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CAHIER DE DOLÉANCES DE SAINT-MARCAN EN 1789

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GROUPE DE SAINT-MARCAN et ROZ-SUR-COUESNON.
Les deux assemblées de Saint-Marcan (3 avril) et de Roz-sur-Couesnon (5 avril) ont été présidées par deux personnages différents, officiers seigneuriaux de juridictions différentes. Il existe cependant entre les deux cahiers de très grandes analogies.

 

SAINT-MARCAN.
Subdélégation de Dol. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Saint-Malo, canton de Pleine-Fougères.
POPULATION. — En 1793, 700 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Total en 1770, 559 l. 17 s. 2 d., se décomposant ainsi : capitation, 382 l. ; 21 d. p. I. de la capitation, 33 l. 8 s. 6 d. ; milice, 50 l. 19 s. ; casernement, 93 l. 9 s. 8 d. (Ibid., C 3981). —Total en 1778, 638 l. 12 s. 2 d. ; 191 articles, dont 47 inférieurs à 3 l. et 36 avec domestiques (Ibid., C 3982). — Total en 1788, 631 l. 12 s. 9 d. (Registre des délibérations de la Commission diocésaine de Dol, Ibid., série C).
VINGTIÈMES. — En 1787, 903 l. 6 s. 10 d.
FOUAGES. — 8 feux 1/10. — Fouages extraordinaires, 185 l. 8 s.
OGÉE. — A 2 lieues à l’E.-N-.E. de Dol et à 12 lieues de Rennes. — 700 communiants. — Le territoire, borné au Nord par la mer, n'est coupé que de deux ruisseaux ; les terres y sont exactement cultivées.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 3 avril, « en une grange du bourg », sous la présidence de François Jamoays, sénéchal et seul juge civil et criminel de la juridiction de Pontétal, « d'où relève le clocher de l'église », assisté de Raoul Goblé, de Gandebert, suppléant le greffier malade. — Comparants : « soixante personnes », parmi lesquelles, d'après les signatures : Pierre Le Mazurier; Gilles Marie ; Marie ; Claude Moubéche ; René Marie ; François Gomèle ; Joseph Marie ; Pierre Guérin ; Guy Renard ; Joseph Pelerin ; Gilles Menard ; Pierre Tan ; Joseph Pichon ; Gervais Lucas ; J. Anian ; P. Fauvel ; R. Jan ; P. Dos ; Pierre Janne ; Adrien Pierre Huet ; Joseph Tan ; Jean Guillier ; P. Voutel (?) ; P. Renaud ; J. Le Bau ; J. Martin ; J. Moulèche ; J. Letournel ; Georges Huet ; Jean Briand ; J. Aucher ; Gilles Tan ; L. Ducœur (?) ; Jean Briand ; Pierre Pichon ; Jean Carré ; Raoul Goblé. — Députés : Raoul Goblé et Jean Briand.

 

Cahier des plaintes, doléances et remontrances que les habitants du Tiers Etat de la paroisse de Saint-Marcan font pour être présenté à l'assemblée des Etats généraux, lequel présent état va être fait double, conformément aux ordonnances.

ARTICLE PREMIER. — Les dits paroissiens désirent que, dans toutes assemblées générales ou provinciales, même diocésaines et bureaux, le Tiers Etat soit toujours en nombre égal aux deux autres ordres réunis, et que les voix soient comptées par tête et non par ordre, et que le président soit de l'ordre électif [Note : Voy. les art. 3, 5 et 6 de la Délibération de la ville de Dol du 19 novembre].

ART. 2 [Note : Voy, la Délibération du Tiers de Rennes des 22-27 décembre]. — Que le Tiers Etat qui, jusques aux dernières ordonnances surprise à la religion de Sa Majesté et de son auguste prédécesseur, s'était toujours distingué dans la robe et l'épée, sorte de cet avilissement qui dégrade l'homme et énerve le mérite et la vertu, en parvenant à toutes espèces de grades selon son mérite, et en l'affranchissant du franc-fief.

