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LA SEIGNEURIE DE PENGRÉAL EN PLUMIEUC (PLUMIEUX).

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PENGRÉAL.

Terre et seigneurie en la paroisse de Plumieuc relevant de la châtellenie de la CHÈZE.

POSSESSEURS SUCCESSIFS DE PENGRÉAL :

1264. — ALAIN DE TREGARANTEUR.
1288. — ALAIN DE TREGARANTEUR. dit DE PENGRÉAL.
1379. — ALAIN DE PENGRÉAL, écuyer.
7 octobre 1402. — JEHAN DE PENGRÉAL, écuyer.
31 janvier 1410. — EON DE TREGARANTEUR, dit DE PENGRÉAL, écuyer.
1439. — GUILLAUME DE PENGRÉAL, écuyer, époux de Guillemette Dréan de Rouëssan.
3 janvier 1468. — Louis DE PENGRÉAL, écuyer.
4 juillet 1516. — JEHAN DE PENGRÉAL, écuyer.
15 junvier 1524. — CHRISTOPHE DE PENGREAL, écuyer, époux de Catherine de la Tertrée, et JEHANNE DE PENGRÉAL, sa sœur, épouse de Charles de Guéheneuc, enfants de Jehan de Pengréal.
30 novembre 1550. — LOYS DE PENGRÉAL, écuyer, marié à Ysabeau de Thimadeuc, et fils de Christophe de Pengréal.
15 juillet 1569. — JEHAN DE PENGRÉAL, écuyer, fils de Loys de Pengréal.
20 mars 1585. — JEHANNE DE PENGRÉAL. sœur de Jean et fille de Loys de Pengréal, dernière héritière du nom, épouse de GILLES LORVELOUX.
1592. — GILLES LORVELOUX. écuyer.
3 janvier 1606. — JEAN LE FEBVRE, sgr de la Championnière, époux de Jeanne Lorveloux, fille de Gilles Lorveloux.
1620. — CLAUDE LE FEBVRE, écuyer, sgr de Pengréal, époux de Jacquemine Visdelou.
1657. — RENÉ LE FEBVRE, écuyer, sgr de Pengréal.
13 juin 1670. — JACQUES LE FEBVRE, chevalier, sgr de Pengréal, d'abord capitaine au régiment de Navarre. puis, lieutenant-colonel au régiment de Carman en 1692.
Septembre 1711. — JACQUES LE GUENNEC, écuyer, époux d'Anne Cassard, héritier de Jacques Le Febvre.
16 septembre 1730. — JULIEN-ROBERT LE GUENNEC, écuyer, sgr de Trevran.
4 décembre 1775. — CYRILLE-RENÉ ROLLAND DU NODAY, lieutenant des maréchaux de France, époux d'ANNE–JOSÈPHE LE GUENNEC.
1786. — L'abbé CHARLES–HIPPOLYTE ROLLAND DU NODAY et MARIE-URSULE ROLLAND DU NODAY, sa sœur.
7 juillet 1826. — JOSEPH–MARIE LE MONNIER, docteur en chirurgie, et FRANÇOISE MALECOT, son épouse, par acquisition des précédents.

 

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TITRES DE LA SEIGNEURIE DE PENGRÉAL :

31 janvier 1410. — Requête présentée par messire Eon de Trégranteur [Note : E. DE TREGARANTEUR ou TREGRANTEUR. — Très ancienne et illustre maison, originaire de la paroisse de ce nom, au diocèse de Vannes. Armes : D'azur à trois pals d'argent (sceau de 1316)], dit de Pengréal (fils de Jean et petit-fils d'Alain de Pengréal [Note : A. DE PENGRÉAL. — Très ancienne famille, ramage de la maison de Tregaranteur. Armes : D’azur à trois pals d'argent surchargés d'un lambel d'or], à Mgr de Rohan, prince de Léon, pour l'exemption du rachapt de ses terres en vertu des lettres patentes ad ce données à Jean de Pengréal, son père, après le décès d'Alain de Pengréal, son ayeul, par Mme Jehanne de Navarre, vicomtesse de Rohan.
Expédition du 14 novembre 1410, portant renvoi aux officiers de Monseigneur pour faire droit audit sgr de Pengréal sur ses lettres et titres d'exemption.

5 janvier 1433. — Noble homme Eon de Pengréal, écuyer, sgr de Pengréal, cède et baille à afféagement à Alain Couroux et Eon Couroux, son fils, un herbergement et ses appartenances près du village de la Chasteigneraye moyennant cent soulz de rente annuelle.
Signé : P. LE PANCTOUR, OLIVIER DE LA CHASTEIGNERAYE [Note : O. DE LA CHASTEIGNERAYE. — Ancienne famille qui eut pour berceau la terre de ce nom en la paroisse de Campénéac, évêché de Saint-Malo. Armes : D'or à trois branches de châtaigner fruitées de sinople ; aliàs, d'or à trois bogues de châtaigner de sinople].

4 juillet 1516. — Aveu rendu par Marguerite Sablé, veuve de François Gruchet et consorts à noble écuyer Jehan de Pengréal, pour diverses terres en la paroisse de Plumieuc.
Signé : L. TEXIER, RICHART.
J. DE PENGRÉAL.

10 janvier 1524. — Noble écuyer Charles de Gueheneuc [Note : C. DE GUEHENEUC. — Ancienne famille, originaire de la paroisse de Toussaints, évêché de Rennes, et connue depuis Etienne Gueheneuc que l'on voit faire une donation à l'abbaye de Boquen, en 1279. Armes : D'azur au lion léopardé d’argent, accompagné en chef de deux fleurs de lys de même (sceau de 1418)], époux de Jehanne de Pengréal et noble écuyer Christophe de Pengréal, époux de Catherine de la Tertrée, cèdent et transportent à noble écuyer Jehan de la Tertrée, sgr de la Tertrée et de Comfort, 18 journaux de terre dans les bois de Pengréal et autres terres, sous la juridiction de Porhoët, comme assiette de 16 livres de rente faisant partie des héritages de ladite Jehanne de Pengréal.
Signé : F. DU RUFFLAY [Note : F. DU RUFFLAY. — Famille très ancienne, originaire de la paroisse de Saint-Donan, évêché de Saint Brieuc. Armes : D'argent au chevron de gueules, accompagné de trois trèfles de même (sceau de 1393)].

