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CAHIER DE DOLÉANCES DE SAINT-PÉRAN EN 1789

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Subdélégation de Plélan. — Dép. d'Ille-et-Vilaine, arr. de Montfort, canton de Plélan. — En 1789, la trève de Saint-Péran dépendait de la paroisse de Paimpont, laquelle appartenait à la sénéchaussée de Ploërmel.
POPULATION. — En 1793, 291 hab. [contre 3.647 à Paimpont] (Arch. Nat., D IVbis 51) ou 664 hab. [contre 4.276 à Paimpont] (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION (paroisse de Paimpont et trêve de Saint-Péran réunies). — Total en 1770, 4.231 l. 14 s. 9 d., se décomposant ainsi : capitation, 2.800 l. ; 21 d. p. l. de la capitation, 245 l. ; milice, 373 l. 8 s. 9 d. ; casernement, 685 l. 6 s. ; frais de milice, 128 l. (Ibid., C 3981). — En 1778, 917 articles, dont 324 inférieurs à 3 l. (Ibid., C 3982).
VINGTIÈMES (Paimpont et Saint-Péran). — En 1787, 5.475 l. 6 s.
FOUAGES. — Ni Paimpont ni Saint-Péran ne figurent sur les états des fouages.

OGÉE (sur Paimpont). — A 15 lieues au S-S.-O. de Saint-Malo ; à 7 lieues 1/2 de Rennes ; à 3/4 de lieue de Plélan. — 4.000 communiants, y compris la trève de Saint-Péran. — Ce territoire est un plays montagneux et couvert, qui renferme des terres labourées, des landes, et la forêt de Paimpont ou de Brécilien, qui peut contenir environ 23.000 arpents de terrain, plantée en futaie et surtout en taillis. A l'extrémité de cette forêt est une forge à fer, renommée par la bonté de la matière qu'on y élabore. C'est de là qu'on tirait jadis le fer dont on avait besoin pour l'arsenal de Brest. On prépare et on blanchit tous les ans, dans le village du Canet, pour plus d'un million de fil et de toile.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 5 avril 1789, au lieu ordinarie des délibérations, sous la présidence de Charles-Francois Allaire (voir cahier de doléances de Plélan), bachelier en droit, procureur fiscal de Saint-Péran ; greffier, François-André-Jacques Du Verger. — Comparants [Note : Nous avons rétabli la qualité des délibérants d’après le registre des délibérations du général de la trève de Saint-Péran (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série G)] : Joseph Georges, trésorier en charge ; Jean-Baptiste Rallé, délibérant ; Joseph Bigarré, délibérant ; Pierre Pouyot, délibérant ; Louis Besnard, délibérant ; Yves Patier, délibérant ; Pierre Morand, délibérant ; Alexis Letertre ; Simon Massé, délibérant ; Mathurin Patier ; Pierre Grosset ; Olivier Jollive ; Joseph Berhaud ; Jean Belluet ; Joseph Ramet père, délibérant ; Joseph Ramet fils ; Mathurin Saulnier ; Yves Patier ; Joseph Bouetard, délibérant ; Louis Riault ; Pierre-Jean-Jacques Regnaut ; Jean Riaut ; Jean Dardainne ; Jacques Brunot ; Julien Rivière ; Joseph Letertre ; Pierre Aubert, délibérant ; Michel Bodin ; Pierre Riault ; Hervé Saulnier ; Julien Denaveré (?) ; Jean-Louis Rallé, délibérant ; Mathurin Moité (?) ; Toussaint Eon ; Joseph Eon ; Joseph Rolland ; Jean Berhaud ; Joseph Jollive ; Mathieu Eon ; Jean Patier; Joseph Riaux, délibérant ; Mathurin Rallé ; Jean-Louis Rallé, délibérant ; Maurice Renault. — Députés : Joseph Georges, de Coganne ; Joseph Ramet père, de la Gemoussaye, en Saint-Péran.

 

Plaintes que font à Sa Majesté bienfaisante les habitants de la trève de Saint-Péran [Note : Les passages imprimés en italique sont empruntés aux Charges d’un bon citoyen de campagne].

Cahier en deux doubles, dont un doit être mis en coffre de nos archives et l'autre mis entre les mains de notre député pour être porté cacheté à l'assemblée du Tiers Etat, qui se tiendra à Rennes, le sept avril mil sept cent quatre-vingt-neuf, cahier rédigé dans une maison particulière du bourg, sur le refus et les difficultés que le sieur Allaite, procureur fiscal, a fait de porter sur son cahier nos plaintes et nos demandes dans toute leur étendue.

SIRE,
Nous soussignés et autres ici présents qui ne le savent faire dans notre assemblée tenue le dimanche cinq avril mil sept cent quatre-vingt-neuf, dans notre église de Saint-Péran, convoquée au son de la cloche, tous vos humbles et fidèles sujets, habitants et propriétaires dans la trêve de Saint-Péran, autorisés par votre bienfaisance à vous faire entendre nos justes plaintes, nous nous plaignons :

D'être seuls assujettis à la corvée des grandes routes, qui a appauvri parmi nous les gens aisés et réduit à la mendicité le plus grand nombre, qui ne vit que du travail de ses mains (voir la note qui suit).

Note : La paroisse de Paimpont et sa trêve de Saint-Péran effectuaient, en 1788, sur la route de Rennes à Vannes et Lorient, une tâche longue de 3.274 toises (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883).

Du sort de la milice, qui occasionne de grands frais aux paroisses, nous rend esclaves de ceux qui ont du crédit, nous enlève des enfants utiles et souvent nécessaires (voir la note qui suit).

Note : Durant la période 1781-1786, la paroisse de Paimpont dut fournir 14 miliciens, conjointement avec sa trêve de Saint-Péran, à raison de 2 par an, sauf en 1786 où elle en fournit 3. En 1781, sur 198 jeunes gens participant au tirage, 183 fourent exemptés ou réformés ; en 1784, il y en eut 178 sur 200, et, en 1786, 238 sur 262 (Ibid., C 4704).

— Des vexations de nos seigneurs décimateurs, qui, jusqu'à présent, ont exercé sur nous l'empire le plus tyrannique, comme vous le verrez dans les plaintes de chaque particulier (voir la note qui suit).

