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CAHIER DE DOLÉANCES DE QUIMPER EN 1789

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POPULATION. — 9.500 hab. (Ogée), 8.000 hab. environ en 1790. Le 26 janvier 1790, pour les élections municipales, il n'y eut à Quimper que deux sections de vote, comme dans les villes de moins de 8.000 hab.
VINGTIÈMES. — 10.339 l. 10 s.
VINGTIÈMES D'INDUSTRIE (Quimper, ses faubourgs et Locmaria). — 387 l. 14 s. 10 d.
CORVÉE. — Entretien de 6 banlieues d'une longueur totale de 2.418 toises.

La ville et ses faubourgs se partageaient entre cinq fiefs. Le fief de l'Evêque comprenait la Ville-Close et ses faubourgs, au nord, à l'est et au sud-ouest. La Terre-au-Duc, sur la rive droite de l'Odet et du Steir, était dans la proche mouvance du roi. Le faubourg de Bourlibou relevait du prieuré de Locmaria et, une partie de la Rue-Neuve se trouvait au fief de Saint-Laurent, annexe du prieuré de Locamand. Enfin, le fief du Quémenet s'étendait, à l'ouest, au voisinage de la Terre-au-Duc.

En dehors des juridictions royales, sept hautes justices avaient leur siège à Quimper : les Regaires (juridiction séculière de l'Evêque), les juridictions seigneuriales du Quéménet, de Coatfao et Pratanras, du Plessix-Ergué, du Hilguy, du prieuré de Locmaria et de la commanderie de Saint-Jean.

PAROISSES. — La ville comptait six paroisses dont quatre dans la Ville-Close : La Chandeleur, Saint-Julien, Saint-Ronan et Saint-Sauveur, et deux en dehors des murs : Saint-Esprit ou Lanniron et Saint-Mathieu (Cf. TRÉVÉDY, Promenade à Quimper, dans le Bull. de la Soc. Archéol. du Fin., t. XII, p. 213 et sq.).

« Il y a deux marchés par semaine (le mercredi et le samedi), et six foires considérables par an. Les plus belles foires sont celles du 15 avril et du 1er mai où se vendent des bestiaux pour des sommes prodigieuses. — La communauté de Quimper est si pauvre qu'elle n'a ni temple de la justice, ni Hôtel de ville, ni bonne prison, ni halles pour les marchés publics » (OGÉE).

« Cette ville n'a dû, jusqu'ici, son existence politique qu'à son présidial, l'un des plus considérables de la Province. — Quoiqu'il y ait un bras de mer, le fond est si bas qu'il n'y peut entrer que de petites barques dont presque tout l'emploi est de transporter des vins de Nantes et de Bordeaux » (Mémoire de LE GUILLOU-KERINCUFF et O. MORVAN pour la fixation du chef-lieu du Finistère, juillet 1790. — Arch. nationales DIV bis 62).

COMMUNAUTÉ DE VILLE.« La communauté de ville est composée actuellement (1784), d'un maire, un lieutenant de maire, quatre anciens maires, un ancien lieutenant de maire et un ancien échevin qui, comme anciens officiers municipaux, sont membres nés et délibérants de la communauté, de quatre échevins en titre, quatre assesseurs, un avocat et procureur du roi, un secrétaire greffier et en outre de quatorze conseillers délibérants parmi lesquels on choisit, par la voie du scrutin, pour remplir les places d'officiers municipaux. Lorsque le nombre des délibérants est tellement diminué qu'un a de la peine à tenir les assemblées, alors on convient et du nombre qu'on veut élire et du jour où se doit faire l'élection, La communuauté assemblée à la manière accoutumée, on procède à l'élection de délibérants, par la voie du scrutin. Ils sont choisis et pris dans les différents corps de judicature, finance, commerce et arts libéraux. — Depuis 1763, la communauté assemblée choisit, par la voie du scrutin, trois sujets pour concourir à la place de maire. La liste en est envoyée à M. le Duc de Penthièvre, gouverneur de la Province, pour recevoir son agrément. La délibération approuvée, la communauté est convoquée de nouveau ; le maire est élu par la même voie du scrutin. Son temps d'exercice est de deux ans. Les assemblées sont convoquées par le maire ; les délibérations sont prises et arrêtées à la pluralité des voix. Les dépenses délibérées par la communauté et approuvées par l'Intendant sont payées par le miseur » (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 623).

