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CAHIER DE DOLÉANCES DE NOYAL-SUR-VILAINE EN 1789

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Subdélégation de Rennes. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Rennes, canton de Châteaugiron.
POPULATION. — En 1793, 3.150 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Rôle de 1787 (Ibid., C 4062) ; 442 articles ; total, 2.560 l. 10 s. ; — Total en 1789, 2.602 l. 15 s., se décomposant ainsi : capitation, 1.692 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 148 l. 1 s. 10 d. ; milice, 216 l. 5 s. 3 d. ; casernement, 523 l. 17 s. 11 d. ; frais de milice, 22 l. (Ibid., C 3981).
VINGTIÈMES. — 4.043 l. 8 s.
FOUAGES. — 70 feux 1/3. — Fouages ordinaires, 770 l. 3 s. 2 d. ; garnisons, 229 l. 4 d. ; fouages extraordinaires, 1.304 l. 16 s. 1 d.
OGÉE. — Le territoire, couvert d'arbres et de buissons et arrosé des eaux de la rivière de Vilaine et de plusieurs petits ruisseaux, est très exactement cultivé et produit du grain, du foin et d'excellent cidre.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 31 mars, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Jean-Christophe Rouillart, sénéchal de la paroisse de Noyal-sur-Vilaine. — Comparants : François Veillard (9 ; 1 grand valet, 1,10 ; 2 servantes, 3) ; Pierre Croyal (17 ; 1 tisserand, 3 ; 1 servante, 1,10) ; Joseph Souhil ; Julien Dugué (3) ; Joseph Couasme (4) ; le sieur Loychon des Closeaux (24 ; 1 valet, 2 ; 2 servantes, 3) ; Pierre Loychon (9 ; 1 grand valet, 2 ; 1 servante, 1,10) ; le sieur Loychon de la Planche ; François Pirot ; Gilles Mouton (15 ; 1 servante, 1) ; Michel Guillaudeu (10 ; 1 valet, 2 ; 1 servante, 1,10) ; Pierre Texier ; Armand Cadieu (3) ; Jean Chassé (13,10 ; 1 valet, 2 ; 1 servante, 1,10) ; Clément Veillard (6 ; 1 servante, 1,10) ; Guibert, écrivain ; François Patte (10) ; Joseph Drouin ; André Gibault ; François Jamois (12 ; 1 valet, 1,10 ; 1 servante, 1,10) ; Joseph Jamois ; Pierre Loizel (6 ; 1 tisserand, 1,10 ; 1 servante, 1,10) ; Guillaume Orière (6 ; 1 servante, 1,10) ; Ollivier Chassé (12 ; 1 servante, 1,10) ; Jacques Saffray ; Pierre Landais (3 ; 1 servante, 1) ; Jean Pirot (7,10 ; 1 valet, 1) ; Julien Josse (10 ; 1 valet, 2 ; 1 servante, 1,10) ; Julien Bourcier (9) ; François de la Haye (9,10 ; 1 servante, 1,10) ; Jean Jamois ; Pierre Jamois, du bourg (6) ; Pierre Jamois, de la Closerie (7 ; 1 valet, 2 ; 2 servantes, 2,10) ; Michel Houssin (13 ; 1 valet, 1,10) ; Jan-Baptiste Dagobert (8 ; 1 servante, 1) ; René Derouin ; Pierre Grasdeve ; Pierre Trépard (6 ; 1 valet, 2 ; 2 servantes, 2,10) ; Guillaume Baudouin (15 ; 1 valet, 2) ; Pierre Saffray (3,10) « et autres qui ne savent signer ». — Députés : Loychon des Closeaux ; François Veillard, du Puits-Gautier.

Charges de Noyal-sur-Vilaine.

Après un préambule analogue à celui d'Acigné, le cahier poursuit : «…. lesdits soussignants ont déclaré se plaindre : »

1° — § [1] du cahier d'Acigné, ainsi modifié au début : « ... d'avoir été et être... » (voir la note qui suit).

