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CAHIER DE DOLÉANCES DE PLOARÉ EN 1789

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La paroisse de Ploaré comprenait, outre Douarnenez, les deux trèves du Juch et de Gourlizon (aujourd'hui communes).

Subdélégation de Pont-Croix. — District de Pont-Croix, arrondissement de Quimper, canton de Douarnenez.
POPULATION. — Environ 500 feux (Procès-verbal) ; — 2.900 hab., y compris (Douarnenez, 1.400), Le Juch et Gourlizon. — En 1794 (Ploaré et sa seule trève du Juch), 301 feux et 1.504 hab.
CAPITATION. — 358 cotes (non compris Douarnenez) (3 l. et au-dessous : 170 ; au-dessus : 188). Total : 1.225 l. (capitation 835 l., 21 deniers p. l. 73 l. ; milice, 111 l. ; casernement, 205 l.).
CAPITATION NOBLE EN 1788. — M. Halna du Fretay et dom. 80 l.
VINGTIÈMES. — (Ploaré et Douarnenez) 2.429 l. 16 s.
CORVÉE. — R. Quimper-Audierne : 1.820 t. Dist. 6 kilom. Cap. 776 l. Synd. Yves Le Gac. — Ce territoire est très fertile et bien cultivé (OGÉE).
RECTEUR. — Le Clerc, 1,950 à 2.000 l. Décimes : R 124 l. F. 119 l. — Charles-César Le Clerc, électeur diocésain, le 20 avril 1789 ; refusa le serment, déporté à l’île d'Aix, où il mourut en 1794.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 7 avril, en la chapelle de Sainte-Hélène en la ville de Douarnenez, sous la présidence de Pierre-Elie Bouriquen (voir la note 1 qui suit), sénéchal de Douarnenez (voir la note 2 qui suit). — Comparants : les habitants de la paroisse, au nombre de 300 à 400. (Voir les signataires du cahier). — Députés : François Le Men (voir la note 3 qui suit) de Kerstrat, Jean Le Castrec du Cosquer, Jean Le Cœur du bourg de Gourlizon et Jean Le Hémon de Kermenguy.

Note 1 : Bouriquen de Quenerdu (Pierre-Elie) (1757-18 mai 1793) était sénéchal de la juridictions du prieuré de l'île Tristan, « Patriote ardent, trop ardent » selon Laënnec (Lettre du 2 août 1789 ; A DU CHÂTELLIER. Les Laënnec, p 31), il s’opposa, au grand mécontentement des négociants bourgeois, à l’exportation des grains, en octobre 1788 et au début de 1789. Elu juge de paix de Douarnenez, le 26 mai 1791, puis administrateur du département, le 15 septembre suivant. Il quitta le conseil général au renouvellement de 1792 et mourut à Douarnenez, le 18 mai 1793.

Note 2 : Les habitants de Douarnenez, marins pêcheurs pour la plupart, assistèrent à cette assemblée. Les bourgeois de Douarnenez eurent une autre assemblée, le 11 avril.

Note 3 : Le Men (François), cultivateur, maire en 1794 et agent municipal de Ploaré de 1795 à 1797.

 

[Cahier de doléances de Ploaré].

Procédant à leur cahier de doléances, plaintes et remontrances, les dites communes de la paroisse de Ploaré et ses tréves ont pris les charges qui suivent, par acclamation et voix unanime :

1° — La commune demande que la religion catholique, apostolique et romaine soit la seule observée en France.

2° — Que toutes les corvées, tant publiques que territoriales soient abolies.

3° — Que tous les propriétaires soient exempts du droit de moute, ainsi que du droit de franc-fief.

4°  Que la nature de la rente des biens à domaine congéable soit changée et convertie en renie purement foncière (voir la note qui suit) et qu'il soit défendu aux seigneurs fonciers d'accorder des baillées pour congement [et permis à tous de planter et couper sur leurs terres].