PROCÈS-VERBAL. — Première séance, le 13 avril, à l'Hôtel de ville, sous la présidence de Joseph-Marie Le Gendre (voir la note 1 qui suit), conseiller du roi, maire de la ville et communauté de Quimper.

Comparants : Jean-Baptiste de La Roque-Trémaria (voir la note 2 qui suit), conseiller du roi, lieutenant de maire, Joseph Bernard Démézit (voir la note 3 qui suit), Julien Le Thou (voir la note 4 qui suit) et Desdéserts-Danguy (voir la note 5 qui suit), anciens maires, Huchet de Kerourein (voir la note 6 qui suit), ancien lieutenant de maire, Vallet (voir la note 7 qui suit) et Charuel, échevins, Ricou, ancien échevin, Debon (voir la note 8 qui suit) et Le Gendre, assesseurs ; Gelin (voir la note 9 qui suit), Rateau (voir la note 10 qui suit), Le Breton, Trémaria de La Roque (voir la note 11 qui suit), Le Guillou de Kerincuff (voir la note 12 qui suit), Le Dean jeune (voir la note 13 qui suit), Moulin, Le Déan aîné, Derrien (voir la note 14 qui suit), Frollo de Kerlivio et Morvan (voir la note 15 qui suit), tous conseillers délibérants et Hernio avocat et procureur du roi en la Communauté.

Note 1 : Le Gendre (Joseph-Marie), avocat, lieutenant de maire en 1780, maire de Quimper de 1783 à 1789, membre du bureau diocésain de la Commission intermédiaire à Quimper. Il joua un rôle assez effacé en 1788 et 1789, mais marcha cependant dans le silliage du sénéchal Kervélégan. Le 27 janvier 1790, tandis que Le Guillou-Kerincuff était étu maire par 247 suffrages sur 335 votants, Le Gendre devenait 8ème notable, par 81 noix. Son frère Le Gendre cadet était, de 1783 à 1789, conseiller délibérant à la communauté de ville.

Note 2 : De La Roque-Trémaria (Jean-Baptiste), né en 1795, négociant, lieutenant de maire, de 1783 à 1789. Agé, veuf, retiré des affaires et peu actif en 1789. Un de ses fils, capucin, émigra en 1792 : deux de ses fils et deux de ses filles furent guillotinés sous la Terreur.

Note 3 : Démézit (Joseph Barnard), originaire de Douarnenez, doyen des avocats de Quimper, en 1789.

Note 4 : Le Thou (Julien (1722-1794), avocat, maire de Quimper en 1769 juge au tribunal du district de Quimper en 1791, élu le 15 septembre 1791 haut-juré près la Haute-Cour nationale, puis en 1792 administrateur du Finistère, guillotiné à Brest, avec 22 de ses collègues du conseil général, le 22 mai 1794.

Note 5 : Danguy-Desdéserts (Pierre-Marie), né vers 1729, avocat, maire de Quimper en 1775, commissaire national au tribunal du district de Quimper, en l'an II, juge au tribunal criminel de Quimper, en l’an IX.

Note 6 : Huchet de Kerourein, négociant et armateur, beau-frère du lieutenant de maire J.-B. de La Roque, beau-père de Jean-Francois Le Déan.

Note 7 : Vallet (Jean-Paul), né vers 1731, notaire et procureur. Son fils, recteur de Kerfeunteun, en 1790, émigra en 1792.

Note 8 : Debon, négociant, maire de Quimper en 1794.

Note 9 : Gelin, greffier du présidial, 3ème notable en 1790.

Note 10 : Rateau (Michel). Négociant, marchand de grains.

Note 11 : De la Roque-Trémaria (Alexandre-Marie) (1751-1793), fils du lieutenant de maire Jean-Baptiste de la Roque, médecin, conseiller délibérant de la communauté de Quimper de 1785 à 1789. Contre-révolutionaire ardent, dès de fin de 1789, il fut détenu comme suspect, du 22 août au 14 octobre 1792. Le 15 mars 1793, Alexandre de La Roque et son frère Victor furent arrêtés comme conspirateurs royalistes, traduits au tribunal révolutionnaire et guillotinés à Paris, le 26 décembre 1793. Leurs deux sœrs. Floride et Françoise, reconnues complices, subirent le même sort (19 juillet 1794).