Note : La paroisse de Saint-Péran avait fait partie de la seigneurie de Brécilien sur laquelle on peut consulter la notice de M. le chanoine GUILLOTIN DE CORSON. Grandes seigneuries de Haute-Bretagne, 1ère série, pp. 99-105 : mais, lors du démembrement de cette seigneurie, en 1677, l’abbaye de Paimpont acheta le fief de Saint-Péran, qui lui appartint désormais (ID., Pouillé, t. II, p. 688). Le chiffre total des rentes dues par les tenanciers de ce fief pour les maisons, terres, prés et landes qui en dépendaient était, à la fin de l'Ancien régime, de 131 l, 4 s. 5 d. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série H, fonds de l'abbaye de Paimpont. Livre rentier de l'abbaye, p 7).

— De l'injustice des propriétaires des forges qui nous environnent, qui, non seulement nous refusent depuis plusieurs [années] le pacage de nos bestiaux, le mort bois dans la forêt, droits qui nous était acquis par titres et possessions, mais nous en ont dépouillés par subterfuges et par violence et fait supporter des frais et des amendes, ce qui a diminué parmi nous le nombre de vos sujets de moitié (voir la note qui suit).

Note : A cours du XVIIIème siècle, les propriétaires de la forêt et des forges de Paimpont avaient essayé de réduire les droits d’usage prétendus par les habitants de Paimpont (et de la trève de Saint-Péran) dans cette forêt (H. SÉE, Les classes rurales en Bretagne du XVIème siècle à la Révolution , pp. 216-217). Après de longues procédure, la question fut réglée par un arrêt du Parlement de Bretagne, en date du 12 mars 1710. Cet arrêt maintenait les possesseurs des « anciennes habitations de la paroisse de Paimpont bâties avant les quarante ans derniers ou [de] celles qui seront rebâties sur les anciens fondements, dont sera fait un rôle pour être déposé au greffe de la maîtrise de Brécilien dans le droit de faire pacager leurs bêtes aumailles et porcs en temps de pesson dans la forêt de Brécillen, en les faisant inscrire et payant l'acens de 4 s. par bête et 2 s. par anstenès, à la manière accoutumée, lesquelles bêtes ils ne pourront conduire que par les chemins et dans les cantons qui leur auront été désignés et déclarés défensables par le juge de la maîtrise, auquel la Cour enjoint de désigner des cantons suffisants au nombre de bestiaux de chaque village et les plus proches et commodes que faire se pourra, comme aussi de donner autant de chemins qu'il en sera nécessaire pour conduire les bestiaux dans les désignations, et, faute par le juge de la maîtrise de Brécillen de le faire dans le mois de janvier de chaque année, pourront lesdits habitants, en vertu du présent arrêt et sans qu’il soit besoin d’autre, faire faire le procès- verbal par le juge de la maîtrise de Rennes aux frais dudit juge de Brécilien, sans que la présente peine puisse être comminatoire ; ordonne que les procès-verbaux de désignation, tant des chemins que des cantons, se feront sans frais et seront lus et publiés chaque année au prône de la grand’messe le premier dimanche du mois de février et déposés au greffe de la maîtrise pour, passé de ce, lesdits habitants jouir desdites désignations ; fait ladite Cour défense auxdits habitants de faire garder leurs bêtes séparément par leurs femmes, enfants ou domestiques ; ordonne que tous les ans, dans chaque village, il sera nommé un pâtre principal, dont la communauté de chaque village sera responsable, auquel il sera donné autant d'aides qu'il sera nécessaire pour, à la manière prescrite par l'Ordonnance [des eaux et forêts de 1669), conduire plus facilement leurs bestiaux dans les désignations qui leur auront été faites ; ordonne que, conformément à icelle et sous les peines y énoncés, les habitants seront tenus de faire marquer au siège de la maîtrise et sans frais les bêtes qu’ils voudront mettre au panage de la forêt d’une empreinte différente, qui demeurera déposée au greffe de la maîtrise, et de mettre des clochettes au col de leurs bestaux ; leur défend sous les mêmes peines de mettre panager en ladite forêt, landes, bruyères, places vaines et vagues, brebis, moutons, chèvres et les bêtes de trafic, mais seulement celles qui servent à leur nourriture et culture de leurs terres ; maintient pareillement ladite Cour lesdits habitants desdits anciennes habitations dans le droit seulement de cueillir et prendre dans ladite forêt, sans en rien payer, landes, feuilles, fougères et autre literail, bois tombés sur feuilles et houx par branches pour la nourriture de leurs bestiaux, parceque néanmoins, au cas que ladite forêt fût vendue ou afféagée toute ou partie, lesdits paroissiens ne pourront prétendre aucuns dédommagements ni se faire assigner triages dans ladite forêt… » (Arch. d’Ille-et-Vilaine , série B, Parlement de Bretagne, liasses des arrêts de Grand Chambre de l’année 1710). Cet arrêt fut attaqué par les propriétaires de la forêt, Jacques–Annibal-Gabriel de Farcy, seigneur de Cuillé, président à mortier au Parlement de Bretagne ; Charles–Francois–René d’Andigné, chevalier, seigneur de la Chasse, conseiller au Parlement ; Jean-Charles-Michel de Farcy, chevalier, seigneur de la Ville-du-Bois, faisant pour Madame de Rumain, et Jean-Baptiste-Annibal-Jacques-René de Farcy de Mué, conseiller au Parlement ; Jean-René d'Andigné, chevalier, seigneur du Plessis-Bardoul, et Théodore-Jean-Baptiste de Ravenel, chevalier, seigneur de Boisteilleul ; mais le Conseil d'État, par arrêt du 19 juillet 1751, confirma la sentence du Parlement de Bretagne. Les habitants de Paimpont ne cessèrent depuis lors de réclamer contre cette jurisprudence, toutes les fois, et cela se produisit fréquemment, qu'ils furent poursuivis devant la maîtrise pour l'avoir enfreinte, et, en 1789, le cahier de Paimpont (Arch. du Morbihan, série B, fonds de la sénéchaussée de Ploërmel), comme celui de Saint-Péran, renouvelle ces plaintes contre la dépossession des droits d'usage dont souffrent les habitants. Aussi, après la promulgation de la loi du 28 août 1792 sur le « rétablissement des communes et des citoyens dans les propriétés et droits dont ils ont été dépouillés par l'effet de la puissance féodale », ces habitants se crurent-ils autorisés à mettre pacager leurs bêtes dans tous les cantons de la forêt, même dans ceux qui avaient été récemment ensemencés et replantés, et, d'après le rapport dressé le 10 messidor an VII par les agents forestiers Richelot et Parsy, ils y commirent des dévastations considérables ; ils coupèrent de la litière en si grande abondance que tout engrais fut enlevé de certaines parties de la forêt, et, « à ce moyen, le taillis n'avait qu'une faible végétation et n'était pas défensable à 10 ou 12 ans ». De nouvelles procédures s'ensuivirent, terminées par deux jugements du Tribunal civil d’Ille-et-Vilaine en date des 14 fructidor an VI et 13 nivôse an VII et, le 14 fructidor an VII, un arrêté de l'Administration du département réglait les droits des usagers de la même manière, et presque dans les mêmes termes, que l'avait fait l'arrêt du 12 mars 1710 (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série LP, dossier de la forêt de Brécilien). — Dans le troisième quart du XIXème siècle, une nouvelle série de procès se produisit relativement à l'exécution des prescriptions édictées par ces divers textes. Les communes de Paimpont et de Saint-Péran émirent la prétention de confier les troupeaux de leurs habitants, pour le pâturage dans la forêt, à autant de pâtres qu'ils voudraient ; mais le tribunal civil de Montfort, par son jugement du 13 Janvier 1882, et la Cour d'appel de Rennes, par son arrêt du 5 décembre 1883 (DALLOZ. Répertoire périodique de jurisprudence, année 1884, 5ème partie, col. 493), maintinrent l'obligation du pâtre unique. En même temps, les municipalités de ces deux communes, prenant fait et cause pour des habitants qui avaient été poursuivis pour avoir fait pacager leurs bestiaux dans la forêt en temps prohibé, prétendirent que lesdits habitants avaient le droit d'usage dans tout le cours de l'année : un jugement du tribunal de Montfort, en date du 29 décembre 1881, leur donna tort, et un arrêt de la Cour d'appel de Rennes, en date du 20 février 1883, confirma ce jugement, en proclamant que, depuis la promulgation du Code forestier, l’administration forestière était seule juge de déterminer la durée de l'exercice annuel des droits de pâturage (DALLOZ, op. cit., col, 494). En outre, les consorts Lévêque, propriétaires de la forêt, ayant assigné les communes de Paimpont et de Saint-Péran devant le Tribunal civil de Montfort ; pour procéder au rachat et au cantonnement des droits d'usage que ces communes exerçaient dans la forêt de Paimpont, les deux municipalités s'opposèrent à cette demande en excipant de l' « absolue nécessité » prévue par l'art, 64, § 2, du Code forestier ; le Conseil de préfecture, par son arrêté du 30 décembre 1879, donna raison aux communes, mais cet arrêté fut annulé par un arrêt du Conseil d'État en date du 11 mai 1883 (Recueil des arrêts du Conseil d’Etat, t. LIII, 2ème série, année 1883, p. 443). Sur toutes ces affaires, voy. Arch. d’Ille-et-Vilaine, série O, Contentieux des communes, dossiers de Paimpont, et de Saint-Péran).