30 octobre 1550. — Vente consentie entre noble homme Loys de Pengréal, sgr dudit lieu et noble homme Yves Gilles, sgr de la Chasteigneraye, d'une rente de 60 solz monnoie.

4 juin 1551. — Aveu rendu à René, vicomte de Rohan, comte de Porhouët, prince de Léon. baron de Frontenay, sgr de la Garnache, chevalier de l'Ordre du Roy, etc, par noble écuyer Louis de Pengréal. sgr dudit lieu, pour sa terre et manoir de Pengréal, sis en la paroisse de Plumieuc, sous la châtellenie de la Chéze, à lui advenue par le décès de feu Christophe de Pengréal et demoiselle Catherine de la Tertrée, ses père et mère, qu'il tient noblement à foy et hommage dudit seigneur, mais sans devoir de rachapt. Le dit Louis de Pengréal déclarant dans ledit aveu avoir un enfeu, escabeau et tombe en l'église paroissiale de Plumieuc, contenant neuf tombes, près et au devant l'Imaige Notre-Dame, pour lesquels il doibt à la fabrique 2 solz de rente annuelle et un autre enfeu prohibitif en l'église de la Trinité au chanceau d'icelle pour lequel enfeu est dû 10 solz de rente à la fabrique de la Trinité dont ses prédécesseurs ont jadis baillé assiette à ladite fabrique.
Signé : L. DE PENGEÉAL, SALMON, DE LA VALLÉE.
(Copie du 28 juillet 1552).

15 juillet 1569. — Aveu rendu par Michel Le Texier et consorts à messire Jean de Pengréal, sgr dudit lieu, pour divers fiefs sis autour du village de Pengréal.
Signé : J. DE PENGREAL, DE KERMENO [Note : DE KERMENO. — Très ancienne maison originaire de la paroisse de Moréac, évêché de Vannes. Armes : De gueules à trais macles d'urgent. Devise : Qualitate et quantiate].

20 mars 1585. — Arrêt de la court du Parlement de Bretagne en faveur de demoiselle Jeanne de Pengréal, sœur et héritière de feu Jehan de Pengréal, contre écuyer Jean Bino, sgr de la Broce, chastellain dela Chèze, reconnaissant que la terre et seigneurie de Pengréal, est exempte de tout droit de rachapt, à l'encontre des prétentions dudit Jean Bino, et nonobstant un précédent jugement de la court de Ploërmel en date du 24 décembre 1583.
Par arrest de la Court. TUFFIN.

Exemption de rachat [Note : Ledicte exemption fust donnée par Monseigneur de Rohan à Raoul et Allain de Tregaranteur, auquel Allain s'appelant : le seigneur du Broutel Guyost, fust baillé en partaige le lieu et fief de Pengréal, par Raoul de Tregarantour. (Note manuscrite en marge de la pièce)] pour les seigneurs de Pengréal.

Aujourd'hui en jugement est comparu Louys de Pengréal lequel a dict et remonstré à la court de céans en la presance de Eonnet du Bot, procureur de ceste court, que puis naguères de temps Guille de Pengréal, son frère aisné en son temps sieur de Pengréal, estoit mort et décédé et que après son décès, messire Pierre du Pont, chastelain de ceste court avoit faict adjourner à huy les hommes et subiectz dudict lieu de Pengréal en leur demandant quilz eussent esté condamnez faire declaration des rentes et debvoirs quilz doivent et avoint accoustumé payer audict feu Guille de Pengréal pour en avoir et jouir en debvoir de rachapt. Et a dict celluy Louys de Pengréal, qu'il est frère puisné dudict feu Guillaume et que dudict feu Guillaume y avoit une héritière principalle mineure, appellée Jehanne de Pengréal [Note : Jehanne de Pengréal espousa Pregent du Beaudiez, écuyer de Monseigneur de Rohan, et fust dict à son contract de mariage que ses enfants porteraient son nom de Pengréal (Ibidem)], laquelle estoit au temps du décès et longtemps de paravant et encore a présant, est absente de ce pays et duché de Bretaigne, et que celluy Louys avoit plussieurs lettres et enseignementz faisantz mention de la franchise et exemption que les prédécesseurs dudit de Pengréal avoint et ont, du debvoir de rachapt des terres et héritages qui leur appartiennent en la vicomté de Rohan et en la comté de Porhoët : Et a celluy Louys supplié à Monsieur le séneschal de la court de céans, icelles lettres veoir et faire lire en jugement, pour luy bailler, faire et donner sur ce la provision pertinante. Et en l'endroict ledict Louys a apparu et baillé à lire devers la court : une lettre ancienne escripte en parchemin, saine et entière, non cancellée ne viciée en seau ne escripture, contenante la forme qui ensuilt.

