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CAHIER DE DOLÉANCES DE SAINT-COULOMB EN 1789

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Subdélégation de Saint-Malo. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Saint-Malo, canton de Cancale.
POPULATION. — En 1793, 1.700 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Total en 1770, 2.147 l. 8 s. 10 d., se décomposant ainsi : capitation, 1.455 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 128 l. 4 s. 7 d. ; milice, 195 l. 8 s. ; casernement, 358 l. 8 s. 3 d. (Ibid., C 3981). — Total en 1778, 2.379 l. 17 s. 1 d. ; 481 articles, dont 289 inférieurs à 3 l. et 106 avec domestiques (Ibid., C 3982). — Total en 1788, 2.224 l. 8 s. 6 d. (Registre des délibérations de la Commission diocésaine de Dol, Ibid., série C).
VINGTIÈMES. — En 1787, 3.286 l. 19 s. 11 d.
FOUAGES. — 28 feux 2/3 1/6. — Fouages extraordinaires, 568 l. 4 s. 6 d.
OGÉE. — A 2 lieues de Saint-Malo et à 14 lieues de Rennes. —1.400 communiants. — Le territoire, borné au Nord par la mer, offre à la vue des coteaux, des vallons coupés de ruisseaux qui vont se perdre dans la mer, des terres très exactement cultivées.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 29 mars, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence d'Etienne-Joseph Larsonneur, avocat à la Cour, sénéchal, premier juge, magistrat civil et criminel, gruyer et police de la juridiction de l'ancien comté du Plessix-Bertrand, assisté de Julien Girault, faisant office de greffier en l'absence du greffier ordinaire. — Comparants : Lepoitevin de la Villenoël, ancien capitaine d'infanterie garde-côte ; Ameline des Rabinnes, ancien capitaine de navires marchands ; Sebert, maître en chirurgie ; Jean Geffroy, trésorier en charge ; Olivier Gilbert, trésorier en charge ; Joseph Chaufaux ; Jean Baslé ; Julien Levalet ; Julien Henry ; Julien Le Marchand ; Charles Lossois ; Michel Jamet ; Jean Husson ; Pierre Cœuru ; Jean Remond ; Henry Girault ; François Malinge ; Charles Raffray, tous laboureurs ; — François Husson ; Guillaume Noblet ; Jean Noblet ; Jean Poupon ; Pierre Noblet, tous maçons ; — François Banastre ; Pierre Batas père ; Pierre Batas fils ; Pierre Huet ; Francois Gautier ; Gilles Cœuru ; Charles Le Bonhomme ; Jean Cornillet ; Julien Trehet ; Jean Charpentier ; Jacques Treux ; Jean Langevin ; Pierre Crusson, tous maréchaux ; — Jean Trehet ; André Croslard ; Louis Lepoitevin ; Guillaume Martin ; Julien Bôdo ; Joseph Gueguern ; Joseph Verdier ; Alexis Le Bourgeois, tous marins ; — Francois Enfray ; Jacques Chaufaux ; Julien Gaudin ; Marin Pépin ; Jean Launay, tous marchands ; — Jean Jamet ; Pierre Jamet ; Jean Macé ; Gilles Gautier, tous couvreurs ; — François Douville ; Guillaume Tanotière ; Jean Parnet ; Jean Girault ; Servan Le Reculoux ; Pierre Parnet ; Jean Domraoult ; Mellerien (?) Baslé ; Pierre Rouault ; Pierre Leroux ; François Hannaut ; François Homo ; Jean Biard ; Olivier Meslé ; autre Jean Ballé ; François Martin ; Honoré Brière ; Jean Couté ; Pierre Hinault ; Guillaume-Jean Girard ; Julien Fauchon ; Mathurin Couté. — Députés : Lepoitevin de la Villenoël ; François Douville ; Julien Henry ; François Husson.

