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Privilèges, Arrêts, Ordonnances de Nantes

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Nous suivrons ici à peu près l'ordre chronologique, comme le plus commode pour notre travail. Ceux qui auraient intérêt de préférer l'ordre des matières, le substitueront aisément. 

Le duc Jean II, qui régna de 1286 à 1305, fit rebâtir l'hôtel de la monnaie de Nantes et y appela des ouvriers de Florence, essayeurs et fondeurs, pour diriger la fabrication. Dans un compte de dépenses des exécuteurs testamentaires de ce duc en 1307, on trouve un paiement de six livres, fait à un nommé Jean de la Monnaie, pour l'indemniser d'avoir loué sa maison aux monnayeurs du Duc, pendant qu'on bâtissait l'hôtel de la monnaie de Nantes : « Johanni de Moneta, pro locagio domus sue monetariis, dum fieret moneta Nannetensis, VI libr. ». Voilà pour la reconstruction de la monnaie de Nantes. Quant aux Florentins, on trouve parmi les quittances données à ces mêmes exécuteurs testamentaires la pièce suivante, qui justifiera mon dire. Malheureusement il y a aujourd'hui une partie de cette pièce rongée des rats et une autre rendue illisible par la mouillure ; néanmoins le sens se suit aisément. J'ai indiqué par des points les lacunes et les passages illisibles ; j'imprime en italiques les mots dont la restitution me semble certaine et nécessaire pour le sens. « Sachent touz que ge Bonin Gui, marchant de Florence, demourant au... ay receu par la main es exequtours dou testament ou de la derreine volenté treys noble prince … Johan, duc de Bretaigne, conte de Richemont, vint et dous livres de … pour les despens à ceux qui allèrent querre assaeours (essayeurs) et fondours de moneye pour la moneye de Nantes ; et me en tienc à bien paié, et en quite ledit Duc et ses hers et ses exequtours. Lesqueux fondeurs et assaeours ge davant dit Bonin envoyé querre dou commandement audit Duc. Donné tesmoign mon scel … quitance desdites chouses le mardi après … l'an mil troys cenz et seis ». — Original en parchemin ; était scellé. Cette pièce existe au trésor des chartes de Bretagne, sous la cote O. E. 20. (A. L. B.).

Lettres du roi Charles VIII, confirmatives des privilèges des habitants de la ville de Nantes, de l'année 1490. Pareilles lettres sur le même objet de Henri II, du 16 janvier 1555, du même Henri II, du mois d'août 1556 ; de Charles IX, du 23 novembre 1572 ; du même Charles IX, du 3 septembre 1573 ; de Henri III, du mois de décembre 1580 ; de Louis XIII, du mois de juin 1610 ; de Louis XIV, du mois de mars 1644, etc. Ces lettres sont toutes confirmatives de celles du duc Jean de Bretagne, de l'an 1407, et de François, également duc de Bretagne, de l'an 1471.

Sentence rendue par le sénéchal de Nantes, qui maintient les habitants de la ville et des faubourgs de Nantes dans l'exemption des droits de francs-fiefs et nouveaux acquêts, du 5 juillet 1567.

Sentence rendue par le lieutenant d'Angers, par laquelle, en conséquence des privilèges accordés aux habitants de Nantes, plusieurs bourgeois de cette ville sont maintenus dans l'exemption des droits de francs-fiefs, pour des terres nobles qu'ils possédaient en la province d'Anjou le 31 décembre 1653.

Arrêt, du 1er décembre 1655, de la Chambre souveraine établie à Paris, au sujet des francs-fiefs, qui maintient les habitants de Nantes, en conséquence de leurs privilèges, dans l'exemption des droits de francs-fiefs et nouveaux acquêts des terres qu'ils possédaient dans la province d'Anjou.

Edit du roi, portant création de procureur, greffiers, huissiers et commissaires concernant le fait de la police de la ville de Nantes ; donné à Versailles, en novembre 1699, enregistré au parlement le 17 décembre 1699.

Procès-verbaux de devis des ouvrages qu'il est nécessaire de faire pour le rétablissement des ponts de la ville de Nantes et autres dégradations causées par le débordement de la rivière de Loire, qui ont du être adjugés, en exécution de l'arrêt rendu au conseil le 30 juin 1711, datés du 1er mai et du 21 juillet de cette même année 1711.

 

1720. Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 2 février, concernant le rétablissement de quatre piles et de trois arches du pont de Pilmil de Nantes.

Arrêt de la cour du parlement de Bretagne, du 21 août, rendu sur les remontrances et conclusions de l'avocat général du roi, qui ordonne aux juges de police de toute cette province, de faire la police toutes les semaines.

Ordonnance de police de la ville de Nantes, du 21 août, sur les mesures à prendre pour empêcher que la maladie contagieuse, déclarée à Marseille, ne se communique aussi dans les ports de Bretagne.

Arrêt du conseil d'Etat, du 16 octobre, qui ordonne que les propriétaires des maisons situées sur le Port-au-Vin et à la Fosse de Nantes, seront tenus de démolir incessamment les saillies et avances en forme de lanterne, et de les réduire à l'alignement et au niveau des maisons voisines.

 

1721. Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 10 janvier, qui ordonne que le maire de Nantes fera le service durant deux ans, sauf à le continuer s'il est nécessaire, et qu'il ne sera procédé qu'au premier jour de mai 1722, à l'élection d'un nouveau maire. Ordonne Sa Majesté que les maires, qui auront servi deux ans, jouiront des privilèges et exemptions attribués aux anciens maires de ladite ville, sans qu'ils puissent nuire ou préjudicier aux privilèges et immunités dont lesdits maires ont droit de jouir, soit à cause de leur qualité personnelle soit en vertu des offices dont ils se trouveront revêtus. Ensemble lettres patentes du 26 mars 1721, expédiées sur ledit arrêt du conseil, adressées au parlement et à la Chambre des comptes de Bretagne, et les arrêts d'enregistrement en date des 17 juin et 1er juillet 1721.

Arrêt du Conseil d'Etat, du 10 janvier, portant établissement d'un major des milices bourgeoises de la ville et des faubourgs de Nantes.

