Web Internet de Voyage Vacances Rencontre Patrimoine Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Bienvenue !

CAHIER DE DOLÉANCES DE ROZ-SUR-COUESNON EN 1789

  Retour page d'accueil       Retour Ville de Roz-sur-Couesnon 

Boutique de Voyage Vacances Rencontre Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Boutique de Voyage Vacances Rencontre Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Subdélégation de Dol. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Saint-Malo, canton de Pleine-Fougères.
POPULATION. — En 1789, environ 200 feux (Procès-verbal) ; — en 1790, 1.200 habitants (déclaration du recteur, Papiers du district de Dol, Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L) ; — en 1793, 1.186 habitants (Ibid., série L).
CAPITATION. — Total en 1770, 1.012 l. 10 s., se décomposant ainsi : capitation, 691 l. ; 21 d. p. l. de la capitation, 60 l. 9 s. 3 d. ; milice, 92 l. 2 s. ; casernement, 168 l. 18 s. 9 d. (Ibid., C 3981). — Total en 1778, 1.157 l. 5 d. ; 326 articles, dont 103 inférieure à 3 l. et 46 avec domestique (Ibid., C 3982). — Total en 1788, 1.144 l. 9 s. l d. (Resgistre des délibérations de la Commission diocésaine de Dol, Ibid., série C).
VINGTIÈMES. — En 1787, 1.502 l. 6 s. 1 d.
FOUAGES. — 19 feux 2/5 1/20. — Fouages extraordinaires, 391 l. 2 s. 6 d.
OGÉE. — Sur une hauteur ; à 3 lieues au N.-E. de Dol et à 12 lieues de Rennes. — 1.250 communiants. — Son territoire, borné au Nord et à l'Est par la mer, forme à peu près une plaine, si l'on en excepte deux ou trois vallons. Les terres, exactement cultivées, produisent du grain, du lin et du chanvre.

PROCÈS-VERBAL (voir la note qui suit). — Assemblée électorale, le 5 avril, à la sacristie, sous la présidence de François Escallot de Marny, sénéchal civil, criminel et de police de la juridiction de Launay-Morel, assisté de Louis Fauvel, procureur en ladite juridiction. — Comparants : Alexis Fauvel, de l'Hôpital ; Mathurin Jan ; Joseph Tizon, de Préménil ; Noël Bonhomme Thébaudière ; Louis-Jacob Champmaillet ; François Baudouin ; Joseph Auvray ; François Janne ; Michel Chevalier ; Martin Malard ; Guy Homo ; Pierre Vaivien, du Péron ; Jean Tuaux, délibérants ; — Pierre Guillier et Pierre Anger, trésoriers en charge ; — Joseph Chuinard ; Thomas Hallet ; François Maufras ; Louis Grafard ; François Letournel ; Luc Launay ; Louis Concori ; Jean Meslin ; Pierre Boutelou ; Jean Ménard ; Julien Finement ; François Boutelou ; Gilles Barbé ; Jacques Douet ; Gilles Letournel ; Jean Dabré ; Joseph Durand ; Jean Langlais ; Jean Delaporte ; Guillaume Gallouin ; François-Jacques Gillet ; François Marie ; Georges Neveu ; Pierre Meslin ; Georges Couesry ; François Pestel ; Joseph Anger ; Jean Bonhomme ; Alexis Bonhomme ; François Meslin ; Marc Traon ; Pierre Devin ; Pierre Neveu ; Jacques Frain ; Jean Jouanne : François Douet. — Députés : Alexis Fauvel, de l'Hôpital, et Mathurin Tizon, de Prémenil.

Note : La paroisse de Roz-sur-Couesnon avait été convoquée à l’assemblée de la sénéchaussée de Fougères, mais elle n’y a pas comparu (BRETTE, Atlas des bailliages et juridictions assimilées, 2ème tableau complémentaire).

 

Cahier des plaintes, doléances et réclamations des habitants de la paroisse de Roz-sur-Couesnon, évêché de Dol, province de Bretagne.