Note 12 : Le Guillou de Kerincuff (Joseph-Jean-Marie) (1748-1823), avocat, élu 3ème député des sénéchaussées réunies de Quimper et Concarneau aux Etats généraux, il démissionna, au debut de novembre 1789, et fut remplacé à la Constituante par le député suppléant Tréhot de Clermont, sénéchal de Pont-Croix. Elu maire de Quimper, le 26 janvier 1790, il présida l’assemblée électorale du département, en juin 1790 ; élu, le 17 novembre 1792, président du tribunal criminel du Finistère, fonction qu’il ocupait encore en l’an IX ; président de chambre à la Couf d’appel de Rennes en 1811.

Note 13 : Le Déan jeune (Francois–Jérôme) (1744-1823), ancien subrécargue de la compagne des Indes, député agrégé aux Etats de Bretagne en 1788-1789, il fut l’auxiliaire le plus dévoué de Kervélégan dans sa lutte contre le Parlement et les privilégiés. Elu second député de la sénéchaussée de Quimper aux Etats généraux. Maire de Quimper, en 1792 et 1793, membre de l'administration centrale du département en 1793 et 1799, maire de Quimper en l’an IX président du collège électoral du Finistère en 1810, député du Finistère aux Cent-Jours. — Son frére aîné, Jean-Francois, était conseiller délibérant à la communauté de Quimper. Agriculteur distingué, il acclimata la pomme de terre dans le sud de la Cornouaille.

Note 14 : Derrien (Yves-Jean-Louis), imprimeur à Quimper.

Note 15 : Morvan (Olivier) (1754-1794), avocat et poète de talent, membre du Directoire du département, de 1790 à 1793. Il partagea le sort de l’administration girondine du Finistère et fut guillotiné à Brest, le 22 mai 1794.

Ont comparu les députés des différents corps, communautés et corporations de cette ville (voir la note qui suit), ci-après dénommés, savoir :

Note : Les corps, communautés et corporations eurent des assemblées particulières, avant le 13 avril, et choisirent des députés pour siéger à l'assemblée de ville. Voici comment fut organisée cette représentation : Le Présidial : 12 membres, 1 député ; — l'Amirauté : 3 membres, 1 député ; — l’assemblée des avocats : 19 avocats, 2 députés ; — la communauté des procureurs : 18 procureurs, 2 députés ; — le collège des notaires : 4 notaires, 1 député ; — le bureau des traites : 4 membres, 1 député ; — les maîtres en chirurgie : 5 maîtres, 2 députés ; — l'assemblée des médecins : 6 médecins, 2 députés ; — les financiers, négociants et marchands : 75 membres, 2 députés ; — les orfèvres : 3 membres, 2 députés ; — les huissiers : 8 membres, 2 deputés. Les diverses catégories ci-dessus, comptant 157 électeurs du premier degré, eurent 18 députés à l'assemblée de ville.

Delécluse de Longraye, pour le siège présidial ; Laënnec (voir la note 1 qui suit), lieutenant particulier pour le siege de l'Amirauté ; Le Breton de Ville-blanche (voir la note 2 qui suit), porteur de procuration pour MM. les juges des traites ; MM. Girard (voir la note 3 qui suit) et Le Guillou de Penanros (voir la note 4 qui suit), pour l'ordre des avocats ; MM. L'Arbre de l'Épine et Vinoc (voir la note 5 qui suit), pour les médecins ; MM. Piriou (voir la note 6 qui suit) et Coïc, pour la communauté des procureurs ; Moreau (voir la note 7 qui suit), pour les notaires royaux ; de Lannegrie et Poullier, pour la communauté des chirurgiens ; Flamand et Potier, pour les huissier ; Vée et Feillet, pour les orfèvres ; Gloaguen, syndic, pour la communauté des maîtres perruquiers ; Molet, pour la confrérie de Saint-Eloi, savoir ; les forgerons, serruriers et autres ; Le Corre, pour les maîtres tailleurs ; Laporte, pour les maîtres cordonniers ; Guédès, pour les maîtres tisserands ; Morvan fils, pour les maîtres bouchers ; Cajean (voir la note 8 qui suit), pour les maîtres menuisiers et charpentiers ; Perrin (voir la note 9 qui suit) et Vacherot, pour les financiers, négociante marchanda et autres habitants ne formant ni corps ni corporation ; Laurent Le Bihan et François-Marie Bodet, pour les laboureurs, propriétaires et fermiers ; Kergozien, pour les maîtres maçons, couvreurs et autres ; Chevalier, pour les boulangers, meuniers et autres, et finalement Salsa et Le Moyne, pour les habitants non compris dans les classes ci-dessus.