« A tous ceux qui ces présentes, verront ou orront, Alen, viconte de Rohan, chevalier, salut en Nostre Seigneur. Sachez que je quite et octrée à Raoul de Tregarantec et à Alen, son frère, et à leurs aers pour moy et pour mes aers, loyaument et féaument à jamès et perpetuellement les baez [Note : Le mot de Baez a esté dès l'an 1275 changé en rachapt par le duc Jean, par le consentement de tous les seigneurs de Bretaigne et à presant le mot rachapt est en usage au lieu du droict de Baez. Ce fust en des Estatz à Nantes, neanmoins l'opposition du baron de Fougères et l'évesque de Nantes. Ce mesme duc ne s'appaloit que le Compte, dict : Le Roux, comme avoit esté son prédécesseur Geffroy, filz du Roy d'Angleterre, qui tint l'assise des nobles de son duché que l'on appelle : l'Assise du comte Geoffroy. Sy son filz n'eust point esté tué à Cherebourc, il oust esté roy d'Angleterre, duc de Bretaigne, compte d'Anjou, du Maine et d'Aquitaine et fust Jean sans Terre, son oncle, qui le tua, de peur qu'il ne luy oste la couronne d'Angleterre qu'il usurpoit sur son neveu. (Note manuscrite en marge de la pièce)] de toutte leur terre que ilz tiennent de moy et attendent a tenir en la vicomté de Rohan et en Porhouays, eux et lors aers de moy et de mes aers, pour ce ne puis moy ne mes aires de eux riens demander [Note : Durant le temps et auparavant cette exemption, Guyomar, prince et vicomte de Léon, fist la guerre contre le duc et s'allia au vicomte de Rohan ; mais peu après en l'an 1275, le duc Jan acquist ceste ancienne vicomté qui occupait une grande partie du Pays bas et Morlaix où se vouloit presque dire souverain. (Ibidem)] ne de ler aers en icelles terres par la raeson des baes, ne destorbier lor testamens, ne lor devises queux que ilz les facent eux ne lors aires, ne moy, ne mes aires, sauve ma dreture en touttes aultres choses lor les baes ; Et sy il avenoit que iceulx Raoul et Alen mourussent ou aucun de eus ou aucun de lors aires, sans faire son testament ou sa devise, par le Conseil de lor hommes dont estre esleu un de lor amys qui garge la terre et les journées d'elle au prou de lor aeres ; Et sy celluy qui esleu mourroit, ilz povent aultre eslire de ses amys au leu au mort ; ou sy ilz espletoit malement de la terre et des issues d'elle, pour ce ne puis moy ne mes aeres destorbier que les aeres de iceus Raoul et Alen nen saent en saesine de icelles terres et yssues d'elle en queu quel aage que il saent, ne le reffuser que je ne les prensge a hommes en queu quel aage que ils saent, pour ce ne puis moy ne mes aeres forcer les aires de iceus Raoul et Alen, de mariage queulx que ilz soint en aucune manière. Et prie à Monsiour le conte de Bretaigne [Note : C'estoit en ce temps le duc Jan, dit : Le Roux, qui ne s'appeloit que conte de Bretaigne à cause de son père Pierre Mauclerc. De son temps, son fils aîné ne s'appeloit que compte de Richemont, encore qu'il s'empara du duché dès 1237 à Cause de sa mère Alix de Bretaigne, héritière du duche. Et on l'appelle en l'histoire, le comte, dit : Le Roux, qui ast cause que le seigneur de Rohan ne l'appelle que Compte (Ibidem)] et ly octree que sy moi ou mes aeres alyon contre ces choses devant dites ou fesion en aucune manière, que il le face enteriner sans contenir que moy ou mes aeres y puissions fere ou metre. Et sachez que sieur Raoul et Alen hont quite en tote leur terre que ilz tiennent de moy ou atendent a tenir por euz et por lor aers, les baez en teu poent ; comme je et quitte à tiens et à lor aeres. Et en tesmoings de icelles choses devant dites et au force, nos avons donné por noes et por noz aers audict Raoul et Alen et à lor aeres, cestes prenantes letres, scellées en nostre propre scel. Ce fut fet et donné à Noyal, le sabmedy prechen avant la feste de la Madelaine, l'an de grace, mil et dous cons sexante quatre au moys de Juynet » [Note : En l'an 1009, Henry de Rohan, fils de Soliman, fonda l'esglize de Nostre-Dame de Kerguelen. - En l'an 1184, Il y a eu aultre Alain de Rohan et sa femme Constance de Castille, fille du Roy de Castille, qui fondèrent l'abaye de Bon-Repes et l'abbaye de Daoulas en l'an 1167. - En l'an 1277, une dame de la Garnache, donna de grands revenuz au monasvère de la Chaulme, ordre de Saint-Benoist. Ledict revenu fixé a estre prins sur la Garnache et payé par les mains du chastelain en la semaine de Pasques avec condamnation à dix solz d'amende par aultant de jour de retardement. - En l'an 1444, aultre Alain de Rohan, fonda deulx anniversaires en l'églize de Léon, pour y estre chacun hereditaire et donna audict chappitre de Léon, les dixmes de la paroisse de Plounevez à condition que ledict chapistre seroit obligé tenir processionnellement en souvenyr, luy bailler douze pains ; et après que la, mort dudict seigneur de Rohan seroit arrivée, doibvent service général avecque ses armes dans ladicte églize cathédrale et ses escussons tant en pierre que ailleurs, où il plaira audict seigneur (Notes manuscrites en marge de la pièce)].

Quelle lettre a esté leue et apparoissoit estre scellée de cire vert d'un grand sceau, auquel y avoit d'une part, l'emprainture et figure d'un homme d'armes à cheval, tenant en une main une espée et en l'autre main ung petit escusson semé de macles, et de l'autre part y avoit ; ung grand escusson auquel y avoit sept macles.

Mesmes ledict Louys a apparu une autre lettre escripte en parchemin de laquelle la teneur ensuilt.

Comme aultreffoys Jehan de Pengréal, filz et haer principal de feu Allain de Pengréal eust dict vers Guille de Lezemper, procureur général de Monsieur de ceste court, que puis naguères, comme Dieu ait fel son commensal dudict feu Allain, son père ; Guillaume Madio qui lors estoit chastelain et officier de ceste court avoit arresté et faict arrester au nom de Monsieur de Rohan, seigneur de ceste court, prins et s'efforce prendre les levées, rentes et receptes escheues audict Jan par cause de la succession dudict son père mies et assis la mise main de Monsieur sur celles choses, celluy chastelain avoit dist et disoit l'avoir faict et s'efforce le faire par cause de rachapt escheu a mondit sieur par raison de la mort dudict Allain de Peugréal ; et affin que nestoit tenu celluy Jan riens en paier par cause de rachapt ains que en devoit estre, celluy Jan de Pengréal, franc et quicte luy et ses heres vers mondict sieur de touttes les terres qui luy estoint escheues par cause de la mort de sondict père ; pour s'en saulver celluy Jan avoit monstré une lettre saine et eutière en seau et en escripture non viciée et non cancellée, contenant la forme qui ensuilt.