Autre arrêt du conseil d'Etat, également du 10 janvier, portant que dans les assemblées générales qui se tiendront à l'Hôtel de Ville de Nantes, pour l'élection des officiers municipaux de cette ville, les capitaines et lieutenants des compagnies des milices bourgeoises, rendront leurs suffrages immédiatement après les maire et échevins, selon leur rang et ordre, au bas du bureau, où ils seront assis sur un simple banc, que les maire et échevins feront mettre à cet effet.

Lettre écrite de Rennes, le 28 janvier, par Feydeau de Brou, intendant de Bretagne, aux maire et échevins de Nantes, qui leur mande, de la part du régent du royaume, de prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher que le mal contagieux, reconnu dans la ville de Riga et dans toute la Livonie, ne se communique dans le royaume par le port de Nantes.

Ordonnance de Feydeau de Brou, du 29 janvier, qui enjoint aux officiers de l'amirauté, aux commis des fermes du roi et autres qu'il appartiendra, d'avertir les maire et échevins de Nantes, de la quantité et qualité des marchandises venant de Marseille (alors infectée de la maladie contagieuse), directement ou indirectement, dans leur département, soit par des vaisseaux français ou par des étrangers.

Lettre du conseil de marine, du 9 juillet, écrite aux maire et échevins de Nantes, au sujet du vaisseau l'Union, venu de Gênes. Elle porte que, sur les représentations qui ont été faites, au nom des intéressés à ce vaisseau, qui était alors depuis trois mois dans la rivière de Nantes, le régent avait décidé que les marchandises du chargement seraient débarquées, par l'équipage, dans l'île de Saint-Nicolas des défunts ; qu'elles y seraient mises à l'évent pendant tout le temps que jugeraient à propos les maire et échevins de Nantes, et gardées par tel nombre de gens qu'ils estimeraient nécessaires ; que l'équipage y ferait quarantaine, et que le vaisseau y serait submergé pendant deux ou trois marées ; qu'après cela ne devant plus rester aucun scrupule de mauvais air, S. A. R. approuvait que l'on donnât l'entrée au navire, à l'équipage et aux marchandises de sa cargaison.

Lettre écrite le 15 juillet, par M. de la Vrillière, à Feydeau de Brou, intendant de Bretagne, au sujet des vaisseaux venant de Gênes et de Livourne dans les ports de Bretagne. On y exige de faire subir une espèce de quarantaine aux gens de l'équipage et de les parfumer (les vaisseaux venant munis de certificats de santé en bonne forme et n'ayant point touché aux côtes de Provence). A l'égard des marchandises, si elles sont de nature à pouvoir contracter contagion, de les faire éventer et subir une quarantaine entière ; mais, si elles ne sont point dans ce cas, de se contenter de les désemballer, de brûler les cordages et emballages, et après cela de leur donner pratique.

Lettre écrite, le 5 août, à Mellier, maire de Nantes, par le marquis de Coëtquen commandant en Bretagne, datée de Saint-Malo, au sujet des vaisseaux venant de Livourne. Elle porte que l'on peut laisser entrer les vaisseaux venant de Livourne, pourvu qu'ils n'aient point négocié sur les côtes de Provence, et qu'ils n'aient point communiqué avec des vaisseaux suspects de mal contagieux ; que l'on peut aussi laisser entrer des marchandises du crû d'Italie, venant par ces vaisseaux ; que celles du Levant, qui peuvent y être chargées et qui se trouveront non susceptibles du mal contagieux, pourront aussi entrer, lorsqu'elles seront accompagnées de certificats de santé, et qu'elles auront gardé les quarantaines ordinaires au lazaret de Livourne, après toutefois avoir fait encore une quarantaine dans les ports de Bretagne, pour plus grande sûreté ; mais, qu'à l'égard des toiles et étoffes du Levant, laines, coton, poil de chameau et toutes sortes de plocs et bourres, elles ne doivent être reçues en aucune manière, mais au contraire être exclues du commerce.

Arrêt du conseil d'Etat, du 10 février, concernant l'augmentation de l'hôtel de la monnaie de Nantes.

Arrêt du conseil d'Etat, du 22 avril, qui permet à la ville et communauté de Nantes, de rembourser au sr Murat, les finances par lui payées pour l'acquisition de l'office procureur du roi de la police de Nantes ; au moyen de quoi le dit office demeurera réuni et incorporé au corps et communauté de la dite ville.

Rôle des propriétaires des maisons de la ville et des faubourgs de Nantes, divisé par paroisses et arrêté le 28 août.

Arrêt du conseil d'Etat, du 30 août, portant établissement d'un bureau de santé dans la ville de Nantes.

Ordonnance du 1er octobre, de Feydeau de Brou, intendant de Bretagne, portant nomination de Richard de la Piverdière, docteur en médecine, et de Boutin, chirurgien, pour composer le bureau de santé à Nantes, avec les officiers dénommés dans l'arrêt du 30 août 1721.

Ordonnance du 5 octobre, des maires et échevins de Nantes, pour expulser de la ville toutes personnes suspectes et sans aveu.

Ordonnance du bureau de santé de la ville de Nantes, du 24 octobre, pour la bonne police à cet égard.

Arrêt du conseil d'Etat, du 19 novembre, qui ordonne que la communauté de la ville de Nantes jouira du terrain de la grève de la Saulzaie, contenant trois arpents sept vingtièmes, avec faculté de l'employer aux usages qui seront jugés les plus convenables au bien de la ville.

 

1722. Arrêt du Conseil d'Etat, du 24 avril, concernant la réédification de la Bourse ou place des marchands de la ville de Nantes.

Idem, du 20 mai, qui ordonne que les augmentations d'ouvrages à faire à la monnaie de Nantes, suivant l'évaluation qui en a été faite à 1790 livres seront faites par le sr Laillaud, entrepreneur de la construction de la halle du Bouffay et des augmentations à faire à la dite Monnaie, laquelle somme de 1790 livres sera payée par le directeur d'icelle, et sera passée dans la dépense de ses comptes.

 

1723. Arrêt du conseil d'Etat, du 22 mars, concernant la construction en pierre des voûtes du pont de Sauvetout.

Idem du 12 avril, concernant la réédification de la Bourse ou place des marchands.