Note : La tâche de cette paroisse, sur la route de Rennes à Paris, était de 2.101 toises ; elle avait son centre à un tiers de lieue du clocher (Arch. d’Ille-et-vilaine, C 4883). A la suite de l'édit de février 1776, un certain nombre de corvoyeurs de Noyal refusèrent d'exécuter leur tâche ; on mit des garnisaires chez eux et l'un même fut emprisonné à Rennes (Ibid., C 2415). En 1782, le général de la paroisse demandait aux Etats de faire paver cette partie de la route, que les corvoyeurs ne parvenaient pas à entretenir en bon état, malgré un travail considérable, en raison de l'importance du roulage et de la mauvaise qualité de la pierre de la carrière du Val, d'où l'on tirait les matériaux d'empierrement : « La classe des laboureurs, si précieuse à l'humanité, dont tous les moments devraient être employés à faire valoir la terre et à la faire fructifier, est malheureusement la seule sur qui retombe tout le poids de la corvée des grands chemins, dont l'utilité néanmoins est commune à toute la nation. Ce fardeau... enlève même au laboureur ses espérances en ne lui permettant presque jamais de faire ses ensemencements ni les récoltes en temps convenable... Cette paroisse se trouve en différents cantons éloignée d'une lieue et demie, et même jusqu'à près de deux, de sa tâche par des chemins de traverse ; le temps qu'il faut mettre pour se rendre du domicile à l'atelier emporte une partie du jour et prolonge les travaux, ce qui les rend doublement onéreux. Le corvoyeur ne peut pas s'en occuper dans l'hiver à cause de la brièveté des jours. D’ailleurs les chemins de traverse sont impraticables et les terres voisines ne portent pas ; il faut donc choisir des saisons plus convenables et ce ne peut être que celles où les laboureurs sont occupés à manœuvrer la terre, ensemencer, récolter ou voiturer les engrais, en sorte que, malgré l'attention de MM. les ingénieurs à concilier l'importance du service de la route avec les travaux de la campagne, les corvoyeurs sont obligés d'abandonner ce qu'ils ont de plus pressant pour montrer leur obéissance… Les uns ont été obligés de vendre une partie de leurs effets ou de leur bétail et les autres de sacrifier jusqu'à une partie de leur subsistance, tant pour remplir leur tâche que pour satisfaire à la taxe des empierrements et frais de garnison ». Le sénéchal Rouillart était au nombre des signataires de cette requête (Ibid., C 4885).

2° — § [2] d'Acigné, ainsi modifié : suppression de « souvent », après « enlève » ; — addition, après « enfants », de « utiles » (comme dans les Charges d'un bon citoyen de campagne) ; — avant « domestiques », addition de « valets et » (voir la note qui suit).

Note : Durant la période 1781-1786. cette paroisse fournit 7 miliciens, deux chaque année, sauf en 1786, où elle n’en fournit qu’un, et en 1781, où elle n’en fournit pas. En 1784, sur 166 jeunes gens présents au tirage, 114 furent exemptés ou réformés ; en 1786, il y eut 152 exemptés ou réformés sur 200 présents (Ibid., C 4704).

3° — § [4] d'Acigné, sauf suppression des mots « aux cultivateurs ».

4°-5° — §§ [5] et [6] d'Acigné.

6° — § [7] d'Acigné, sauf le mot « suffisant », supprimé.

7° — De ce que les propriétaires des moulins, lors de leur rétablissement, font toujours exhausser, quelque chose que l'on puisse faire, le fûs-portier de leur pêcherie, sans même y faire de décharge, ce qui occasionne un reflux d'eau aux terrains supérieurs et inférieurs ; de là vient la perte des récoltes des terres voisines, par l'interruption du passage des habitants [Note : Les parties imprimées en italique sont communes avec le § [8] du cahier d'Acigné.].