Note 1 : Laënnec (Théophile-Marie) (1747-1836), avocat, lieutenant de l'Amirauté de Cornouaille, sénéchal des Regaires receveur des décimes du clergé en 1789 ; juge au tribunal du district de Quimperlé en 1791, membre du Directoire du département en juin 1795, conseiller de préfecture à Quimper en 1806.

Note 2 : Le Breton de Vileblanche (Jean-Jacques), avocat, juge des traites en 1789, officier municipal en 1790, agent national du district de Quimper en août 1794.

Note 3 : Girard père, avocat, très populaire parmi les domaniers, notable en 1790, juge au tribunal du district de Quimper en 1791 et 1792, président de ce tribunal en septembre 1794, président du Comité révolutionnaire en l’an II, doyen des avocats de Quimper en 1818.

Note 4 : Le Guillou de Penanros (Joseph-Hervé), né à Elliant en 1734, avocat à Quimper. Son neveu, Pierre-Joseph Roland Le Guillou de Penanros, était avocat et notaire à Eillant en 1789.

Note 5 : Vinoc, médecin, officier de la loge « La parfaite Union » de Quimper en 1789, membre du Directoire du district de Quimper en l'an III, président de la Société populaire, en septembre 1794, nommé par les représentants Tréhouard et Faure membre du Directoire du département (14 décembre 1794), maire de Quimper en l’an XII.

Note 6 : Piriou (Hervé-Marie), procureur, rue du Rossignol.

Note 7 : Moreau, notaire, secrétaire-grenffier de la communauté de ville pendant de longues années avant la Révolution.

Note 8 : Cajean, maître menuisier, tenait chez lui, en 1789, une sorte de club ou bureau des nouvelles pour les artisans quimpérois ; notable en 1790.

Note 9 : Perrin (Charles-Marie), banquier et receveur général du tabac.

« Les dénommés ci-dessus, représentant les différents corps, communautés et corporations de cette ville ou des bourgeois habitants d'icelle, ainsi qu'il résulte des actes de délibération et procuration qu'ils nous ont exhibés … ont nommé pour commissaires à la rédaction du cahier : MM. Le Thou, Desdéserts-Danguy, Vallet, Moreau, Trémaria fils, Le Guillou-Kerincuff, Girard, Penanros, Perrin, Vacherot, Piriou, Coïc, Cajean, avec M. le maire et le procureur du roi ».

Deuxième séance, le 15 avril. « Les commissaires nommés, le 13, pour la rédaction du cahier ont donné lecture du dit cahier de charges qui a été approuvé et signé. ». Députés : Trémaria de La Roque père, lieutenant de maire ; Le Thou, ancien maire ; Le Guillou-Kerincuff, Le Déan, cadet, Moulin, Perrin, Cajean et Chevalier.

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Cahier de charges, plaintes et doléances de la ville et commune de Quimper pour ses députés aux Etats généraux du royaume, fixés par Sa Majesté, en la ville de Versailles, le 27 avril 1789.

Les officiers municipaux, communes et corporations et tous autres habitants de la ville de Quimper, par leurs députés délibérant ensemble, tant afin de former le cahier de leurs doléances que pour élire huit députés qui en soient les porteurs à l'assemblée de la sénéchaussée de la dite ville et, procédant à cette rédaction ont arrêté, savoir :

 

CHAPITRE 1er. — DE LA FORMATION DES ETATS GÉNÉRAUX.

ARTICLE PREMIER. — Qu'il soit réglé et arrêté que les députés du Tiers Etat seront, à toutes les tenues des Etats généraux de la nation, au moins en nombre égal aux députés des ordres privilégiés de l'Eglise et de la Noblesse et qu'on y votera au scrutin, toujours par tête, et jamais par ordre ni par acclamation.

ART. 2. — Que l’assemblée des différents ordres aux Etats généraux délibérera en commun, dans une seule chambre, comme patriotes citoyens.

ART. 3. — Le retour périodique, des Etats généraux fixé au terme le plus court possible et assuré de manière qu'aucune autorité ne pourra l'empêcher ni même le retarder.

ART. 4. — Qu'on déterminera dans chaque tenue la forme de convoquer et d'élire les députés pour la tenue suivante.

 

CHAPITRE II. — DE L’AUTORITÉ ROYALE.

ART. 5. — Reconnaître le gouvernement français pour une monarchie héréditaire indépendonte de toute autre autorité, et le trône toujours assuré à la famille régnante, de mâle en mâle, par droit de primogéniture et, dans le cas d'une régence, les Etats généraux seront convoqués extraordinairement pour y pourvoir et aucun corps de magistrature ou autre ne pourra s'en arroger le droit.

