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CAHIER DE DOLÉANCES DE SAINT-SERVAN-SUR-MER EN 1789

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Subdélégation de Saint-Malo. — Dép. d'Ille-et-Vilaine, arr. de Saint-Malo, chef-lieu de canton.
POPULATION. — En 1790, 13.000 hab. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L, District de Saint-Malo ; Etat de la commune de Saint-Servan).
CAPITATION. — Rôle de 1786 (Arch. commun. de Saint-Servan, CC 3) ; 509 articles ; total, 1.681 l. 14 s. 4 d., se décomposant ainsi : capitation, 763 l. 17 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 100 l. 19 s. d. ; milice, 147 l. 8 s. 6 d. ; cassernement, 419 l. 4 s. 8 d. ; frais de malice, 250 l. 5 s
VINGTIÈMES. — En 1787, 13.600 l.
FOUAGES. — 27 feux 3/4 1/8 ¡/16. — Fouages extraordinaires, 584 l. 2 s. 10 d.

OGÉE. — Saint-Servan (aujourd'hui Saint-Servan-sur-Mer), faubourg de Saint-Malo, plus grand que la ville et assez bien peuplé, est dans une belle situation, au sud entre la mer et la campagne et sert de campagne aux Malouins ; ses rues sont larges, bien pavées et garnies de belles maisons. Le port de Solidor est l'un des plus commodes que l'on connaisse ; c'est là que l'on construit les grands navires et les frégates pour les voyages au long cours.