8° — § [10] d'Acigné.

9° — De l'irrégularité de la procédure pour les saisies réelles, en ce qu'elle est trop étendue et consomme à ce moyen le bien du débiteur et prive le créancier de son dû [Note : Voy. le § [13] du cahier d'Acigné].

10° — De ce que les dîmes sur tous les grains en cette paroisse, chanvre et lins (voir la note 1 qui suit), produisent au moins dix mille livres ; c'est l'impôt le plus pesant, parmi tous les impôts le plus onéreux et dont nous sommes chargés ; elles sont perçues par le recteur, autrefois les Jésuites, aujourd'hui le collège et par les Bénédictins de Rennes (voir la note 2 qui suit). Jamais ces derniers n'ont fait aucun bien, ni à nos pauvres, ni à notre église ; au contraire, eux et le collège, seul obligé aux réparations du chœur et chanceau de notre église, qu'ils ont abattus par vétusté depuis dix mois, et qu'ils ont commencé à feindre de rebâtir ; jusqu'à présent, les habitants n'ont encore pu parvenir à le faire réédifier, en sorte que, dans la plus affreuse rigueur de l'hiver, le service divin a été célébré à l'injure de tous les vents, et les paroissiens à l'entendre dans cette situation.

Note 1 : A Noyal, il y avait, en 1779, 100 tisserands, possédant chacun un métier et fabriquant chaque année 1.200 pièces, d'une valeur de 144.000 l. (Arch. Nat., F12 651).

Note 2 : Les dîmes possédées par l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes étaient affermées 2.200 l. ; le collège de Rennes, comme titulaire du prieuré de Noyal, possédait plusieurs traits de dîmes vertes louées 1.928 l. (c'est du moins ce que nous inférons de la déclaration du bureau du collège, qui indique le montant de la location globale du prieuré comme étant de 4.148 l., dont 1.600 l. pour le saut de gerbes et 620 l. pour la métairie) ; la chapelle frairienne de Tastoux (aujourd'hui commune de Servon), fondée pour procurer une messe aux habitants de ce village les dimanches et fêtes, possédait dans les villages de Tastoux et de la Praix les grosses dîmes perçues à la treizième gerbe et estimées 350 l. de revenu annuel, et les dîmes vertes, estimées 50 l. Au recteur appartenait pour tout revenu un cinquième des grosses et menues dîmes, « lequel ne s'étend pas dans toute la paroisse et peut être évalué à 15 et 1.600 l., année commune ; il ne peut fixer la juste valeur de ce cinquiesme, l’aiant confondu avec d'autres dixmes qu'il tient à ferme » (Déclarations de la municipalité de Noyal, des Bénédictins de Rennes, du recteur, du chapelain de Tastoux et du bureau du collège de Rennes (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série Q ; mars-septembre 1790).

Cependant la dîme, dans son origine provenue de la pure libéralité des fidèles et par la suite devenue un droit qui s'est successivement accru, devant naturellement être employée pour la subsistance des pauvres, des pasteurs et la décoration de nos églises, ce sont là les objets louables en eux-mêmes pour lesquels elle a été établie et tolérée ; mais malheureusement, depuis trop longtemps, cette sainte destination a disparu, notre église est nue, nos pauvres n'ont rien et une majeure partie de nos dîmes est, par un abus intolérable, dévorée par des moines oisifs, inutiles (voir la note qui suit).

Note : Dans la déclaration qu'il fait de ses biens, le 9 mars 1790, le bureau du collège n'indique, parmi ses charges, aucune dépense relative à l'entretien du chanceau de l'église de Noyal, mais seulement 150 l. pour la messe du matin dans l'église de cette localité, 244 l., 8 s. pour les décimes et 11 l. 13 s. de droits cathédratiques ; il compte au total 2.000 l. « pour les réparations desdits prieurés [de Saint-Thomas, du Bregain en La Boussac. de Livré et de Noyal] et pour les aumônes qu'il est obligé de faire dans les paroisses » (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série Q, déclarations des biens ecclésiastiques).