 

Cahier de doléances, plaintes et remontrances du général et corporation de la paroisse de Saint-Coulomb, évêché de Dol, faites et rédigées pour être déposées à l'effet d'être portées au cahier général des doléances à être rédigées dans l'assemblée générale de la sénéchaussée de Rennes…

Premièrement. — Les dits sieurs commissaires seront libres de donner leurs voix en qualité d'électeurs à ceux qui seront élus pour nommer les députés du Tiers Etat aux Etats généraux.

Deuxièmement. — Que les dits sieurs commissaires et députés, nommés par les susdits électeurs, ne pourront voter aucunes impositions quelconques tant qu'au préalable ne leur soit apparu un état détaillé et circonstancié du déficit à remplir et des dépenses journalières.

Troisièmement. — Que d'après l'examen et vérification des dits objets il soit statué par les Etats généraux pour une forme d'assiette sur tous les biens possédés par les trois ordres, et, comme il pourrait arriver que cette imposition ne serait pas suffisante pour subvenir aux besoins de l'Etat et qu'il est d'ailleurs juste et équitable que chaque individu contribue au prorata de sa fortune et de ses talents, qu'il soit accordé par les Etats généraux une imposition territoriale et en nature sur tous les biens des trois ordres, sans distinction, parce que néanmoins la dîme ecclésiastique sera annihilée ou supprimée, et que pour frayer aux besoins, nourriture et entretien des pasteurs du second ordre, il leur sera payé et assigné sur tous les biens ecclésiastiques quelconques une somme annuelle de douze cents livres aux recteurs, et celle de six cents livres aux curés, parce que les uns et les autres seront tenus à faire toutes les fontions curiales, sans retribution quelconque (voir la note qui suit).

Note : Le chapitre de Dol possédait à Saint-Coulomb le trait de la Meloine, qui, en 1786, fut affermé 2.113 l. 2 s. (Papiers du district de dol, Arch. d’Ille-et-Vilaine, série L). Le chapitre de Saint-Malo détenait le dîmereau de la Québriochais, qui était affermé 75 l. ; à la chapelle de Saint-Nicolas (bénéfice dont le tituaire était Noël, recteur de Saint-Ideuc) appartenait un trait de dîme, affermé 100 l. (Déclarations des biens ecclésiastiques du distruct de Saint-Malo, Ibid., 1 Q 199). Le recteur de Saint-Coulomb percevait aussi sans doute des dîmes, puisqu’en 1790 il évaluait le revenu de sa cure à 2.040 l. (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. V, p. 786).

[Quatrièmement]. — Disons pour appui de ce sentiment que toute imposition territoriale en argent est sujette à mille inconvénients, puisqu'il est de fait qu'elle est toujours répartie dans l'injuste proportion et celui qui possède le plus de bien est celui qui paye le moins à raison de ce qu'il possède, comme si les petites propriétés qui nourrissent une famille nombreuse ne devraient pas plutôt être ménagées que ces immenses possessions accumulées dans une seule main et destinées au luxe et à la vanité.

[Cinquièmement]. — En raison de ce qui est dit dans les deux paragraphes ci-dessus, nous estimons que les fouages ordinaires et extraordinaires seront supprimés, ainsi que les vingtièmes et droits y joints.

[Sixièmement]. — Le franc-fief, étant une distinction odieuse pour le peuple français et qui jusqu'à ce jour a semblé le vouloir continuer dans l'avilissement, doit être supprimé d'abord par les raisons prédites ; 2° parce que tous les sujets du même prince doivent participer aux mémes avantages, ainsi que vient de le déclarer un Roi voisin et allié (le Roi de Suède) ; parce qu'outre ces raisons la Noblesse, possédant en terre noble, en événement qu'elle soit forcée à vendre, peut spéculer sur les acquéreurs de toutes espèces et que les seigneurs des fiefs y trouveront eux-mêmes une augmentation de lods et ventes, le cas s’offrant ; parce qu'en outre c’est une injustice la plus criant connue de faire payer en sus du revenu les dix sols pour livre et sans déduction des charge et réparations.