Idem, du 19 avril, qui ordonne l'arasement du mur de Sauvetout, pour faciliter le passage public du quartier de Sauvetout à celui de Saint-Léonard.

Idem, du 31 mai, concernant les offices municipaux nouvellement créés et rétablis dans la ville et communauté de Nantes. L'édit de rétablissement de ces offices était du mois d'août 1722. Le roi permet que la ville et communauté fasse l'acquisition de ces offices ; et que, pour cet effet, elle donne en paiement la somme de 23,030 livres en certificats de liquidation, et qu'elle emprunte, en outre, celle de 190,000 livres pour le même objet. Par ce même édit du 31 mai 1723, le roi ordonne que le nombre des échevins et des assesseurs, créés et rétablis par l'édit du mois d'août 1722, demeure réduit et fixé à six chacun ; savoir : trois échevins et trois assesseurs anciens mitriennaux, trois échevins et trois assesseurs alternatifs et mitriennaux, au lieu des dix échevins et dix assesseurs, tant anciens mitriennaux qu'alternatifs mitriennaux, portés par les rôles arrêtés le 15 septembre 1722, etc.

Idem, du 30 août, qui approuve et confirme les offres faites par les particuliers dénommés dans la soumission du 4 août 1723, de faire construire, à leurs frais, les vingt-quatre maisons, les quais d'entrée, les quais d'enceinte, les cales et les rues mentionnés aux plans, profils, élévation et devis dressés par le sr Goubert, ledit jour 4 août 1723, sur le terrain vain et vague de la grève de la Saulzaie de la ville de Nantes.

 

1724. Arrêt du conseil d'Etat, du 7 mars, concernant la construction des quais de Chézine, et des maisons et magasins qui seront établis sur ce terrain, pour l'utilité du public, de la navigation et du commerce de Nantes.

 

1725. Arrêt du conseil d'Etat, du 29 mai, concernant la construction des quais, cales, aqueducs, maisons et magasins, sur les emplacements désignés dans le terrain de Chézine.

Idem, du 29 octobre, qui permet aux directeurs et intéressés dans la construction sur l'île Feydeau, de construire à leurs propres coûts et dépens, avec la solidité requise, un pont de pierres, suivant les plans, profil et élévation mentionnés audit arrêt ; et ce, sans aucune répétition ni vers le public, ni vers la ville et communauté de Nantes.

 

1728. Arrêt du conseil d'Etat, du 20 juillet, portant qu'il sera incessamment procédé au bail et adjudication des ouvrages nécessaires pour la perfection du pont de Pilmil de la ville de Nantes, et pour la construction de deux nouvelles arches du même pont, pour remplacer les anciennes construites en 1687, qui menacent ruine ; ainsi que pour les autres ouvrages mentionnés au procès-verbal dressé les 23 et 30 septembre 1727, par le sr Gabriel, architecte ordinaire du roi, ainsi qu'à l'adjudication d'un quai à faire à l'amont de la partie neuve dudit pont de pour faciliter la descente du faubourg au chemin de Saint-Sébastien, etc.

Ordonnance du maréchal-duc d'Estrées , du 15 novembre, en conséquence de l'arrêt du conseil du 22 février 1727, portant établissement d'une compagnie de milice bourgeoise, dans le quartier du port d'Estrées, à Nantes, avec attribution des mêmes droits, privilèges et exemptions dont jouissent les autres officiers de milice bourgeoise de la ville et faubourgs de Nantes.

Idem, du même maréchal duc d'Estrées, du 25 novembre, portant des règlements pour la compagnie du jeu du Papegault, à Nantes. Il y est dit que cette compagnie, créée par les ducs de Bretagne et confirmée par les rois prédécesseurs de Sa Majesté, ne doit être composée que de sujets de bonnes moeurs, experts au fait des armes et bien disciplinés, à cause que le principal objet de cet établissement est de servir, en cas de besoin, à la défense du château de Nantes ; qu'elle sera composée d'un chef (presque toujours le gouverneur de Nantes), d'un lieutenant, d'un enseigne, brevetés par le chef ; de cent chevaliers dudit jeu du Papegault et de quatre brigadiers ; que les officiers et les cent quatre chevaliers, qui composeront cette compagnie, s'habilleront uniformément, savoir : les officiers d'un habit de drap écarlate fait en surtout, bordé d'un galon d'or ; les brigadiers d'un même habit rouge, avec un galon d'or sur la manche et sur la poche ; et les chevaliers d'un même habit rouge simple ; qu'ils porteront tous des chapeaux bordés d'un galon d'or et cocarde blanche ; qu'ils se muniront chacun d'un fusil, avec la grenadière uniforme, au bout de laquelle pendra un fourniment, et d'une épée, etc. Suivant l'état de composition de cette compagnie, pour l'année 1765, que nous avons sous les yeux, ne consiste qu'en un chef (le gouverneur de la ville et château de Nantes), un capitaine-lieutenant, un lieutenant, un enseigne, un syndic, un aumônier et quarante-deux chevaliers, dont un avec le titre de roi.

Arrêt du conseil d'Etat, du 27 décembre, qui ordonne que les actionnaires et intéressés dans la construction de l'île et du pont Feydeau, seront tenus de faire envelopper les deux piles dudit pont de crêches ou risbermes, et d'en faire encore au devant de chaque culée ; et que lesdits actionnaires et intéressés se soumettront à perpétuité à l'entretien des quais de ladite île Feydeau.

 

1729. Arrêt du conseil d'Etat, du 25 janvier, portant création et établissement d'un marché, par augmentation, dans la ville de Nantes, pour être tenu le lundi non chômable de chaque semaine.

Idem, du 7 juin, concernant la perfection des ponts de Pilmil et la construction d'un pont de bois provisionnel, pendant la réédification de ces ponts.

 

1732. Arrêt du conseil d'Etat, du 8 avril, qui confirme les habitants de la ville et faubourgs de Nantes dans l'exemption du droit de lots et ventes, des maisons situées sous le fief de la prévôté de cette ville.

 

1738. Arrêt du conseil d'Etat, du 18 juillet, concernant la construction des vaisseaux à Chézine.

 

1740. Ordonnance de police, du 29 décembre, et arrêt de la cour du parlement de Bretagne, du 18 janvier 1741, concernant le blé et les autres grains qui seront voiturés à Nantes, tant par eau que par terre.