Il se trouve encore dans quelques paroisses de nos campagnes certains droits cruels, tyranniques et barbares, que les prieurs ou curés primitifs exercent contre les autres décimateurs, même le vicaire perpétuel, tels que, dans notre paroisse, le droit de saut de gerbe (voir la note qui suit), avec l'entretien et la nourriture de six cochons qui vaquent dans l'aire pendant tout le temps de la batterie ; il serait à désirer que ces sortes de droits fussent entièrement abolis.

Note : « Le recteur de Noyal, n'ayant pour tout potage qu'un cinquiesme de grosses et menues dixmes, paie en conséquence aux curés primitifs un cinquiesme d’un droit nommé Sault de gerbes, lequel, parce qu’il est affermé 1.600 l., fait 320 l. que le recteur paie chaque année pendant le cours du présent bail ». (Ibid.).

Qu'on réfléchisse donc sur l'objet de la dîme ; il est terrible dans ses conséquences ; il frappe sur les propriétaires, sur les fermiers, principalement sur les petits propriétaires et fermiers, presque toujours pauvres. C'est après avoir, par leurs pénibles travaux, préparé leurs petits clos à produire leur espérance de subsistance, toujours insuffisante, le décimateur vient encore leur en prendre, non pas la douzième partie, mais, en comptant le louage de la terre, les frais de culture, etc., au moins un tiers ; voilà donc la dîme qui, originairement, comme on l'a dit, était destinée pour la subsistance des pauvres, va contre sa destination.

Ce n'est pas encore tout. Si, comme il n’est malheureusement que trop commun par toute la paroisse (sans y comprendre les fouages, les vingtièmes et le seizième dus aux moulins du seigneur), le petit clos se trouve encore chargé de rentes féodales en grain d'un ou plusieurs boisseaux ; s'il relève encore d'un autre seigneur nommé suzerain, il en devra le double (il y a des possessions qui doivent plus de rentes aux seigneurs qu'elles ne valent) ; que reste-t-il donc aux petits propriétaires et fermiers, presque tous pauvres, et à leur famille pour leur subsistance ? Quasi rien, on la leur enlève (voir la note qui suit).

Note : Les seigneuries de Châteaugiron, du Boisorcant et du Loroux percevaient à Noyal des redevances féodales en grains, en poules et en corvées ; celles du Boisorcant et du Loroux devaient en outre des rentes suzeraines à celle de Châteaugiron. On en trouvera l'énumération dans l'Etat de la seigneurie de Châteaugiron de 1765 (Arch. d’Ille-et-Vilaine, E 22), et dans le minu de la baronnie de Beaumanoir, en Evran, de 1774 (Arch. de la Loire-Inférieure, B 2091). La châtellenie du Loroux avait été acquise en 1766 par le président de Langle, sr de Beaumanoir : tous les héritages situés sous son fief de la Roche-Heulin, en Noyal-sur-Vilaine, étaient à devoir de rachat. Sur la châtellenie du Boisorcant, voy. GUILLOTIN DE CORSON, Grandes seigneuries, 1ère série, pp. 68-74.

Pour que la dîme n'ôtât pas le pain de la main des pauvres, il serait avantageux pour les habitants de cette paroisse de faire une somme raisonnable à notre recteur et à ses deux curés pour leur subsistance, plus une somme de six cents livres pour les pauvres, dans laquelle on ferait entrer le revenu des fondations ; et, ces deux sommes prélevées par addition sur la capitation, à l'égard de l'entretien de la décoration de notre église, y destiner les offrandes et autres œuvres pieuses qui pourraient y être faites ; au surplus en charger les propriétaires (par ce moyen, les seigneurs qui y ont une grande propriété en payeraient leur part) et supprimer la dîme (voir la note 1) (voir la note 2).

