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CAHIER DE DOLÉANCES DE SAINT-AGATHON, ancienne trève de Ploumagoar

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Subdélégation de Guingamp. — Département des Côtes-du-Nord, arrondissement et canton de Guingamp.
POPULATION. — En 1793, 753 hab. (D. TEMPIER, Rapport... au Préfet, dans le volume du Conseil général des Côtes-du-Nord, session d'août 1891, 3ème partie, p. 161).
CAPITATON. — Total en 1770, 809 l. 15 s. 4 d., se décomposant ainsi : capitation, 552 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 48 l. 6 s, 10 d. ; milice, 73 l. 15 s. ; casernement, 135 l. 3 s. 6 d. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3981). — Rôle de 1788 (Arch. des Côtes-du-Nord, C 80) : 128 articles ; total, 887 l.
VINGTIÈMES. — En 1788, 1.245 l. 19 s. 6 d.
FOUAGES (comptés avec ceux de Ploumagoar).

OGÉE. — Voy. la notice de Ploumagoar.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 1er avril 1789. — Pas de président indiqué. — Comparants : Marc Le Guevellou, syndic ; Yves Tanvez ; Guillaume Montfort (6 ; 1 domestique, 1,10), fabriques en charges ; Jean Lorgeré de Toulanlan (13,10 ; 4 domestiques, 6) ; Jean Lorgeré fils Yves (16,10 ; 1 domestique, 1,10) ; Jean Lorgeré de Maudez (12) ; Me Yves Riou (16,10 ; 2 domestiques, 3) ; Jean Montfort [de Kerhollo] (13,10 ; 2 domestiques, 3) ; Ollivier Hervé (3) ; François Le Moing (12 ; 2 domestiques, 3) ; Yves Toudic (capité avec les enfants de Maudé Guevellou, 23,10 ; 3 domestiques, 4,10) ; Yves Le Peuch (3) ; Laurent Le Guiader (4) ; Philippe Le Guevellou ; Yves Le Bescond (20 ; 2 domestiques, 3) ; Jean Le Bescond (22,10 ; 4 domestiques, 6) ; Philippe Le Guiader ; Pierre Merrien (6 ; 2 domestiques, 3) ; Yves Bertrand ; François Lorgeré ; Charles Lorgeré (5 ; 2 domestiques, 3) ; François Tancez (9) ; Jacques Le Guiader (3,10) ; Pierre Perron ; Yves Cosfort ; Robert Godez (6 ; 1 domestique, 1,10) ; Guillaume Le Guevellou (4,10) ; Charles Le Briquer (capité avec sa mère, 7 ; 1 domestique, 1,10) ; Yves Foll ; François Collet (14 ; 1 domestique, 1,10) ; Jean Bourel (capité avec son gendre, 9,10) ; Christophe Coupel ; Jean Toupin (6) ; Jacques Mordelet (1) ; Guillaume Le Joliff ; François Le Gouez (1,10) ; Jean Guiffet (1) ; Jean Quélen ; Yves Le Dantec (1) ; Louis Merrien (1,10) ; Charles Elien, l'aîné (capité avec son gendre, 9,15) ; Charles Elien, le jeune (3) ; Toussaint Berthelot (5) ; Louis Le Moing (2) ; Jean Montfort [de Kersteun] (11 ; 1 domestique, 1,10) ; Yves Montfort (12,10 ; 2 domestiques, 3) ; Jean Moisan (3) ; François Toudic ; F. Qué ; Le Cocq, « faisant pour le commis » [Note : Ce personnage était commis des délibérations du général de la paroisse Saint-Sauveur de Guingamp, dont il a présidé l’assemblée du 29 mars ; la comparaison des signatures ne laisse aucun doute à ce sujet. Peut-être est-il le même qu’un certain Jean Le Cocq, inscrit au rôle de la capitation de Saint-Agathon, en 1788, pour 16 l. 10 s., outre 1 l. 10 s. pour son domestique (Arch. des Côtes-du-Nord, C 80).] ; Yves Bertrand (8,5) ; Yves Gautier. — Député : Marc Le Guevellou.