— De ne pouvoir, par les défenses qui nous ont été faites, détruire les bêtes de forêts, qui dévastent toutes nos moissons ; de l'inégalité de la répartition des impôts, qui fait que nous sommes trop imposés ; de la répartition même, qui ne se fait point chez nous, mais à la paroisse, de sorte que la trêve se trouve étonnamment surchargée, surcharge qui retombe surtout sur les plus pauvres, de manière qu’il s’en trouve ne posséder que dix libres de rente et payent la même somme au Roi, outre les gabelles et les rentes seigneuriales.

De l'injustice des impôts particuliers à notre ordre, et [de payer] seuls le casernement, la conduite des troupes, les milices, les francs-fiefs, les droits sur les eaux-de-vie et liqueurs et, pour bien dire, toutes gabelles.

— § 7 des Charges d'un bon citoyen de campagne.

— De ce que les chanoines réguliers, nos seigneurs-recteurs, possédant dans notre trève plus de deux mille livres de revenus, tant en dîmes que fondations, fiefs et domaines, n'y aient pourtant autres charges que les deux cent cinquante livres, insuffisante pension de notre pauvre curé, et n'y fassent aucunes aumônes (voir la note qui suit).

Note : Le livre rentier de l'abbaye de Paimpont accuse, pour les dernières années de l'Ancien régime, dans la trêve de Saint-Péran, un revenu total de 1.093 l. 4 s. 5 d., outre la quantité de 36 demeaux de seigle, 35 de blé noir et autant d'avoine, prix du bail de la métairie de Fourneau et diverses redevances provenant des autres fermes, Cette somme de 1.093 l. 4 s. 5 d. se décompose ainsi : fief de Saint-Péran, 131 l. 4 s. 5 d. ; hôtellerie de Saint-Péran, 170 l. ; métairie du Perray et dîme de Saint-Péran, 600 l. ; pièce de Trévignon, 30 l. ; pièces d’Isière et de la Petite-Bastille, 50 l. ; pièce du Boulay, 12 l. (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série H). La municipalité de Paimpont n’ayant fourni aucune déclaration, il n’a pas été possible au district d’établir, en 1790, un état des revenus de l’abbaye (Ibid., série Q). Le livre rentier déja cité, qui ne mentionne en effet aucune dépense pour aumômes, contient seulement (p. 197) la dépense de 200 l. pour la pension congrue du recteur de Saint-Péran. — Notons que l’article 8 du cahier reproduit presque textuellement un passage d’une délibération prise par le général, le 1er mars, relativement à l’érection de la trève en cure.

— De ce que nos recteurs, de leur propre autorité, aient démembré plus de la moitié de notre trêve, en en retranchant le canton de Coganne, canton jugé, par arrêt du Parlement en mil six cent quatre-vingt-neuf, de notre succursale, et n'y laissent à notre curé que la peine de le desservir (voir la note qui suit).

Note : La dîme de Coganne, « en la paroisse de Paimpont », était affermée, depuis l’année 1771, à raison de 310 l. par an ; le nouveau bail, passé en 1780, reproduisait les conditions de l’ancien (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série H, Livre rentier de l’abbaye de Paimpont, p. 81).

