Web Internet de Voyage Vacances Rencontre Patrimoine Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Bienvenue !

Anciens Tribunaux, Etat-Civil et Messageries de Nantes

  Retour page d'accueil       Retour Ville de Nantes   

Boutique de Voyage Vacances Rencontre Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Boutique de Voyage Vacances Rencontre Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

CHAMBRE des COMPTES. — L'établissement de ce tribunal, dont la juridiction s'étend sur toute la province de Bretagne, est très-ancien ; on ignore même quels furent ses premiers commencements. Mais on sait que cette illustre compagnie n'est guère moins ancienne que celle de Paris, et qu'elle existait déjà dès le commencement du treizième siècle, ou peut-être même dès la fin du douzième. Elle exerçait sa juridiction à Auray et à Musillac, l'an 1288. Elle n'eut d'abord pour son exercice que le lieu de la résidence du prince. On la trouve ensuite à Nantes, à Redon, à Musillac, à Auray, à Prières, et jamais, ou fort rarement, hors du diocèse de Nantes.

Par mandement du 23 avril 1493, la duchesse Anne ordonna à cette Chambre de quitter Vannes, de se rendre à Redon, d'y porter tous les titres et d'y exercer jusqu'à nouvel ordre. Des difficultés imprévues empêchèrent cette translation.

Par mandement donné à Lyon, le 5 février 1495, alias 1496, le roi Charles VIII, époux de la duchesse Anne, établit et fixa cette compagnie dans la maison de Montfort, autrement de la Suze, à Nantes. Ce prince ordonna d'y porter les lettres, titres, chartres et autres enseignements. Cependant la Chambre était encore Vannes, au mois de décembre 1498. Elle en sortit en 1501, par mandement du roi Louis XII, du 12 janvier, et de la reine Anne, du 12 février 1500 ou 1501. N'ayant pas trouvé à Nantes, où elle était mandée, la maison de la Suze, dite de Montfort, assez convenable, elle tint, pendant quelque temps, ses séances aux Cordeliers. Les titres furent apportés à Nantes l'an 1514, par mandement de la Chambre du 27 mai de cette même année. On les gardait à Vannes, dans l'appartement où elle tenait ses séances.

Dans les premiers temps de leur établissement, les membres de la Chambre des comptes, dont le nombre fut d'abord limité et petit, vivaient en commun, aux dépens du duc de Bretagne et dans sa maison. Pendant le temps de leur exercice, ils n'étaient que des officiers de commission, autant qu'il plaisait au souverain de les tenir dans l'emploi, et avec des gages qui variaient, selon la volonté du prince et le mérite de l'officier.

Ceux que nous appelons aujourd'hui maîtres aux comptes, n'eurent d'abord que le nom d'auditeurs. Ils étaient au nombre de huit l'an 1404, et de neuf l'an 1416.

Les auditeurs d'à-présent portaient le nom de clercs simplement, ou de clercs-secrétaires de la Chambre. Ils étaient en petit nombre. Après quelques années de service, lorsque les ducs les trouvaient utiles, ils devenaient auditeurs et quelquefois présidents.

Le premier président de la Chambre (ordinairement ils étaient deux), était souvent un évêque, ou une utre personne constituée en dignité ecclésiastique.

Les auditeurs de la Chambre, autrefois clercs de la Chambre, jouissent des privilèges des nobles, par l'édit de 1644, la déclaration de 1645, l'édit de 1669, et par l'arrêt du Conseil du mois de décembre 1692. C'est depuis ces diverses époques qu'on leur accorde les privilèges de nobles, qu'auparavant on leur contestait.

La Chambre des comptes dont il s'agit est partagée en deux séances ou semestres, de mars et de septembre. Au premier semestre sont employés actuellement (en 1766), le premier président et trois autres présidents avec dix-sept conseillers maîtres, quatre conseillers correcteurs, et dix-sept conseillers auditeurs. Au second semestre, le premier président, quatre autres présidents, seize conseillers maîtres, quatre conseillers correcteurs, et dix-sept conseillers auditeurs. Cela fait en tout huit présidents, y compris le premier, trente-trois conseillers maîtres, huit conseillers correcteurs, et trente quatre conseillers auditeurs. Au total quatre-vingt-trois magistrats. Le parquet consiste en deux avocats généraux, un procureur général et un substitut du procureur général. Il y a, outre cela, deux greffiers en chef, un principal commis greffier, neuf huissiers, un garde des archives, un payeur des gages et sept procureurs.

Le BUREAU DES TRÉSORIERS DE FRANCE généraux des finances en Bretagne. Il consiste en six trésoriers de France, outre un adjoint et deux huissiers collecteurs.

Au Recueil des édits, déclarations et arrêts concernant les offices des trésoriers de France, généraux des finances de Bretagne, rédigé par M. Mellier, pourvu d'un de ces offices, en un volume in-8°, on voit l'édit de création d'un général des finances en Bretagne, du 23 avril 1491, enregistré à la Chambre des comptes.

Par différents édits et déclarations du roi, les charges des trésoriers de France, généraux des finances en Bretagne, ont été successivement créées au nombre de six, qui font corps avec les officiers de la Chambre des comptes. Ils jouissent du moins des mêmes privilèges. Ces mêmes règlements déterminent leurs fonctions, ainsi que leurs droits, juridictions, prérogatives et émoluments.