Note 1 : On avait ajouté d'abord le mot verte, après « dîme ». Il a été biffé, ainsi que toute la phrase qui suit : « Si au contraire on la laisse subsister, supprimer la dîme verte ; celle des grains la fixer au moins à la quinzieme, qui produira encore près de huit mille livres ; en faire trois parts, l'une au recteur et à ses deux curés, l'autre à la décoration et à l'entretien de notre église, et la troisième aux pauvres, pour lesquels elle a été originairement concédée ».

Note 2 : Dans sa déclaration du 12 mars 1790, le recteur Michelais dira : « Le recteur de Noyal a jusqu'ici donné la pension à deux vicaires ; comme il était grevé [par les frais des travaux d'amélioration exécutés au presbytère], il touchait au point de faire aux gros décimateurs une demande en justice pour obtenir d'eux cette pension, lorsqu'il a été question de la tenue des Etats généraux, qui vont incessamment régler ce qu'il appartient aux uns et aux autres. La paroisse de Noyal-sur-Vilaine est une des plus étendues et des plus difficiles à desservir du diocèse de Rennes ; elle contient plus de 2.600 âmes ; elle confine avec dix paroisses, Domloup, Châteaugiron, Venèfles, Ossé Domagné, Brecé, Servon, la Bouëxière, Acigné et Cesson ; elle renferme dans ses limites le bois de Gervis, à M. de Châteaugiron ; elle enclave toute la paroisse de Brecé, et voilà pourquoi on lui donne neuf lieues de circonférence. De là, il est aisé de conclure qu'il y a dans cette paroisse bien des pauvres et des malheureux à secourir et à consoler (et l'on peut dire que cette classe forme un tiers de la paroisse), bien des malades à administrer, bien des courses fatigantes à essuyer. Depuis le levant jusqu'au couchant, faisant le tour de l’athmosphère, ce sont des voyages d’une lieue et demie, de sept quarts de lieue et de deux lieues qu’il faut faire et quelquefois même répéter pour un jour, quelque temps qu’il fasse. Le recteur de Noyal s’est toujours fait un devoir de dire la messe pour ses paroissens tous les jours de dimanches et fêtes de l’année, quoiqu’il n’en croit pas exempts les gros décimateurs et curés primitifs » (Arch. d’Ille-et-vilaine, série Q, déclarations des biens ecclésiastiques).

11° — Et demandent que les juridictions de seigneurs soient anéanties, par la trop grande autorité qu'elles leur donnent sur leurs vassaux, ceux-ci n'obtenant que rarement justice dans leurs juridictions. Qu'il soit établi des sièges par arrondissement ; que la justice soit rendue au nom du Roi, et les officiers, n'ayant d'autre titre que les talents et la vertu, choisis dans l'ordre des plébéiens, les plébéiens devant se juger.

12° — Que notre Coutume, réformée à la hâte dans un siècle d'ignorance, en 1580, et barbare dans ses dispositions, soit réformée encore en un code clair, juste et équitable, digne de régler l'honneur, la vie et les biens des Bretons, ou plutôt, suivant le projet du chancelier Daguesseau, fondre toutes les coutumes des provinces en une générale qui régisse tous les Français.

13° — Que, par toute la Bretagne, la féodalité soit détruite ; elle donne trop de puissance aux seigneurs sur leurs vassaux et leurs biens et, si cette vérité éternelle subsiste encore qu'un débiteur puisse satisfaire son créancier, que les lois tyranniques et barbares qui rendent les corvées, servitudes et prestations en grain ou autres infranchissables, soient abolies et remplacées par une loi qui permette à chaque vassal de les franchir sur le pied de leur valeur fixée par la Coutume ; que la suite aux moulins des seigneurs et y fournir le seizième du grain, étant contre la liberté, soit encore abolie ; au contraire, qu'il soit libre aux particuliers de moudre leur grain et le faire moudre où bon leur semblera [Note :  Les parties en italique sont empruntées au § 17 des Charges d'un bon citoyen de campagne].

