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CAHIER DE DOLÉANCES DE SAINT-AUBIN-D'AUBIGNÉ EN 1789

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Subdélégation de Rennes. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Rennes, chef-lieu de canton.
POPULATION. — En 1793, 310 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPlTATION. — Total en 1789, 1.142 l. 9 d., se décomposant ainsi : capitation, 749 l. ; 21 d. p. l. de la capitation, 65 l. 10 s. 9 d. ; milice, 95 l. 13 s. 3 d. ; casernement, 231 l. 16 s. 9 d. (Ibid., C 3981).
VINGTIÈMES. — 2.195 l. 10 s.
FOUAGES. — 26 feux 3/5. — Fouages ordinaires, 291 l. 17 s. 5 d. ; garnisons, 87 l. 9 d. ; fouages extraordinaires, 509 l. 2 s. 5 d.
OGÉE. — A 4 lieues au N.-N.-E. de Rennes. — 800 communiants. — Le territoire présente des terres en labour, quelques prairies, des bois, des landes et beaucoup d'arbres fruitiers.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 5 avril, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Jacques-Hyacinthe-Henry Huchet (voir la note qui suit), sénéchal et seul juge de la juridiction de Saint-Aubin-d'Aubigné. — Comparants : Pierre Gratien ; Michel Doucin ; Pierre Benis ; Julien Doucin ; François Ruaudel ; Joseph Ruaudel ; Jean Ruaudel ; Jean Clisson ; Pierre Herfroy ; Julien Bourge ; Louis Chenot, dit Duchesne ; François Jolis ; Michel Bénard ; Julien Hüe ; Lorant Le Batard ; Joseph Priour ; Amateur Lenouvel ; Louis Thomminot ; Georges Bénard ; Jacques Hamon ; Gille Ruaudel. — Députés : Rouzé, maître en chirurgie ; Benis.

Note : Jacques-Hyacinthe-Henry Huchet. Ce personnage est peut-être le même qui a assisté à la délibération de Mouazé du 26 décembre 1788.

 

[Cahier de doléances de Saint-Aubin-d'Aubigné].

Note : Les passages imprimés en italique sont empruntés, soit au cahier d'Aubigné, soit, lorsqu'aucune référence n'est donnée, aux Charges d'un bon citoyen de campagne.

Le général et habitants de la paroisse de Saint-Aubin-d'Aubigné, assemblés à la sacristie pour former le cahier de leurs doléances suivant les intentions de Sa Majesté, ont été unanimement d'avis de demander :

ARTICLE PREMIER. — Une plus juste répartition dans les impôts : qu'ils soient à l'avenir supportés en proportion de la fortune de chacun sans distinction d'ordre ; que tous ecclésiastiques, nobles ou roturiers soient désormais compris dans le même rôle pour toute imposition de chaque paroisse.

ART. 2. — Que le retrait féodal soit supprimé.

ART. 3. — Art. 24 du cahier d'Aubigné, sauf substitution des mots « aller chercher et traîner » au mot « charroyer », et suppression de la fin : « qu'ils soient également... », etc.

ART. 4. — Art. 18 du cahier d'Aubigné, avec addition, à la fin, des mots « du pays ».

ART. 5. — Qu'il soit également libre de franchir les corvées dues sur chaque possession qui se trouverait chargée de semblables redevances envers le seigneur ecclésiastique ou séculier (Voy. l'art. 19 du cahier d'Aubigné).

ART. 6. — Qu'il ne soit plus libre aux seigneurs d'exiger lods et ventes en contrats d'échange (Voy. l'art. 26 du cahier d'Aubigné).

ART. 7. — Art. 10 d'Aubigné, sauf substitution de « homme » à « propriétaire ».

ART. 8. — Art. 8 d'Aubigné, ainsi modifié dans la seconde partie : « qu'il puisse avoir, faire construire pour son usage particulier moulin, four et pressoir ».

ART. 9. — Que la corvée en nature soit supprimée ; qu'elle soit désormais faite à prix d'argent par ouvriers, dont tous les habitants de la province, sans distinction, payeront les gages (Voy. l'art. 2 d'Aubigné) (voir la note qui suit).

Note : La corvée de la paroisse, sur la route de Rennes à Avranches, était de 1.071 toises, et son centre se trouvait à 2 lieues 1/4 du clocher (Arch. d’Ille-et- Vilaine, C 4883).

ART. 10. — Que Sa Majesté daigne supprimer la levée ordinaire des milices, et, si elle exige le même nombre de soldats qu'au passé, qu'il soit libre à chaque paroisse de les engager aux frais communs de tous les habitants, sans distinction de qualité ou de sexe (Voy. l'art. 7 d'Aubigné) (voir la note qui suit).