 

1741. Arrêt du conseil d'Etat, du 14 novembre, et ordonnance de l'intendant de Bretagne, du 13 décembre, même année, concernant les octrois de la ville et communauté de Nantes. Le bail de ces octrois fut, en conséquence, adjugé pour neuf ans, le 1er janvier 1742. (Ils sont actuellement en régie, en vertu d'arrêt du conseil). Ils comprenaient et comprennent encore tous les deniers d'octrois de la ville de Nantes, tels qu'ils sont portés en les première, seconde et troisième pancartes, rassemblées dans un cahier du 23 avril 1598, et dans le tarif de ces droits du 9 décembre 1741, signé des maire et échevins, et approuvé de l'intendant, le 12 du même mois, en conformité dudit arrêt du conseil ; ensemble les revenus des deniers communs et patrimoniaux de la dite ville, les six deniers anciens et les six deniers nouveaux par pot de vin, qui se débite dans la ville, faubourgs et banlieue de Nantes. Dans ce même état des deniers d'octrois et patrimoniaux furent compris l'arrentement des moulins Coutans et Harnois, avec leurs dépendances, fait au sr Delmas, pour la somme de 400 livres de rente annuelle, le 4 janvier 1736 ; celui fait à la demoiselle veuve de l'Isle du Bois, le 18 desdits mois et an, du moulin de Talensac et dépendances, pour la somme de 115 livres aussi de rente annuelle ; la ferme des halles du Bouffay, pour 715 livres celles des appartements au-dessus de la grande salle de l'hôtel de la Bourse, à raison de 500 livres par an ; et de la maison dont jouissait alors le sr Bellabre, pour 450 livres par an ; de même que de toutes les autres maisons et rentes foncières, dans lesquelles sont comprises les 2000 liv. sur la recette des domaines du roi, accordées pour contribution à l'entretien des ponts de pierre ; le droit de pêche au dessous du pont Rousseau, dans la Sèvre, etc, aussi bien que le droit de six sols par muid de sel, porté à l'art. I de la troisième pancarte, conformément aux arrêts du conseil des 4 décembre 1725, 31 octobre 1741, et... novembre de la même année 1741 ; le droit de 10 sols par tracque de cuirs de boeufs, vaches et chevaux tannés ou autrement apprêtés, qui est un sol par cuir, ainsi que les autres cuirs portés en l'art. IX de la dite pancarte. Le droit de 3 sols par balle de 150 livres pesant de coton ou laine, non exprimé en l'art. XV de cette pancarte. Le droit de 4 sols par charge d'indigo, de rocou, et de toutes autres marchandises, qui entrent dans la composition des teintures, quoique non exprimées dans l'art. XVII. Le droit de 8 sols par pipe de vin nantais, porté à l'art. XX de la pancarte, sur tous les vins qui seront tirés par eau et par terre, etc, à l'exception de ceux destinés pour l'avitaillement des vaisseaux qui sont exempts. Le droit de 20 sols par charge de caret, cathouanne, coris ou bouges, grains de chapelets et autres marchandises réputées mercerie mêlée. Le droit de 20 sols par charge de peaux de veaux et pelleteries, tannées, corroyées et autrement apprêtées, ainsi que les toiles fines, de coton, chanvre et lin, soit blanches ou écrues, de Bretagne ou d'ailleurs. Le droit de dix sols sur chaque charge de sucre brut et terré. Le droit de 60 sols par charge, d'exportation à l'étranger, de cacao, thé, confitures, eaux d'oranges, sirop de limon, capillaires et autres semblables ; de tabac, autre que celui destiné pour les fermes du roi ; de canefice ou casse, de gingembre et autres espèces de drogueries. Le droit de 12 deniers par chaque pièce de toile d'Olonne, de toiles à voiles, canevas et autres grosses toiles, leur entrée dans la ville et faubourgs. Le droit de 12 deniers par douzaine de peaux vertes et sans apprêts, de veaux, chèvres et autres espèces, à leur entrée dans la ville et faubourgs, etc. Sur quoi, il est bon de voir les trois pancartes citées et divers autres renseignements qui ont rapport à ces baux.

 

1743. Arrêt du parlement de Bretagne, du 24 décembre, qui confirme l'ordonnance de police, du 5 septembre précédent, rendue contre tous les compagnons du devoir et les maîtres qui les favorisent.

 

1748. Arrêt du parlement de Bretagne, du 27 mars, qui ordonne que l'aune, à la mesure de Paris, sera ajustée et réglée à trois pieds sept pouces dix lignes cinq sixièmes de ligne du pied de roi, réduit en 1668 par l'ajusteur de la ville de Nantes.

Ordonnance de police, du 14 septembre, qui ordonne que toutes les voitures publiques, de quelque espèce qu'elles soient, servant dans la ville de Nantes, seront numérotées et marquées chacune d'une lettre de l'alphabet.

 

1749. Arrêt du conseil d'Etat, du 2 janvier, et lettres patentes sur icelui, portant règlement pour les compagnons et ouvriers qui travaillent dans les fabriques et manufactures du royaume.

 

1750. Arrêt du conseil d'Etat, du 2 juin, qui permet aux maire et échevins de la ville de Nantes d'engager, pour neuf ans, qui commenceront au 1er de janvier 1751, la perception des droits d'octrois, deniers communs et patrimoniaux, même les autres revenus de la ville et communauté de Nantes.

 

1752. Arrêt du parlement de Bretagne, du 25 mars, rendu sur les conclusions du procureur général, qui enjoint aux juges de police de la province de nommer un commissaire inspecteur pour le logement des étrangers, dans chaque ville du ressort.

 

1762. Arrêt du conseil d'Etat, du 24 août, concernant les terrains qui ont été ou seront atterris par les digues ou autres travaux que la ville et communauté de Nantes a faits ou pourra faire dans la rivière de Loire, au-dessus et au-dessous des ponts de cette ville. Sa Majesté en accorde la propriété à la dite ville, à la charge de payer au Domaine un cens de 10 livres par an, etc.

 

1764. Ordonnance de police, du 6 octobre, concernant le nettoyement et la propreté des rues et places publiques de Nantes, et bail en conséquence appelé de la répurgation.