L'auguste Monarque qui nous gouterne, attendri par le tableau affligeant des situations malheureuses de la majeure partie de ses sujets, s'est occupé des moyens d’alléger leur fardeau, et, comme il ne pouvait y réussir sans en être informé par eux-mêmes, il a pris le parti que sa bonté, sa clémence et sa bienfaisance pouvaient lui dicter, afin que ceux que le peu de fortune, l'éloignement et l'appareil du trône semblent éloigner de sa personne sacrée puissent communiquer avec lui, et, pour leur en faciliter les moyens, il s'est porté, aidé des conseils d'un zélé, fidèle et sage ministre, à assembler les Etats généraux de son royaume dans sa ville de Versailles, le 27 de ce mois, où il leur permet de faire porter par un certain nombre d'entre eux leurs plaintes, doléances et représentations, dans l'intention de voir et peser les choses, afin de remédier plus sûrement et avec stabilité aux maux de l'Etat, de réformer les abus et assurer à tous une félicité publique et durable.

C'est dans cette auguste assemblée qu'il est important au peuple de présenter à leur souverain le tableau vraiment affligeant de leurs situations malheureuses, eux qui supportent tout le poids des charges de l'Etat et voient sans cesse les fruits de leurs pénibles travaux, de leurs soins et de leurs veilles consommés par les charges publiques, parce qu'en le voyant au naturel son cœur vraiment paternel s'attendrira de nouveau et sera propice à leurs vœux ; et c'est dans cette persuasion que les habitants de la paroisse de Roz-sur-Couesnon, évêché de Dol, province de Bretagne, vont procéder au cahier de leurs plaintes, doléances et réclamations, conformément au règlement de Sa Majesté du 24 janvier dernier, de sa lettre de convocation aux Etats généraux en date du 16 du mois dernier, de l'ordonnance de M. le sénéchal de Rennes du 24 du dit mois et de l'assignation leur donnée en la personne des trésoriers le 28 à comparaître en la ville de Rennes le 7 de ce mois huit heures du matin, et auquel cahier a été vaqué en la manière suivante :

ARTICLE PREMIER. — Art. 1er du cahier de Saint-Marcan.

ART. 2. — du cahier de Saint-Marcan, avec addition, après « la robe et l'épée », de la phrase suivante : « et dont les récompenses aiguisaient l’honneur et l'émulation entre eux et l’ordre de la Noblesse et qui tous réunis intimidaient les ennemis de l’Etat ».

ART. 3. — Que la perception des fouages, vingtièmes et capitation soit faite et répartie dans une proportion égale entre les trois ordres en chaque ville et campagne, et qu'il n'y ait qu'un seul et même rôle pour les fouages et vingtièmes et un autre pour la capitation, lesquels seront faits dans une assemblée de notables dans chaque ville et campagne [Note : Cf. les art. 3 et 4 du cahier de Saint-Marcan].

ART. 4 [Note : Voy. Le cahier de Notre-Dame de Dol, art. 22, la Délibération de la ville de Dol du 19 novembre, art. 14, et le cahier de Saint-Marcan, art. 5. Les mots imprimés en italique sont empruntés à ce dernier texte]. — Que toutes corvées en nature quelconques soient définitivement et irrévocablement supprimées et particulièrement celle des digues de la mer depuis Château-Richeux en la paroisse de Saint-Méloir-des-Ondes, évêché de Saint-Malo, jusqu'à Pontorson, comme la plus onéreuse, enlevant les laboureurs dans les temps les plus précieux pour la culture des terres et présentant en outre un impôt huit à dix fois plus fort que la capitation, puisque les laboureurs, classe sur laquelle elle retombe, est seule obligée à faire année commune quatre et cinq tours de harnois par livre de capitation et que chaque tour de harnois ne peut être estimé moins de quarante sols ; qu'il y soit supplée par une imposition sur les propriétés des trois ordres, sans exception des dîmes, et sur la capitation et l'industrie (voir la note qui suit).

Note : La tâche de Roz-sur-Couesnon, sur la route de Dol à Pontorson, était de 1.056 toisses, et son centre se trouvait à 3/4 de lieue du clocher (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4883).

ART. 5. — Art. 6 du cahier de Saint-Marcan.

ART. 6. — Que toutes servitudes seigneuriales quelconques et les lods et ventes en contrat d'échange soient définitivement et irrévocablement supprimés, les servitude étant contraires à l'ordre naturel, au bon ordre et à la police, et les lods et ventes sur les échanges déplacés, ces espèces de contrats ne pouvant ni ne devant être considérés comme des aliénations ; que les propriétaires de fiefs soient tenus et obligés à la cueillette de toutes leurs rentes en général en leurs manoirs ou autres lieux qu'ils indiqueront, et qu'ils ne puissent à l'avenir exiger plus de trois années de leurs rentes, comme il se pratique en plusieurs autres provinces, parce que la négligence des seigneurs à les recevoir et souvent d'autres motifs entraînent la ruine entière de leurs vassaux (Voy. l'art. 8 de Saint-Marcan) (voir la note qui suit).