14° — Que la loi qui ne donne hypothèque aux actes qu'au-dessous de cent livres soit encore abolie ; qu'il soit libre aux citoyens de passer entre eux tels contrats ou autres actes que ce soit, sans être tenus de passer aux formalités inutiles des contrôles, insinuations, enregistrement, etc., établies par des édits bursaux et dont les droits, depuis leur création, se sont si prodigieusement accrus ; ces actes et contrats sous seings privés et par devant notaires, qui avaient la même authenticité avant la création du contrôle en 1696 qu'ils ont aujourd'hui, et que le produit de ces impôts qui ne frappe que sur le peuple qui ne sait, pour la plus grande partie, ni lire, ni écrire, soit remplacé ou accolé à un autre impôt qui portât plus directement sur le riche, qui paiera à proportion de sa fortune.

15° — Que les représentants du Tiers soient en toutes assemblées au moins en nombre égal à celui des deux autres ordres, que les suffrages soient comptés par tête, et que nos représentants soient toujours de notre ordre, qu'ils ne soient pas officiers, ni gens des deux autres ordres, que notre président soit élu par le Tiers (voir la note qui suit) et qu'un des procureurs généraux syndics des Etats de Bretagne soit choisi dans l'ordre du Tiers ; que notre liberté soit aussi sacrée que celle des autres citoyens ; que toute loi qui nous exclurait de parvenir à tous emplois civils et militaires soit supprimée, qu'il n'y ait qu'un seul rôle d'impôt pour les trois ordres, et qu'on supprime tous impôts particuliers, sauf à les remplacer, s'il est besoin par des impositions générales.

Note : Toute cette partie imprimée en italique est commune avec le § [20] du cahier d'Acigné. Dans la suite de l'article, l'italique indique des passages empruntés aux §§ 13-16 et 22 des Charges...

Que la dépense pour l'ouverture et l'entretien des grandes routes soit faite par le trésor public, puisqu'elles sont utiles à tous.

Que les rôles des vingtièmes soient égaillés par des égailleurs nommés chaque année par le général de la paroisse et faits en leur présence dans la paroisse (voir la note qui suit).

Note : Les généraux de paroisses nommaient en réalité des égailleurs, qui revisaient chaque année les rôles des vingtièmes, mais ces rôles étaient arrêtés par la Commission intermédiaire. Voy Dupuy, Administration municipale, p. 184-196 et Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4600 et suiv.

Qu'en cas que notre fabrique ait de l'argent à placer, il lui soit libre de le placer sur laïques ou ecclésiastiques ; qu'au cas aussi qu'elle ait besoin de bois à merrain pour réédification ou réparation, il lui soit permis, passé de la déclaration faite au greffe de la maîtrise, d'en abattre sans crainte de recherche des officiers de la maîtrise.

Enfin adoptons tous el chacun les articles de doléances et demandes qui seront contenus dans le cahier de la ville de Rennes el qui n'auraient pas été prévus dans le présent.

Arrêté au lieu ordinaire des délibérations de la paroisse de Noyal-sur-Vilaine, sous les seings des dénommés ci-dessus, les dits jour et an que devant.

[37 signatures, plus celle du président Rouillart. Celui-ci a fait suivre sa signature de l'observation suivante : « D'avis que les juridictions des seigneurs subsistent et que l'appel n'en ressortisse qu'au présidial et à la Cour »].

 

DÉLIBÉRATION du 23 novembre 1788.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, E).

Le général adhère aux réclamations et vœux « de tout l'ordre du Tiers », et notamment à la délibération de Toussaints de Rennes, du 17 novembre 1788.

 

DÉLIBÉRATION du 1er février 1789.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, L).

Adhésion à l'arrêté des dix paroisses de Rennes, du 19 janvier.

(H. E. Sée).

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