Les SECRÉTAIRES DU ROI, maison-couronne de France, sont actuellement à Nantes au nombre de vingt, dont cinq du grand collège.

La BARRE ou le siège de Nantes fut érigé en présidial, par édit du roi Henri II, donné au mois de mars 1552 alias 1551, avec attribution de 1400 livres de gages à lever dans toute l'étendue du ressort. Le roi se chargea de faire faire cette levée, qui devait servir au paiement des gages des officiers du présidial. Mais, peu de temps après, il se fit franchir cette somme par les habitants du ressort de Nantes, et chargea son trésor du paiement de ces gages.

Le nouveau siège du présidial fut composé de douze sujets savoir : des juges ordinaires de Nantes, qui étaient le sénéchal, l'alloué et le lieutenant ; de sept conseillers de nouvelle création, d'un avocat du roi et d'un greffier, avec le droit de connaître des appels des jugements rendus par les sièges et sénéchaussées de Guérande, Loyaux, Touffou et le Gavre, et par tous les petits sièges ressortissants aux principaux.

Dans des lettres de Geoffroi, duc de Bretagne, de l'an 1166, trouvées parmi les titres de l'abbaye de Buzai (Buzay), il est fait mention du sénéchal de Nantes. On croit, d'après l'abbé Travers, que son institution est entre 1104 et 1112.

Par édit, donné à Châteaubriant, au mois d'octobre 1565, le roi Charles IX unit Loyaux, Touffou et le Gavre au présidial de Nantes. Le siège de la prévôté lui fut aussi uni. Cette union dura peu. Jacques Charette parut avec distinction à Nantes, après avoir traité de la charge de prévôt, l'an 1568. La réunion de la prévôté au présidial s'est enfin effectuée, par édit du mois d'avril 1749.

L'emploi de bailli d'épée était créé dès l'an 1492. Cet officier commandait la noblesse, et le connétable commandait la milice bourgeoise.

Le présidial de Nantes est actuellement composé d'un grand bailli, d'un président présidial (sénéchal), d'un alloué-lieutenant-général, d'un juge criminel, d'un lieutenant civil et criminel, avec dix conseillers, deux avocats du roi, un procureur du roi, deux greffiers civils et un greffier criminel, un premier et un second huissier, et sept commis greffiers audienciers.

Les plaids généraux de ce présidial se tiennent, les lundis d'après les 20 novembre, 20 mars et 20 juin. Quand les lundis se trouvent le 20, les plaids commencent dès ce jour.

Le sénéchal, l'alloué et le procureur du roi de la sénéchaussée sont les plus anciens juges de la ville de Nantes. On pourrait y ajouter le juge prévôt et le procureur de la prévôté. Nous venons de dire que cette dernière juridiction a été réunie à la sénéchaussée et présidial de Nantes, en vertu de l'édit du mois d'avril 1749, enregistré au parlement de Rennes pour ce qui concerne la Bretagne. On sait que cette loi porte suppression des juridictions de prévôtés, châtellenies, prévôtés foraines, vicomtés, vigueries, ainsi que de toutes autres juridictions royales établies dans les villes où il y a des sièges de bailliage ou sénéchaussée, et réunion de ces mêmes juridictions aux bailliages ou sénéchaussées de ces villes.

Suivant Travers, dans l'Histoire manuscrite des évêques et des comtes de Nantes, on ne trouve point de sénéchal de Nantes avant le temps du comte Geoffroi. Cela donne lieu de croire qu'alors l'institution en était récente, et qu'elle avait été faite, par le roi d'Angleterre Henri II, l'an 1158, ou peu après ; par le comte Geoffroi, son fils, qui fut comte de Nantes.

Albert de Morlaix, continue le même auteur, attribue à Alain Fergent, l'an 1101 ou peu après, l'institution du sénéchal de Nantes, pour le comté de Nantes, et du sénéchal de Rennes, pour le reste de la Bretagne. Le sénéchal de Nantes étant de l'institution d'Alain Fergent, duc de Bretagne, elle ne peut avoir précédé l'an 1104, qu'il succéda à son frère Mathias, au comté de Nantes ; ni être reculée après l'an 1112 qu'il se démit en faveur de Conan III, son fils, et d'Hermengarde.

Des MENÉES. - Voici comment Hévin, savant et célèbre jurisconsulte, s'exprime au sujet des menées, dans ses Questions féodales, p. 161 : « Ce qu'autrefois on appelait menée, n'est plus qu'une chimère, même depuis l'an 1420, que le duc Jean IV, par une constitution, y apporta des modifications qui la rendent plus utile aux juges du roi, qu'aux sujets qui l'exercent. Il faut donc remarquer qu'autrefois, c'est-à-dire dans les derniers siècles, lorsque les juges du duc tenaient leurs plaids généraux, autrement les grandes assises, ainsi que porte la coutume de Normandie, et lesquelles étaient ambulatoires ; assignées tantôt en un lieu, tantôt en un autre, tous les vassaux mouvants prochement étaient non-seulement obligés de s'y trouver, mais d'y amener en personne tous leurs hommes de fief, sans pouvoir désemparer qu'après avoir eu leur congé, à peine d'amende : lesquels hommes, pour gagner un degré de juridiction, et parce que, pendant les plaids de la juridiction supérieure, il ne s'en tenait point dans les inférieures, se donnaient assignation, touchant leurs différends, pour les vider auxdits plaids généraux de chaque seigneurie à l'égard de leurs vassaux et des hommes de fief d'iceux.