Note : Les aveux rendus au XVIIIème siècle par les tenanciers de la seigneurie de Malchapt, appartenant à Brunnes de Montlouet, déclarent surtout des redevances en argent et en froment marais, quelquefois aussi en avoine ; quelquefois encore, mais très rarement, des rentes amendables ; d'après un aveu de 1741, un tenancier, qui possède 5 journaux 56 cordes de terre, doit donner au seigneur 18 s. monnaie et 10 boisseaux de froment. En ce qui concerne les arrérages de rentes, les documents nous montrent qu'on les laisse parfois s'accumuler. En voici un exemple, qui nous est fourni par un livre rentier de la seigneurie de Malchapt : en 1740, un nommé Marc Mordelle, qui doit 30 d. t. pour une terre de 33 cordes, paie « 22 s. 6 d. t. pour les neuf ans derniers finis de Noël dernier ». — La seigneurie de Malchapt possédait à Roz-sur-Couesnon le moulin à vent de Malchapt et le moulin à eau de la Poultière, qui affermés tous deux, en 1774, au prix de 400 l. le furent, en 1785, au prix de 600 l. (fonds de Brunnes de Montlouet, Arch. d’Ille-et-Vilaine, série E, titres de familles). — La seigneurie de Trans possédait, dans la paroisse de Roz-sur-Couesnon, le fief de Jonchay, sur lequel le seigneur percevait 1 l. 8 s. et 4 ruches de sel blanc (Etat et grand de la terre et seigneurie de Trans, fonds de Boisbaudry, Ibid., série E, titres de famille). Le Grand-Séminaire de Dol excerçait aussi des droit seigneuriaux à Roz-sur-Couesnon, droits qui, avec ceux de Roz-Landrieux, valaient 1.407 l. (Ibid., C 1290).

ART. 7. — Que les colombiers, multipliés, et qui à ce moyen fournissent une infinité de pigeons qui dévastent les campagnes, soient démolis, si mieux n'aiment les propriétaires en droit d'en avoir, suivant le principe de leur établissement, les tenir clos et fermés aux temps des semences et récoltes, et qu'à défaut il soit permis aux propriétaires des terres sur lesquelles ils s'arrêteront de les tuer ; à l'effet de quoi le port d'armes sera permis aux propriétaires des villes et campagnes et pour la défense de leurs maisons, leurs personnes et leurs bestiaux, contre les voleurs, les chiens enragés et les loups, sauf aux juges des lieux à faire désarmer et même punir les gens suspects, ou qui menaceraient d'en faire mauvais usage, sur la déposition de deux témoins dignes de foi (Voy. l'art. 9 du cahier de Saint-Marcan).

ART. 8. — Que les ordonnances concernant la chasse soient strictement observées et qu'elle soit expréssément défendue à toutes (personnes] que ce puisse être depuis le 15 avril jusqu'au 1er octobre, à peine de 300 livres d'amende.

ART. 9. — Qu'en cas d'une Coutume générale dans le royaume, que les droits matrimoniaux soient égaux et respectifs et que les partages continuent de se faire comme au passé dans cette province.

ART. 10. — Qu'il n'y ait à l'avenir qu'une seule juridiction par paroisse, en sorte que les habitants et possédant fonds d'icelle sachent à n'en point douter devant quel juge ils doivent se pourvoir pour toutes sortes d'affaires et matières d'offices, et ne soient plus obligés à l'avenir d'aller réclamer ou défendre leurs intérêts et droits et se pourvoir en matière d'office dans des tribunaux éloignés d'eux de cinq, six, huit, dix et douze lieues (voir la note qui suit) ; laquelle juridiction s'exercera dans le bourg et sera connue sous le nom de celle à qui appartient actuellement le toit, ou qui est inféodée de l'église et cimetière, ou qui préside aux délibérations du général, pourvu toutefois qu'elle y ait eu son exercice ordinaire, sauf aux propriétaires des autres juridictions à y avoir un procureur féodé ; que les appels des sentences seront portés directement au siège présidial du ressort, excepté en matières célères et autres au-dessous de 100 livres, lesquelles y seront jugées en dernier ressort [Note : Voy. l’art. 10 du cahier de Saint-Marcan].