10° — De ce que, notre église étant éloignée d'environ deux lieues de l'église matrice de Paimpont, ayant plus de six cents habitants, les décimateurs ne nous payent qu'un seul prêtre et prennent tous les moyens pour empêcher qu’elle ne soit érigée en mère paroisse (voir la note qui suit).

Note : Le 20 juillet 1788, le général de la trêve de Saint-Péran avait pris la délibération suivante : « La grande messe ne pouvant suffire au desservice de cette trève contenant plus de 500 communiants, éloignée de deux lieues de l’église-matrice, les habitants étant obligés ou d'aller chercher une messe du matin à une lieue ou plus ou de la prendre à la chapelle de Francquemont, qui ne contient pas la cinquième partie du peuple qui s'y rend ; les messieurs chanoines réguliers étant les seuls décimateurs de cette trêve, de plus propriétaires des fondations qui étaient patrimoine du desservant de la chapelle de Saint-Perran avant son érection en succursale, nous voulons que nos trésoriers en charge fassent dresser une requête adressée à S. G. N. S. l'évêque de Saint-Malo pour le supplier d'ordonner que les messieurs religieux de Paimpont, seuls décimateurs et possesseurs des fondations de l'ancienne chapelle de Saint-Perran, stipendient un second prêtre nécessaire, tant pour aider notre curé dans le desservice d'une trêve aussi considérable que pour y célébrer une messe du matin » (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série G, Registre des délibérations du général de Saint-Péran [1749-1791], fol. 25 v°). Une consultation fut donnée à ce sujet au général, le 29 novembre, par les avocats Boilesve, Lanjuinais et Du Breil Le Breton (Ibid., fol. 28), et, le 1er mars 1789, une nouvelle délibération déterminait les limites que l'on désirait voir donner à la nouvelle paroisse, rappelait les arguments contenus dans la délibération du 20 juillet et observait, en outre, « que les obstacles pour se rendre à l'église matrice, formés par la difficulté des chemins, des débordements des eaux, qui ont motivé l'érection de 1606 de la chapelle de Saint-Perran en succursale, sont encore aujourd'hui les mêmes, de manière qu'il arrive souvent, principalement en hiver, que les habitants ne peuvent se rendre à Paimpont ni avoir connaissance de ce qui s'y publie, inconvénient qui a causé en plusieurs occasions les plus grands préjudices aux habitants de la trêve ; qu'on a vu la trêve sans curé, tant à cause de la modicité du revenu que par les maladies survenues au curé, et par là dépourvue de tous les secours spirituels ; que si, dans ces temps, des religieux sont venus le dimanche pour y faire l'office, c'était pour repartir aussitôt ; que les recteurs de Paimpont n'ont presque jamais fait de visite que pour recueillir leurs revenus, sans faire les aumônes qu'on avait droit d'en attendre, comme possesseurs en cette trêve d'environ 2.000 l. de revenus tant en dîmes que fondations, fiefs et domaines ; que, si on les a demandés pour les sacrements, ils ont souvent refusé et que, quand ils sont venus sans connaître l'état des malades, ils apportaient le Saint-Sacrement, quelquefois même sans fanal ni clochette, de peur de revenir une seconde fois ; qu'aussitôt que les curés ont osé prendre le parti des tréviens contre les religieux seigneurs recteurs, ceux-ci les ont tracassés et même expulsés ignominieusement à la face du public assemblé pour entendre l'office divin ; enfin qu'à peine le curé actuel a-t-il voulu faire valoir les droits de cette église de Saint-Péran sur les habitants de Coganne, le prieur, en termes injurieux et entré aux fins de sommation notarisée, lui a interdit toute fonction sacerdotale dans l'étendue de ce village de Coganne, ce qui a mis et met les habitants d’icelui dans la plus grande difficulté de se procurer les secours sprirituels… » (Ibid., fol 29). Enfin, par une dernière délibération, en date du 26 juillet, le général assurait son curé, M. Lemée, de tout son attachement et lui donnait pleins pouvoirs pour agir en son nom et gérer toutes les affaires temporelles de la paroisse (Ibid., fol. 31). Quelques mois plus tard, le 7 février 1790, Lemée était élu maire de la nouvelle commune (Ibid., fol. 33).

11° — De ce que nos seigneurs ayant toujours eu un rentier, sur lequel plusieurs particuliers avaient payé, aient refusé de le montrer lors de leur demande d'aveu et aient assigné chaque particulier, même ceux qui depuis peu d'années avaient rendu aveu, à rendre un nouvel aveu et à payer par argent ou quittances vingt-neuf années de rentes et à fournir des titres de tout ce qu'ils possèdent, sans quoi ils se sont emparés des biens dont chaque particulier payait depuis longtemps la rente ; de ce qu'ils aient impuni jusqu'à cinq fois sans raisons valables des aveux et aient multiplié les frais, de telle sorte que plusieurs parmi nous leur ont payé plus qu'ils n'avaient valant et cédé à vil prix une partie de leurs héritages ; qu'un certain nombre, depuis plusieurs années leur ayant confié leurs papiers, n'ont encore reçu ni papiers ni aveu et, ayant déjà donné de grandes sommes, ne savent encore où ils en sont (voir la note qui suit).

Note : Le préambule d’un livre rentier de l’abbaye de Paimpont, dressé vers 1774, contient les préceptes sur les devoirs d’un bon procureur de communauté religieuse. Il y est dit, en ce qui concerne les fiefs : « Par rapport à ces fiefs, un des grands soins d'un procureur, c'est d'en serrer exactement les rentes, d’en faire dresser tous les ans les rôles et de ne les jamais arrérager ; cette négligence ruine les vassaux, cause des embarras infinis et jette le seigneur lui-même dans les labyrinthes dont il ne peut tirer ses droits qu’avec des peines inexplicables. Pour éviter donc ces inconvénients, il faut avoir soin que le procureur d’office de la juridictions pourvoye les rôles, qu’il y nomme des sergents bailliagers et que, pour cet office, il choisisse toujours les gens du fief les plus aisés » (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série H, fonds de l’abbaye de Paimpont, livre rentier, préface, p, 9). — De fait une réformation du fief de Saint-Péran, commencée en 1774, n’aboutit pas ; elle fut reprise en 1783 par le procureur fiscal Allaire avec une activité et une énergie dont nous trouvons la preuve dans un compte dressé par lui au mois de mars 1787 : en quatre années, il avait intenté 136 actions contre des vassaux du fief de Saint-Péran, et il avait fait renter la somme de 2.267 l. 10 s. 9 d., sur laquelle il lui revenait une remise du quart. Cette réformation n’était pas encore terminée en 1789, et les archives ont conservé un certain nombre de dossiers de procédures qui s’y rapportent (Ibid., série H, fonds de Paimpont).