Cette servitude était aggravante. Chaque seigneur, pour son utilité et celle de ses hommes qu'il avait amenés, tâchait d'être le premier expédié, et de les faire expédier ensuite par préférence, de sorte que, pour faire cesser les contestations et les occasions querelles qui naissaient de cette source, il fallut établir un ordre de rôle, suivant lequel chaque seigneur et sa menée seraient expédiés ou, pour parler en leurs termes, délivrés. Cet ordre fut réglé par l'antiquité et la grandeur des seigneuries sujettes. Et lorsqu'on ne put convenir de l'antiquité entre deux seigneuries, on leur donna l'alternative de plaids en plaids.

Ainsi, les causes de chaque seigneur et de ses hommes furent vidées par l'ordre établi, à commencer depuis la plus ancienne baronnie jusqu'à la dernière baronnie érigée, soit en bannière ou châtellenie ou haute justice ; si bien que, naturellement, lorsqu'une seigneurie ou haute justice devenait prochement mouvante du souverain, elle prenait son rang dans l'évocation des vassaux aux plaids généraux ; ce qui ne faisait aucun préjudice au duc ni à ses vassaux.

Mais, comme cette manière était extrêmement incommode et onéreuse, le duc Jean IV, par sa constitution de l'an 1420, dispensa les seigneurs et leurs hommes de se trouver aux plaids généraux, à moins qu'ils n'y fussent assignés par leurs parties adverses. Depuis cette époque, les droits des menées n'ont plus consisté que dans l'évocation des rôles des causes ; en sorte, par exemple, que le rôle des causes des hommes du baron de Vitré, qui se sont donné assignation à comparoir aux plaids généraux, doit être évoqué avant le rôle des hommes de Châteaubriant.

Or, quand un seigneur dit qu'il a le droit de menée, cela ne signifie rien autre sinon que, relevant nuement du roi, et les appellations de sa juridiction y ressortissant sans moyen, il peut, et ses hommes de fief aussi, assigner à comparoir aux plaids généraux ; ce qui est à l'avantage des juges du roi et de son greffe » Voir Hévin, ch. VIII, p. 155, § 2, de ses Questions féodales.

Le même auteur, traitant cette matière avec son érudition ordinaire, s'exprime en ces termes, p. 357, § 7 et 8, de ses Questions sur les fiefs : « La menée, dans son origine, n'a été autre chose que l'obligation, que celui qui concédait une seigneurie en fief, imposait à l'acceptant de se trouver avec tous les hommes et vassaux à son mandement, sous des peines. Cette obligation au vassal de mener tous ses hommes à son seigneur (d'où est venu le nom de menée), ne se pratiqua d'abord que pour le service militaire. Elle fut ensuite traduite à la justice, en sorte que l'usage s'étant introduit que les grands seigneurs tinssent trois ou quatre fois leurs plaids généraux ou grands jours de juridiction, ils obligèrent leurs vassaux de s'y trouver et d'y mener tous les hommes relevant d'eux, sans qu'il leur fût permis, ni audit seigneur inférieur, ni à ses hommes, de désemparer pendant lesdits plaids, à moins qu'ils n'obtinssent congé ; ce qu'ils appelaient délivrance. Ils s'attribuèrent même la connaissance de leurs contestations, en première instance, pendant qu'ils étaient retenus à leur suite. Mais cette servitude se tempéra par des privilèges, qu'obtinrent à l'envi les seigneurs tenant à cette condition, pour être expédiés préférablement les uns aux autres, ou pour avoir congé ou délivrance sur leur comparution et présentation de leurs menées, tant pour leurs personnes que pour leur dite menée, avec renvoi des causes de leurs hommes dans leur juridiction : c'est ce qui s'appelle encore aujourd'hui tenir à congé de personne et de menée. Sur quoi il y a autant d'exemples dans les barres royales de la province de Bretagne, qu'il y a de grandes seigneuries qui en relèvent. Et même comme il y a subordination et degrés de fief et tenues, la plupart des grands seigneurs ont pratiqué sur leurs vassaux ce droit de menée qu'ils subissaient eux-mêmes.

Il est vrai que, par les ordres du duc Jean IV, de l'an 1420, pour obvier à l'abus, par lequel les seigneurs faisaient ajourner, plusieurs fois l'an, à présenter leur menée, ceux qui tenaient d'eux un fief à cette condition, et mulctaient d'amendes, en cas que cette menée ne se trouvât pas complète cette rigueur fut modérée, et les dits seigneurs dispensés de comparoir en personne et de présenter leur menée. En sorte qu'il n'est demeuré de cette ancienne pratique que l'ombre, par la faculté qu'ont les arrières-vassaux de porter leurs contestations nuement et en première instance à la cour supérieure, et d'y faire les appropriements de leurs contrats, en vertu de l'art. 269 de la coutume de Bretagne, en donnant assignation à leurs parties adverses et à tous les prétendants droit de comparaître aux plaids généraux de la cour supérieure, à l'endroit de la menée dont il se fait toujours évocation ».