[Septièmement]. — Interprétant les trois articles ci-dessus, afin que personne n'ait aucun sujet de plainte, que l'Etat en retire un revenu plus clair et plus solide, nous estimons qu'il soit permis à tout débiteur de rente foncière, censive et féodale due à tous gens de mainmorte quelconques, de pouvoir les affranchir dans l'espace de trois années ou tout autre délai qu'il plaira aux Etats généraux de fixer, n'étant pas juste que les ecclésiastiques, qui par état ont renoncé aux biens temporels, jouissent de biens réservés au commerce de la société, sauf néanmoins à ces derniers à les colloquer sur et pour les besoins de l'Etat (voir la note qui suit).

Note : Le chapitre de Dol possédait, dans la paroisse de Saint-Coulomb, le fief de Saint-Lazare ; d'après des aveux du XVIIIème siècle, nous voyons qu'il y percevait surtout des rentes en froment (fonds du chapitre de Dol, Arch. d’Ille-et Vilaine, G 310 et 342) ; ainsi, un aveu de 1740 nous indique qu'un vassal, qui possédait sous le fief de Saint-Lazare une maison et 2 journaux 1/2 de terre, acquittait une rente de 6 boisseaux de froment, mesure et appréci de Châteauneuf (Ibid., G 310).

[Huitièmement]. — A l'égard des rentes féodales dues aux seigneurs particuliers, nous estimons qu'elles doivent subir le même sort et néanmoins que les dits seigneurs pourront seuls jouir et par exclusion de tous droits honorifiques dans les enclaves de leurs seigneuries, parce qu'aussi néanmoins il sera incessamment pourvu par les Etats généraux aux abus résultant de toute banalité, colombiers et garennes (voir la note qui suit).

Note : Les principales seigneuries de la paroisse de Saint-Coulomb étaient celles de Plessix-Bertrand et de la Motte-au-Chauff. — Des aveux rendus à la seigneurie du Plessix-Bertrand, de 1736 à 1740, montrent que les redevances les plus fréquentes étaient des redevances en froment. D'après le terrier de la seigneurie du Lupin. qui était vassale du comté du Plessix-Bertrand, cette seigneurie recueillait : dans le bailliage du Plessix, 1 l. 8 s. 1 d., 21 boisseaux 3 godets 1/4 de froment, 2 boisseaux 8 godets d'avoine ; dans le bailliage du Fief-Ancien, 18 s. 3 d., 4 boisseaux 3 godets de froment, 3 chapons 1/4 et 2 poules 1/2 ; dans le bailliage de Solidor, 1 s. 6 d. et 3 boisseaux 1 godet de froment — Dans un aveu rendu en 1770 par Pierre Robichou à la seigneurie de la Motte-au-Chauff, nous lisons que ce tenancier est tenu de « payer chacun an de rente, l'un des trois jours des quatre-temps de la Saint-Michel, trois harengs et demi frais, rente amendable, à devoir de portage au lieu et maison de la Motte-au-Chauff, faute de quoi, payer l'amende, suivant l’usement du fief et obéissance, et au cas qu’il ne se trouverait pas l'un desdits trois jours des harengs, il paiera 5 deniers monnaie pour chaque hareng pour toute rente » (Fonds du Plessix-Bertrand, Arch. d’Ille-et-Vilaine, E 263). Au Grand-Bailliage des Gastines, il était dû au seigneur du Plessix-Bertrand « une paire d’éperons dorés et deux livres de gingembre ». Le même seigneur avait aussi le droit de tenir une foire au bourg de Saint-Coulomb ; il possédait les moulins à vent de Saint-Nicolas et de Saint-Vincent (GUILLOTIN DE CORSON, Les grandes seigneuries, t. II, pp. 316-317). — Le comte du Plessix-Bertrand avait le droit de fondation et de prééminence dans l’église de Saint-Coulomb ; mais le seigneur du Lupin prétendait aussi y exercer « un droit de prééminences, pierre tombale, vitres et écussons », comme il le déclare dans son aveu de 1748, aveu qui, d'ailleurs, à cause de cette déclaration, fut impuni par le comte du Piessix-Bertrand : voy. à ce sujet un mémoire présenté pour M. Lefer du Flachat, seigneur du Lupin, après 1777 (Fonds du chapitre de Saint-Malo, Arch. d’Ille-et-Vilaine, G 77).