Note : Dans la période 1781-1786, Saint-Aubin-d’Aubigné a fourni 5 miliciens : 2 en 1782 et 1784, 1 en 1785. En 1784, sur 113 jeunes gens appelés au tirage, 64 furent exemptés ou réformés (Ibid., C 4704).

ART. 11. — Qu'il soit libre à tout habitant de campagne d'avoir un fusil pour la sûreté de sa maison et pour écarter de son champ les animaux nuisibles à sa récolte (Voy. l'art. 16 d'Aubigné).

ART. 12. — Art. 8 du cahier de Saint-Germain-sur-Ille.

ART. 13. — Art. 11 de. Saint-Germain, sauf substitution de « sujet » à « roturier ».

ART. 14. — Que la province rentre dans l'administration des contrôles.

ART. 15. — Art. 13 d'Aubigné, ainsi modifié à partir des mots « endommagements de bêtes » : « ... de transaction de choses mobilières, de salaires et gages de serviteurs ; que, sur le réquisitoire du demandeur, ces trois juges soient désignés aux parties par le syndic ou doyen des délibérants, se gardant le dit syndic ou doyen de nommer les parents ou alliés de plaideurs ; et, au-dessus de la dite somme de 12 livres, l'appel sera libre dans la juridiction naturelle et sans qu'il soit besoin que le premier jugement soit autrement constaté que par un certificat de l'un des juges ou du syndic ».

ART. 16. — Que les curés, vicaires ou bénéficiers ne puissent prendre à ferme ou faire valoir autre terre que celles qui dépendront de leur patrimoine ou de leurs bénéfices (Voy. les art. 21 de Montreuil-sur-Ille et 17 de Saint-Germain-sur-Ille).

ART. 17. — Que les Etats provinciaux, en particulier ceux de Bretagne, soient composés à l'instar des Etats généraux, le Tiers pour une moitié, l'Eglise et la Noblesse pour l'autre ; que les voix y soient comptées par tête et non par ordre (Voy. les art. 21 d'Aubigné, 19 de Montreuil-sur-Ille et 16 de Saint-Germain-sur-Ille).

ART. 18. — Que la Coutume de Bretagne soit incessamment réformée, les ordonnances civiles et criminelles retouchées (Voy. l'art. 14 d'Aubigné).

ART. 19. — Que les juridictions seigneuriales soient supprimées, des barres royales érigées de trois lieues en trois lieues (Voy. l'art. 17 d'Aubigné).

ART. 20. — Que les moines soient réunis au nombre de douze par chaque communauté, les revenus des maisons évacuées mis dans la main du Roi ou plutôt les fonds remis dans le commerce par la rente qui serait faite au nom de Sa Majesté, et le produit tourner à la nourriture des pauvres, à l'établissement de quelques manufactures utiles à l'Etat (Voy. les art. 22 d'Aubigné, 20 et 21 de Saint-Germain) (voir la note qui suit).

Note : Voici les propriétaires ecclésiastiques de la paroisse : l'abbaye de Saint-Sulpice (revenu annuel de 400 l.) ; la chapellenie de Mézerai (revenu de 200 l.) ; le prieuré de Beaumont (revenu de 100 l.) (Déclarations des biens du clergé, Arch. d’Ille-et-Vilaine, série Q). — En 1790, le recteur Aubrée déclare que les pauvres sont très nombreux, « vu qu'il n'y a aucune fondation pour eux » (Ibid.).

ART. 21. — Qu'il plaise au Roi et aux Etats généraux prendre les mesures convenables pour bannir la mendicité de la province (Voy. les art. 23 d’Aubigné, 15 de Montreuil-sur-Ille, 21 de Saint-Germain-sur-Ille et 20 de Montreuil-le-Gast).

ART. 22. — Qu'il plaise au Roi et aux Etats généraux nommer en chaque province des inspecteurs, qui s'occuperaient volontairement et gratuitement du soin de veiller aux distributions de grains, filasses et autres secours qui sont donnés par le Gouvernement pour être distribués dans la province en temps de calamité, ce qui a été si mal exécuté jusqu'ici que certaines paroisses, quoique des plus indigentes, n'ont aucunement à cet égard ressenti les effets de la bonté du Roi ou de la prévoyance du ministère (voir la note qui suit).

Note : En 1772, Saint-Aubin-d'Aubigné a reçu 50 l. pour ensemencer du blé noir (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1719) ; en 1786, la paroisse ne figure pas sur la liste de celles qui ont reçu des secours (Ibid., C 1747). — Sur les distributions de grains et sur les secours accordés par le gouvernement à la province de Bretagne, au moment des disettes, voy. LETACONNOUX, Les subsistances et le commerce des grains en Bretagne au XVIIIème siècle, pp. 154 et sqq.