Depuis l'union de la Bretagne à la France, la chose s'est toujours pratiquée ainsi à Nantes, de même que dans les autres parties de cette province.

En Bretagne, l'appropriement est un moyen accordé par la loi coutumière de la province, à tout acquéreur d'un bien réel, héritage, terre et autre chose quelconque réputée immeuble (et non hypothèques et immeubles fictifs, tels que les contrats de constitution), de s'en assurer la propriété incommutable et la jouissance paisible par lui ou ses fermiers et ses ayant-cause, pour purger les hypothèques et exclure les retraits, tant féodaux que lignagers.

L'appropriement se fait suivant les formalités, prescrites par le titre XV de la coutume de Bretagne, aux art. 269 et suivants, et conformément à la jurisprudence attestée par des règlements et actes de notoriété, donnés en explication ou interprétation de la coutume, ainsi qu'il est enseigné par les commentateurs de cette même coutume.

On trouve dans la coutume de Bretagne cinq moyens d'acquérir et de prescrire le tout et la propriété d'un héritage, de même que la servitude du droit réel prescriptible. Le premier est l'appropriement par bannis, dont il est parlé en l'art. 269, qu'on appelle quelquefois appropriement édictal, à cause qu'il se fait conformément à l'édit des insinuations du mois d'août 1626. Les second et troisième appropriements se font par 10 ou 15 ans de possession paisible, conformément aux articles 271 et 272. La quatrième sorte d'appropriement est lorsque les héritages ont été possédés par l'acquéreur, sans trouble, pendant 30 ans, en vertu de contrats, suivant les art. 275, 286, 297 et 327 de la coutume. La cinquième et dernière prescription se tire de l'art. 282 suivant lequel tout ce qui est sujet à prescription, se prescrit par 40 ans de possession paisible, sans titre, comme vrai propriétaire et non comme usufruitier. Cette prescription a lieu non seulement contre les particuliers, mais encore contre les ecclésiastiques et les communautés, tant séculières que régulières (Voyez d'Argentré dans ses Commentaires sur la coutume de Bretagne).

Les paroisses de Nantes, qui ont le droit de s'approprier au présidial de cette ville, sont divisées en cinq menées, dont une pour chaque jour de la semaine, non compris la ville de Nantes pour le samedi. Le lundi, la menée de Vioreau, avec 80 paroisses de sa dépendance. Le mardi, la menée de la Roche-Bernard, avec 26 paroisses. Le mercredi, la menée de l'Outre-Loire, avec 36 paroisses. Le jeudi, la menée de Couëron, avec 7 paroisses. Le vendredi, la menée de Retz, avec 38 paroisses. Ce qui fait en tout 187 paroisses, non compris environ 19 trèves ou annexes.

CONSULAT. Le siège consulaire fut érigé à Nantes, comme dans beaucoup d'autres villes de commerce du royaume, par édit de Charles IX, du mois d'avril 1564, enregistré au Parlement de Bretagne, le 10 octobre de la même année. Suivant cet édit de création, il fut composé d'un juge et de deux consuls. Cette juridiction commença d'exercer en 1565, que les trois états de la ville assemblés élurent, pour premier juge, Mathurin Vivien, et pour consuls, Guillaume Poulain et Charles Chrétien.

Par un nouvel édit du 23 juin 1722, il fut ajouté deux autres consuls, attendu la multiplicité d'affaires qu'occasionnait l'augmentation du commerce de Nantes. L'élection du grand juge et des quatre consuls se fit, pour la première fois, le 25 juillet 1722 ; ce qui depuis a toujours été suivi ; de façon que deux sortent tous les ans, et sont remplacés par deux autres nouveaux qui, à leur tour, ne sortent qu'après leurs deux ans expirés.

Jusqu'en 1755, le siège de la juridiction consulaire s'était toujours tenu dans une des salles de l'Hôtel de ville, d'abord aux Changes, au lieu appelé l'ancien Corps-de-Garde, et ensuite à l'hôtel Bisart ou l'Hôtel de ville.

Les officiers municipaux présidaient à la confection des listes, à l'élection et à l'installation des consuls ; mais cela a été changé après de longues contestations. Ce changement s'est fait en conséquence d'un arrêt du Conseil de l'année 1755, qui a transféré le siège consulaire en une salle de la Bourse, destinée à cet effet, et a ordonné que les négociants juges consuls, nommeraient et installeraient seuls leurs juges.

Outre le juge consul en chef et les quatre consuls, il y a pour ce tribunal, un greffier en chef, un premier huissier audiencier et deux autres huissiers.

Les différents sièges royaux de juridiction d'attribution, tels que les offices de l'Amirauté, ceux des Eaux et Forêts, des Traites, etc., ont été créés à peu près dans le même temps, par édits de 1691, etc.