(Ici se trouve la reproduction textuelle et intégrale des lettres de 1264, ci dessus rapportées).

Mesmes avoit dict et donné entendre ledict de Pengréal, que aultreffoys Pierres de Tregaranteur dempuis celluy temps, sgr de Trégaranteur, avoit prins et receu à homme, ung nommé Allain de Tregaranteur, son jouveigneur de ce quit tenoit de terres ès fiefs de ceste court ; de quoy il apparut une lettre contenant la forme qui ensuilt :

« Universis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis et audituris, Petrus de Trégaranteur, armiger, salutem in Domino Sempiternam. Noverint Universi quod nos recepimus in hominem Allanum de Tregaranteur, Armigerum, anourulum nostrum (sic), de tota terra sita in parrochia de Plumyeuc quam habebat in sesina ratione benefacti sui et possidebat. In rei cujus testimonium et munimen, presentes litteras dicto Allano sigillo nostro dedimus sigillatas. Datum Anno Domini millesimo. CC° LXX° octavo, mense septembris ».

Icelle lettre saine et entière en seau et en escripture, non viciée, ny cancellée en aucune manière.

Et aussy avoit dict et disoit ledict Jan, combien que son père et luy fussent et soint appellez de Pengréal, quilz debvoint estre appellez et de faict est leur nom de Tregaranteur et quilz en sonts yssuz et en portent la nom et les armes o differences de jouveignerie ; et que ce que est accoustumé les appeller de Pengréal est par raison de leur hébergement qui a nom de Pengréal.

De quoy en outre lesdictes lettres, dudict donné entendre des armes, du nom et de tout ; et que mesme celluy Jean disoit que oncques la court de céans n'avoit jouy du rachapt desdictes choses. Il avoit esté dict que l'en devoit faire enqueste tant par commune renommée que aultrement ; et par dessus en seroit faict raison audict de Pengréal.

L'adjournement ainsy congneu. « Aujourd'hui veue la teneur desdictes lettres et ouy la Relation et record de Allain du Cambout, Jean de Quelen, Ollivier Budes, Thomas de Caler [Note : T. DE CALER. — Très ancienne famille, originaire de la paroisse de Ménéac, évêché de Saint-Malo et dont on ignore les armoiries], Guillaume Dardaine [Note : G. DARDAINE. — Très ancienne maison, remortant à Juhel d'Ardaine ou Dardaine, témoin d'une donation faite à l'abbaye de Savigné en 1150 Armes : D'argent, semé d'ancolies d'azur, à la bande chargée de feuilles de houx (sceau de 1382)], Jouhan de la Chasteigneraye et de plusieurs aultres nobles, dignes de foy, queulx et chacun avoint recordé comme fut rapporté par l'enqueste sur ce faicte, que combien que soit celuy Jean, appellé de Pengréal, sest par cause de son manoir où il demeure. Et qu'il doibt avoir nom de Tregaranteur et en porte les armes o différence de jouveignerie et qu'il tient son dict manoir et ses autres héritaiges soubz la juridiction de mondict sieur, de Allain, sgr de Tregaranteur comme jouveignear d'esné et yssirent ceulx heritaiges de la maison de Tregaranteur renommée en pays ; et aussy ouy la Rellation dudict Allain de Tregaranteur qui puis naguères de temps sestoit comparu en jugement qui avait recordé et relaté par son serment que ledict Jan estoit son homme comme jouveigneur d'esné et en avait ses héritaiges et portait celluy Jehan ses armes o différence et l'en advoua ; Eu esgard aux faictz et chacun dessus dictz, furent lesdits arretz et mise main de mondict seigneur assignés sur lesdictz heritaiges audict Jehan pour cause de rachapt, ostez et mis hors ; et ledict Jehan fut mis hors de tout adjournement ; et fust donné en commandement à Guillot de Cleguennec [Note : DE CLEGUENNEC. — Ancienne famille originaire de la paroisse de Naizin, évêché de Vannes. Armes : De gueules à trois croissants d'argent, aliàs ; accompagné en chef d'un écu d'azur è sept macles d'or, qui est : Madio, pour la branche des seigneurs de Kerdréan], à présent chastelain de céans, lesser jouir ledit Jean pour toutes celles choses de toutes ses levées tant du temps passé que pour le temps présent et avenir sans luy mettre aucun ennuy ne empeschement sur ce. Faict aux generaulx plects de la Cheze, le septiesme jour du moys d'octobre l'an mil quatre cens et deiz ans. Ainsi signée : G. LESCUYER, passé.

Item ledict Louys de Pengréal apparut une aultre lettre escripte en parchemin, saine et entière, en laquelle la teneur ensuilt :