Note : La rente convenantière, payée par le domanier, se distinguait de la rente foncière et censive. La rente purement foncière se constituait « par une concession de fonds sans mouvance, sans droits casuels » (BOHAN, op. cit., p. 63). Le changement de nature de la rente eût eu pour effet de transférer au domanier la propriété du fonds, moyennant une rente foncière perpétuelle et irrachetable, et par conséquent de supprimer la faculté du congément. — Ce vœu fut réalisé par l’Asemblée Législative, qui, par ses décrets des 23 et 27 août 1792, abolit le droit de congément, donna aux domaniers la propriété incommutable du fonds et même la faculté de racheter leurs redevances (Cf. Opinion de Bohan. Séance du 16 fructidor an VI).

5° — Que les rentes en grains ne pourront être exigées en essence sur les terres qui ne produisent pas les grains compris en les dites rentes ; qu'elles seront payées en argent, suivant les apprécis, ou échangées avec une autre espèce de grain.

6° — Que les chemins de traverse, ainsi que les ponts dans les dits chemins, seront à la charge des seigneurs du fief (voir la note qui suit).

Note : L'entretien des chemins de traverse incombait aux propriétaires riverains « Il y a différents arrêts de règlement qui condamnent les propriétaires riverains à cette réparation (celle des chemins de traverse). Vous ne pourriez vous y soustraire, à moins que le chemin en question ne soit qu’une servitude pour voiture, car vous n’êtes obligés à réparer que les chemins menant de bourg à bourg, en un mot les vieux grands chemins » (Lettre de Me Gillart, avocat à Brest, à Mme la comtesse du Laz, 7 juin 1782. J. BAUDRY, Etude histor. et biogr. sur la Bretagne, t. I, p. 32).

7° — Que les rôles d'imposition concernant les corvées des grands chemins regarderont les généraux des paroisses et que le produit sera uniquement employé pour faire travailler les pauvres dans la paroisse des imposés.

8° — Que le Tiers Etat sera représenté dans tous les Etats généraux et particuliers par un nombre égal au nombre du Clergé et de la Noblesse.

9° — Que les tables, frais d'enterrements et de baptêmes aux Etats de la province soient abolis.

10° — Que dans chaque paroisse, Le général nommera annuellement douze particuliers qui auront droit de juger sommairement les causes pour voies de fait qui surviendront entre les paroissiens.

11° — Qu'il sera établi, dans chaque paroisse, une sage-femme jurée (voir la note qui suit).

Note 1 : En 1786, le subdélégué relate qu’il y a à Ploaré-Douarnenez trois sages-femmes, mais qu’elles sont ignorantes (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1326).

12° — Qu’il sera établi également, dans chaque paroisse, un bureau de charité pour le soulagement des mendiants, parce qu'il leur sera seulement permis de mendier dans les paroisses où ils sont domiciliés (voir la note qui suit).

Note : « Sous prétexte de mendier, se présentent beaucoup de vagabonds, de gens malintentionnés, qui étudient le moment où les ménages sont occupés à leurs travaux, profitent de leur absence de leurs maisons pour les voler, ce qui n’arriverait pas s’il n’y avait d’autres mendiants que les domiciliés de la paroisse » (Réponse du curé de Guilers à l’enquête sur la mendicité en 1774 : PEYRON et ABGRALL, Bull. diocésain, septembre 1911, p. 277). — Un édit du 27 juillet 1777 ordonna à tous les mendiants de se retirer dans le lieu de leur naissance (ISAMBERT, Anc. lois françaises, t XXV, p. 74). — Un refuge de charité était entretenu à Douanenez par une dame de la localité. Il pouvait recevoir 12 à 15 pauvres (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1293).

13° — Que les boissons en général, telles que le vin, l'eau-de-vie et autres liqueurs, seront délivrées aux laboureurs et autres du Tiers Etat, au même prix qu'au clergé et aux nobles (voir la note qui suit).