[Neuvièmement]. — Parmi les charges personnelles, la première qui se présente à nos yeux, c'est la capitation ; l'arbitraire qui règne dans cette espèce d'imposition, le défaut de connaissance des facultés de chaque contribuable la rend souvent injuste ; la corvée et le casernement, qui en sont les suites, achèvent d'écraser les habitants des campagnes et leur enlèvent chaque année l'aisance nécessaire pour l'exploitation de leurs terres (voir la note 1 qui suit). Cet impôt, destructif pour l'agriculture, n'est pas le seul sous lequel nous gémissons ; le guet, la garde de la côte, les classes enlèvent en temps de guerre les bras nécessaires pour travailler nos terres et faire nos récoltes et empêchent nos paroisses riveraines de la mer d'acquérir l'aisance que les paroisses au dedans peuvent se procurer, à quoi nous devons ajouter qu'en temps de guerre, quoique nous payions le casernement, nous logeons des troupes chez nous, nous fournissons des lits aux casernes, le tout en même temps (voir la note 2 qui suit).

Note 1 : La tâche de Saint-Coulomb, sur la route de Dol à Saint-Malo, était de 2.006 toises ; son centre se trouvait à une lieue du clocher. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4883). En 1773, un certain nombre de corvoyeurs de Saint-Coulomb ont été défaillants ; on fit faire leur tâche par un entrepreneur, Luc-Toussaint Balé, et on leur fit payer les frais. Mais l’entrepreneur se plaint, le 6 mars 1776, de ce que les charretiers de Saint-Coulomb se refusent à charroyer les matériaux nécesaires pour l’empierrement de la route, come ils doivent y être tenus. La même année, le général de Saint-Coulomb se plaint de l’entrepreneur qui, après avoir pris l’adjudication à raison de 23 s. 6 d, par toise, prétend maintenant exiger 29 s. par toise, « sous le prétexte ridicule que le syndic de la paroisse de Paramé s’est arrangé à ce prix avec les adjudicataires ». L’intendant Dorotte, dans une lettre du 24 avril 1776, donne raison au général, et l’ingénieur en chef Frignet ratifie cet avis (Ibid., C 2417).

Note 2 : Il s’agit de l’inscription maritime établie par Colbert, en 1668 : partagés en trois, quatre ou cinq classes, les marins devaient le service dans la marine royale une année sur trois, quatre ou cinq ; parmi les faveurs dont ils devaient jouir en compensation, il faut noter l’exemption du logement des gens de guerre, Voy. Pierre CLEMENT, Lettres, instructions et mémoires de Colbert, t. III 1ère Partie, Introduction, pp. XX et sqq.

Un surcroît de l'impôt personnel, propre en particulier à la paroisse de Saint-Coulomb, est la perception d'onze livres quatorze sols par barrique de vin, et deux livres douze sols six deniers par barrique de cidre ou autres liqueurs de pareille espèce, en sus des droits du bail des Etats, impôt versatile qui n'a jamais d'assiette fixe et qui tantôt a été plus haut et a été réduit à celui ci-dessus, droit affecté à la pompe de la ville de Dol, sans que cette paroisse participe aux avantages de ladite ville, mais au contraire contribue, comme toutes les autres, à tous les droits de foires et coutumes, droit de pompe qui doit être supporté, quant à l'entretien, par ceux qui en profitent et qui perçoivent lesdits droits (voir la note qui suit).