12° — De ce que nos seigneurs afféagent à leur procureur fiscal quelques sillons de terres vagues qui se trouvent au milieu et à la porte de nos villages et nous sont absolument nécessaires pour battre nos grains, nous procurer des eaux, et pâturer nos bestiaux, et surtout ils nous en refusent la préférence, lors même que nous leur offrons la même rente et même plus considérable que celle que doit leur payer leur afféagiste.

13° — De ce que, dans le nouveau rentier qu'on a fait, les seigneurs aient considérablement augmenté leurs rentes au delà d'un liard par sillon, que nous devons suivant l'usance de forêts.

14° — De ce que les Messieurs propriétaires des forges de la forêt de Paimpont aient permis, dans l'année de disette de fourrages, de conduire les bestiaux dans la forêt, quelques-jours après les firent prendre par leurs gardes, firent pratiquer aux habitants des amendes, qui, jointes aux frais d'aveu, les réduisirent dans l'extrême nécessité.

15° — De ce que les religieux de Paimpont ont vendu ou échangé à ces Messieurs des terrains qui nous appartiennent, sans notre participation.

[16-22] Suivent les §§ 8, 9, 10, 11, 12, 13 des Charges..., ainsi que le § 14, avec l'addition, après « soit supprimée », de la phrase : « et que ces emplois soient accordés au seul mérite ».

[23-24] §§ 15 et 16 des Charges...

[25] Que toutes rentes seigneuriales, corvées, servitudes, prestations féodales, étant le sanctuaire de Dieu destiné dans leur principe à entretenir les dieux de la terre, non des idoles, ne puissent plus être regardées comme des héritages, mais soient déclarées, comme elles ont toujours été, avoir été accordées à la charge de nous rendre la justice et nous défendre de nos ennemis ; par conséquent, que ceux qui les possèdent, ne s'acquittant plus de ces charges, en soient privés, au moins quant à la valeur de ce qu'ils nous coûtent pour entretenir ceux qui nous rendent la justice et nous défendent de nos ennemis ; que les lois qui rendent ces lois imprescriptibles soient remplacées par une loi qui permet à chaque vassal de franchir sur le pied de leur valeur fixée par notre Coutume, ce surplus non nécessaire à l'entretien des véritables dieux de la terre et qui, seul, supposé encore que l'accessoire ne suive pas le principal, a pu être possédé comme héritage ; que le franc-alleu soit de droit public, c'est le plus puissant moyen de nous attacher à nos propriétés et nous sauver des suites ruineuses de la fiscalité des seigneurs.

[26] § 18 des Charges..., avec l'addition suivante : « Que ces charges soient données au seul mérite, qu'elles ne soient même pas inamovibles, mais que, lorsque tous les habitants dans une délibération publique les répudieront, ils soient bien répudiés ».

[27] Que dans notre paroisse, il soit établi un tribunal de miséricorde, composé du recteur ou curé, du notaire et de tel nombre de prudhommes ou jurés que Sa Majesté nous permettra de choisir parmi nous tous les ans, et même plus souvent, s'il est nécessaire ; que toute sentence dans ce tribunal soit portée à la pluralité des voix ; que toutes les affaires soient portées en première instance devant ce tribunal ; que l'exposé de chaque partie sera inscrit sur un registre, pour ensuite les faits vérifier et prononcer sans frais par les juges telle condamnation qu'ils jugeront convenable, dont on ne pourra rappeler dans un tribunal supérieur pour plaider qu'après que le tribunal supérieur, vu l'exposé et le jugement du tribunal de miséricorde, aura déclaré que le jugement rendu sur l'exposé n'est pas conforme à la justice ; autrement, il sera ordonné qu'il soit fait un nouvel exposé au tribunal de miséricorde, afin que l'injustice ou l'ignorance seules des juges de miséricorde puissent donner lieu à un appel dans le tribunal supérieur ; de manière qu'on n'ait pas la douleur de voir les gens qui ont le meilleur droit traînés de tribunal en tribunal et ruinés avant de pouvoir obtenir une sentence définitive.

[28] § 20 des Charges..., avec l'addition suivante, après « des pères des pauvres de chaque paroisse » : « qui auront surtout soin d’employer ces aumônes à fournir aux pauvres les mayens de s’ocuper et gagner leur vie ».

[29] Que notre église, éloignée d'environ deux lieues de l’église matrice, soit érigée en mère paroisse, ayant recteur et curé ; que tous les habitants des environs que se trouvent éloignés de leur paroisse et plus, dont le nombre, joint à celui de notre trève, se monte à plus de huit cents âmes, et qui ont coutume d'assister à notre église, soient aussi réunis à notre paroisse.

[30] Que la qualité de notre curé soit changée en celle de recteur, son sort amélioré et son revenu augmenté par la réunion à sa cure d'autres biens ecclésiastiques, particulièrement de ceux qui se trouvent dans le bourg et aux environs, jusqu'à deux mille quatre cents livres au moins, afin qu'il ait dans le bourg un logement convenable et ne se trouve pas éloigné, comme il l'est, d'un quart de lieue de son église.

[31] Que le casuel nécessaire (sic) soit supprimé et qu'il ne reste que le casuel nécessaire ; que la dîme, qui coûte beaucoup à ramasser et qui ne se prélève que sur les terres qui demandent plus de soins et de travaux, soit changée dans un impôt général qui fournisse à l'entretien des ministres nécessaires et utiles aux églises.