Comme aultreffoys Eon de Tregaranteuc, aultrement dict : de Pengréal, eust supplié à Monsieur de ceste court que comme puis naguères Jean son père eust été mort et décédé et que par cause de rachapt, et à cause de ce, mis la terre dudit de Pengréal en la main de mondit sieur, duquel rachapt avoyt dût estre franc et exempt et de ce avoit dict avoir lettres octraiées des prédécesseurs de Mondict sieur à ses prédécesseurs et avoit dict que sur ce que aultreffoys les officiers de mondit sieur et cents de ma dame Jeanne de Navarre, vicomtesse de Rohan, tenant la terre de Corle 2 en sa main par cause de douaire, s'efforcèrent de prendre sur les terres dudit Jean, père dudict suppliant par cause de rachapt du déceix de Allain de Pengréal, père dudit Jean et ayeul dudit Eon ; et de mettre icelles terres en sa main et en la main de ladite dame ; Et pour ce que Icelluy feu Jan avoit apparu icelles lettres et qu'il feist faire information et enqueste et sur l’enqueste qui en avoit esté faicte el veu la teneur desdictes lettres, icelles mises mains avoient esté sourcises et toises hors : Et à cause de ce ledit Jehan mis hors de tout ajournement ; Et commandé aux officiers des lieux le laisser jouir de icelles terres ; Et avoit supplié que l'on eust veu icelles lettres et procès ; Et sur ce luy en faire raison ; Et disoit ledict Eon que mon dit sieur et son Conseil avoit mandé à son alloué, appellé le procureur des lieux pour son droict garder, veoir et visiter les procès, lettres et tous aultres droitz et enseignementz ; Et sellon que l'on eust trouvé par lesdictes lettres, procès et enseignementz faire ledict suppliant et souffrir, jouir, desdictz héritaiges ; Et supplioit du jourd'huy ledit Eon que l'en eust veu lettres procès et enseignementz que faisoient à sa cause pour luy en faire droict sur ce et ses aultres resons comme de reson appartiendra dont en fournissant, furent exibez et apparue de la partie dudit Eon, certaines lettres et procès affin de trouver et informer de son donné entendre. Desquelles la teueur ensuilt :

(Ici sont reproduites textuellement pour la deuxième fois, les lettres de l'an 1264, rapportées ci-dessus).
Et en oultre fust exibé de la part dudict Eon certains procès et acte de la court de céans en datte du septiesme jour d'octobre l'an que dict fut mil quatre cens et deis, passé par Guille Lescuyer, et marché de la merche des explectz de la court, faisant mention que après la lecture desdictes lettres devant dictes, octraées aux prédécesseurs dudict de Pengréal par les prédécesseurs de mondit sieur, lesquelles sont de mots en mots contenus audict procès et de certaines enquestes faictes touchant cette matière, eu esgard aux faictz et chacun dessusdictz et mise main de mondict seigneur assignez sur lesdictz héritaiges soursies et mises hors. Et icelluy Jean mis hors de tout adjournement : Et donné en commandement au chastelain et recepveur pour le temps le laisser jouir pour toutes celles choses des levées tant pour le temps passé que pour le temps avenir desdietz héritaiges. Ouye la tenour desquelz procez et tout le faict en soy, fut en jugement la mise main de mondict sieur assise sur les héritaiges dudict Eon par cause dudict rachapt, sourtz, ostez et mise hors, et ledict Jean mis hors de tout adjournement par cause de ce ; Et fut donné en commandement au chastelain de céans, lesser ledict Eon, jouir de toutes les levées desdicts héritaiges pour tout ledict rachapt, tant pour le temps passé que pour le temps avenir, sans luy mettre aucun ennuy des tourbier ne empeschement sur ce. Faict ès termes généraux de la Chèze [Note : LA CHÈZE. — De nos jours, Chef lieu de canton de département des Côtes-du-Nord, dans l’arrondissement de Loudéac], le douzièsme jour de mars l'an mil quatre centz et deiz. Ainsi signé et passé par BERNARD KERMALAGAN.

Lequel Louys de Pengréal a supplié à Monsieur le séneschal information du seau apposé en ladicte première lettre cy devant apparue avecq des seignes apposez esdictes aultres lettres affin d'avoir vidimus dicelles auquel foy soit adjoustée comme à l'original disant au parsus ledict Louys entendoit dire que en vertu de ladicte lettre de donaison par icelle coutenue et aussy en vertu desdictz procès dessus appareuz les héritaiges que celluy feu Guille tenoit au temps de son decès et par raison duquel décès, doibvent appartenir à ladicte Jeanne de Pengréal, mineure, en la vicomté de Rohan et en la conté de Porhoët, sont, doibvent estre et demeurer, francz, exemtz et quictes de rachapt et plusieurs aultres nobles gens, hommes et subiectz de Monsieur de ceste court, avoir et tenir pareilles et semblables lettres ; ont esté apparues céans en plusieurs courtz, jurisdictions de mondict sieur, et vers les procureurs d'icelles et en vertu d'icelles avoir jouy d'examption et franchise dudict debvoir de rachapt ; Et a supplié ledici Louys, information de ce estre faicte, affin d'en avoir procès pour s'en jouir et ayder quant mestier sera ; ce que gréa ledict du Bot audict nom. Disant n'avoir point d'interest et n'en greer que droict ; Et ce nonobstant, à la requeste et supplication dudict Louys, ont esté dudict Louys presentez à thesmoigns à informer des signes et seau apapposés esdites lettres et de ce que dessus ; scavoir : Ollivier de Tymadeuc, Jan Foliart de la Noë, Allain de Chasteautro, Eonnet de Kermé et chacun lesquelz et chacun sur ce presentz en jugement en présence dudict du Bot, oudit nom et luy n'en greant que droit ont esté jurez dire vérité purgez de conseil et enquis en jugement : lesquelz et chacun ont recordé par leurs sermentz ; scavoir ledict Ollivier de Tymadeuc a recordé qu'il avoit veu plusieurs signes pareils au seign dudict Lescuyer et qu'il avoit deulx ou trois contractz d'héritaiges passez de pareil signe, comme le signe dudict Lescuyer. — Et ledict Foliart a recordé qu'il avoit veu plussieurs lettres signées de pareil signe et entre aultres en avoit veu une à Ploërmel ou à Porhouët, n'est membré lequel, et avoit veu en jugement informer du signe et passement dudict Lescuyer et disoit on communément que celuy Lescuyer estoit notaire de la court de Ploërmel ; — Et ledict Allain de Chasteautro a dict et recordé qu'ils veu plussieurs lettres passées de pareil signe comme le signe dudict Lescuyer et qu'il en avoit veu informer plussieurs foys et dict qu'il garde plussieurs lettres passées de pareil signe et qu'il ouyt dire à feu Jan de Chasteautro, son père, que ledict Lescuyer avoit esté greffier et garde des pappiers et seaux de la court de céans : — Et ledict Eonnet de Kermé, a dict et recordé qu'il avoit veu et congneu ledict Lescuyer et l'avoir veu seneschal du prieur de la Trinité et que le signe apposé en ladicte lettre cy devant apparue, estoit par conformité le signe dudict et qu'il avoit veu plussieurs aultres lettres, tant lettres de Inventaires que aultres lettres, signées de tel pareil signe et disait on communément que cestoit le signe dudict Lescuyer.