 

1765. Extrait des registres des Etats de la province de Bretagne, du 19 mars, au sujet de la tâche répartie à chaque paroisse, tant pour l'entretien des anciens chemins, que pour la construction des nouvelles routes. Les tâches des diverses paroisses, fixées antérieurement sous la distance de 2 lieues de leurs clochers, sont étendues jusqu'à 2 lieues et demie ; mais en même temps, il leur est accordé la diminution d'un cinquième de la tâche ordinaire, afin de compenser l'éloignement par un moindre travail. Les toises d'aplanissement, empierrement et entretien des chemins, réunies dans les tâches des paroisses, y sont à peu près proportionnées au taux de leur capitation respective. Mais, comme la loi d'une toise par livre de capitation ne peut s'appliquer exactement à l'entretien des chemins, l'étendue entière d'une route y est partagée entre les paroisses pour l'entretien, au marc la livre de leur capitation. Des fonds sont faits pour le soulagement des corvéyeurs, et des poteaux sont marqués pour désigner et fixer la tâche de chaque paroisse.

Ordonnance de police, du 30 mai, qui établit le tarif suivant concernant le charbon : 1° pour la fourniture de charbon, formée de cinquante boisseaux combles, 30 livres ; 2° pour le boisseau comble, 12 sols ; 3° pour la pochée, contenant deux boisseaux combles, 24 sols ; 4° pour la pochée, contenant un boisseau comble, 12 sols ; 5° aux mesureurs, pour une fourniture, 10 sols ; aux crocheteurs, 30 sols ; et aux dépocheurs et porteurs, 25 sols.

 

1766. Ordonnance de police, du 22 mai, au sujet de la procession de la Fête-Dieu.

Idem, du 3 juillet, par laquelle il est enjoint que la livre de pain, de fine fleur de froment, sera vendue 28 deniers, à raison de 202 livres 7 sols 6 deniers le tonneau de froment, moitié poterne et moitié d'amont de bonne qualité. La livre de pain à toute sa fleur, autrement dit pain de batelier, 25 deniers, à raison de 185 livres 7 sols 6 deniers le tonneau de froment d'amont de moyenne qualité. La livre de pain de méteil, 21 deniers, à raison de 165 livres 5 sols 6 deniers le tonneau de meture, composé de parties égales de froment d'amont commun et moitié de seigle supérieur. La livre de pain de seigle, 17 deniers, à raison de 151 livres 4 sols 2 deniers, prix commun du tonneau de seigle. Il est enjoint aux boulangers de faire du pain de toutes les espèces ci-dessus, bien fabriqué et bien cuit, d'y imprimer leur marque ordinaire, et autant de points que chaque pain pèsera de livres : d'en avoir toujours d'exposés dans leurs boutiques, et d'en distribuer aux pauvres pour ce qu'ils auront d'argent, avec défense de le vendre au-dessus du prix fixé, à peine de cent livres d'amende, de confiscation du pain, et de plus grande peine s'il y échéait. Permis néanmoins à eux de fabriquer des pains longs d'une et de deux livres seulement, de la même pâte que ceux de fleur de farine, et de les vendre jusqu'à deux deniers au-dessus du prix des pains ordinaires. Ordonne pareillement que la livre de fleur de farine de froment sera vendue 3 sols 2 deniers, prix d'une livre et un tiers de pain blanc. Le boisseau de son de froment, comble et foulé, 3 sols 6 deniers, prix d'une livre et demie dudit pain. Le boisseau de son de seigle, comble et foulé, 6 sols 4 deniers, prix de quatre livres et demie de pain de seigle. Le boisseau comble et foulé de recoupes de froment ou de seigle, mêlé ou séparé, 4 sols 5 deniers, prix d'un boisseau et un quart de son de froment ; avec défense de vendre les dites denrées plus haut prix, sous les mêmes peines que dessus ; sauf aux habitants de la ville et faubourgs à boulanger pour leur consommation, conformément à l'ordonnance du siége de police du 20 février 1748 , homologuée au parlement le 6 mars suivant. Enjoint au surplus auxdits boulangers de se tenir garnis de grains et de farines, suivant les règlements et arrêts du conseil du 10 juin 1721, sous les peines y portées. Il est dit, dans la même ordonnance, que la livre de boeuf sera vendue séparément 4 sols 9 deniers ; celle de veau, 5 sols 6 deniers ; celle de mouton, 5 sols 3 deniers ; et des trois espèces de viande débitées ensemble, 5 sols la livre de la meilleure et 4 sols 3 deniers la livre de la commune.

Cette ordonnance de la police de Nantes, concernant les blés et les pains, nous donne occasion de rapporter ici l'extrait d'un mémoire également instructif et intéressant, fait au nom des officiers de police de cette même ville, en 1760. Ils y sont demandeurs, en requête du 21 août 1748, contre la communauté des maîtres boulangers.

« Le premier de tous les soins dans l'ordre de l'économie politique, est-il dit dans ce mémoire, doit être celui de multiplier et de faciliter en même temps tous les moyens de subsistance. Mais ce serait en vain qu'on procurerait l'abondance des denrées de première nécessité, si l'on ne mettait un frein à la cupidité des mercenaires qui les façonnent et des mains desquels le public est forcé de les recevoir. C'est surtout à l'égard du pain, nourriture journalière et souvent unique de la plus grande partie du peuple, que le ministère public a, dans tous les temps, redoublé d'attention pour empêcher que l'excès du prix, que les boulangers s'efforcent d'y mettre, ne fasse sentir les inconvénients de la disette au sein de l'abondance. (Mais serait-on exposé à pareils inconvénients, s'il était libre à tout le monde de faire et de vendre du pain ? L'assurance de la consommation ne ferait-elle pas naître des fabricants de cette denrée, et leur concours dans la vente ne déterminerait-il pas nécessairement le prix le plus raisonnable ?).