Note : On payait sur les boissons deux sortes de droits : 1° les droits accessoires, assez légers ; 2° les devoirs, perçus sur les boissons vendues au detail, droits très élevés. Les ecclésiastiques et les nobles qui s’approvisionnaient en gros ne payaient que les droits accessoires. Sur les tarifs des divers droits, voy. CARON, Administration des Etats de Bretagne, pp. 328 et sqq. « Par les conditions secrètes de la ferme, les Etats réglent le prix auquel l’adjudicataire est tenu de vendre l’eau-de-vie en détail aux ecclésiastiques, à la noblesse et aux notables bourgeois. Ce prix est ordinairement de 40 à 50 sous le pot ; il varie suivant le prix marchand de l’eau-de-vie » (Ibid., p 365). — Les devoirs sur l’eau-de-vie étant de 25 sous par pot, plus 4 sous par livre, quand la pinte (environ 0 l. 93) se vendait au peuple 45 sous 9 d., les privilégiés ne la payaient que 30 sous 9 d. Le vin qui revenait aux privilégiés 5 sous, se vendait à l’auberge 15 sous (Cahier de Guisseny, sénéch. de Lesneven , H. SÉE, op. cit., p. 344).

14° — Que les blés, attendu la mauvaise apparence de la récolte prochaine, ne sortiront pas du royaume et que les chargements en seront défendus.

15° — Que les ecclésiastiques desservants seront désormais appointés et ne seront plus à la charge du peuple ; que, pour parvenir au paiement de leurs appointements, l'on ait à assigner les revenus des bénéfices qui ne sont point à charge d'âmes (voir la note qui suit), dans les différents diocèses, lesquels appointements seront réglés par les Etats généraux.

Note : Douarnenez avait un corps politique distinct, mais ne constituait pas à proprement parler une trève. Elle n’avait pas de registres paroissiaux. Un vicaire de Ploaré disait une messe à Saint-Hélène, les dimanches et jours de fête. Le prieuré de Douarnenez avait été donné en 1748, à l’évêque de Quimper, à charge d’entretenir un prêtre à l’Ile de Sein. Le prieur percevait les revenus du bénéfice (dîmes, lods et ventes, etc.), sans pourvoir au service religieux de Douarnenez. Les dîmes du prieuré comprenaient celles de Douarnenez à la 12ème gerbe, des dîmes en Pouldergat, Poullan, Primelin et Beusec-Cap-Sizun. « Toutes ces dîmes peuvent produire, année commune, 7 à 8 tonneaux de seigle quand la récolte est bonne » (Déclaration de l'ancien procureur fiscal, Daniélou, en 1790, Arch. du Finistère L. 343). — Douarnenez fut érigée en commune en 1790, mais pour le service religieux, elle resta rattachée à Ploaré jusqu’es 1875.

16° — Que les poids et mesures, ainsi que les aunages, seront tous égaux et les mêmes dans l'étendue du royaume.

17° — Que le droit de rachat soit aboli dans tout fief.

18° — Que toutes les juridictions seigneuriales soient abolies et qu'il soit partout formé des tribunaux royaux pour la distribution de la justice.

19° — Qu'il plaise aussi à Sa Majesté diminuer les droits de contrôle.

Arrêté, en l'assemblée générale des habitants de la paroisse de Ploaré, formant la commune de la dite paroisse, auxquels nous avons donné acte de la présente délibération, qu'ils ont avec nous signée, ce jour, 7 avril 1789.

Bouriquen, sénéchal ; Chauvin, Madezo, Denis Jacq, Le Roux de Keregat, Pierre Le Marec, Jean Le Signe, Jean Le Moan, Thomas Yannic, Yves Le Gac, Michel Le Moan, Jean Le Castrec, Jean Le Hémon, Guillaume Cariou, Corentin Youinou.

Le tout chiffré et paraphé. Reçu trente sols pour la présente.
LARGENTON, greffier.

(H. E. Sée).

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