[32] Qu'on établisse ou choisisse pour chaque régiment une maison en différents lieux; que, dans les temps de paix, les officiers s'y appliquent au génie (sic) soient avancés suivant leur capacité ; qu'on y occupe les soldats à différents ouvrages, afin que les uns et les autres, lorsqu'ils reviendront dans nos campagnes, soient capables de diriger et perfectionner nos entreprises et nos travaux, et que nous n'ayons pas la douleur de voir ceux qui ont exposé leur vie pour le salut de la patrie ne rapporter de la guerre que des blessures et des vices, être dans l'impuissance de se procurer les choses même nécessaires à la vie.

[33] Que nous soyons rétablis dans les droits qui nous sont acquis par titre et possession dans la forêt de Paimpont, et que désormais on n'y puisse plus mettre des entraves qui nous empêchent d'en jouir dans toute leur étendue ; qu'il soit défendu d'afféager et de clore quelques sillons de terre qui se trouvent au milieu et à la porte des villages et nous sont absolument nécessaires pour battre nos grains, nous procurer des eaux et pâturer nos bestiaux ; que, dans le cas où les rentes seigneuriales subsisteraient, le nouveau rentier qu’ont fait nos seigneurs soit réduit suivant la quantité de nos possessions.

[34] Que nous ne puissions plus être assujettis à suivre des moulins, mais libres d'aller à ceux qui sont plus à notre commodité et d'avoir dans nos maisons, sans rien payer aux seigneurs, des moulins à bras (voir la note 1 qui suit), qu’on ne paye plus de lods et ventes aux seigneurs, qui les ont montés aujourd’hui à huit sols pour trois livres, ce qui est cause que le pauvre vendeur ne peut recevoir la valeur de son bien (voir la note 2 qui suit) ; qu’il nous soit permis de détruire toutes bêtes de forêt qui dévastent nos moissons et que la loi qui défend le port d'armes soit supprimée ; qu'on nous restitue les biens qui nous ont été injustement enlevés par nos seigneurs et leurs officiers.

Note 1 : La préface du livre rentier de l'abbaye dit, p. 8 : « Les moulins sont ici un revenu important, mais où il faut plus qu’ailleurs de l’adresse et de l’activité pour n’être point trompé. On les fait ordinairement valoir par soi-même et c’est, à ce qu’on a expérimenté, le plus lucratif et le moins risquant pour nous. Pour cela, on est obligé d’avoir un bon meunier. Le tout, c’est de le bien choisir, souvent on en est la dupe, et il est rare d’en trouver un fidèle. Le plus court, c’est de ne les point exposer à la tentation, c’est-à-dire ne point les laisser vendre le grand qui se perçoit au moulin. Il est de la prudence d’un procureur de ne point passer de jour sans y faire un tour ».

Note 2 : En 1774, seule année sur laquelle nous sommes renseignés, les lods et ventes du fief de Saint-Péran ont produit 132 l. 3 s (Ibid., p. 156).

[35] Adoptons en général tous et chacun des articles de doléances et demandes qui seront contenus dans le cahier de la ville de Rennes et qui n'auraient été prévus et suffisamment développés dans le présent, pourvu qu'ils n'y soient ni contraires, ni préjudiciables à nos campagnes.

[36] Plusieurs particuliers, désirant de mettre leur plainte personnelle, l'ont aussi fait devant nous, comme il suit :

Laurent Bigaré, du Garel, se plaint d'avoir payé la somme de deux cent vingt-six livres douze sols pour les frais d'aveu du bien de ses enfants et qu'on ne lui a donné quittance que de cent quatre-vingt-huit livres ; d'être obligé de payer quatorze sols huit deniers pour rente de vingt-trois sillons de terre, qui ne doit qu'un liard par sillon, d'avoir de plus payé vingt-cinq livres au notaire pour façon de l'aveu ; l'aveu de son propre bien n'étant point fini, il est fort embarrassé de la somme qu’on lui demandera ; il a demandé que le sieur Crambert ait signé pour lui. Signé : CRAMBERT.

Jan Bigaré, de la Martinais, se plaint d'avoir payé pour frais de son aveu deux cent cinquante-huit livres onze sols neuf deniers, dont il a quittance, et sa sœur Marie Bigaré, pour le même aveu, cent dix-neuf livres quatorze sols, dont elle a quittance ; on leur redemande encore deux livres quatorze sols ; le notaire a reçu trente-six livres à valoir ; tout leur bien se monte à sept journaux huit sillons ; total de ce que Jan et Marie Bigaré ont payé, ci.. 414 livres 5 sols 9 deniers.

Et ne sont pas encore quittes et n'ont point encore leur aveu ; on leur a, de plus, enlevé un landier dont ils n'avaient point de titre, mais dont ils jouissaient de temps immémorial et payaient la rente ; ils ont demandé que Baptiste Regnaut eût signé pour eux, et a signé : Jan-Baptiste REGNAUT.

Alexis Letertre se plaint d'avoir payé quarante livres douze sols neuf deniers pour frais et aveu et n'avoir reçu quittance que de trente-six livres cinq sols neuf deniers ; d'avoir de plus payé, pour frais, dix livres, pour avoir enlevé de la haguille qui nous est due par nos titres et d'où s'emparent les seigneurs de Brécilien. Signé : Alexis LETERTRE.

Marie Regnaud, veuve de Joseph Bodin, se plaint d'avoir payé quatre-vingt-seize livres pour les frais de son aveu et rente de ses terres et n'avoir reçu quittance que de cinquante-huit livres quinze sols ; d'avoir payé, dans les disettes de fourrage, quarante-deux livres six sols de frais aux officiers des seigneurs de Brécilien pour ses bestiaux pris en forêt et dans les cantons où ils avaient permis. Marie REGNAULT.

Magdelaine Guiomard se plaint d'avoir payé pour frais de son aveu trente-cinq livres douze sols et de n'avoir reçu quittance que de quinze livres douze sols ; de plus, d'avoir payé pour frais aux officiers des seigneurs de Brécilien vingt et une livres pour leurs vaches prises dans les lieux où on leur avait permis de les mettre. Signé : GUIAUBERT.

Yves Mérel et ses sœurs Anne et Julienne se plaignent d'avoir payé pour frais de leur aveu trente et une livre seize sols, et de deux sillons de terre, et de n'avoir reçu quittance que de vingt-deux livres seize sols ; ils ont prié Baptiste Regnaud de signer pour eux. Signé : Jan-Baptiste REGNAUT.