Il avait été fait un essai du produit des grains et un règlement pour le prix du pain, dans la ville de Nantes, dès avant l'année 1594, comme on l'apprend par le règlement général de police fait en cette ville, le 10 février de cette même année, par les commissaires du parlement de Bretagne. Le tarif réglé sur cet essai faisait la loi des boulangers, comme on le voit par l'art. 57 du règlement dont il s'agit... Cet essai ne parut pas suffisant. Les boulangers furent autorisés à en faire d'autres, de six mois en six mois ou tout au moins d'an en an. Ils réussirent par là, lors de l'essai fait en 1675, à faire régler le prix du pain à près de moitié plus cher qu'il n'a été depuis. On voit par le tarif fait en conséquence de cet essai, que lorsque le septier de froment coûtait 12 livres, la livre de pain était estimée 2 sols. Il suffisait que le froment augmentât de 10 sols par septier, pour occasionner une augmentation d'un denier par livre de pain. (Nous observerons plus bas que la livre de pain est à 18 deniers quand le septier de froment vaut 12 livres 4 sols 9 deniers, et que, pour que la livre de pain augmente ou diminue d'un denier, il faut que le prix du froment hausse ou baisse de 16 sols par septier).

Par son arrêt du 22 mai 1694 , le parlement de Bretagne ordonna qu'en présence du prévôt, des maire et échevins de Nantes, il serait acheté un septier de chaque espèce de grain pour convertir en pain, et sur le produit régler le prix du pain, tous frais déduits. Il fut procédé à cet essai, et par le tarif arrêté en 1695, la livre de pain, qui avait coûté 2 sols en 1675, lorsque le septier de froment avait valu 12 livres, fut réduite à 18 deniers lorsque le même septier vaudrait 12 livres 5 sols ; et l'augmentation d'un denier n'eut lieu que lorsque le prix du septier de froment augmenterait de 15 sols, au lieu que, par le tarif de 1675, il suffisait d'une augmentation de 10 sols.

Les boulangers, mécontents de ces dispositions, en appelèrent au jugement du parlement de Bretagne. Pour mettre cette cour souveraine en état de décider principalement sur l'appréci des grains, qui devait régler le tarif du pain, la ville et communauté de Nantes représenta que le comté nantais produit peu de grains de son propre sol, que son terroir est en partie inculte, en partie couvert de bois ou planté de vignes ; et qu'à l'exception de quelques paroisses en petit nombre, où l'on cultive du grain, Nantes tire ses blés, soit pour sa consommation, soit pour son commerce, des autres évêchés de Bretagne, des provinces voisines, et souvent même du nord et des pays étrangers. Elle ajouta que les grains du crû du comté nantais, qu'on transporte à Nantes, sont exposés en vente au marché de la Poterne, que les autres viennent en barques, et entrent dans les magasins des marchands sans être exposés à aucun marché particulier ; et que ceux qui les achètent les vont prendre dans les greniers. Que, parmi les grains de Poterne, les uns sont de qualité supérieure, tels que ceux qui croissent dans des paroisses voisines de la mer, comme Saint-Nazaire, et que les autres sont inférieurs. Mais qu'ils sont assez généralement plus recherchés que les grains de Bretagne ou d'amont, comme on les appelle à Nantes  parce qu'étant transportés par terre, ou ayant à faire un moindre trajet, ils sont communément plus secs et moins exposés à s'échauffer que les autres, qui restent longtemps dans les greniers ou barques, sur la rivière ou sur la mer. Que l'on tient un registre, au greffe du présidial de Nantes, du prix qu'ont valu les grains chaque jour de marché à la Poterne, qui est le lieu où se vendent les grains du crû du comté nantais, comme on l'a déjà remarqué. Que ce registre sert à apprécier les rentes dues aux seigneurs, ainsi que les restitutions de fruits, suivant le texte de l'art. 259 de la coutume, parce que les contestations qui naissent à ce sujet, dans le ressort du présidial de Nantes, ne peuvent être réglées que sur l'appréci des grains du même ressort, et non sur le prix des grains d'un crû étranger.

Il n'en est pas de même, dit la ville de Nantes dans le mémoire cité, du prix de tous les grains indifféremment, tant de ceux de Bretagne que des grains des provinces étrangères. Son prix doit donc être déterminé sur le prix commun de tous ces différents grains, et non pas seulement sur celui des grains de Poterne, qui ne peuvent pas suffire à la sixième partie de la consommation de la ville de Nantes.

Le 16 mars 1737, intervint un arrêt du parlement de Bretagne qui enjoignait de faire des essais de six mois en six mois, et statuait sur le prix du pain relativement à l'appréci des grains. La police de Nantes remarque dans son mémoire que l'augmentation accordée par cet arrêt, aux boulangers, sur chaque livre de pain en proportion du prix des grains, faisait un objet de près de 150 mille livres, presque entièrement à la charge du public.

Le moyen le plus simple, pour obvier aux abus, sans toucher aux profits accordés aux boulangers, parut être celui de s'assurer du véritable prix des grains, de manière à ne laisser aucun lieu à la surprise. Les juges de police crurent pouvoir y réussir en rendant, le 29 septembre 1740, une ordonnance qui assujettissait tous les marchands de blé à venir à l'Hôtel de ville faire leur déclaration du prix qu'ils avaient vendu leurs grains, et à souscrire ces mêmes déclarations sur un registre tenu à cet effet. Ils firent homologuer cette ordonnance par arrêt de la cour, du 28 janvier 1741. Ce registre servait à contrôler les certificats des appréciateurs. Lorsqu'ils n'y étaient pas conformes, il était aisé de s'apercevoir qu'ils s'étaient laissé tromper par des ventes frauduleuses, ou que, par collusion avec les boulangers, ils avaient porté les grains au-delà de leur valeur courante, et au prix qu'eux-mêmes, comme marchands de grains, eussent voulu les vendre.

Après diverses contestations, entre le corps municipal de Nantes et la communauté des boulangers de cette ville, il intervint un arrêt du parlement de Bretagne, le 29 mars 1749. Il est ordonné par cet arrêt, que par devant les juges de police de Nantes, et quatre boulangers qu'ils commettront à cet effet, il sera fait un essai des blés de différentes espèces et de différents prix, lesquels seront convertis en farine et en pain, dont sera rapporté procès-verbal pour, sur ledit essai, être, par lesdits juges, le prix des différentes sortes de pain réglé par provision, sauf à y être pourvu tous les samedis de chaque semaine, si le cas y échet, proportionnellement audit essai.