 

[Cahier de doléances de Saint-Agathon, ancienne trève de Ploumagoar].

1° — Les tréviens se plaignent à cause des fouages ordinaires et extraordinaires, parce que la meilleure partie des terres de la dite trêve sont possédées et affermées par des nobles, qui ne contribuent en aucune manière dans cet article, dont les tréviens se trouvent grevés.

2° — Le franc-fief est exorbitant envers le roturier qui jouit quelque terre noble, à cause de chaque mutation, parce que les frais résultant de la part des contrôleurs montent souvent de[ux] fois plus que le principal ; joint l'offre du roturier de contribuer aux fouages, plutôt que d'être sujet au franc-fief.

3° — Ce qui concerne les grands chemins, l'on observe qu'ils ont été faits et construits et que l'on continue de les entretenir aux dépens de la classe utile de l'agriculture : on lui a pris son terrain, et pour cela il n'a jamais reçu le sou, quoique l'intention du Roi ne fût jamais telle ; les nobles et le clergé n'y ont contribué pour rien.

[Note : La tâche de Saint-Agathon, sur la route de Paris à Brest, était, en 1788, longue de 558 toises ; elle avait son centre à trois quarts de lieue du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine C 4883)].

4° — Et voici la plus importante de nos doléances dans la Basse-Bretagne : c'est la tenure que l'on appelle convenancière, source inépuisable de misère et de malheurs ; plus de quatre cent mille habitants sont soumis à cette loi intolérable et inhumaine ; en effet, un citoyen chargé de famille qu'il élève à peine, à l'appui d'un lieu sujet à cette loi, lieu qui fait son unique bien et ressource, serait exposé à l'expulsion au bout de neuf ans, à moins qu'il n'ait à la main tous les profits de ses travaux pour payer la contribution énorme qu'il plaira à son seigneur foncier de lui imposer pour avoir une nouvelle assurance de sa tenue pour neuf autres années seulement, en payant la même rente, si toutefois elle est assez forte au gré du seigneur ; sinon, il forcera le colon à l'augmenter, ou à sortir. C'est ainsi que la volonté du seigneur devient la loi oppressive du misérable, et souvent, soit par haine ou jalousie ou par cupidité, un riche profite de l'avidité du seigneur pour ruiner les gens peu aisés en les dépouillant des seuls biens qui les font subsister.

De là résultent les meurtres et les incendies produits par le désespoir d'une famille ainsi ruinée : les exemples n'en sont que trop fréquents et la preuve s'en trouve dans les procédures criminelles, qui sont autant de charges à l'Etat et sur le compte de Sa Majesté. Les nobles mettent à faire leurs recettes des receveurs qui ne font que ruiner les vassaux pour s'enrichir aux dépens de ces derniers.

Si, par malheur, on vole un tronc d'arbre portatif sur la tenue, le seigneur foncier forme aussitôt au colon un procès ruineux parce que tous les bois par pied sont appropriés au ruineux, seigneur, qui a droit, quand il veut, de désoler la tenue en abattant tous ces bois que le colon a nourris pour avoir les émondes seulement, sans pouvoir prétendre de quoi faire une charrette, une charrue, une échelle, une poutre ni un soliveau, pas même un poteau de claies, ce qu'il est obligé d'acheter ailleurs pour l'entretien de sa tenue. Il est donc très important de réformer cette tenue.