ART. 23. — Qu'on supprime tout tribunal d'attribution.

ART. 24. — Qu'on diminue le nombre et les rétributions particulières des receveurs de tous deniers royaux, afin que les revenus de la Couronne aient plus de consistance lorsqu'ils seront versés au Trésor royal (Voy. l'art 23 d'Aubigné).

ART. 25. — Que tous les ans, au mois de novembre, on fasse sur tous habitants, sans distinction et en chaque paroisse, un rôle de cotisation au profit des pauvres ; que la distribution du produit de ce rôle soit partagée et exécutée pendant les mois de décembre, janvier et février, et que les pauvres valides soient écartés de cette distribution (Voy. l'art. 15 d'Aubigné).

ART. 26. — Que les curés ou vicaires, qui disent vraiment l'office, jouissent de revenus proportionnés aux charges et dignités de leur état, aux services qu'ils rendent à la paroisse (Voy. l’art. 6 d’Aubigné) (voir la note qui suit).

Note : L’abbaye de Saint-Sulpice donnait 500 l. de pension congrue au recteur et 250 l. au vicaire (Abbé ANGER, Cartulaire de l’abbaye de Saint-Sulpice-la-Forêt, dans les Mémoires de la Soc. archéologique d’Ille-et-Vilaine, an 1909, t. XXXIX, 1ère partie, p. 135).

ART. 27. — Que la voie du concours soit la plus ordinaire pour parvenir à toutes les places publiques ; qu'en tout cas on ne puisse y arriver que par l'effet d'une élection bien combinée.

ART. 28. — Que les soldats, payés pour défendre et soutenir les possessions et citoyens de tous les ordre, soient désormais casernés ou logés aux frais de tous habitants sans distinction, à l'exception néanmoins des personnes qui représentent le Roi ou qui sont chargées de caisses publiques.

ART. 29. — Que les habitants de chaque paroisse soient tenus de réparer les chemins qui rendent de bourg à bourg et que cette réparation serait commune à tout paroissien sans distinction (Voy. l'art. 3 d'Aubigné).

ART. 30. — Que les dîmes de notre paroisse, levées à une quotité si onéreuse, recueillies par l'abbaye de Saint-Sulpice pour le payement des sieurs curé et vicaire de notre paroisse, qui privent chaque colon de partie de sa récolte, étant perçues à l'onzième sans raboutage, et qui par ailleurs nous ont suscité un procès pendant à la Cour qui dure depuis aux environs de vingt ans, qu'il plaise à Sa Majesté les supprimer et qu'il soit permis au général de faire pension au lieu et place des dites dîmes aux curé et vicaire de cette paroisse jusqu'à la somme de mille livres, ou de fixer les dîmes à la cinquantième gerbe et sillon (voir la note qui suit).

Note : Les dîmes de Saint-Aubin-d'Aubigné appartenaient à l'abbaye de Saint-Sulpice, qui en retirait un revenu annuel de 2.500 l. Celle-ci possédait non seulement les dîmes grosses et menues, mais les novales, depuis 1768, car, à cette date, le recteur Aubrée les avait cédées à l'abbaye, moyennant une augmentation de sa portion congrue. — Les dîmes se percevaient à la 11ème gerbe, mais les paroissiens « étaient dans la possession de ne pas compter au bout de chaque sillon les gerbes qui surpassaient l'onzième, fussent-elles elles-mêmes jusqu'à 10, et ils recomptaient sur le sillon voisin » ; c'est ce qu'on appelait le raboutage et cet usage existait déjà au XVIIème siècle. L'abbaye essaya de le supprimer et obtint même un arrêt en ce sens en 1758 ; mais les fermiers de la dîme n'osèrent l'appliquer. La question du raboutage suscita un nouveau procès entre l'abbaye et le général de Saint-Aubin, procès qui n'était pas encore terminé en 1789 (Déclarations des biens du clergé, Arch. d'Ille-et-Vilaine, série Q, et fonds de Saint-Sulpice, Ibid., H 131). Voy. aussi ANGER, op. cit., loc. cit., 134-136.

Réglé en la sacristie, à Saint-Aubin, ce cinq avril mil sept cent quatre-vingt-neuf, sous nos seings.

[19 signatures, plus celle de Priour, greffier des délibérations].

 

DÉLIBÉRATION du 21 décembre 1788.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, E).