Pierre Aubert se plaint d'avoir payé cent cinquante livres pour frais de l'aveu d'onze journaux de terre ; d'avoir de plus payé aux officiers de MM. des forges trente-six livres pour la prise de ses bestiaux dans la forêt et dans les lieux assignés pour y mener.  Et a fait signer pour lui au sieur Crambert. Signé : CRAMBERT.

Joseph Riault se plaint d'avoir payé cent deux livres quatorze sols pour les frais de son aveu, et a prié le sieur Georges de signer pour lui. Signé : GEORGES.

Reine Rallé se plaint de ce qu'ayant déjà payé dix-sept livres pour les frais de son aveu, on lui demande encore quatre-vingt-seize livres et a prié Mathurin Rallé de signer pour elle. Signé : Mathurin RALLÉ.

Julienne Berhaud se plaint d'avoir payé quatre-vingt-une livres pour les frais de son aveu de cinquante-huit sillons de terre ; elle se plaint, de plus, que son funt mari paya pour l’aveu de ses mineurs cent cinquante-trois livres et a prié le sieur Mathurin Partier de signer pour elle. Signé : Mathurin PATIER.

Jean Cholet se plaint d'avoir pavé pour l'aveu de trente-six sillons de terre trente livres et pour vingt sillons appartenant à son mineur quarante-cinq livres, et de n’avoir reçu quittance que de quinze livres pour lui et de trente livres pour son mineur, et a prié Yves Patier de signer pour lui. Signé : Yves PATIER.

Jullienne Morand se plaint d'avoir payé pour frais de l'aveu, pour cent trente sillons de terre, soixante-dix-neuf livres quatre sols et a prié Jacques Regnaud de signer pour elle. Signé : Jacques REGNAULT.

Guillaume Chalmel se plaint d'avoir payé trente livres pour frais de l'aveu de dix-huit sillons de terre et seize pieds de maison. Signé : Guillaume CHALMEL.

Jullienne Rivière se plaint de ce que, son funt mari ayant rendu aveu, il n'y avait que neuf ans, elle a payé pour l'aveu ou en acquit de ses enfants cent trois livres dix sols et a prié Jacques Regnaut de signer pour elle. Signé : Jacques REGNAULT.

Jullienne Delalande se plaint d'avoir payé pour frais de son aveu cinquante-une livres dix-huit sols et n'a point reçu de quittance, attendu qu'on lui demande encore huit livres, et ce pour onze sillons de terre, et a prié le sieur Crambert de signer pour elle. Signé : CRAMBERT.

Joseph Rolland se plaint d'avoir payé pour frais d'aveu de cinquante sillons soixante-neuf livres, et qu'on lui ait compté dans le nombre trente sillons de rochers qu'on n'avait point exigés dans l'aveu qu'il avait rendu trois ans auparavant. Signé : Joseph ROLLAND.

Noel Chevallier se plaint pour les mineurs de Joseph Rallé d'avoir payé quarante-trois livres pour frais d'aveu de cent vingt-six sillons de terre et de n'avoir ni papiers ni aveu, et ne savoir en quel point il en est, et ses mineurs à la mendicité, et a prié Joseph Eon de signer pour lui. Signé : Joseph Eon.

Jan Bertrand se plaint d'avoir payé soixante-dix livres quinze sols pour frais d'aveu de huit sillons de terre. Signé : Jan BERTRAND.

Marie Chevallier se plaint d'avoir payé soixante-sept livres pour frais d'aveu et a prié Joseph Eon de signer pour elle. Signé : Joseph EON.

Pierre Pouiot se plaint de ce qu'ayant rendu aveu, il y a environ douze ans, on lui demande aujourd'hui un nouvel aveu sans savoir ce qu'il pourra lui coûter. Signé : Pierre POUIOT.

Joseph Jollive se plaint d'avoir payé deux cent quarante livres pour frais d'aveu et de n'avoir reçu quittance que de cent cinquante-sept livres. Signé : Joseph JOLIVE.

Pierre Jan se plaint d'avoir payé quatre-vingt-quatorze livres pour les frais de son aveu de deux landiers achetés trente-six livres et vingt autres sillons de terre, et n'a encore ni aveu, ni papiers. Signé : Pierre JAN.

Jacques Regnaud se plaint d'avoir payé quatre-vingt-huit livres pour frais d'aveu et d'avoir payé trente livres de frais aux officiers des seigneurs de Brécilien pour la prise de ses vaches dans les cantons assignés lors de la disette des fourrages. Signé : Jacques REGNAULT.

Sébastien Berhaud se plaint d’avoir paye trente-quatre livres pour frais d'aveu, douze sillons de terre. Signé : S. BERHAUD.

Yves Patier se plaint d'avoir payé pour frais de son aveu vingt et une livres dix-huit sols et de n'avoir reçu quittance que de huit livres dix sols, d’avoir de plus payé pour la prise des vaches dans le bois dix-huit livres neuf sols. Signé : Yves PATIER.

Mathieu Eon se plaint d’avoir payé pour frais d’aveu cent trente sept livres dix sols pour frais d’aveu de quarante-huit sillons de terre et des rentes qu'il avait déjà payées, et n’a reçu quittance que de quatre-vingt-une livres. Signé : Mathieu Eon.

Ollivier Jollive se plaint d'avoir payé treize livres dix sols aux officiers de Brécilien pour la prise de ses vaches dans le canton désigné, et a prié Toussaint Eon de signer pour lui. Signé : Toussaint Eon.

Jan et Pierre Morand se plaignent d'avoir payé pour frais d'aveu cent livres trois sols. Signé : Pierre MORAND et Jan MORAND.

Pierre Grollet se plaint d'avoir payé dix-sept livres pour frais d'aveu d'un sillon de terre et trente-sept livres aux officiers des seigneurs de Brécilien lors de la prise des vaches dans le canton désigné, et a prié Toussaint Eon de signer pour lui. Signé : Toussaint Eon.

Joseph Eon et Toussaint, son frère, se plaignent d'avoir payé quinze livres lors de la prise des vaches dans le canton désigné. Signé : Joseph Eon, Toussaint Eon.

Joseph Bouestard se plaint d'avoir payé vingt-sept livres pour les frais de son aveu et quarante livres pour la prise de ses vaches dans le canton désigné. Signé : Joseph BOUESTARD.