La Juridiction de l'AMIRAUTÉ est composée d'un lieutenant-général, d'un lieutenant-particulier et de quatre conseillers avec un avocat du roi, un procureur du roi, un greffier, un huissier visiteur et délesteur, et un huissier audiencier. Il y a aussi un receveur des droits de l'amiral, trois interprètes des langues étrangères, un officier lesteur et délesteur, un maître de quai, deux professeurs d'hydrographie, dont un au Croisic, quatre courtiers français deux jaugeurs de vaisseaux, deux chirurgiens et un apothicaire, tous attachés à ce tribunal.

A celui des EAUX, BOIS & FORÊTS, un juge maître particulier, un lieutenant de robe longue, un procureur du roi, un garde marteau, un greffier en titre, un receveur des amendes, un receveur général des domaines et bois, un receveur particulier, un garde général en titre, sergent, collecteur des amendes, deux arpenteurs royaux, deux arpenteurs par commission, cinq huissiers audienciers, dont un premier, et quatre gardes généraux.

A la juridiction des TRAITES, un président, un lieutenant, un procureur du roi, en conseiller garde-scel, un greffier et un huissier.

A celle des MONNAIES, un général provincial (qui a le département de Nantes et dépendances, et séance en la cour des monnaies de Paris), deux juges gardes, un contrôleur contre-garde, un avocat du roi, un procureur du roi, greffier en titre, un greffier garde minutes, un garde-scel, trois huissiers audienciers, dont un premier ; au-dedans, pour le travail des monnaies, un directeur, un essayeur, un graveur, un prévôt des monnayeurs, un lieutenant des mêmes, un prévôt des ajusteurs, un lieutenant des mêmes, et deux changeurs en titre.

La lettre T est la marque distinctive de la monnaie qui se fabrique à Nantes. Le département du général provincial de cette partie comprend les évêchés de Nantes, de Vannes et de Quimper, en Bretagne.

Pour le tribunal des MARÉCHAUX DE FRANCE, il y a un lieutenant au comté nantais et un lieutenant à Nantes.

La juridiction de la MARÉCHAUSSÉE consiste en un lieutenant de la maréchaussée de Bretagne, au comté nantais, un conseiller de roi assesseur, un conseiller procureur du roi, un greffier et un commis-juré. La brigade, qui réside à Nantes, est composée de quatre cavaliers, commandés par un brigadier.

Le GÉNÉRAL DU COMMERCE est représenté par les juge et consuls de la juridiction consulaire. A ce corps sont attachés un avocat et conseil, un commis, un chapelain, un commis à l'entrepôt du café pour le commerce, et un concierge de la Bourse, mais seulement en ce qui concerne le district du commerce.

Il y a à Nantes des consuls des nations étrangères, savoir : pour l'Espagne, la Pologne, le Danemark et la Suède.

A la juridiction des REGAIRES sont : un sénéchal, un alloué, un lieutenant, un procureur fiscal, un notaire et greffier, avec trois commis greffiers, un notaire et sergent féodé.

POLICE, HÔTEL DE VILLE, MAIRIE, etc. — La ville de Nantes ayant été dans tous les temps, l'une des plus considérables de la province de Bretagne, les souverains du pays donnèrent toujours une attention particulière à régler la forme de l'administration municipale de cette ville. Sans remonter à des siècles reculés, fixons-nous à ce que portent les lettres patentes de Jean IV, duc de Bretagne, confirmatives des privilèges de ses habitants ; datées du 19 septembre 1420 , et déposées aux archives de cette ville.

« Voulons et octroyons que les bourgeois et habitants de notre dite ville de Nantes, ou que ce soit la maire (majeure) et plus saine partie, puissent élire, toutes les fois qu'il leur plaira, dix ou douze des notables bourgeois et suffisans de ladite ville : lesquels ainsi élus en public et sans contradiction, aient puissance d'ordonner et établir procureur un ou plusieurs, pour eux et pour tous autres bourgeois et habitants de ladite ville, et leur donner telle puissance et autorité pour la défense et poursuite des affaires du commun de ladite ville, comme ils verront l'avoir à faire, etc. ».

Les choses restèrent dans le même état jusqu'à l'époque de l'union de la Bretagne à la France, par le mariage de Charles VIII avec la duchesse Anne, en 1490, et celui de Louis XII avec la même princesse, en 1499. Ce ne fut cependant qu'en 1559, que la forme de l'administration municipale changea et fut établie à peu près telle qu'elle est aujourd'hui.

Dans son édit du mois de janvier 1559, portant création de la mairie de Nantes, à l'instar de celles d'Angers et de Poitiers, le roi François II s'exprime ainsi, après avoir qualifié Nantes du titre de capitale de la province : « Nous, voulant bien favorablement traiter les suppliants (les habitants de Nantes), pour la fidélité, zèle et singulière obéissance qu'ils ont toujours eus à nous et à la couronne de France, et leur donner moyen et occasion de continuer de bien en mieux, croître et augmenter le commerce et trafic de marchandises audit lieu de Nantes ... Voulons et nous plaît que, pour la fondation, soutenement et entretenement dudit corps de ville, ils puissent élire, avoir et choisir entre eux un maire d'an en an, et dix échevins de trois ans en trois ans, par lesquels les affaires communes de ladite ville seront dorénavant conduites, dirigées, traitées, policées, gouvernées : lesquels maire et échevins jouiront de tous, tels et semblables privilèges, prééminences, pouvoirs, immunités, franchises, libertés, que les maire et échevins de notre ville d'Angers ».