ART. 3. — Que la perception des fouages soit par la suite répartie également sur les possesseurs des ordres de la noblesse et ecclésiastique et de ceux qui jouissent des mêmes privilèges et le Tiers Etat.

ART. 4. — Que la capitation soit à l'avenir répartie dans une proportion égale entre les ordres du Tiers et de la noblesse et ecclésiastique et de ceux qui jouissent des mêmes privilèges, et que ce soit à proportion de l’aisance et fortune de chaque habitant, et que pour les trois ordres il ne soit fait qu’un seul rôle en chaque paroisse, ce qui sera d'autant plus solide que c’est là où on connaît l'aisance de chaque contribuable.

ART, 5. — Les dits paroissiens estiment qu’il est équitable que la corvée en nature ou en personnes, comme elle a coutume de se faire, soit supprimée (voir la note qui suit), et notamment celle pour la conservation de la force des digues de la mer, qui est la plus ruineuse, en ce qu'elle est huit fois plus coûteuse que la capitation puisque ceux qui y sont astreints la font à raison de quatre ou cinq tours de harnois pour livre de capitation, et qu'en cette paroisse chaque tour ne peut être estimé causer moins de deux livres de perte, et on désire qu'il y soit suppléé par une imposition sur les propriétés nobles, bénéficiales et roturières, à raison de leur produit annuel, au jugement des égailleurs qui seront établis chaque année par le général de chaque paroisse, ou assisteront, qui sera permis par Sa Majesté à la vue du présent exposé, en observant de voter par tête.

Note : La tâche de Saint-Marcan, sur la route de Dol à Pontorson, était de 616 toises, et sun centre se trouvait à une lieue du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883). — En 1778, une nouvelle répartition de la tâche avait été opérée ; par l’effet de cette répartition « il était resté 14 toises, dont cette paroisse avait marchandé le cordon avec le nommé Gilles Ménard, aux conditions que la pierre lui serait charroyée par les harnois de la paroisse » ; le sieur de Grandclos a refusé de faire ce sercice, a injurié le député et a même dit « à tous les corvoyeurs que la corvée était abolie » : voy, une lettre de l’ingénieur Piou, du 13 octobre 1778 (Ibid., C 2418).

ART. 6. — Les dits paroissiens désirent que tous établissements de dons et pensions ne soient supportables que par ceux de l'ordre en faveur de qui ils seront faits, en sorte qu'un ordre ne contribue point pour l'autre.

ART. 7. — Qu'à l'égard de la levée des miliciens (voir la note qui suit), on désire que Sa Majesté permette à chaque paroisse de fournir le nombre qui lui sera demandé et de l'acheter, et qu'en ce cas il soit permis aux paroissiens de cotiser, et que, quand il sera ordonné de tirer au sort, les gens au service de la noblesse et des ecclésiastiques tireront comme les autres habitants de chaque paroisse, d'autant que ce sera le moyen de sauver de bons cultivateurs que Sa Majesté sentira utiles à l'Etat.

Note : La paroisse de Saint-Marcan n’était pas soumise à la milice de terre (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4704).

ART. 8. — Les dits paroissiens estiment qu'il est équitable que Sa Majesté autorise les propriétaires à franchir les rentes dues aux seigneurs et autres, et ce à raison du denier vingt, parce que pour les rentes en grain, pour en connaître la valeur annuelle, il sera de dix années tiré le dixième pour en faire une commune qui fera la règle du prix, et ce sur les apprécis sous desquels il se trouvera que les débiteurs sont assujettis, et, pour incliner Sa Majesté à ne pas refuser cette demande, on la supplie de reconnaître que les seigneurs et propriétaires des rentes, loin d'y perdre, ils y gagneraient, puisqu’avec le produit du franchissement ils pourront acheter des terres, et que, quand les terres du fief servant seront vendues, elles le seront à plus haut prix, ce qui leur produira plus de lods et ventes, s'il était possible que Sa Majesté les leur conservât, ce qu'on prie Sa Majesté de leur refuser, y ayant même intérêt, puisque plus ses sujets seront affranchis de droits onéreux, plus le payement des taxes royales en sera assuré, le droit de lods et ventes dérivant d'un principe qui répugne au droit naturel et qui nous représente l'ancienne servitude barbarique.