PROCÈS-VERBAL [Note : Ce procès-verbal a été transcrit au registre des délibérations du général de la paroisse (Arch. commun. de Saint-Servan, BB 10, fol. 90-91) ; un extrait, également revêtu des signatures des comparants, se trouve aux Archives d'Ille-et-Vilaine. série B, fonds du présidial de Rennes, dossier des Etats généraux de 1789]. — Assemblée électorale, le 1er avril 1789, « au réfectoire du monastère des R. Pères Récollets, établis dans cette paroisse, pour la plus grande commodité des délibérants et habitants de cette paroisse, attendu la petitesse de la chambre des délibérations, dans laquelle a été pris le registre des délibérations d'icelle », sous la présidence de Jean-Baptiste Malapert [Note : Il était aussi notaire royal ; voy. PARIS-JALLOBERT, Registres paroissiaux Saint-Malo, t. III, p. 117], procureur fiscal de la juridiction de la fabrique de Saint-Servan, « sous le fief duquel est le clocher de cette paroisse » ; adjoint, Guillaume Ledru [Note : Ledru avait été nommé greffier de la juridiction de la paroisse le 26 décembre 1785 ; il était alors notaire et procureur des juridictions de Saint-Malo et de celle de la paroisse de Saint-Servan ; sa nomination était faite « pour en jouir gratuitement autant de temps que le général le jugera a propos, et sans être tenu de déduire les motifs de sa révocation » (Arch. commun. de Saint-Servan, BB 10, fol. 29 et 30 v°)], greffier ordinaire de la paroisse. — Comparants : Pierre Marestier [négociant (20)] ; et François Rouxel ; « trésoriers en charge » ; Pierre Hervot ; Pierre Sudre, propriétaire (6) ; Pierre Desmars, fermier (9) ; François Dupont, meunier (4) ; Julien Cadre, maçon et fermier (2) ; Michel Nicolas, fermier (capité avec son gendre, 4) ; Jean Furet, journalier (1) ; Yves-Julien Huet, fermier (21) ; Yves Martin, fermier (10) ; Servan Hervi (capité avec son gendre, fermier, 20) ; Pierre Berthier, fermier (3,10 ou 6,10) ; Léon Caron, tisserand (3,10) ; Jean Boudehen, fermier (10) ; Yves Giffard, fermier (5) ; Jean Pichard, fermier (4) ; François Le Coat, journalier (1,10) ; François Duval, fermier (6) ; Jean Miniac, fermier et débitant (9) ; René Chauvel, journalier (1) ; Robert Hébert, maréchal (3) ; Nicolas Hodé ; Alain Sauvage, maçon (3) ; Jean Gilbert, journalier (1) ; Jean Pépin, charpentier (2) ; Gabriel Coupé, aubergiste (15) ; Etienne Collet, fermier (7,10) ; Servan Bâlé, fermier (3) ; Pierre Hamayon, fermier (2,10) ; Etienne Hamon, charretier (2) ; Noël Laîné, fermier (13) ; Louis Laîné, fermier (3) ; Marin Furet, journalier (1,10) ; François Girard, fermier (9) ; Etienne Georges, fermier (13) ; Jean Furet, journalier (1) ; Thomas Guérin, fermier (5) ; François Redouté, maréchal (6) ; Jean Hygnard ; Pierre Perros, journalier (1) ; Pierre Filon, fermier (1,10) ; Jean Simon, fermier (2) ; François des Caisses, journalier (1) ; Georges Fleury, journalier (1) ; François Jouan, journalier (1) ; Olivier Cholet, journalier (1) ; Jean Marsin, fermier (5) ; Christophe Guérin, fermier (6) ; Jacques Gouret, journalier (1) ; Pierre Pauny, charpentier (2,10) ; Nicolas Raffrai, fermier (3) ; Jean-l'Evêque, navigant (1,10) ; Julien Gourdel, tailleur de pierre (1,10) ; Julien Aubry ; Alain Ribaut, fermier (4) ; Yves Beaujeard, journalier (1) ; Jean Pastol, fermier (1,10) ; Christophe Le Borgne, journalier (1) ; Olivier Collet, fermier (3) ; Nicolas Le Roy ; Jean Quesnel, cordier (1,5) ; Pierre Jamet, fermier (6) ; Jean Marchis, fermier (6) ; André Duval, fermier (7) ; Modeste Perron, fermier (2) ; Charles Poitevin, journalier (1) ; Louis Amiot, journalier et propriétaire (3) ; François Labrice, propriétaire (4) ; Jean Loscer, journalier (1) ; Julien Godard, fermier (5,10) ; Jean Raymond, journalier (1); Mathurin Guerlavas, journalier (1,10) ; Guillaume Jacob, calfat (1) ; François Godard ; Michel Hameré ; Jean Jamin, propriétaire (3) ; François Philippe, fermier (5) ; Etienne Patru, calfat (1,10) ; Jean Le Gagnou (1,10) ; Joseph Souquet ; Charles Garnier, tisserand (2) ; Pierre Charpentier, débitant (7) ; François Després, maçon et propriétaire (4) ; Gilles Durand, débitant (3) ; Charles Hervot, fermier (5) ; Julien Bigot, cordonnier (1) ; Thomas Laîné ; Gilles Laîné, fermier (6) ; Nicolas Hervot, propriétaire et fermier (8); Mathurin Boisyvon, maçon (1) ; Pierre Giffard, fermier (3) ; Etienne Meslé, perceur (2) ; Pierre Goujeon, journalier (1); Jacques Rolandiau; Pierre Villeneuve, journalier (1) ; Mathurin Simon, fermier (5) ; Mathurin Fourchou, aubergiste (5) ; Mathurin Détal, fermier (5) ; Jean Olivier ; Jean Bourdé, fermier (12) ; Jean Daubert ; Michel Ségalin, fermier (5) ; Joseph Brindjonc, journalier (1) ; Joseph Le Grand (0,10) ; Julien Jouanne, couvreur (1,10) ; Pierre Descaisses ; Simon Taillanter, journalier (1) ; Louis Le Guen, jardinier (4) ; Toussaint Ameline, fermier (7,10) ; Yves-Pierre Hébert, fermier (10) ; Charles Ruault, fermier et propriétaire (10) ; Yves Le Guen ; Joseph Le Guen, fermier (6) ; Jacques Le Cler ; François Le Gac, journalier (1) ; Nicolas Deslandes, fermier (6) ; Gilles Le Guen, fermier et gardien (6) ; Louis Desmars ; Michel Chesnel (capité avec Jean, 1,5) ; Jean Nicolas ; Pierre Nicolas, maçon (2,10) ; Jacques Briand, fermier (5) ; Jean Biard, fermier (7) ; Pierre Le Gallais, tonnelier (1) ; Guillaume Briand, journalier (1) ; François Aubut (capité avec ses frères et sœurs, 10) ; Olivier Taillanter, journalier (1) ; Mathurin Le Bon, journalier (1) ; Michel Madé, fermier (3) ; Noël Brevant, laboureur (2) ; François Benoist, journalier et fermier (1,10) ; Louis Bouchery, fermier (12) ; Pierre Le Monnier fils Laurent ; Alexis Burgault, fermier (capité avec son gendre, 7) ; Vicent Hernvy, fermier (9) ; Sébastien Rouflé, journalier (1) ; Gilles Miriel ; Francois Onfray, journalier (1) ; Pierre Rouvray ; Guillaume Métayer ; Jean Aubry ; René Godard ; Jacques Hamon, jardinier (2) ; Francois Jamet, maçon (1,5) ; Alain Langevin, jardinier (2) ; Mathurin Mettayer, scieur de Long (1,10) ; Pierre Barbançon, fermier (3) ; Georges Touesnard jardinier (1,10) ; Jean Girondais, fermier (4) ; Nicolas Arzur, cabaretier et fermier (7) ; Jacques Biard ; François Gouret, fermier (3) ; Joseph Hervot ; Jean Froger, fermier (2) ; Gilles Varin, tailleur de pierre (1,10) ; Pierre Le Mordant, journalier (1) ; Michel Daniel, maçon (1,5) ; Pierre Pony, charpentier (1) ; Jacques Hesry, fermier (2) ; Guillaume Vieux, journalier (1) ; Joseph Richeux, charpentier (1,10) ; François Thomas, journalier (1) ; Etienne Fleury ; Jean Maret, navigant (2) ; Guillaume Lacour, menuisier (1,10) ; René Villalard, journalier (1) ; Pierre Leprince, laboureur et fermier (9) ; Guillaume Pointel, marchand (15). — Députés : Pierre Charpentier ; Louis Boucheries.