Note : Les lettres patentes du 13 mars 1788, qui autorisent la ville de Dol, pour une nouvelle période de neuf ans, à lever les octrois qui lui sont nécessaires, montrent bien que les droits dont se plaint le cahier de Saint-Coulomb correspondent à l'ancien octroi, qui « consistait en 12 l. par pipe de vin hors du cru de la province et en 2 l. 10 s par pipe de cidre, bière et autres boissons vendues en détail dans la ville et faubourgs de Dol et dans les paroisses et dépendances, savoir celles de l'Abbaye près Dol, Carfantain, Baguer-Morvan. Baguer-Pican, Saint-Léonard, Epiniac, Roz-Landrieux, Sains, Saint-Broladre, Montdol, Cherrueix, Le Vivier, Hirel, Lillemer, La Fresnais, Saint-Coulomb et Saint-Hideuc ». Les lettres patentes mentionnent aussi un second octroi de 6 l. par pipe de vin et 1 l. 5 s. par pipe de cidre et autres boissons vendues en détail dans la ville et les paroisses susdites, et enfin une augmentation d'octroi, établie en 1762, et consistant en 3 l. par pipe de vin et 12 s. 6 d. par pipe de cidre, bière, etc. Parmi les dépenses urgentes auxquelles doivent satisfaire ces octrois, le même document indique « les réparations de la pompe à incendie et des conduits des fontaines qui donnaient les eaux potables à la ville » (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 796). — Sur ces pompes et fontaines, voy. ci-dessus, p. 469, n. 2, et sur l’histoire de l’établissement des octrois à Dol, voy. F. DUINE, Hist. civ. et polit. de Dol, dans l'Hermine, t. XL, 1909, pp. 35-36.

[Dixièmement]. — L'exercice de la justice est un fléau pour la province, et particulièrement pour ce canton, où souvent le plus petit seigneur de fief prétend l'exercer sur ses vassaux, dont arrive souvent une multitude de frais pour les vassaux, à cause des déclinatoires proposés lorsque l'impéritie d'un procureur ne connaît pas assez le local à cause du mélange des fiefs et fait tomber dans les erreurs (voir la note qui suit). Il serait à propos qu'il n'y eût que deux degrés de juridiction, l'une d'instruction et l'autre d'appel, et qu'à cet effet il fût établi des juridictions dans les villes et gros bourgs, avec un arrondissement de paroisses, où les vassaux de tous fiefs sans distinction pourraient être traduits sans pouvoir décliner ; quant à l'appellation au tribunal souverain, le général déclare adhérer à ce qui est porté dans le procès-verbal des séances du Tiers Etat à Rennes, des vingt février dernier et jours suivants, à l'effet d'être jugés par nos pairs.

Note : L’état de 1766 mentionne, dans la paroisse de Saint-Coulomb, la juridiction du comet du Plessix-Bertrand, qui possède la haute, moyenne et basse justice, et les juridictions de la Motte-au-Chauff, du Lupin, de la Mettrie, de la Garde, de la Verrie, qui relèvent du marquisat de Châteauneuf (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1818).

[Onzièmement]. — Cette paroisse, qui est enclavée dans le Clos Poulet (voir la note 1 qui suit), paie les droits de lods et ventes au six (même en contrat d'échange), ce qui est contre le texte formel de notre Coutume (voir la note 2 qui suit) et donne aux propriétaires des fiefs un double droit, et empêche souvent des marchés qui conviennent aux vassaux ; ne serait-il pas juste que nous ne payions pas plus que le reste de la province ?

Note 1 : Le sens du mot Poulet s’explique par l’étymologie : le Poulet, c’est le Pou-alet ou pays d'Aleth, c'est-à-dire de Saint-Malo. Le Clos-Poulet se trouvait effectivement clos ou enclos de tous côtés par la mer et la Rance (Georges SAINT-MLEUX, De la formation des noms de lieux du Poulet, dans l’Hermine, 1905, t. XXXI, p. 187). D’après A. DE LA BORDERIE (Histoire de Bretagne, t. I, p. 475), le Poulet était « borné, à l’ouest par la Rance au nord et à l’est par la mer ; au sud par le bié Jean, depuis Saint-Benoit-des-Ondes jusqu’à la Mare Saint-Coulban, et, de là, par une ligne allant rejoindre les paroisses de Saint-Guinoux et de Châteauneuf-de-la-Noë, y compris la Ville-ès-Nonais ».