Sur quoi il est à observer qu'entre autres prérogatives de distinction, la mairie de Nantes a joui, comme celle d'Angers, pendant plus de cent ans, c'est-à-dire depuis 1559 (époque de sa création), jusqu'à l'arrêt du conseil du 25 juin 1669, du privilège de noblesse transmissible à la postérité des officiers municipaux. C'est ainsi que s'en explique l'édit de création de la mairie d'Angers, par lettres patentes de Louis XI, de l'an 1474, qui est un titre censé commun à la ville de Nantes. « Avons, avec toute leur postérité née et à naître en loyal mariage, annobli et annoblissons ; et du privilège de noblesse les avons décorés et décorons par les dites lettres patentes. Voulons et octroyons qu'au temps à venir, ils et chacun d'eux, et toute leur dite postérité, soient tenus et réputés nobles, et qu'ils jouissent et usent perpétuellement des privilèges, franchises et libertés dont jouissent et usent, et ont accoutumé de jouir et user les autres nobles de notre dit royaume ».

Depuis l'édit bursal du mois de mars 1667, et l'arrêt du Conseil du 25 juin 1669, ce privilège de noblesse a été restreint au seul maire, après trois ans de service en la mairie.

L'édit de création de la mairie de Nantes, de l'an 1559, n'eut point d'abord son exécution, à cause des difficultés qu'opposèrent la Chambre des comptes, le procureur général de l'Université, les deux chapitres de Saint-Pierre et de Notre-Dame, et le juge prévôt. Ils croyaient voir une diminution de leurs droits dans cette création. Le roi Charles IX leva tous les obstacles et confirma l'établissement dont il s'agit, par de nouvelles lettres patentes de l'an 1564. En conséquence, la ville assemblée aux Cordeliers, le 28 novembre de cette même année 1564, élut pour premier maire Geoffroi Drouet, sieur de l'Angle. Depuis cette époque (de 1564 à 1766 ?), on compte soixante-douze maires de Nantes, jusque et y compris Gérard Mellier, conseiller du roi, trésorier de France et général des finances en Bretagne, etc.., reçu et installé maire et colonel de la milice bourgeoise de Nantes, le 1er juillet 1720, continué maire pour les années 1721 et 1722. Depuis Mellier, on compte quatorze autres maires de Nantes, jusque et y compris M. François Libault, écuyer, secrétaire du roi, colonel de la milice bourgeoise ancien juge consul, élu en 1766.

Les lettres patentes du 30 janvier 1750, obtenues par la ville de Nantes en forme de provision des offices municipaux, réunis au corps de ville, en conséquence de l'édit de novembre 1733 et de l'arrêt du conseil du 9 avril 1748, moyennant une finance de 132 mille 462 livres, portent, comme il a déjà été remarqué, la confirmation de tous les anciens privilèges accordés à ce corps, sauf toutefois les restrictions portées par les lois bursales dont il a été fait mention.

Plus anciennement, le roi Henri IV, après avoir triomphé de la Ligue avait donné à Nantes des lettres patentes du mois d'avril 1598, la neuvième année de son règne. Elles portent entre autres choses ce qui suit : « Puisque, par la bonté divine, nous nous voyons paisibles possesseurs de cette ville (Nantes), l'importance d'icelle, comme l'une des principales, non de cette province, mais du royaume.... Ordonnons que, dès à présent et pour l'avenir, pour procéder à une légitime et non suspecte ne précipitée élection des maire et échevins de notre dite ville de Nantes, que nous entendons demeurer au même nombre qu'ils ont été par le passé, sans les accroître davantage, il sera, par le peuple, au jour préfix pour l'assemblée solennelle, que nous voulons être faite dorénavant pour chacun an, au premier jour de mai, avec la solennité accoutumée, nommé trois personnes, pour être l'un d'eux établi maire, et trois autres pour chacun des échevins, faisant ensemble dix-huit, autant que se pourra faire de tous les ordres de notre dite ville, hormis du clergé.... Et nous seront pareillement nommés trois personnes pour la charge de procureur syndic dont nous choisirons un, lequel demeurera en ladite charge l'espace de trois ans ... ». Les nouveaux élus prêtèrent serment entre les mains du roi même.

Les besoins de l'Etat ont fait créer, en divers temps, plusieurs charges dans la mairie de Nantes, telles que celles de maires alternatifs, mitriennaux, lieutenants de maire, assesseurs, échevins, avocats du roi, greffiers, contrôleurs du greffe, gardes des archives, concierges de l'Hôtel de ville, héraults, hoquetons, archers, tambours, etc.., non compris les huissiers de la mairie de ville, les huissiers et commissaires de police, les officiers de milice bourgeoise, etc. Pour le rachat de ces charges, la ville a payé des sommes très considérables, savoir : un million 69,420 livres en effets royaux, ou 267,355 livres en argent effectif.

La seule charge de maire perpétuel, créée en 1692, fut remboursée en 1716, à la veuve et aux héritiers du sieur Proust du Port la Vigne, la somme de 85,213 livres en argent. C'est le seul qui, depuis la création de la mairie, ait possédé la charge de maire en titre d'office.