ART. 6. — La religion catholique, apostolique et romaine sera conservée dans toute sa pureté et jouira seule, en France, du culte public, sans nuire à la tolérance civile des non catholiques.

 

CHAPITRE III. — DES FINANCES.

ART. 7. — Demander l'abolition de tous privilèges, immunités et exemptions pécuniaires, le Tiers Etat offrant de faire le sacrifice des siens.

ART. 8. — Assurer le crédit de l'Etat, ses dettes, celles du roi étant celles de la Nation ; procéder à la vérification du déficit dans les finances, à l'examen de sa quotité, à la recherche de ses causes et aux moyens suffisants d'y pourvoir.

ART. 9. — Demander à introduire l'économie la plus exacte dans tous les départements.

ART. 10. — Soumettre à une révision sévère et à tous les retranchements ou diminutions convenables cette multitude incroyable et inutile de gouvernements des villes qui ne sont et ne peuvent être places fortes, ainsi que la suppression d'un nombre prodigieux de places d'officiers, de trésoriers, de receveurs, de dons, de ages et d'autres faveurs qui consument le sang et la substanee du peuple.

ART. 11. — Ne consentir à aucun impôt, à moins qu’ils ne porte également sur les individus, à proportion de leurs facultés, sans distintion d’ordres ni de privilèges et, à cet effet, que sans distintion d’ordres ni de privilèges et, à cet effet, que les francs-fiefs et autres impots particuliers à l’ordre du Tiers soient supprimés pour être, s’il est jugé nécessaire, remplacés par un impôt unique qui frappera également tous les sujets du roi.

ART. 12. — Nul impôt ne sera perçu sans l'autorité du roi et d'après le consentement libre de la nation assemblée et incompétence radicale de toute cour de justice pour en légitimer l'établissement ou la continuation.

ART. 13. — Demander qu'il ne soit fait aucun emprunt sans le consentement préalable des Etats généraux, [à moins de guerre ou autre cas imprévu].

ART. 14. — Aucun impôt ou subside ne sera accordé pour un temps illimité et au delà de l'intervalle d'une assemblée des Etats généraux à la suivante.

ART. 15. — Remontrer fortement que l'impôt territorial n'est pas praticable, en nature, dans la Bretagne, attendu l'éloignement des villes et hameaux les uns des autres, [séparés] par des landes spacieuses et des terrains vagues et incultes, les frais et abus des perceptions que comporteraient une grande partie de l'impôt en nature.

ART. 16. — S'opposer à l'établissement de la gabelle en Bretagne, comme un droit odieux à ses habitants et qui ruinerait d'ailleurs la pêche et le commerce des sardines, pépinière précieuse de matelots pour le service des vaisseaux du roi et demander la suppression de cet impôt, dans les autres provinces, aussitôt qu'il sera possible (voir la note qui suit).

Note : La Bretagne était franche de gabelle, mais les Bretons craignaient d'être assujettis à cet impôt odieux. En 1675, lors de la révolte dite du papier timbré, les paysans de Cornouaille prêtaient au Roi l’intention d’établir la gabelle en Bretagne, et l’article 6 du « Code paysan » rédigé par les insurgés déclarait : « Il est défendu, à peine d'être passé par la fourche, de donner retraite à la gabelle et à ses enfants et de leur fournir ni à manger ni aucune commodité, mais, au contraire, il est enjoint de tirer sur elle comme sur un chien enragé » (Cf. A. DE LA BORDERIE, La révolte du papier timbré, dans la Revue de Bretagne et de Vendée, t. VII, p. 92.—  J LEMOINE, La révolte dite du papier timbré ou des bonnets rouges en Bretagne en 1675, chap. IV et passim).

ART. 17. — Réduire la multitude d'impôts divers que nous avons, en un petit nombre généralement répartis sur tous les individus sans distinction, comme la subvention territoriale en argent ou le dixième strict, la capitation, les droits de douane et de contrôle mitigés, afin de simplifier la répartition ou la perception.

ART. 18. — Et pour les objets portés en l'article précédent, former des tarifs assez clairs pour que chacun puisse connaître les droits qu'il doit payer et la contravention qu'il peut encourir, et la connaissance des contestations à cet égard sera rendue au juges royaux des lieux, seuls en état de vérifier promptement les titres et pièces.

ART. 19. — L'interprétation des actes obscurs n'appartiendra désormais qu'aux parties contractantes et nullement aux préposés, et ceux-ci, comme les parties succombantes, seront condamnés aux dépens et les jugements délivrés sur timbre et non sur vélin en cette matière.