De plus, désirent que les seigneurs soient tenus de faire à leurs frais cueillir leurs rentes et qu'ils soient réduits à n'en pouvoir exiger d'arrérages que trois années, y ayant des exemples que des seigneurs, dans des temps de cherté ou sous prétexte de charité, n'ont pas remis leurs rentes aux vassaux, mais simplement accordé des délais pour payer et les vassaux, par cette apparence de charité politique, se sont trouvés réduits à vendre leurs terres pour payer leurs arrérages de rentes.

De plus, les dits paroissiens supplient Sa Majesté de se persander qu'il est avantageux à ses sujets que désormais il n’y ait plus de droits féodaux ; cela intimidant les acquéreurs et conséquenunent nuit aux vendeurs, et par là Sa Majesté y perd dans les bureaux de finances.

ART. 9. — Les dits paroissiens, sachant le tort que les pigeons causent aux habitants de chaque paroisse de la province, qui, malgré la ruine qu’ils en essuient, n’osent les détruire, supplient Sa Majesté de se persuader qu’il est de son intérêt, et encore plus de celui de ses sujets, que tous solombiers soient abolis, ou que de deux choses l’une, il soit permis à tous sujets de détruire les dits pigeons chacun sur ses terres, ou qu’il soit ordonné aux propriétaires des colombiers d’empêcher les dits pigeons de sortir pendant l'intervalle du temps depuis la semence jusqu'à la fin des dernières récoltes, y ayant des semences en toutes saisons presque.

ART. 10. — Les dits paroissiens désirent que Sa Majesté se persuade que ses sujets de campagne en Bretagne ne désirent point être sous l'empire des juridictions qui produisent au officiers des droits plus hauts que les officiers des seigneurs n'ont droit d'en exiger (voir la note 1 qui suit) ; qu'il est intéressant que, dans les bourgs ou villes où plusieurs juridictions s'exercent, elles le soient par les officiers de la juridiction s’exercent, elles le soient par les officiers de la juridiction dont relève le clocher (voir la note 2 qui suit), si toutefois cette juridiction d’où relève le clocher s'exerce dans le bourg, ou qu'au moins toutes ces juridictions soient exercées par les officiers de la juridiction qui fournit l'auditoire ou d'où relève le lieu où ces juridictions s'exercent, pour éviter autant aux sujets de Sa Majesté la multiplicité des voyages hors paroisses et dans le cas où Sa Majesté établirait des juridictions dans les campagnes, et la supplier de se persuader qu'il est intéressant à ses sujets qu'elle en place l'exercice dans la paroisse qui forme le centre du département du bureau des contrôles des lieux, celle où dans le bourg il y a plus où loger et vivre commodément, et les dits paroissiens désirent que Sa Majesté se persuade qu'il est de l'intérêt de ses sujets que les juges qui connaîtront en première instance statuent en dernier ressort sur toutes affaires sommaires.

Note 1 : L'état de 1766 ne mentionne à Saint-Marcan qu'une seule juridiction, celle de Pontétal, qui excerce la moyenne justice (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1818).

Note 2 : Remarquons que, d’après le procès verbal, le clocher de l’église de Saint-Marcan relève de la juridiction de Pontétal, dont le sénéchal, Francois Jamoays, préside l’assemblée.

ART. 11. — Les dits paroissiens désirent que Sa Majesté, se persuade que ses sujets souffrent beaucoup de l'enclos des landes et autres communs que les seigneurs ont afféagés et fait enclore, sans même laisser libres et commodes les chemins et servitudes, et que cela est d'autant plus affligeant pour les pauvres sujets de Sa Majesté, que ces seules landes et autre communs fournissaient à ces pauvres occasion de nourrir pour chaque maison une petite quantité de bestial qui fournissait l'aliment des enfants nouveau-nés et enhardissait à la population, qui, manque de cette ressource, ne laisse pas que de diminuer la population (voir la note qui suit), ce qui est une perte à l'Etat, et ainsi il est équitable, sauf le jugement de Sa Majesté, que ces landes et autres communs redeviennent communs à tous.