Et ce faict, veu le record desdictz themoings et l'apparution desdictes lettres ; après aucunes raisons ouyes de la part dudit du Bot, procureur sur ce ; a esté dict de monseigneur le seneschal que jusques a faire et donner par aultre temps la provision audict Louys de Pengréal, qu'il doibt tarder du procès et de l'action desditz procureurs et chastelain vers les hommes et subiectz dudict de Pengréal, jusques à ce que par Monsieur et les gens de son Conseil y soit faict et donné la provision pertinente, celluy du Bot audict nom le contrariant et de sa contrariété et de touttes ses aultres causes, raisons et deffenses luy a esté réservé faire raison ; et desdictes lettres cy dessus apparues, a esté la coppie adjugée et décernée ausdict procureur et du Pont, et déclaré que foy y doibt estre adjoustée comme à l'original ; et de tout ce que dessus ledict Louys de Pengréal, ledict du Pont, chastelain susdict et procureur de céans, chacun pour son interestz, ont demandé avoir procès, relation pour leur valoir à chacun quant mestier en auront ; et pour ce leur a esté à chacun d'eulx ce procès et relation baillez ; — et au parsus, à la requeste dudict Louys pour informer du seau apposé en ladicte lettre et des signes et passementz apposez esdictes lettres cy dessus apparues, ont été Messieurs les seneschal, alloué et lieutenant de céans Thomas Le Comte et Jan Thomas, clercz des enquestes de ceste court, Jan Le Fresne, Guillaume Le Souffacher et chacun à recepvoir, jurer et purger et d'eulx à enquérir, commis. — Celluy du Bot audict nom le contrariant disant ce ne debvoir estre et en a esté reservé faire raison audict du Bot, audict nom. Faict aux généraux plectz de la Chèze, le tiers jour de janvier l'an mil quatre cens saexante et huict. Ainsi signé : T. LE COAINTE, passé et scellé.

Par coppie adjugée à demoyselle Jeanne de Pengréal, dame dudict lieu, appelante par ordonnance de la court, rapportée par requeste de sa part présente à icelle, le vingt deuxième septembre presant moys, pour icelle servir ainsy que de raison contre Jean Bino, sieur de la Broce [Note : J. BINO — Famille ancienne, originaire de la paroisse de Ménéac, évêché de Saint-Malo. Armes : D'argent à trois têtes de loup arrachées de sable, lampassées de gueules], naguères chastelain de la Chèze, intymé collation faicte à l'original représenté par Me Christophe Hervochon, procureur de ladite appelante sur le deffault de Me Achille Ernault, procureur dudict intymé deuement assigné pour assister à la collation par explect. Signé : DE FARCY, huissier. A ces jours, lieu et heure, au greffe en Parlement, le vingt deuxiesme jour de septembre mil cinq cens quatre vingt quatre, deux heures après midy sonnées et passées et ledict Ernault bien et deuement attendu. TUFFIN [Note : TUFFIN. — Très ancienne maison connue depuis l'an 1147 et titrée vicomte de les Rouerie, nom qu'un de ses membres rendit célèbre pendant la Révolution. — Armes : D'argent à la bande de sable, chargée de trois croissants d'argent].

Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Pologne, à tousceulx qui ces presantes recoivront, salut. Scavoir faisons comme certaine sentence donnée par notre séneschal de Ploërmel, le vingt et quatrième jour de décembre l'an mil cinq cens quatre vingtz et troys entre Jan Bino, sgr de la Broce, naguères fermier et chastelain de la seigneurie et chastelainie de la Chèze, appartenant au seigneur de Rohan, demandeur et prétendant adjudication du debvoir de rachapt de la terre et seigneurie de Pengréal par le décès de deffunt Jan de Pengréal, vivant sieur dudict lieu, advenu du temps de la ferme dudict demandeur, d'une part, et demoyselle Jeanne de Pengréal, dame de Pengréal, sœur et héritière dudict deffunct Jan de Pengréal, deffenderesse, d'aultre part ; par laquelle sentence notre dict seneschal de Ploërmel auroit dict que à bon droict ledict demandeur avoyt intenté son action à l'encontre de ladicte deffenderesse et ordonné que icelluy demandeur jouiroait ung an entier de ladicte terre et seigneurie de Pengréal pour ledict debvoir de rachapt : lequel il luy auroit adjugé, et condampné ladicte deffenderesse aux despans, mises et interestz de l'instance, lesdictz interetz moderez à tiers d'escu ; eust esté par ladicte de Pengréal deffenderesse appellé en notre court de Parlement, en laquelle les parties ouyes et les procès par escript, conclu et receu pour juger en icelle sy bien ou mal auroit esté appellé despans d'une et autre part requis et demandez et par nostre procureur général l'amende pour nous, joint l'incident farmé entre lesdictes parties, à la barre de nostre dicte court sur requeste presantée à icelle par ledict Bino intymé, le treiziesme jour d'aougst l'an mil cinq cens quatre vingtz et quatre, griefz de ladicte appellante, responses à iceutx de l'intimé, la production nouvelle des parties contre laquelle elles pourroient fournir des contredictz et salvations aux despans du produisant ; Veu en notre dicte court icelluy procès, ledict incident formé sur la requeste du treiziesme jour d'aougst l'an mil cinq cens quatre vingtz et quatre, par laquelle et pour les causes y contenues. ledict intymée requeroit que il luy fust permis de faire exescuter ladicte sentence. Par provision, nonobstant oppositions ou appellations à ce quelzconques et sans préjudice d'icelles grieffs de ladicte appellante, productions desdictes parties conclusions pour ladicte intymé de fournir responses à grieffs et contredictz contre les produictz de ladicte appellante des premiers et cinquiesme jours d'octobre l'an mil cinq cens quatre vingtz et quatre et dix neufviesme jour de febvrier l'an mil cinq cens quatre vingtz et cinq, requeste par icelluy intimé presanté a nostre dicte court le septiesme jour de mars present moys, par laquelle et pour les causes y contenues, il requeroit que les parties feussent envoyées hors de court et de procès sans despans, ladicte requeste mise au sac par ordonnance de notre dicte court ; et tout ce que par lesdietes parties aurait esté mis et produit par devers icelles dilligemment examiné. Nostre dicte court par son arrest sans avoir esgard à ladicte requeste mise au sac, dict que il a esté mal jugé par nostre seneschal de Ploërmel, bien appellé par l'appellante, corrigeant amendant le jugement et faisant droict audict incident de requeste du treziesme jour d'aougst l'an mil cinq centz quatre-vingtz et quatre, a absolvé et absoult ladicte appellante [Note : Cette Jeanne de Pengréal, qui a fait donner cet arrest, a esté la dernière qui a porté le nom de Pengréal. Les Lorveloux y entrèrent, qui laissèrent une fille qui a esté mariée à Jean Le Febvre fils de Pierre Le Febvre et de Roze de Montagu, soigneurs et patrons de la maison et paroisse d'Ilz-sur-Laizon et deultx autres paroisses voisine, situées en Normandye, en l'évesché de Sées, bailliage de Caen. Ladicte maison a présent possédée par le seigneur de Saint-Aignan de Cremeny. La qualitté des Le Febvre ayant été contestée, fust confirmée par arrest du Parlement de Bretaigne le 9 janvier 1632. (Note manuscrite en marge de la pièce)] des demandes fins et conclusions dudit, intymé, condamne icelluy intimé ès despans tant de la cause principalle que d'appel et dudict incident de la taxation d'iceux par devers notre dicte court réservée. En themoign de quoy nous avons fait mettre et apposer notre scel à cesdites presentes. Donné à Rennes en notre dict Parlement, le vingtiesme jour de mars, l'an de grâce mit cinq cens quatre vingt et cinq et de notre régne le ouziesme. Par arrest de la Cour. TUFFIN [Note : Malgré la longueur de la pièce ci-dessus, nous n'avens pas hésité à la reproduire in extenso, en raison de documents fort anciens qu'elle rapporte, des curieux renseignements qu'elle donne sur les famille de Tregaranteur et de Pengréal (deux vieilles familles bretonnes ayant la même origine et jusqu'ici presque inconnues) et de l'intérêt réel qu'elle présente dans son ensemble].

2 octobre 1599. — Aveu rendu à noble dame Jehanne de Pengréal pour la tenue Josso en la paroisse de Plumieuc.
Signé : LE VASSEUR.

3 janvier 1606. — Aveu rendu par Anthoine Barbe, Guillaume Belhomme et consorts, à messire Jean Le Feubvre, sgr de la Championnière et Pengréal, et Jeanne Lorveloux, sa compagne, pour leur tenue de la Ville au Seach, tenue à 12 sols tournois, une poulle, 2/3 de boisseaux, ancienne mesure de la Trinité, deux corvées d'août et une d'hiver.

7 septembre 1609. — Acquêt par messire Jean Le Febvre, sgr de la Championnière et de Pengréal, de la métairie noble d'Abas, sise près Pengréal, en la paroisse de Plumieuc, d'avec Cyprien Dagorn, résidant au village du Chesne-Barillot, en Mohon, pour la somme de 345 livres.

15 septembre 1609. — Procès-verbal d'étal des lieux de la métairie d'Abas, en Plumieuc, fait le 15 septembre de ladite année.

12 mars 1601. — Ecuyer Jean Le Febvre, sgr de Pengréal, acquiert de Cyprien Dagorn, sieur du Linio, 12 boisseaux de seigle de rente annuelle sur le moulin de Pengréal.

27 mai 1611.— Aveu rendu à Henry, vicomte de Rohan, prince de Léon, comte de Porhoët, baron de Frontenay, la Garnache, Beauvoir-sur-Mer, Gacé et Carentan, sgr de Blain, Heric, Fresnay, Le Parc, Mouchamps, Vandrines, la Trinité, la Chèze, etc., par noble homme Jean Le Feubvre, sgr de Pengréal, et Jeanne Lorveloux, sa compagne, pour la terre et seigneurie de Pengréal, en la paroisse de Plumieuc.
Signé : J. LE FEBVRE, JANNE LORVELOUX.
J. PENHART.

28 mai 1619. — Noble demoiselle Yvonne de Pengréal [Note : Y. DE PENGRÉAL. — Morte le 2 mai 1628. Elle était sœur de demoiselle Jehanne de Pengréal, fille de Louis de Pengréal], veuve d'écuyer Charles de la Motte ,demeurant à la maison du Chesne Barillot, en Mohon, vend, cède et transporte à noble homme Jean Le Febvre, sgr de Pengréal, demeurant au manoir de Pengréal, paroisse de Plumieuc, diverses rentes en cette paroisse, pour la somme de 500 livres tournois.
Signé : Y. DE PENGRÉAL.

23 avril 1635. — Aveu rendu devant la court de Bodegat par Alain et Michel Barguillot et consorts à écuyer Germain Levrault, sgr de la Motte, tuteur de René et Marie Levrault, enfants issus de son mariage avec feue demoiselle Peronnelle Lorveloux, de la tenue des Barguillots, sise au village de Pengréal, en Plumieuc, qu'il possède après accord et partage avec écuyer Claude Le Febvre, sgr de Pengréal.
Signé : ROLLAND, notaire, DE BODÉGAT [Note : DE BODEGAT. — Très ancienne maison qui s'illustra au combat des Trente et eut pour berceau la terre de son nom en la paroisse de Mohon, évêché de Saint-Malo. Armes : De gueules à trois tourteaux d'hermines (sceau de 1307)].