Cet essai fut, en conséquence, commencé le 25 avril suivant, en présence des quatre jurés de la communauté des boulangers et de quatre autres de ses membres, qui faisaient la fonction d'experts, et travaillèrent aux différentes opérations. Il fut encore renouvelé en mai, août et septembre suivants » (Note : Le détail de toutes ces opérations, pour parvenir à l'exacte connaissance du rendement de la farine en pain, n'occupe pas moins de 18 p. in-fol., à deux colonnes, dans le Dictionnaire des Gaules et de la France, d'Expilly, p. 108 à 125. Quelque intéressant qu'il soit, il ne nous était pas possible de le reproduire, à cause de sa longueur. Nous nous bornons à le signaler à ceux qu'il intéresserait et qui voudraient y recourir. On peut, d'ailleurs, le comparer à un essai du même genre, exécuté à Angers vers la même époque).

Le 1er janvier 1765, les maîtres boulangers des ville, faubourg et banlieue de Nantes, étaient au nombre de 82, tous tenant boutique. Il y avait, outre cela, 33 autres maîtres, 26 veuves de maîtres et trois maîtres de lettres, qui ne tenaient point boutique. Selon le mémoire déjà cité, la consommation journalière était à Nantes, au moins de 50 tonneaux ou 500 septiers de grains (p. 19 et 20).

 

HISTOIRE. - Quelques anecdotes concernant l'origine et de la fondation de la ville de Nantes.

Les deux principales sont celles qui concernent le fameux édit de pacification de l'année 1598, et le louable et méritant projet mis à exécution par lequel les négociants de Nantes se chargèrent, en 1765, de la régie des revenus de la province de Bretagne.

Ce fut à Nantes que le roi Henri le Grand, vainqueur de la ligue et des ligueurs, donna, au mois d'avril de l'année 1598, le fameux édit, par lequel il permettait aux calvinistes de son royaume le libre exercice de leur religion. Cet édit, confirmé en 1622 par Louis XIII, fut révoqué par un autre édit de Louis XIV, du 22 octobre 1685. On rapporte, entre autres époques, à celle principalement de la révocation de l'édit de Nantes, l'état de dépérissement des manufactures, du commerce, de l'agriculture et des arts, en un mot de la population et du bien-être du royaume. Mais y pense-t-on bien, quand on attribue à la révocation de cet édit la cause de tant de maux, peut-être idéals ? N'aurait-on pas adopté par méprise, les clameurs et les plaintes des mécontents, et, en conséquence, n'aurait-on pas exagéré les pertes que souffrit le royaume, par l'émigration d'un certain nombre de protestants ? Des villes entières, dit-on, des colonies considérables furent formées de ces émigrants, qui emportèrent avec eux ce qu'ils purent de leurs biens, et, ce qui est bien plus important, les arts et les talents. Mais avant la révocation de l'édit de Nantes, avant l'établissement même du protestantisme, n'y avait-il point eu de fortes émigrations de Français ? Il y a plus de deux mille ans, que l'on disait avec fondement : nullum bellum absque milite gallo. Dans tous les temps, les Gaules et la France ont fourni et fourniront des colons aux pays étrangers, soit que le caractère propre à la nation, ou que le trop grand nombre d'habitants occasionnent ces émigrations. Il manque, dit-on, en France des bras à l'agriculture, aux manufactures , etc. Cela peut être, mais en conclura-t-on que la masse des habitants du royaume soit diminuée ? La classe des cultivateurs a peut-être perdu, uniquement parce que le luxe lui a ouvert des issues et donné des espérances qui autrefois lui étaient inconnues. Nous ne disconviendrons pas, au reste, que la révocation de l'édit de Nantes et l'émigration d'un certain nombre de protestants n'aient accéléré quantité d'établissements dans les pays étrangers, au désavantage de la France ; mais se persuadera-t-on que le gouvernement de ces pays étrangers n'eût jamais songé à se procurer ces établissements, sans la révocation de l'édit dont il s'agit et l'émigration qui s'ensuivit ? Indépendamment de toute autre considération et malgré les défenses les plus rigoureuses, les peuples s'expatrient et se portent volontiers là où ils espèrent une meilleure fortune. Les nations les plus nombreuses fournissent à celles qui le sont moins. Cela est dans l'ordre, si non moral, du moins physique. Mais en voilà peut-être plus qu'il ne fallait ici sur cette matière (Note : Il est assez vraisemblable que cette infirmation des résultats économiques de la révocation de l'édit de Nantes sort du crû d'Expilly, qui, en sa qualité d'ecclésiastique, se croyait sans doute astreint à emboîter le pas de l'abbé Caveirac, soutenant que cette mesure n'avait porté aucun préjudice à l'Etat, dans son Apologie de Louis XIV et de son conseil, avec une Dissertation sur la St-Barthélemy ; s. l. 1758, in-8° de 565 et LXIII p. 36).

 

Vers l'an 100, selon d'Argentré, en son Histoire de Bretagne, la ville de Nantes serait la première de cette province et même de la Gaule, qui aurait reçu le christianisme, ayant eu pour premier évêque saint Clair, que l'on fait disciple de saint Lin, le même qui succéda immédiatement à saint Pierre, prince des apôtres. Mais ce fait ne nous paraît rien moins que bien établi par les preuves que produit d'Argentré. Un fait d'une autre espèce et certainement incontestable, est celui qui établit qu'autrefois, à leur entrée solennelle, les évêques de Nantes étaient portés jusqu'à la cathédrale de cette ville, par les quatre barons de Bretagne dans le comté nantais, savoir : par les barons de Rais, de Pont-Château, d'Ancenis et de Châteaubriant.

 

L'an 383, le même d'Argentré rapporte, au livre II, chapitre 8, de son Histoire de Bretagne, que Conan, le premier des rois ou ducs de Bretagne, établit sa demeure en la ville de Nantes, pour de là faire la guerre aux Aquitains, qui ne cessaient d'inquiéter les habitants de cette ville. Plusieurs autres ducs de Bretagne y firent aussi leur résidence.

 

L'an 591, Waroc, comte de Bretagne, vient à Guérande, où il rend hommage à Gontran, roi d'Orléans et de Bourgogne, en ces termes : « Nous savons, comme vous, que les villes armoriquaines (Nantes et Rennes) appartiennent de droit aux fils de Clotaire, roi de France, et nous reconnaissons que nous devons être leurs sujets ».