ART. 20. — Les préposés ne pourront vérifier les registres des communautés séculières et régulières et des corps politiques, ni se prévaloir d'aucun arrêt ou édits bursaux avant qu'ils aient été vérifiés et publiés.

ART. 21. — Demander que le luxe en général soit taxé et, particulièrement, les superfluités onéreuses à la société comme voitures roulantes, chaises à porteurs, chiens de chasse et laquais, espèce d'hommes dont les villes dépeuplent les campagnes.

ART. 22. — Faire supporter aux célibataires [riches ou aisés, jouissant de la fortune], qui auront atteint l'âge de trente [cinq] ans, [habitants des villes et grands propriétaires] des bourgs et campagnes, autres que les [cultivateurs] une double capitation.

ART. 23. — Demander le renvoi des traites foreines et des douanes, de l’intérieur aux frontières et de n’avoir qu’un même poids et mesure dans tout le royaume afin d’y procurer la libre circulation et les contestations sur ces objets seront rendues aux juges royaux.

 

CHAPITRE IV. — DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE.

ART. 24. — Demander de nouveaux codes civils et criminels, qui seront communs à tout le royaume et dont les dispositions seront claires et précises, tendantes à abréger la procédure ; que l’instruction au criminel soit publique ; qu'elle soit communiquée, à l'accusé et qu'il lui soit permis de se choisir un défenseur et que les jugements soient motivés et rendus publics par la voie de l'impression ; que les peines soient les mêmes pour les criminels de toutes les classes, pour les mêmes genres de crimes et que l'infamie des condamnés ne rejaillisse pas sur les familles.

ART. 25. — Rapprocher la justice des justiciables et, à cet effet, établir des tribunaux majeurs qui jugeront toutes matières jusqu'à la concurrence, au moins, de 20.000 livres.

ART. 26. — Suppression de toutes les justices seigneuriales, sans exception, [moyennant une indemnité convenable, s'il y a lieu].

ART. 27. — Réduire les degrés de juridiction à deux, le premier, d'instruction et, le second, d'appel définitif.

ART. 28. — Demander que la police soit attribuée aux municipalités où il n'y a point de lieutenant général établi en titre d'office.

ART. 29. — Demander l'abolition de tous les droits de comittimmus.

ART. 30. — Qu'il n'appartienne désormais qu'aux Etats généraux pour tout le royaume et dans chaque province aux Etats particuliers de vérifier et d'enregistrer les lois [émanant du trône] et de faire des règlements locaux sous l'autorité du roi.

ART. 31. — Que toutes les charges de magistrature cessent d’être vénales et qu’elles soient, à l’avenir, le prix du mérite ; que la porte soit ouverte au Tiers Etat pour tous les emplois ecclésiastiques, civils et militaires ; qu'à cet effet, Sa Majesté soit suppliée de lever les exclusions humiliantes qui dégradent l’homme, éteignent l'émulation, étouffent le génie et détruisent le germe du patriotisme et des grandes vertus [Note : Les parties en italiques dans l'art. 31 sont empruntées au § 18 des « Délibérations du Tiers à Rennes, des 22-27 décembre 1788 »].

ART. 32. — Que les ministres [en général] et les juges souverains soient responsables [devant] la Nation de l'usage qu'ils auront fait de l'autorité qui leur a été confiée par Sa Majesté.

ART. 33. — Demander la suppression de tous les tribunaux d'attribution et attribuer aux juges royaux la connaissance des affaires qui y étaient portées.

ART. 34. — Que chaque constitution particulière de chaque municipalité soit aussi conforme à la générale [et multiplier les municipalités dans les communes étendues] et que chaque corporation ou classe de marchands, d'arts libéraux, [ou laboureurs dans les campagnes] et d'artisans ait désormais un député de son corps, avec voix délibérative, dans toutes affaires qui intéressent le public, notamment pour la nomination de chaque maire, dignitaires ou même délibérants.

 

CHAPITRE V. — DES ABUS.

ART. 35. — Que l'arrêt du Parlement de Bretagne, du 22 avril 1744, qui a étendu les corvées prescrites par l'art. 88 de la coutume aux réparations des moulins et fours banaux, soit rapporté et regardé comme non avenu].

ART. 36. — Demander que les Parlements et autres tribunaux ne puissent donner aucun véniat ou mandat aux sujets du roi, abus plus funeste que les lettres de cachet, parce qu'il frappe à la fois sur l'individu et l'honneur.