5° — Aussi plainte et doléance à cause que les tréviens de Saint-Agathon et paroisse de Ploumagoar sont obligés à souffrir une dîme à chaque récolte dans tout leur blé à raison de la douzième gerbe, et ce n'est pas au recteur ni à ses curés que l'on cède cette dîme, c'est à Monsieur l'abbé de Sainte-Croix et à Monsieur le prieur de la Trinité, qui ne font aucun service dans la paroisse et trève que seulement leur pension congrue aux dits recteurs, qui n'est que la somme de douze cent cinquante livres, et le prix des fermes des dites dîmes et prémice agneaux se montent à près de six mille livres, sur quoi ils ne payent que le recteur et curés, comme dit est, et entretenir le chanceau dans la trève et paroisse. Outre ces dîmes, ils possèdent environ deux mille livres dans la trève et paroisse par an ; les dits abbés ne contribuent en aucune manière aux fouages ni autres impôts avec nous. Si Sa Majesté veuille nous décharger entièrement de cette dîme pour la pension de notre recteur et curé et la répartition de notre cancel, ou du moins réduire la dite dîme à la trente-sixième gerbe, comme les paroisses voisines ; le dit sieur abbé a de quoi vivre sans cette dîme pour un seul homme, ayant une grande métairie, moulin, four, autre rentes, chef-rentes, fieft, qui montent ou qui peuvent monter à cet abbé à la somme de 7 à 8.000 $.

[Note : La dîme au douzième était due par les convenants appartenant au prieuré de Saint-Sauveur de Guingamp (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série H, fonds de l'abbaye de Saint-Melaine) et à la baronnie d’Avaugour (Arch. des Côtes-du-Nord, E 1781) ; pour quelques-uns de ces derniers, la dîme était au trente-sixième (Ibid.) — En ce qui concerne l’entretien des édifices du culte, signalons le procès qui eut lieu au Présidial de Rennes entre le prince de Soubise et le général de Saint-Agathon au sujet de la chapelle de Malaunay. Le prince demandait « qu’il soit défendu au général d’employer ni se servir des deniers et fonds qui proviendront des offrandes de ladite chapelle, dont il est le seul seigneur prééminencier, patron et fondateur, que par son consentement ». Une transaction, arrêtée par une délibération du général de la trêve, le 28 février 1773, régla désormais cette situation : « les reliquats de comptes dus par les fabriques de ladite chapelle seront déposés dans le coffre-fort de la trève de Saint-Agathon..., le même général consentant que [ces fonds] soient appliqués aux seuls réparations et autres besoins de ladite chapelle de Malaunay, sans pouvoir être employés ni tournés en aucun cas au profit de la trève de Saint-Agathon ni des chapelles de Maudet, Saint-Paterne ou autres chapelles dépendant de ladite trève, et lorsqu'il s'agira de l'emploi desdits deniers pour réparation ou autres besoins de ladite chapelle de Malaunay, ledit général a arrêté que le sieur procureur fiscal du seigneur maréchal prince de Soubise sera averti à cette fin par le fabrique en charge » (Arch. du Musée Condé, à Chantilly, F 140)].

6° — Basses juridictions sont des ruines, avec les droits y joints : 1° à cause qu'on est obligé de suivre cour et moulins, que les seigneurs nous font mettre dans nos déclarations, qui nous occasionne une grande injustice ; les seigneurs afferment leurs moulins ce qu'ils veulent et leurs meuniers, de leur côté, prennent ce qu'ils veulent ; ils s'en soutiennent les seigneurs, leurs meuniers et la justice des dites juridictions, toujours d'un même côté, et les vassaux par là se trouvent malheureusement grevés.

Si nous avions toutes nos libertés de moudre notre blé, le peu qui nous demeure après avoir souffert la dite dîme, payé la rente à nos seigneurs, nous serions heureux, et les meuniers par ce moyen deviendraient tous honnêtes ; celui le plus honnête aurait le plus de blé à moudre, parce qu'il faudra toujours moudre la même quantité ; plaise à Sa Majesté abolir ce maheureux droit, ainsi que pour tout devant demandé.

[Note : Dans les baux a convenant des terres dépendant de la baronnie d'Avaugour, en Ploumagoar, l'obligation de suivre le moulin de la seigneurie est mentionné (Arch. des Côtes-du-Nord. E 1781). Nous savons, par le rôle de cette paroisse pour 1788 (Ibid., C 80), que le meunier de Coulouan payait 5 l.de capitation et celui du moulin Quellen, 3 l.].

[30 signatures].

(H. E. Sée).

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