 

L'an 1364, le connétable Bertrand du Guesclin, se présente devant Nantes, avec les troupes qu'il commande pour le roi de France, son maître. Il demande que la ville avec ses revenus lui soit remise, pour sujet de mécontentement que le duc de Bretagne avait donné au roi. Les habitants de Nantes montrent en cette occasion beaucoup de fermeté et de prudence, ainsi que de fidélité envers leur souverain. Ils admettent cependant le connétable ; mais ce n'est qu'après des conditions proposées et acceptées de part et d'autre.

 

1440. Arrêt, procès et exécution du maréchal Gilles de Rais, l'un des plus riches seigneurs de son temps. On l'accusait de quantité de crimes horribles. Son procès fut instruit par l'évêque de Nantes, par Jean Blouin, vicaire de Guillaume Méry, inquisiteur de la foi en France, (par conséquent attaché à Amédée de Savoie, dit Félix V, dont la France suivait alors l'obédience), et par Pierre de l'Hôpital, sénéchal de Rennes et de Nantes, et juge général en Bretagne.

 

1476. Naissance à Nantes, de la duchesse Anne de Bretagne, morte en 1513. Elle fut, comme tout le monde sait, deux fois reine de France, ayant épousé Charles VIII, en 1491, et Louis XII, en 1499. De l'aveu de tous les historiens, cette princesse eut de grandes qualités ; mais sa haine irréconciliable contre le maréchal de Gié et la comtesse d'Angoulême, est une tache à sa vie.

 

1487. Charles VIII fait la guerre au duc de Bretagne et lui prend plusieurs villes ; mais il lève le siège de Nantes.

 

1530, etc. La peste fait des ravages à Nantes. Le 21 décembre, le chapitre de l'église cathédrale permet aux enfants de choeur de célébrer la fête des Innocents, à condition toutefois qu'à cause du danger de la peste, ils ne promèneraient point par la ville leur petit évêque. Il leur fut aussi défendu, comme l'année précédente, d'avoir des tambours et des trompettes, et d'user d'habits ridicules, habitus fatuos. Quant aux autres puérilités et fatuités, elles leur furent permises. Cette fête était une imitation des saturnales du paganisme, où les maîtres cédaient leurs places aux valets. La fête des Innocents, autrement appelée la fête des enfants de la cathédrale, se fit, dit l'abbé Travers, comme à l'ordinaire, le 28 décembre 1534. Elle commença par une ordonnance du chapitre du 23 décembre, de 20 livres pour la fête des enfants, et d'un sol au plus ancien des chanoines pour ses noix de nau. Le chapitre, prenant trop à la lettre ces paroles : Si vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux, nomma, le même jour, messire Olivier Bienard, chanoine, grand vicaire et official, pour porter le bénitier à l'aspersion (un enfant la faisait). Guillaume Eder, chantre dignité et chanoine, fut chargé de porter la croix. Deux des chanoines prirent les deux encensoirs pour faire les encensements du choeur. Deux autres vénérables portèrent les chandeliers et chantèrent, en petits choristes, les versets de l'office, avec le benedicamus domino. Les enfants occupaient les stalles des dignités et des chanoines, et l'un d'eux le trône épiscopal, d'où il donnait de grandes bénédictions aux chanoines. Cette ridicule fête se faisait encore à la cathédrale de Nantes, plus de cinquante ans après, quoiqu'elle eût été défendue par le concile de Nantes de l'an 1431, par le concile d'Angers de l'an 1448, et par celui de Bâle. Voir le livre intitulé : Mémoires pour servir à l'histoire de la fête des fous, qui se faisait autrefois dans plusieurs églises, par du Tillot, avec cette épigraphe autour d'un médaillon représentant Momus et sa marotte : Stultorum numerus est infinitus. Lausanne et Genève, 1751, vol. in-12, orné de douze estampes (Note : Et, plus récemment, l'intéressant volume de la Satire en France au moyen-âge, par le professeur de l'Université C. Lenient, chap. XXVII et dernier : Cérémonies, fêtes, danses et processions satiriques. — Fêtes des fous, de l'âne, des innocents, sociétés des cornards, de la mère folle, etc. Paris, Hachette, 1859, in-12).

 

1572. Il est porté au registre des délibérations de la ville de Nantes, à la date du 8 septembre de cette année, qu'on y lut une lettre de Louis de Bourbon, duc de Montpensier, alors gouverneur de la Bretagne, écrite de Paris ; le 26 août précédent et adressée aux gens de justice, maire et échevins de Nantes, sur la terrible et sanglante catastrophe de la Saint-Barthélemy ; événement qu'il serait à souhaiter que l'on pût effacer de l'histoire de France, ou qui devrait y être tracé en gros caractères rouges, pour rappeler sans cesse à l'homme vain quel être il est et de quoi il est capable. Ce prince exhortait, par sa lettre, à faire à Nantes ce qu'on avait fait à Paris et ailleurs, c'est-à-dire main basse sur les calvinistes, et à les égorger tous (Note :  C'est un démenti formel à ce que prétend l'abbé Caveirac, dans sa Dissertation sur la Saint-Barthélemy, que la proscription ne concernait que Paris). Cette lettre ne fit qu'une impression d'horreur sur tous les coeurs vraiment citoyens. D'ailleurs, le serment des maire et échevins et des juges consuls de ne point contrevenir à l'édit de pacification, rendu en faveur des calvinistes, en 1568, ne permettait pas aux habitants de Nantes de se porter à aucun excès contre eux.

 

1651. Le cardinal de Rais est transféré de la prison de Vincennes à celle du château de Nantes, d'où il se sauve en 1654.

 

1661. Le 5 septembre, le roi Louis XIV fait arrêter à Nantes Nicolas Fouquet, surintendant des finances.

Quantité d'autres anecdotes, dont plusieurs assez intéressantes, donneraient lieu à de plus amples détails ; mais elles n'entrent point dans l'objet que nous nous sommes proposé ; ce qui nous prive de la satisfaction que nous aurions à les employer ici. 

Greslan, Hubelot - 1766

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