ART. 37. — Attribuer aux présidiaux ou tribunaux majeurs la saisine et la connaissance des successions, des titulaires des bénéfices consistoriaux et que le produit en soit déposé aux municipalités qui, sans frais et droits, en tiendront compte à qui de justice sera ordonné.

ART. 38. — Demander que les revenus des abbayes en commende soient en totalité ou au moins en partie, en cas de vacances, appliqués dans chaque diocèse à la subsistance des prêtres infirmes, caducs, hors d'état de se la procurer d'aucune autre manière, à établir des bourses dans les collèges et les séminaires pour aider les bons sujets sans fortune, qui se destinent à l'état ecclésiastique, de toutes les classes.

ART. 39. — Demander la suppression du droit de bourse commune qui se perçoit, en Bretagne seulement et depuis plus d'un siècle, sur les vacations des huissiers et sergents de la province (voir la note qui suit).

Note : Un arrêt de 1705, renouvelé en 1772, avait créé entre huissiers et sergents une bourse commune pour recevoir le produit de ce qui n'était pas particulier à un office. Les huissiers et sergents se montrèrent réfractaires à cette institution (R DELAPORTE, op. cit., p. 149).

ART. 40. — Suppression de l'exportation des grains [pour l'étranger] toutes les fois que le quintal de grains, savoir, du froment vaudra 12 livres, celui du seigle 6 l., du sarrasin 5 l., de l'orge 3 l. et de l'avoine 3 l.] (voir la note qui suit).

Note : « Les blés n’ont été vendus l'an dernier, pour aller sur mer, que les prix suivants : le froment 9 l., le seigle 5 l., l'orge 4 l., les fèves 6 l., le blé noir ou sarrasin 4 l. 10 s. — Il est vrai que la récolte prochaine, quoique belle, ne sera pas tout à fait si abondante. Mais les blés ne seront pas pour cela beaucoup plus chers, attendu qu'il y a dans les campagnes quantités de mulons faits de vieux blés, tels que seigle et avoine, nourriture ordinaire du peuple. La récolte des sarrasins, dont on sème beaucoup en ces cantons, annonce être de la plus grande abondance. Il faut cependant avouer que la récolte de cette espèce de blé n’est assurée que lorsqu’elle est en grenier, car les plus belles espérances sont souvent dérangées par le moindre accident » (Lettre de Riou du Cosquer, subdélégué de Pont-Croix, à l’Intendant, fin d’août ou commencement de septembre 1788. Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1715).

ART. 41. — Le prêt à intérêt autorisé et libre pour l'avantage du commerce et l intérêt du prêt généralement réglé au denier vingt.

ART. 42. — Liberté de la presse.

ART. 43. — Les comptes de l'administration des finances rendus publics par la voie de l'impression.

ART. 44. — Suppression du vélin (Voy. art. 15, de Briec) comme trop chargé de chaux ; l'écriture devient trop dénaturée ou affaiblie ; le remplacer par un papier timbré d'une meilleure qualité que celui qui a lieu à Quimper et dans son district.

ART. 45. — Demander une meilleure qualité de tabac que celui qui se distribue en Bretagne et qu'il soit mieux soigné dans sa fabrication qu'il ne l'a été jusqu'à présent (voir la note qui suit).

Note : La mauvaise qualité du tabac vendu en Bretagne avait provoqué de nombreuses plaintes. Après une enquête, ordonnée en 1784, le Parlement de Rennes interdit la vente du tabac conservé en barils. « Un arrêt du Conseil d'Etat cassa l'arrêt du Parlement, le 19 mars 1785, mais défendit d'humecter le tabac après sa pulvérisation » (SÉE et LESORT, op. cit., t. I, p. 376).

ART. 46. — Solliciter une loi qui autorise les mouteaux à racheter à prix d'argent le droit de moute et le droit de corvée en nature, ainsi que les droits de fours banaux, de péages sur les pouls et droits de coutume (voir la note qui suit).

Note : Un droit de péage était perçu au pont du Hilbars, sur la route de Quimper à Rosporden : 3 d. pour toute charge de cheval, de quelque espèce que ce soit ; 9 d. pour chaque voiture ou charrette non ferrée ; 1 s. pour chaque charrette ou voiture ferrée. Les cavaliers ne payaient pas (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 2438). Les droits suivants se percevaient à Quimper : 1° à M. de Chalain : 3 d. sur les menues denrées, 2 sous par bête, aux foires. Ce droit était affermé 159 l. par an ; — 2° au Chapitre : même droit que ci-dessus, mais seulement à la foire de Saint-Denis ; — 3° à M. de Madec, seigneur de Coëtfao : le droit de Coëtfao, consistant en cinq pintes de vin sur chaque barque qui arrive au quai chargée de vin (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 2438).