Baptiste Rallé se plaint d'avoir payé pour frais d'aveu deux cent quatre-vingt-dix livres et vingt-deux livres pour la prise de ses vaches dans le canton désigné. Signé : Jean-Baptiste RALLÉ.

Yves Palier, fils Joseph, se plaint d'avoir payé cinquant-sept livres pour frais d'aveu de six sillons de terre. Signé : Yves PATIER.

Pierre Aubert, beau-frère du précédent, se plaint d'avoir payé cinquante-sept livres pour vingt-neuf sillons de terre et qu’il n’a reçu, conjointement avec le précédent, qu'une quittance de cinquante-une livres, et a prié Toussaint Eon de signer pour lui. Signé : Toussaint EON.

Joseph Frenel se plaint d’avoir payé vingt-huit livres pour frais d’aveu de soixante sillons de terre diminution faite de deux livres cinq sols de rente, et a prié Mathurin Patier de signer pour lui. Signé : Mathurin PATIER.

Jan Patier se plaint qu'on lui a augmenté ses rentes de moitié injustement, d'avoir payé douze livres cinq sols pour la prise de ses vaches dans le canton désigné. Signé : Jan PATIER.

Louise Orève se plaint d'avoir payé pour frais d'aveu de quarante sillons de terre la somme de quarante-deux livres, de plus vingt-cinq livres pour la prise de ses vaches dans le canton désigné, et a prié Yves Patier de signer pour elle. Signé : Yves PATIER.

Louis Bernard se plaint d’avoir payé soixante livres pour frais d’aveu et rente qu’il avait déjà payés de vingt sillons de terre. Signé : Louis BERNARD.

Mathurin Patier se plaint d'avoir payé trente-deux livres dix sols et qu'on lui redemande de plus neuf livres pour frais d'aveu de soixante-dix-sept sillons de terre, sans avoir ni papiers ni aveu ; de plus, d'avoir payé pour la prise supposée de ses vaches, qui n'étaient pas dans le canton désigné, mais dans les communs, douze libres cinq sols. Signé : Mathurin PATIER.

Jean-Louis Rallé se plaint d'avoir payé neuf livres pour la prise de ses deux vaches dans le canton désigné. Signe : Jean–Louis RALLÉ.

Anne Chauvel se plaint d'avoir payé cinquante-cinq livres quatorze sols pour frais d'aveu de treize sillons de terre. Signé : Anne CHAUVEL.

Pierre Riault se plaint d'avoir payé soixante livres peur frais d'aveu de trente-quatre sillons de terre. Signé : Pierre RIAULT.

Michel Bodin se plaint d'avoir payé la somme de trente-cinq livres pour frais d'aveu de trente-trois sillons de terre et n'a reçu quittance que de trente-une livres ; de plus, il a payé aux Messieurs des forges, pour la prise de ses bêtes dans le temps de disette, la somme de quinze livres. Signé : Michel BODIN.

Julien Rivière se plaint d'avoir payé la somme de quatre-vingt-cinq livres pour frais d'aveu de vingt-six sillons de terre et a prié Mathurin Patier de signer pour lui et n'a reçu quittance que de quarante livres. Signé : Mathurin PATIER.

Jean Dardeinne se plaint qu'on lui demande quatre-vingt-douze livres pour aveu de cinq sillons de terre et a prié Pierre Jolive de signer pour lui. Signé : P. JOLLIVE.

Marie Gortais se plaint d'avoir payé la somme de soixante-six livres pour aveu de dix-huit sols de rente et a prié Joseph Riaux de signer pour elle. Signé : Joseph RIAUX.

Joseph Riaux se plaint d'avoir payé quinze livres onze sols pour frais d'aveu de six sillons de terre ; de plus, il a payé, pour la prise de ses vaches dans la forêt de Messieurs des forges, la somme de douze livres. Signé : Joseph RIAUX.

Jean-Louis Rallé, faisant pour lui et ses frères et sœurs, se plaint que feu Jean Rallé, leur père, a payé pour les frais d'aveu de son propre bien et de celui de feu M. Coquaud, dont ses enfants ont hérité, la somme de trois cents livres. Signé : Jean-Louis RALLÉ.

Jean-Louis Ballé se plaint pour son beau-père, Jacques Merel, et Michelle Merel, sa sœur, qu'on leur a demandé sept cents livres pour les faire quittes des frais d'aveu, qu'ils ont déjà payé trois cents livres sans avoir ni papiers ni aveu. Signé : Jean-Louis RALLÉ.

Nous nous plaignons tous de ce qu'on ait fait des frais exorbitants à notre fabrique pour parvenir à la réception des aveux de son église et des fondations, jusqu'à la somme de cent cinquante livres ; de plus, il a été représenté par les présents qu'un grand nombre d'autres avaient lieu de faire des plaintes aussi grièves, mais qu'ils ne pouvaient être présents, attendu qu'ils se trouvaient à l'assemblée de la paroisse où ils habitent.

Marie Bigaré se plaint d'avoir payé pour frais de son aveu soixante-six livres, n'ayant reçu quittance que de dix-huit livres, et se trouve condamnée par sentence à la somme de mil deux cents livres pour l'aveu du bien de son fils consistant en quatre-vingt-cinq sillons de terre, et a prié Toussaint Eon de signer pour elle. Signé : Toussaint EON.

Finalement nous demandons la réforme de toute la justice, car, si l'on nous pille dans les juridictions des seigneurs, on nous épargne encore moins dans les supérieures. Nous souhaitons donc que tout tribunal soit composé des trois ordres, moitié du Tiers, et chaque ordre soit libre de choisir dans l'assemblée, dont le tribunal est représentant, les juges de son ordre, et qu'il ne puisse y avoir aucunes vénalités concernant les charges qui nous sont utiles et nécessaires ; c'est le seul moyen de donner au peuple de véritables pères. Avant de nous séparer, nous avons tous été d'avis que les deux doubles signés de nous fussent chiffrés et parafés par M. Lemée, notre curé, ne mutetur aut varietur.

Fait et conclu sous les seings de ceux qui savent signer, en présence d'un grand nombre qui ont déclaré ne savoir signer.

[30 signatures, dont celle du curé Lemée, qui a signé et paraphé le cahier, sur la demande des habitants].

(H. E. Sée).

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