Note 2 : En Bretagne, le droit de lods et ventes prélevait le huitième du prix de vente, mais, dans la région de Saint-Malo, en vertu d’un usement local, il s’élevait au sixième ; voy . H. SÉE, Les clases rurales en Bretagne de XVIème siècle à la Révolution, p. 113. Sur l’usement local du pays de Saint-Malo, cf. Noël DU FAIL, Les plus solennels arrêts, t. II, chap. CXXIX, t. I, p. 497.

[Douzièmement]. — En cet endroit, les matelots, dont la corporation s'élève au tiers des habitants de notre paroisse, se sont présentés et se sont plaints de loger chez eux, pendant qu'ils étaient au service du Roi, des soldats, de payer le casernement comme suite de la capitation roturière et d'avoir été contraints à la fourniture des casernes pendant la guerre dernière ; ils se sont également plaints de la lenteur des paiements qui leur sont faits par la comptabilité des classes, ce qui les plonge, également que leur famille, dans un abîme de misère pendant quatre et cinq années, d'après quoi ils se trouvent privés des salaires qui leur sont légitimement dus, sous le plus léger prétexte ; cette classe d'hommes intéressante diminue tous les jours en proportion de la diminution progressive du commerce qui les forme.

[Treizièmement]. — Quant aux propriétaires de fonds en argent, dont les facultés ne peuvent être qu’appréciées, nous pensons qu'il serait à propos d'établir un impôt qui pût les faire contribuer à la dette du citoyen, auquel sont assujettis, jusqu'à présent, les propriétaires des possessions territoriales, soit par une plus forte capitation, timbre, entrées de villes, ou autres impositions quelconques.

Arrêté et conclu de l'avis et consentement des principaux du général de ladite paroisse, sur les griefs nous fournis par les différents états et corporations d'icelle pour être remis, comme dit est, à former le cahier de doléances, plaintes et remontrances générales de la sénéchaussée de Rennes, ce jour 1er avril 1789, avant la délibération du général de ladite paroisse et souscrit par nous.

[13 signatures, dont celle du président Larsonneur].

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DÉLIBÉRATION du 30 novembre 1788.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, E).

Le général, auquel s'est joint « un très grand nombre de notables, bourgeois, propriétaires, fermiers, laboureurs, artisans, etc. », adhère, à la suite d'un discours de Jean Husson, trésorier en charge, à la délibération de la communauté de ville de Dol du 19 novembre.

[35 signatures, dont celles du recteur Bourdé, du curé Launay, de Lepoitevin de La Villenoël, de Fr. Douville, de Julien Henry et de François Husson].

 

DÉLIBÉRATION du 2 février 1789.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, L).

[L'assemblée adhère à l'arrêté des dix paroisses de Rennes du 19 janvier et demande :]

1° Qu'aux Etats de la province les trois ordres qui les composent délibèrent en commun et non par ordre, et que les voix s'y comptent par tête.

2° Qu'il est indispensable d'insister avec la plus grande force à demander pour le Tiers Etat un procureur général syndic de son ordre, cet objet étant le plus important dans les circonstances où MM. les procureurs généraux syndics se sont plus montrés procureurs particuliers de leur ordre que procureurs généraux syndics des Etats.

Déclare enfin le général que, quoique le tiers des habitants soit réduit à l’indigence, il est prêt à sacrifier le peu qui lui reste, même sa vie, pour le service du meilleur des rois, le soutien de sa couronne et celui de sa liberté.

[21 signatures, dont celles de Lepoitevin de La Villenoël, de Douville, de Julien Henry et de François Husson].

(H. E. Sée).

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