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CAHIER DE DOLÉANCES DE PLEUMELEUC EN 1789 |
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Subdélégation
de Montfort. — Dép. d'Ille-et-Vilaine, arr. et canton de Montfort.
POPULATION. — En 1793, 1.311 hab. (Arch. Nat., D IV bis 51) ou 1.221 hab. (Arch.
d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Total en 1770, 1.136
l. 11 s. 7 d., se décomposant ainsi : capitation, 749 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la
capitation, 65 l. 11 s. 7 d. ; milice, 100 l. 5 s. ; casernement, 183 l. 15 s. ;
frais de milice, 37 l. 10 s. (Ibid., C 3981). — En 1778, 382 articles (Ibid., C
3982).
VINGTIEMES. — En 1787, 2.359 l. 14 s. 6 d.
FOUAGES. — 30 feux. — Fouages extraordinaires, 574 l. 5 s. 2 d.
OGÉE. — A 11 lieues au S. de Saint-Malo ; à 4 lieues de Rennes et à 1 lieue de Montfort. — 1.200 communiants. — Son territoire est plat, couvert d'arbres et buissons ; les terres y sont bien cultivées ; on y voit peu de lands ; on y fait du cidre.
PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 5 avril 1789, au lieu ordinaire des délibérations sous la présidence de Henry-Pierre Eveillard, sénéchal de la juridiction de la Besnerais et prévôté de Pleumeleuc, et de Jean-François Alliou (voirla note qui suit), procureur fiscal de ces juridictions ; adjdoint, Mathurin-Gilles Duverger, l’un des notaires et procureurs desdites juridictions, en l'absence du greffier ordinaire. — Comparants : Michel Pichon, avocat au Parlement ; André-Hyacinthe Pichon ; Toussaint Pichon ; Gilles Davy ; Eustache Fauchoux ; François Filleaux ; Joseph Boulanger ; Pierre Gandon ; Guillaume Gandon ; Pierre Tellard ; Pierre Bethuel ; Guillaume Briget ; Julien Cossart ; Pierre Saiget ; Pierre Fontainne ; Joseph Vilboux ; Jean Morel ; Eustache Villard ; François Denieul ; Jean Besnier ; François Gicquel ; Pierre Chevillon ; Julien Simon ; François Dubois ; Jean Gaucher ; Bertrand Frin ; Jean Boulanger ; Julien Lepage ; Jacques Piel ; Olivier Tillard ; Julien André ; Jean Bourdais ; Mathieu L'Homme ; Pierre Gandon ; François Piron ; Gilles Bethuel ; Joseph Rouxel ; Mathurin Barbet ; Pierre Fauchoux ; Pierre Leray. — Députés : Michel Pichon, avocat ; Pierre Tillard, syndic de la paroisse.
Note : C'est peut-être le personnage qui est indiqué par KERVILER (Bio-bibliographie t. I, p 122). Comme ayant été notaire à Bécherel en l’an XIII.
[Cahier de doléances de la paroisse de Pleumeleuc].
Nous, habitants de la paroisse de Pleumeleuc, évêché de Saint-Malo, assemblés suivant la lettre de Sa Majesté du 16 de ce mois, pleins de reconnaissance pour les vues bienfaisantes et paternelles du meilleur des Rois, qui nous invite à lui faire connaître nos besoins et nos souhaits sur les réformes à faire et les abus à corriger.
ARTICLE PREMIER. — Tous impôts quelconques seront répartis d'une manière égale et proportionnelle en raison de la fortune sur tous les sujets de notre Roi, et chaque genre de subside sera porté sur un même rôle.
ART. 2. — La suppression de la corvée en nature concernant les grands chemins (voir la note qui suit).
Note : La tâche de Pleumeleuc, sur la route de Rennes à Montauban, était de 1.146 toises, et son centre se trouvait à une lieue du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883).
ART. 3. — La suppression de la banalité des moulins (3).
Note : Le prieuré de Bedée possédait en Pleumeleuc le moulin au Moine, qui, en 1745, était affermé 125 l. (Ibid., H 22, prieuré de Bedée, Inventaire de 1759, pp. 52-53).
ART. 4. — Arrêté que, si on ne pouvait pas parvenir à obtenir la banalité de moulins (sic), de demander la suppression de corvées en journées, charrois et matériaux pour la construction ou réparation du moulin, parce qu'elles ne sont point établies par la loi.
ART. 5. — Arrêté de demander qu'il soit permis à tout proprietaire d’avoir la liberté de racheter et franchir toutes rentes et droits féodaux imposés sur les terres, de quelque nature qu'ils soient, et suivant une évaluation juste et raisonnable, qui sera fixée par les Etats généraux.
ART. 6. — Que, dans le cas où on ne parvînt pas à obtenir la liberté de franchir toutes rentes et droits féodaux, arrêté de demander que les propriétaires des dites rentes soient obligés de les faire cueillir à leurs frais chez les redevables, de ne pouvoir exiger d'autres grains que ceux produits dans les terres sujettes aux rentes seigneuriales, ou du moins tels qu'ils se recueillent à la récolte, de ne pouvoir les laisser arrérager ; de plus arrêté de demander que toutes corvées légales, autres que celles stipulées par les actes d'inféodations, soient abolies ; que les aides coutumières portées aux articles 82, 83, 84 et 85 de la Coutume soient aussi supprimées [Note : Il est question aussi des aides coutumières, à l'art. 8 du cahier de Breteil] (voir la note qui suit).