23 avril 1635. — Aveu rendu à Germain Levrault, sgr de la Motte, veuf de Peronelle Lerveloux, par Jan et Olivier Josse et consorts, pour la tenue Josse, en la paroisse de Plumieuc, sous la juridiction de la Trinité, et la seigneurie de Pengréal.

21 octobre 1666. — Ecuyer René Levrault, sgr de la Motte, vend à messire Pierre Boschier, sgr de Kergrom, la tenue Gainche, en la paroisse de Plumieuc, relevant de la seigneurie de Pengréal.

1725-1748. — Rôlles rentiers de la seigneurie de Pengréal en Plumieuc. Manquent les années 1728, 1729, 1731, 1735, 1741, 1742, 1745, 1746.

16 septembre 1730. — Procès-verbal de l'état des lieux du manoir noble de Pengréal et dépendances, dressé par les notaires de la court et juridiction de la Trinité à la requéte de messire Julien-Robert Le Guennec, chevalier, seigneur de Trevran, fils unique et héritier principal et noble de feu messire Jacques Le Guennec, son père, qui héritier bénéficiaire était, de messire Jacques Le Febvre, sgr de Pengréal ; ledit J. R. Le Guennec, sgr de Trevran, autorisé de messire Joseph de Caradreux, chevalier, seigneur de la Villemoizan, son curateur et demeurant, au lieu et manoir de Bocettic, paroisse de Saint-Gilles, évêché de Saint-Brieuc, et le sieur de la Villemoizan, audit lieu de la Villemoizan, paroisse de la Croix-Helléan, évêché de Vannes.

23 septembre 1733. — Aveu rendu à messire Julien-Robert Le Guennec, sgr de Trevran et Pengréal, pour la tenue Bigorgne, sise au village de la Châteigneraye, en Plumieuc.

12 mai 1734. — Aveu rendu par messire Julien-Robert Le Guennec à messire Louis-Bretagne-Allain de Rohan Chabot, prince de Léon, pour la terre de Pengréal, en Plumieuc.

1737-1738. — Registre des recettes des lods et rentes de la seigneurie de Pengréal, en Plumieuc.

22 septembre 1738. — Aveu de la tenue Guillaume Loëdon, dépendant de la seigneurie de Pengréal, rendu par Joseph Jouhier et consorts à messire Julien-Robert Le Guennec, écuyer, sgr de Trevran, Pengréal, Penhoët, etc.

23 septembre 1738. — Aveu rendu à messire Julien Le Guennec, sgr de Trevran et Pengréal, pour la tenue Robert Dahault, sise en Plumieuc.

13 juin 1739, — Aveu rendu à messire Julien-Robert Le Guennec, sgr de Penhoët et Pengréal, pour la tenue Guillemin Urvoy, sise en la paroisse de Plumieuc.

29 septembre 1739. — Aveu de la tenue Josse relevant de la seigneurie de Pengréal en Plumieuc rendu par Jan Josse à messire Julien-Robert Le Guennec, chevalier, sgr de Trevran, Penhoët, Pengréal, etc.

5 septembre 1743. — Aveu de la tenue Guainche dépendant de la seigneurie de Pengréal, rendu par Jean Le Tessier à messire Julien-Robert Le Guennec, écuyer, sgr de Penhoët, Trevran, Pengréal, etc.

12 octobre 1743. — Aveu de la tenue Doré, dépendant de la seigneurie de Pengréal, en Plumieuc, rendu par René Josse à messire Julien-Robert Le Guennec, sgr de Trevran, Penhoët, Pengréal, etc.

12 octobre 1743. — Aveu de la tenue Couroux, dépendant de la seigneurie de Pengréal, rendu par Pierre Hebert et Julienne Cherel, sa compagne, à messire Julien-Robert Le Guennec, écuyer, sgr de Penhoët, Trevran, etc.

14 octobre 1743. — Aveu de la tenue Barguillot, relevant de la seigneurie de Pengréal, en Plumieuc, rendu par Olivier Le Tessier à messire Julien-Robert Le Guennec, chevalier, sgr de Trevran, Penhoët, Pengréal, etc.

14 octobre 1743. — Aveu de la tenue Perrin Louëdon, dépendant de la seigneurie de Pengréal, rendu par Blaise Carré, Joseph Loëdon et consorts, à messire Julien-Robert Le Guennec, écuyer, sgr de Trevran, Penhoët. Pengréal, etc.

14 octobre 1743. — Aveu de la tenue Perrine Louëdon, dépendant de la seigneurie de Pengréal, rendu par Blaise Carré, Joseph Loëdon et consorts, à messire Julien-Robert Le Guennec, écuyer, sgr de Trevran, Penhoët, Pengréal, etc.

16 octobre 1743. — Aveu de la tenue Tessier, dépendant de la seigneurie de Pengréal, en la paroisse de Plumieuc, rendu par Olivier Guainche et consorts à messire Julien-Robert Le Guennec, écuyer, sgr de Trevran et Penhoët.

4 décembre 1771. — Ferme des moulins à vent de Pengréal, en Plumieuc, consentie par messire Cyrille-René Rolland, chevalier, sgr du Noday, la Ville-Davy, le Molant, Pengréal, etc., lieutenant des maréchaux de France, à François Turbout, demeurant aux moulins de Pontbretine, paroisse de Saint-Etienue, évêché de Saint-Brieuc.

19 mai 1780. — Location de la métairie du Bas-Pengréal, en Plumieuc, consentie par messire Cyrille-René-Rolland, comte du Noday, sgr de la Viliedavy, lieutenant des maréchaux de France, à Yves Folliart, époux de Marie Huet, et Marc Folliart, époux de Jeanne Folliart.

Septembre 1818. — Détail des bâtiments et terres composant les métairies de Pengréal et Lescoët, en Plumieue, en 1818.

(Marquis de l'Estourbeillon).

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