ART. 47. — Suppression du recours à Rome pour les dispenses et faculté à chaque évêque de les octroyer dans son diocèse.

ART. 48. — Demander la suppression du droit [féodal] [Note : Les parties entre crochets dans l'art. 48, ajoutées en interlignes, sont d'une autre main] de fuies et colombiers, la réformation de l'ordonnance des chasses et qu'elle soit libre à tous propriétaires ou fermiers [sur leurs terres, dans les saisons où elle est permise] [et la liberté de défendre leurs terres des pigeons et le port d'armes permis à tous citoyens honnêtes] (3).

Note : Le droit de chasse était un monopole réservé aux propriétaires nobles. L'ordonnance du duc de Duras, commandant en chef de la Bretagne (3 mars 1769), avait interdit à tous les habitants de la campagne de garder chez eux des armes à feu. Bieu que le duc de Duras eût recommandé (27 mai 1769) « de ne point user de rigueur pour le désarmement de tout habitant aisé », cette ordonnance souleva de nombreuses plaintes. Sur les conséquences déplorables du désarmement des paysans, voy. H. SÉE, Les classes rurales de Bretagne, pp. 152 et sqq.

ART. 49. — Punition exacte contre les banqueroutiers frauduleux, et que les arrêts de surséance seront adressés aux juges royaux des lieux et non aux Parlements.

ART. 50. — Que la propriété des bois fonciers en domaines congéables, de la Basse-Bretagne, soit donnée aux colons, en indemnisant dûment les seigneurs.

ART. 51. — Que tous propriétaires qui abattent des bois seront obligés d'en planter le double.

ART. 52. — Que la noblesse héréditaire ne pourra s'acquérir à prix d'argent ni par les charges ; qu'elle ne puisse être que la récompense du mérite et des services signalés rendus à la patrie (voir la note qui suit).

Note : Un Quimpérois, René Madec (1738-1781), qui s’était illustré dans l’Inde au Service de la France, venait d’être anobli en 1780.

ART. 53. — Au surplus, se référer aux arrêtés des municipalités et communes de la province, des vingt-deux et autres jours de décembre 1788, au procès-verbal des séances du Tiers Etat de la province, du 14 au 21 février 1789. On demande, en conséquence, charge expresse et formelle aux députés aux Etats généraux, qu'il plaise à Sa Majeste prononcer sur la nouvelle constitution de la province et l'organiser en conformité des charges, demandes et doléances sus-datées, attendu le refus formel des deux ordres de l'Eglise et de la Noblesse d'y faire droit, refus souvent répété et authentiquement constaté par le serment et l'adhésion au serment des dits deux ordres.

ART. 54. — A été arrêté, par la voie du scrutin, de demander à l'assemblée de la sénéchaussée de nommer deux suppléants aux trois députés qui seront élus pour les Etats généraux.

Fait et arrêté à l'Hôtel de ville de Quimper, ce jour, 15 avril 1789.

Le Gendre, maire ; Trémaria de La Roque, lieutenant de maire ; J.-B. Démézit ; Le Thou, ancien maire ; Desdéserts-Danguy, Kerourein-Huchet, Delécluse de Longraie, Piriou, Vallet, L.-M. Charuel, Debon, Gelin, Barbe, Le Breton, Kerlivio, Pottier, Sévène, L'Arbre de l'Epine, Rateau père ; Coïc, Tremaria, Le Breton de Villeblanche, Legendre, assesseur ; Girard, Poullier, Kerillis-Calloch, Vacherot, Le Guillou Kérincuff, Th.-M. Laënnec, Molet, Perrin, Frollo de Kerlivio, Moulin, Morvan, fils ; F.-J. Le Déan, Derrien, Vée, J.-M. Feillet, Le Déan, Piriou, Moreau, Laporte, Gloaguen, Piriou, Gloaguen, Kergozien, Le Carre, Le Guillou de Penanros, Chevalier, Cajean, Guédès, Le Bihan, François Bodet, Salsa.

Voir   Ville de Quimper (Bretagne) " Le cahier de charges de la sénéchaussée de Quimper pour ses députés en 1789 ".

(H. E. Sée).

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