Note : Il est spécifié, en effet, aux articles 82 et 83 de la Coutume de Bretagne, que lorsque le seigneur marie l’une de ses filles, lorsque lui ou son fils aîné est fait chevalier, « il doit être aidé par ses hommes du prix de la rente que ses hommes doivent chacun an par deniers, et non pour les rentes par grains ou par espèces », Quant à l’article 84, qui porte que « quand le seigneur est pris en guerre pour le profit commun ou pour son souverain seigneur, si les meubles du seigneur ne peuvent suffire pour payer sa rancon, elle doit être assise et payée par ses hommes », il n’est plus pratiquement en usage. Et on peut en dire autant de l’article 85, ainsi concu : « Quand le seigneur est arrêté et détenu, et on le peut délivrer par pièges, ses hommes sont tenus de le délivrer… ».
ART. 7. — Arrêté de demander la suppression des lods et ventes en contrats d’échange.
ART. 8. — Arrêté de demander que liberté soit donnée à toutes personnes possédant terres, soit à titre de propriétaire ou fermier, de chasser et tirer sur tout gibier et oiseaux qui sont connus pour nuire aux semences et aux moissons, sans pouvoir être inquiétées ni poursuivies de façon quelconque, demandant l'abolition de toutes lois à ce contraires ou, si on ne parvenait pas à obtenir cette liberté, que les lois qui ordonnent la peine corporelle pour le fait de chasse soient à jamais abolies, également que les amendes en pareil cas.
ART. 9. — Arrêté de demander la démolition des colombiers, retraites à pigeons et des garennes ; qu'il soit fait défense de les rétablir, ou, si on ne pouvait pas parvenir à obtenir l'abolition de ces droits, qu'il soit permis à tous laboureurs de tirer sur les pigeons et lapins, lorsqu'ils causeront du dommage, sans pouvoir être condamnés à aucune peine corporelle ni pécuniaire, demandant très instamment l'abolition des lois qui les ordonnent.
ART. 10. — Arrêté de demander la faculté de pêcher à l'endroit de ses terres bordant les rivières non navigables, parce que c'est un droit fondé sur la loi naturelle.
ART. 11. — Arrêté de demander qu'une partie du prix des dîmes appartenant aux abbayes soit accordée aux paroissiens où elles se perçoivent, pour fonder une école de charité pour l'éducation des pauvres enfants et pour porter du secours aux pauvres de la paroisse, et que les menues et vertes dîmes soient supprimées (voir la note qui suit).
Note : Les deux tiers des dîmes de Pleumeleuc appartenaient aux prieurés de Bedée et de Hedé, dépendant de l'abbaye de Saint-Melaine ; l'autre tiers appartenait au recteur, dont le revenu, en 1790, était évalué à 812 l. (Arch. d’Ille-et-Vilaine , série G. Pouillé de l'évêché de Saint-Malo ; série Q. Déclarations des biens ecclesiastiques du district de Montfort; GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. V, P. 490). D’apprès la déclaration du prieuré de Hédé de 1750, les deux tiers de la dîme de la paroisse, appartenant à ce prieuré et à celui de Hédé, rapportaient au total 1.040 l. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, H 30, fonds de l'abbaye de Saint-Melaine). — Une école est mentionnée à Pleumeleuc à la fin du XVIIème siècle, mais nous ne savons si elle existait encore un siècle plus tard (GUILLOTIN DE CORSON, op. cit., t. III, p. 432). Les états de 1770 et 1774 ne mentionnent aucun établissement de charité à Pleumeleuc (Arch. d'Ille-et-Vilaine. C 1293).
ART. 12. — Arrêté de demander la suppression du franc-fief et de la milice (voir la note qui suit).
Note : Dans la période 1781-1786, Pleumeleuc a fourni 4 miliciens : un dans chacune des annés 1781, 1783, 1785 et 1786. En 1781, sur 94 jeunes gens appelés au tirage, 75 ont été exemptés ou réformés ; en 1786, sur 67, 40 (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4704).
ART. 13. — Arrêté de demander l'abolition des lettres de cachet et de tout ce qui s'oppose à la pleine liberté individuelle, considérée dans toutes ses branches, et qu'on s'occupe de la loi qui doit en déterminer et en indiquer les véritables limites.
ART. 14. — Arrêté que la loi qui sera faite pour mettre à couvert cette liberté si maltraitée jusqu'à présent en France doit introduire parmi nous le jugement par jurés, comme le seul moyen de défendre la liberté contre l'arbitraire de tous ces pouvoir à la fois.
ART. 15. — Arrêté de demander qu'il soit procédé à la réforme des lois civiles et criminelles et particulièrement de la Coutume de cette province, comme très antique, confuse et inapplicable à notre temps et à nos mœurs;; que les codes nouveaux portent les motifs de chaque loi d'une manière claire et précise ; que les exclusions qui empêchent les membres du Tiers Etat de parvenir aux dignités ecclésiastiques, au service militaire et aux charges de magistrature soient abolies comme anti-sociales, décourageant le génie et étouffant l'émulation.
ART. 16. — Arrêté de demander que les collecteurs des impôts royaux aient la faculté de les porter aux bureaux établis dans les villes les plus proches de leurs habitations.
ART. 17. — Arrêté de demander que les vassaux, dans le cas qu’ils n’obtiendraient pas la liberté de franchir les rentes féodales, ils ne soient obligés que de fournir un seul aveu pour toutes leurs terres relevantes de différentes seigneuries appartenant aux mêmes seigneurs ; que les vacations des greffiers soient modérées, comme trop onéreuse aux pauvres mineurs.
ART. 18. — Arrêté d’adhérer, au surplus, au cahier des charges qui a été arrêté à l’Hôtel de ville de Rennes par Messieurs les commissaires nommés par toutes les compagnies, corps et corporations composant le Tiers Etat de la dite ville.
[22 signatures, dont celle du président Eveillard].
(H. E. Sée).
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