Note : Il existait, en effet, plusieurs juridictions seigneuriales à Roz-sur-Couesnon ; celles de Launay-Morel, appartenant à M. du Boisbaudry, et de Malchapt, appartenant à M. Brunnes de Montlouet, qui y exerçaient toutes deux la haute justice ; les juridictions de Vauvert (à M. de Vauvert), du fief de Chanel (à M. de Beaumont), des chevaliers de Malte, dépendant de la commanderie du Temple de Carentoir ; voy. l’état de 1766 (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1818).

ART. 11. — Que, pour la sûreté publique, les minutes du greffe seront déposées tous les ans aux archives des paroisses, les registres du greffe aussitôt qu'ils seront fiais et les minutes des notaires à leurs décès, à moins qu’un des héritiers ne fût lui-même notaire dans la même paroisse, et qu'il soit fait un coffre particulier à cet effet, qui ne pourra être ouvert qu'en présence du recteur, procureur fiscal et d'un des trésoriers accompagnés du greffier, auquel sera payé pour la recherche 20 s. par heure et 10 s. du rôle pour les expéditions.

ART. 12. — Qu'il soit fait un règlement et tarif invariable et clair pour les droits de contrôle des actes et de ceux y sujets, afin que chacun les connaisse, et que les délibérations des généraux des paroisses qui y ont été assujetties depuis 1770 en soient exemptes, fondé sur l'impossibilité de porter le déal ou registre au bureau, sans contrevenir aux arrêts de la Cour, qui ordonnent qu’immédiatement après la délibération prise et signée, le registre sera remis dans le coffre à trois clefs, et les inconvénients qui peuvent résulter de l'envoi des registres au bureau éloigné de la paroisse souvent de 3, 4 et 5 lieues, et qu’en conséquence MM. les régisseurs seront tenus à restituer les droit percus à ce sujet, depuis 1770.

ART. 13. — Que, pour assurer une félicité publique et durable, rendre le royaume florissant et augmenter les revenus de l'Etat, les collecteurs des villes et campagnes et receveurs quelconques seront tenus de verser leurs deniers dans un bureau qui sera établi à cet effet dans une ville la plus commode, dans les quatre premiers jours de chaque mois, pour de là conduire la caisse, à un jour fixé, au bureau de la recette générale sous l'escorte de la maréchaussée.

ART. 14. — Qu'il n'y ait plus à l'avenir de provinces réputées étrangères et que le commerce soit à ce moyen libre dans l'intérieur du royaume, ce qui en supprimera tous les bureaux et commis et donnera à l'Etat un produit considérable, sauf à établir des bureaux et commis sur les frontières du royaume.

ART. 15. — Que tous les bureaux et commis des devoirs soient pareillement supprimés et qu'il soit suppléé au produit des boissons par un impôt sur tous les aubergistes, cabaretiers et débitants de villes et campagnes pour le debit qu’ils feront ou pourront faire et qu'ils paieront chaque mois aux receveurs des bureaux dont est parlé article 13, et qu’en cas de débit en fraude par d'autres particuliers, ils seront condamnés par les juges des lieux et en dernier ressort en une amende de 50 livres sans réduction sur la simple déposition de deux témoins dignes de foi.

ART. 16. — Que l’exportation des grains soit défendue au-dessus de 25 livres la charge de froment, de 18, celle de seigle et de 12 celle de blé noir, à peine de confiscation des chevaux, charrettes ou barques et de 500 livres d'amende (voir la note qui suit).

Note : Pendant tout le cours du XVIIIème siècle, l'exportation des grains fut tour à tour autorisée ou interdite, selon que les grains étaient abondants ou rares. Il est intéressant de rappeler que, le 1er octobre 1771, Terray, consultant les intendants sur les limites qu’il conviendrait d’apporter à l’exportation, proposa de la suspendre quand les prix dépasseraient 8 l. ou 8 l. 10 s. le quintal ; c'est donc une proposition très analogue à celle que fait le cahier. L'édit de juin 1787 avait concédé la liberté complète d'exportation ; mais la hausse des prix qui se manifesta en 1788 et qui fit craindre la famine décida Necker à interdire l'exportation. Voy. LETACONNOUX, Les subsistances et le commerce des grains en Bretagne au XVIII7ème siècle, pp. 185 et sqq.

ART. 17. — Que les portions congrues des recteurs et curés soient portées à 1.200 livres et 400 livres, parce qu'alors tous les recteurs, curés et prêtres en général seront tenus et obligés à faire gratuitement les publications de bans, mariages et sépultures (2).