Le général de la paroisse de Saint-Aubin-d'Aubigné, assemblé en corps politique à la manière accoutumée aux fins de convocation en faite dimanche dernier au prône de la grand'messe, M. Rouzé, maître en chirurgie, et l'un des trésoriers en exercice de ladite paroisse, après avoir donné lecture des arrêtée de la municipalité de Rennes des 20 octobre et 17 novembre dernier, a dit :

« Jusqu'ici, chers compatriotes, nous n'avons traîné qu'une existence malheureuse ; notre patrimoine et notre industrie, surchargés de vingtièmes, fouages, francs-fiefs, capitation, casernement, corvées, nous fournissent à peine le nécessaire ; heureux, pour la plupart, quand chaque jour amène son pain ; encore au milieu de nos travaux la milice nous enlève souvent les bras qui font notre ressource ; mais consolons-nous, notre cause va être jugée, tous les corps de la province se préparent à la défendre, nous avons des amis dans tous les ordres, osons espérer le succès. Si, contre toute vraisemblance, on nous refusait justice dans notre pays, nous aurons pour ferme appui au pied du trône le plus zélé protecteur des malheureux, un ministre chéri, qu'il faudrait adorer, s'il était permis d'adorer les hommes.

Pour déterminer plus promptement la décision favorable que nous attendons, réunissons nos réclamations à celles des municipalités et de la plupart des généraux de paroisses de la province, ne craignons pas de nous exposer aux épithètes de factieux et d'insurgents, dont les ennemis de notre bonheur nous gratifient ; nous ne sommes pas des factieux, notre avis est celui de près de deux millions d'hommes ; le parti contraire n'en compte peut-être pas deux mille. Nous cherchons à remettre l'équilibre, sans nuire à la subordination, et le parti contraire s'obstine à conserver, au préjudice du public, des privilèges extorqués ou abusifs. Ne croyons pas non plus que nos efforts ne serviraient qu'à surcharger le clergé et la noblesse sans opérer votre soulagement. Ce propos n'a été tenu que pour nous faire reculer ; il offense la justice du gouvernement. Qui est-ce qui ignore que notre charge surpasse nos forces, que l'intention du monarque est de faire contribuer tous ses sujets au soutien de l'État proportionnellement à leurs facultés ? Après tout, qu'avons-nous à craindre et que demandons-nous ? Nous ne pouvons pas être plus grevés que nous le sommes aujourd'hui, plus méprisés, plus éloignés des emplois publics. N'est-il pas naturel de nous décharger du fardeau qui nous écrase, de prétendre à la considération que méritent des hommes, d'aspirer à des places qui doivent moins être le partage de la fortune ou de la naissance que de la capacité ou de la vertu trois objets qui font la matière des demandes du Tiers et de la délibération que nous avons à prendre ? » Signé : Rouzé, trésorier.

Sur quelles remontrances et sur différents exemplaires de délibérations de généraux de paroisses de Rennes, dont lecture nous a été donnée par M. Rouzé, nous soussignés, délibérant :

1° Remerciant affectueusement tous ceux qui ont abdiqué leurs prérogatives en faveur du peuple par l'acte du 17 novembre dernier, avons arrêté que leurs noms seront inscrits en gros caractères sur un tableau portant pour titre « Noms des généreux patriotes qui proposèrent les premiers en l'an 1788 de renoncer à leurs privilèges pour le soulagement du peuple », quel tableau, rédigé à la diligence des trésoriers en charge, sera par eux signé et placé sous huitaine en évidence et demeurera d'attache en notre sacristie.

2° Pour l'avantage du peuple en général, en particulier des paroissiens que nous représentons, nous déclarons accéder à l'arrêté pris le 17 novembre par MM. de la municipalité de Rennes, parce qu'il nous paraît fondé sur cette loi sage et antique qui préfère l'intérêt public à celui du particulier ; nous invitons messieurs du Tiers à ne rien négliger pour l'exécution d'une si glorieuse entreprise, à s'en occuper sans cesse jusqu'à la réussite et avec la même fermeté que s'ils y étaient engagés par serment ; nous les prions de porter les cris des malheureux partout où il conviendra, jusqu'au pied du trône, s'il le faut. Ce faisant :

1. — De demander une répartition générale des vingtièmes, fouages et capitation, réglée désormais sur les facultés de chaque contribuable.

2. — De demander l'abolition de la corvée en nature, qui afflige les campagnes, parce que les grands chemins seraient à l'avenir entretenus par ouvriers experts dans cette partie et aux gages de tous les habitants de la province, sans distinction.

3. — De demander la suppression du franc-fief, si nuisible au commerce des terres, au soutien des familles, qu'il laisse souvent dépourvues au milieu des chagrins domestiques dans les circonstances où elles auraient plus besoin de secours.