Les charges municipales furent de nouveau créées et rétablies, par édit de 1733, et rachetées par la communauté de ville, qui les paya, en 1749, la somme de 132,462 livres en argent.

Celle du procureur du roi syndic fut levée, en 1733 par le sieur Retaud du Fresne, qui la vendit au sieur Giraud. Ce dernier étant mort, la communauté de ville acquit, en 1761, cette charge pour la somme de 28,000 livres, et la mit aux suffrages du corps politique des habitants, lors de l'élection des officiers municipaux du 1er mai 1762. Dès l'année 1754, la ville avait acquis la charge de substitut du procureur du roi syndic, pour la somme de 3,804 livres. Cette charge est comme réunie à celle de procureur du roi syndic, qu'exerce actuellement (en 1766) et depuis 1762 le sieur Greslan, ancien sous-maire de la ville nommé en 1762 pour trois ans, et continué en 1765 pour trois autres années, qui finiront en 1768. C'est à lui, de même qu'au sieur Hubelot, son beau-frère, avocat-conseil du général du commerce de Nantes, que nous sommes redevables de quantité d'excellents détails dont nous formons l'article de cette ville.

En vertu de plusieurs arrêts du Conseil et concordats passés entre le lieutenant général et le procureur du roi de police, les maire, échevins et procureur du roi syndic de la ville, sont juges de police. Ce dernier, en cas de vacance, d'absence, de maladie, de récusation ou autre empêchement, fait toutes les fonctions du procureur du roi de police.

Le tribunal de police, voierie et conservation des arts, maîtrises et jurandes de la ville de Nantes, est donc représenté par un lieutenant général de police, un maire, un sous-maire échevin, cinq autres échevins, un procureur du roi syndic de la ville et un procureur du roi de police. A la suite de ce tribunal sont : un premier commissaire de police, inspecteur, vérificateur des logements des étrangers, quatre autres commissaires de police et un huissier.

Et le corps de ville est représenté par le bureau-servant, dont nous venons de donner l'état.

Le nombre des avocats en Parlement, militants à Nantes, est actuellement (en 1766) de trente-cinq. On compte aussi dans cette ville trente-trois notaires royaux apostoliques de la cour, diocèse et comté de Nantes, et greffiers des arbitrages ; et quarante-sept procureurs au présidial de cette ville.

Les commissaires des Etats sont (en 1766) au nombre de neuf, trois pour chaque ordre, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Il y a, outre cela, un secrétaire et deux commis de ces mêmes commissaires.

Pour la recette des deniers royaux, en la ville de Nantes, il y a un trésorier des Etats ; un commis par arrêt du conseil, aux exercices et fonctions des charges de receveur général des finances, un receveur de la capitation de la noblesse, des paroisses de la campagne, et des fouages extraordinaires ; un contrôleur général ancien des finances, un contrôleur général alternatif des finances, un receveur général du taillon et de la gendarmerie de Bretagne, un contrôleur général alternatif dudit taillon et de ladite gendarmerie, un receveur ancien des fouages, taillon, gendarmerie, maréchaussée, garnisons, marches-communes, et de tous autres deniers, tant ordinaires qu'extraordinaires du roi, qui se lèvent dans l'évêché de Nantes, année pair ; un receveur ancien année impair ; un receveur et miseur des deniers communs et patrimoniaux de la ville et communauté de Nantes ; un receveur de la capitation et du vingtième ; un receveur des décimes ; un receveur des consignations ; un commissaire aux saisies réelles ; un receveur de la paulette et du droit annuel ; un contrôleur aux dits droits ; un directeur du droit établi sur les cartes à jouer, et un receveur de la traite domaniale.

Pour les poudres et salpêtres, il y a un commissaire directeur général, établi à Nantes pour toute la province de Bretagne. Il a l'inspection sur les entreposeurs de Rennes, Saint-Malo et du Port-Louis.

FERMES GÉNÉRALES DU ROI.- Il y a un directeur général des traites, tabacs, gabelles et autres droits y joints au département de Nantes.

Pour les traites en particulier, un receveur général, deux inspecteurs, un receveur particulier, un commis à la suite des acquits-à-caution, un commis aux Brieux, un commis aux déclarations, un contrôleur à la recette, un contrôleur des entrepôts du prohibé de Hollande et des tabacs étrangers pour Guinée, un garde-magasin des marchandises pour les îles de l'Amérique et l'étranger, un garde-magasin des cafés des Indes, un garde-magasin du prohibé des Indes, un contrôleur au même entrepôt, deux contrôleurs des visiteurs et onze visiteurs.

Au bureau général du tabac, un receveur, un contrôleur, un entreposeur et un capitaine général.

Aux gabelles, un conseiller du roi, receveur, juge, garde aux dépôts des sels, un conseiller du roi contrôleur général, un conseiller du roi contrôleur, trois conseillers-clercs du roi, un premier et un second contrôleur-entrepreneur.

Aux domaines du roi, contrôles, droits y joints et formule, un directeur et receveur général, un inspecteur, un receveur ambulant, deux vérificateurs, un receveur du domaine et contrôleur des actes, qui distribue le papier timbré, et un receveur des droits réservés.