Note : En 1790, le recteur de Roz-sur-Couesnon déclarait que le principal de son revenu lui était fourni par le chapitre de Dol, qui lui donnait 40 boisseaux de froment « moitié marais, moitié terrain », 24 boisseaux de pois « moitié cuisans, moitié gaboreaux », 16 boisseaux de fèves, moitié grosses, moitié menues ; 160 boisseaux de paumelle. Il avait en outre les novales, qui produisaient de 30 à 50 boisseaux de froment, de 2 à 4 de paumelle, de 10 à 12 de blé noir ; la dîme de lin et de chanvre, dont le revenu était de 180 à 190 l. ; la dîme d’agneaux et de laine, qui pouvait valoir de 40 à 50 l. Le 5 juin 1790, le recteur afferma à divers particuliers toutes ses dîmes vertes pour le prix total de 324 livres 10 sous. D’autre part, le recteur avait des charges, et notamment la pension de son vicaire, les décimes, 100 l., et les réparations du presbytère, 100 l. — C’est le chapitre de Dol qui était le gros décimateur de la paroisse, comme le prouve la déclaration de 1790 : les traits du Bourg et de la Rue lui rapportaient 1.559 l. ; le trait de la Roche-Blanche, 613 l. ; le petit et le grand trait de la Poultière, 1.006 l. 5 s. ; le trait du Marais noyé, 955 l, 18 s. 9 d. (Papiers du district de Dol, Arch. d’Ille-et-Vilaine, série L, et Registre des déclarations du bureau des domaines de Dol, fol. 26 r° et 4 v°, Ibid., série Q). D’après GUILLOTIN DE CORSON (Pouillé, t. V. p. 719), l’abbaye de Montmorel et le commandeur du Temple de Carentoir possédaient aussi des dîmes dans la paroisse de Roz-sur-Couesnon.

ART. 18. — Que tous les religieux des ordres de Saint-Benoît, Saint-Bernard et autres riches, et par conséquent inutiles, soient sécularisés et renvoyés avec chacun une pension de 500 livres et que leurs biens rentrent au domaine de la couronne, d'où ils sont sortis, malgré le principe de l'inaliénabilité, pour, de leurs maisons, faire des hôpitaux pour les pauvres orphelins des deux sexes et les enfants trouvés qui fourniraient des bras à la culture des terres, des soldats, des matelots et des ouvriers en tout genre, et mettrait la paix et la tranquillité dans les paroisses et les familles, et sur le revenu desquels serait pris le supplément des portions congrues dont est mention à l'article précédent.

ART. 19. — Que les arrêts de la Cour qui défendent la culture des terres au bas du glacis des digues soient déclarés nuls et comme non avenus, et qu'il soit permis aux propriétaires des terres contiguës de les cultiver sans pouvoir endommager les glacis, cette culture ne pouvant y causer aucun dommage.

Telles sont les doléances, plaintes et réclamations des habitants de la dite paroisse de Roz-sur-Couesnon, auxquelles ils supplient M. le sénéchal de Rennes et les députés qui seront envoyés aux Etats généraux d'avoir tels égards que de raison à icelle, persuadés que Sa Majesté continuera sa bonté, sa clémence et sa bienfaisance, et ils ne cesseront de faire des vœux pour sa santé et prospérité et l'accroissement de ses Etats.

[24 signatures, dont celles du président et de son assesseur].

Bretagne : Histoire, Voyage, Vacances, Location, Hôtel et Patrimoine Immobilier

DÉLIBÉRATION DU GÉNÉRAL du 18 janvier 1789.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, L).

[Le général adhère au résultat des délibérations du Tiers des 22-27 décembre 1788), ajoutant même à icelui que, dans l'extinction de la corvée des grands chemins, il est naturel et juste d'y comprendre celle des digues de la mer, qui est beaucoup plus onéreuse que celle des grands chemins, puisqu'elle présente un impôt dix fois aussi considérable que l'imposition de la capitation, puisque, année commune, les laboureurs font quatre et cinq tours de harnois par livre de capitation, [et demandant aux députés de la ville de Dol] de représenter, soit aux Etats de la province, soit aux Etats généraux, que la commission ordinaire de ces digues doit être, pour le bien de la chose, composée des trois ordres et en nombre suffisant pour qu’elle ne soit jamais sans administrateur, comme on l’a souvent vu, n’étant composée que de deux commissaires tirés de l’ordre de la noblesse.

[16 signatures, dont celles du sénéchal Escallot, du recteur Gallée, d'Alexis Fauves et de Mathurin Tizon].

(H. E. Sée).

© Copyright - Tous droits réservés.