4. — De demander que la noblesse et le clergé contribuent au casernement, soit qu'il s'agisse de construire des casernes, soit qu'on se borne à affermer et entretenir les édifices nécessaires pour le logement des troupes.

5. — De demander que nous ayons aux Etats généraux et particuliers, aux commissions intermédiaires et dans toutes les assemblées où il s'agira des intérêts communs, des représentants choisis par les députés que nous aurons chargés de nos pouvoirs.

6. — De demander que le roturier intelligent et capable soit admis, concurremment avec les nobles, aux places de procureur syndic et de greffier, à posséder tout autre emploi public où ses qualités semblent l'appeler, par préférence à celui dont le seul mérite est souvent d'avoir conservé les titres et non les vertus de ses ancêtres, ou d'avoir eu un aïeul pécunieux que ses écus, non ses actions, firent gentilhomme.

7 — De demander que, pour exposer les besoins du peuple et contre-balancer l'influence du haut clergé, qui ne fait qu'un avec la noblesse, chaque diocèse ou plutôt les neuf diocèses ensemble députent aux Etats autant de recteurs roturiers que l'ordre de l'Eglise présente aujourd'hui d'individus nobles, ce qui aurait pareillement lieu dans les commissions intermédiaires.

8. — De demander que l'ordre du Tiers soit en entier composé de roturiers, qu'aucun n'y pût être admis s'il possédait aucun emploi dépendant des seigneurs, des fermiers du domaine ou de la province, ce qui exclurait aussi, non les juges, mais les procureurs fiscaux et officiers ministériels des juridictions seigneuriales.

9. — De demander que l'ordre du Tiers, ainsi composé, nomme à chaque tenue d'Etats son président au scrutin, que ce président ainsi élu, qui sera censé s'être concilié par son mérite l'estime et les suffrages de la masse des citoyens, jouisse, quoique troisième président de l'assemblée, des mêmes honneurs que les deux autres ; que la maréchaussée, également aux gages de tous les ordres, soit assujettie à lui rendre les mêmes devoirs.

10. — De demander un changement dans la levée des milices, afin de prévenir l'agitation et les chagrins que chaque mois de mars amène dans les campagnes. Nous observons qu'il serait à souhaiter qu'on mît nos jeunes gens à l'abri d'un enrôlement forcé ; la crainte d'embrasser malgré eux une profession pour laquelle ils n'ont quelquefois ni goût ni aptitude engage souvent les uns à s'expatrier, les autres à se livrer précipitamment à un établissement qui fait souvent le malheur du reste de leur vie. Si Sa Majesté y consentait, chaque clocher serait à l'ordinaire responsable du nombre de miliciens, requis, mais qui seraient engagés à leur volonté et aux frais communs de tous les habitants de la paroisse sans exception.

11. — De demander, de concert avec les ordres de l'Eglise et de la Noblesse, qu'il plaise à Sa Majesté de rendre à la province l'administration de contrôles.

12. — Enfin, MM. du Tiers sont, de la part du général, invités de représenter aux seigneurs combien les différents degrés de justice et de ressort sont onéreux pour les plaideurs, dont ils causent souvent la ruine, et combien il serait à désirer ou que les justices subalternes relevantes les unes des autres fussent réussies, ou que les propriétaires fissent le sacrifice du contentieux en ne gardant que l'office et l'exploitation de leurs fiefs, remettant le surplus entre les mains du Roi, qui obligerait, s'il le jugeait à propos, les officiers qu'il créerait d'indemniser, au prorata de la valeur de leurs offices, ceux des seigneurs dont il aurait accepté la cession. Veuille le bon seigneur de cette paroisse solliciter le premier le succès de nos douze demandes.

Tels sont les voeux du général de Saint-Aubin-d'Aubigné, tels seraient les pouvoirs qu'il donnerait à ses députés s'il avait la liberté d'en nommer ; mais, en attendant que cet ordre désirable soit établi, il déclare confier et remettre ses intérêts entre les mains de messieurs de la municipalité de Rennes, qui sont priés d'en charger leurs députés aux Etats ; pourquoi il est unanimement arrêté que copie de la présente délibération, certifiée du syndic et des trésoriers en charge, sera déposée au greffe de la municipalité de Rennes, invitant M. le procureur du Roi syndic de vouloir bien en donner connaissance à la première assemblée des communes et demander pour nous acte du dépôt qui sera fait à la diligence de M. Rouzé, l'un des trésoriers en exercice.

Arrêté en la sacristie ce dimanche vingt-un décembre 1788.

[14 signatures].

(H. E. Sée).

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