Aux droits dits les devoirs, un directeur de la ville, un directeur de la campagne et un receveur général.

Aux octrois, un directeur et receveur général, un inspecteur, un receveur particulier, un contrôleur, un autre contrôleur des visiteurs et six visiteurs.

Aux ponts et chaussées, un ingénieur en chef de la province de Bretagne, qui réside à Rennes, un ingénieur en chef pour le comté nantais, et deux ingénieurs en second.

Le bureau ou tribunal concernant les manufactures. C'est comme à la police, au maintien de laquelle sont établis, comme il a été dit, le lieutenant-général de police, les maire et échevins, le procureur du roi syndic et le procureur du roi de police. Il y a, outre cela, un inspecteur des manufactures, le greffier et l'huissier comme à la police.

Le bureau pour la marque de visite et contrôle des étoffes de laines, ou mêlées de laine, soie, poil, fil, fleuret ou autres matières, est situé dans l'Hôtel de ville, où la visite en doit être faite par les gardes des marchands de draps, etc., qui consistent en un grand-garde, un autre garde et un troisième garde receveur et miseur.

Le bureau pour la visite, marque, contrôle et empreinte de toutes les toiles, est situé au bas de la place Bretagne. C'est là que doit se trouver le commis à la marque.

Il y a un ajusteur pour les poids et mesures de la ville de Nantes et le comté nantais.

Suivant les Mémoires de l'Académie des sciences de Paris, du 26 mai 1746, et l'étalon ou matrice déposé, en 1748, à l'Hôtel de ville de Nantes, pour mesurer tous les draps de laine, soieries, toileries, etc., l'aune contient trois pieds sept pouces dix lignes et cinq sixièmes de ligne du pied de roi, réduit en 1668 ; ce qui répond juste à quatre pieds romains antiques, et fait connaître l'origine de l'aune de France.

Au bureau de la poste aux lettres, situé rue de Briord, il y a un directeur, un contrôleur, un receveur et un adjoint. Quatre commis sont établis pour la distribution des lettres, et pour cet effet la ville se divise encore en quatre nouveaux districts.

Il part, tous les jours de la semaine, des courriers de Nantes, et il en arrive aussi tous les jours. Celui pour Paris part cinq jours de la semaine et arrive de même.

MESSAGERIES. - Le carrosse ou gondole, qui contient neuf personnes à l'aise, part de Nantes tous les lundis de chaque semaine, à dix heures du matin ; arrive à Rennes le mercredi environ midi ; repart de Rennes le jeudi aussi à dix heures du matin, et arrive à Nantes le samedi environ midi. On y charge toute sorte d'équipages, tant pour les différentes villes de Bretagne que pour la Normandie et autres lieux de ce département. On trouve à Rennes les carrosses pour Paris et pour Saint-Malo, qui partent le lendemain de l'arrivée de celui de Nantes.

Le messager part le jeudi à six heures du matin, arrive à Rennes le vendredi ; repart de Rennes le dimanche à six heures du matin, et arrive à Nantes le lundi. On y charge également des équipages pour la même destination que par le carrosse. On fournit, au reste, au bureau, des chevaux de selle et des chaises roulantes ou cabriolets à une, deux, trois et quatre places.

Le messager pour Brest, passant par Vannes, Auray, Hennebont, Lorient, Quimperlé, Rosporden et Quimper, part de Nantes le mercredi à six heures du matin, arrive à Brest le mardi suivant au matin ; repart le même jour après midi, pour arriver à Nantes le lundi. Il se charge d'équipages pour tous les lieux de la route. On fournit aussi à ce bureau des chevaux de selle et des chaises, pour partir en tout temps et à toute heure.

Le messager pour La Rochelle part de Nantes le mercredi, à six heures du matin, arrive à La Rochelle le vendredi ; repart de La Rochelle pour Nantes le samedi et y arrive le lundi. Il se charge d'équipages pour Rochefort, Bordeaux, Bayonne, Toulouse et autres villes du même département. On fournit à ce bureau des chevaux de selle, des chaises et des cabriolets pour partir en tout temps.

Le messager ou le fourgon part de Nantes pour Angers, le vendredi, à dix heures du matin, et arrive à Angers, le samedi, d'où il repart le lundi à dix heures pour arriver à Nantes le mardi. On y charge toutes sortes d'équipages pour Angers, La Flèche, Le Mans, Paris et autres villes au-delà, ainsi que pour la route de Saumur, Tours, Orléans, etc. On donne dans ce fourgon des places à ceux qui désirent d'aller à ces villes.

Il y a, outre cela, des messagers pour les Sables-d'Olonne, Bourgneuf et Machecoul, Redon et Blain, Poitiers, etc.

Le prix des différentes voitures de chaque personne et des équipages, par la voie des messageries, sont fixés. On ne les a point marqués, parce que le directeur de la messagerie de Nantes ne connaît parfaitement que ceux de son département. Il fait d'ailleurs des compositions sur les prix ordinaires, suivant les circonstances qui se rencontrent, au moyen de quoi le public trouve des diminutions auxquelles il ne s'attendrait pas, si l'on détaillait le tarif. 

(Greslan, Hubelot - 1766) 

 © Copyright - Tous droits réservés.