Note : Voici quel a été le mouvement des naissances à Saint-Marcan, de 1780 à 1786 ; en 1780, 28 naissances ; en 1782, 26 ; en 1783, 33 ; en 1784, 29 ; en 1785, 21 ; en 1786, 22 (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1423-1435). — Il semble que, si la population de la Bretagne a diminué dans les dernières années de l’Ancien Régime, ce soit moins par la diminution des naissances, très peu sensible, que par l’accroisement du nombre des décès ; voy. H. SÉE, Les clases rurales en Bretagne, pp 488-491.

ART. 12. — Les dits paroissiens supplient Sa Majesté de se persuader qu'il serait possible, en bornant ses sujets à la nécessité d'un seul rôle en chaque paroisse sur les trois ordres, et où chaque habitant et possesseur serait imposé à raison de ses biens en la paroisse et à raison de son aisance, de son commerce, état et industrie, et par là se procurer les revenus nécessaires à l'Etat sans en diminuer le montant par la multiplicité des commis et receveurs.

ART. 13. — Les dits paroissiens se persuadent qu'il paraît avantageux aux sujets de Sa Majesté de les assujettir à plaider en première instance dans les juridictions royales, et au cas contraire et que les choses resteraient dans l'état où elles sont (voir la note qui suit), il serait utile que, n'importe sous quelle seigneurie demeurent les parties qu'on assigne, Sa Majesté permît et même ordonnât de plaider en la juridiction qui se trouvera séante au bourg de la paroisse de la partie assignée, et qu'à l'égard des appositions de scellés, inventaires, ventes mobilières, tutelles, curatelles et décrets de mariages, les officiers de la juridiction qui s'exercera dans le bourg soient déclarés compétents pour faire toutes ces opérations dans toute l'étendue de la paroisse.

Note : Primitivement, le début de l'article était ainsi rédigé : « Lesdits paroissiens, pour persuader qu’il ne paraît pas avantageux aux sujets de Sa Majesté de les assujettir à plaider en première instance dans les juridictions royales, c’est que l’exemple apprend que ce ne sont pas les sentences des juges subalternes qui sont le plus fréquemment réformées, mais … ». La correction a éte faite d’une écriture autre que celle du cahier.

ART. 14. — Ajoutent les dits paroissiens par réflexion sur l'article 5 ci-dessus qu'il est nécessaire que les digues de la mer et les grands chemins soient entretenus, mais que, cet entretien profitant à tous les sujets, il n'est pas juste que ces seules paroisses qui y touchent en fassent les frais, mais il est juste que tous ceux qui y travaillent soient payés, eux et leurs harnois, à leur premier réquisitoire et que les sommes nécesaires soient fournissables par l'universalité des habitants et propriétaires et usufruitiers de la province, et que, pour ne pas retarder le paiement des travaux, il soit régulièrement mis aux mains d'une personne solvable sur les lieux les sommes nécessaires pour les payer.

ART. 15. — Les dits paroissiens supplient Sa Majesté d'accorder aux propriétaires riverains des chemins la propriété et disposition des arbres en dedans des dits chemins.

ART. 16. — Comme aussi que tous les droits frivoles que les seigneurs exercent, tels que de faire chasser sur les terres de leurs vassaux, soient supprimés, vu le préjudice que cela cause, et qu'il soit permis à chaque propriétaire ou fermier de tuer le gibier sur les terres dont il jouit pour la défense de ses levées ; et que désormais les enfants bâtards pauvres soient nourris aux frais de ceux qui auront droit de recueillir leurs successions.

Fait double à Saint-Marcan, ce trois avril mil sept cent quatre-vingt-neuf.

[37 signatures, dont celle du président Jamoays].

(H. E. Sée).

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