 

Plaintes et doléances de l'assemblée des cultivateurs de la paroisse de Saint-Servan (aujourd'hui Saint-Servan-sur-Mer), partie campagne, du 1er avril 1789, tenue au réfectoire du monastère des RR. PP. Récollets de cette paroisse [Note : Ce cahier nous est parvenu sous la forme d'une brochure imprimée de 9 pages in-8° s. l. n. d. ; elle n'est revêtue d'aucune signature manuscrite].

Les cultivateurs, dont la classe est une des plus utiles et en même temps des plus lésées, vous présentent, Messieurs, leurs plaintes et doléances, pour les insérer dans le cahier des charges de l'ordre du Tiers ; ils se bornent à quelques réflexions :

1° — La suppression des fouages ordinaires et extraordinaires et du franc-fief, que la Noblesse ne paie point.

2° — Que la corvée en nature soit supprimée (voir note 1 qui suit), ainsi que les basses juridictions (voir note 2 qui suit) ; le cours de celle du consulat soit abrégé.

Note 1 : La tâche de Saint-Servan (y compris le bourg de Saint-Jouan) était de 1.410 toises, sur la route de Saint-Malo à Hédé. On lit dans les observations de 1788 : « il n'y a dans cette route que les tâches de Saint-Servan, Saint-Jouan et Saint-Père, qui sont a marchés, qui soient bonnes.... » (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4883). Le 26 décembre 1781, un marché a été passé par le général de Saint-Servan avec Jean Jouanne pour la réparation et l'entretien de la tâche de la paroisse, soit « 952 toises de longueur, y compris 476 toises de cordon d'approvisionnement, sur 3 pieds de largeur et autant de hauteur, moyennant 52 sols la toise dudit cordon et 5 s. la toise courante du chemin pour l'empierrement, les banquettes et les fossés » (Ibid., C 2418). En 1788, plusieurs contribuables de Saint-Servan ont refusé de payer leur quote-part de la contribution au moyen de laquelle la paroisse « met sa tâche à marché » (Ibid., C 4889).

Note 2 : Le fief de la fabrique avait la moyenne et basse justice à Saint-Servan ; le chapitre de Saint-Malo y exerçait la haute justice (Jules HAIZE, Etude sur Aleth et la Rance et histoire de Saint-Servan jusqu’à la Révolution, Saint-Servan, 1900, p.183).

3° — Que les colombiers et fuies soient détruits entièrement, et qu'il soit libre à chaque propriétaire de fusiller les pigeons et bêtes fauves sur ses propriétés. La peine infligée contre ceux qui en tuent révolte l'humanité ; on envoie un homme aux galères pour la mort d'un pigeon. L'exercice du droit de chasse présente les mêmes horreurs, par la disproportion de la peine et du délit. La destruction des garennes est de même nécessité que celle des colombiers.

4° — Que la cueillette des bailliages soit à l'avenir aux frais des seigneurs, et qu'ils soient obligés de produire leurs titres, pour constater la valeur des grains lors de l'afféagement, ainsi que les mesures, pour qu'à l'avenir ils ne puissent prétendre que le prix et la mesure du temps de l'afféagement, et qu'ils ne laissent point accumuler les années à recouvrer, qui ruinent leurs vassaux (voir note qui suit).

Note : Parmi les seigneuries, qui exerçaient des droits à Saint-Servan, on peut citer celle de Launay-Quinart (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E) ; celle de Lorgeril, qui y percevait annuellement, dans le bailliage de la Cité. 18 s. 4 d. monnaie, et, dans le grand bailliage, 76 s. 7 d. mon., 60 boisseaux 5 godets 1/8 de froment mesure et apprécis de Châteauneuf, 26 boisseaux 10 godets d'avoine et un chapon (Jules HAIZE, Petites seigneuries du Clos-Poulet : la seigneurie de Lorgeril, dans les Annales de la Société historique et archéologique de l'arrondissement de Saint-Malo, an. 1909, pp. 173 et sqq.) ; la seigneurie de la Villeanne, qui percevait à Saint-Servan 5 l. 16 s. 2 d. 1/6 et 1/24 de den. monnaie ; dans les années paires 1 l. 1 s. 7 d. 2/3 et 1/24 de d. mon., dans les années impaires 16 s. 10 den. 3/16 1/5 1/15 de den. mon. ; au terme de Noël 42 boisseaux 5 godets 2/5 1/7 1/24 de froment mesure et appréci de Châteauneuf, 4 chapons 1/4 1/7 (Arch, d'Ille-et-Vilaine, série E, fonds de la Villeanne). L'évêché de Saint-Malo possédait en Saint-Servan le fief de Châteaumalo, qui rapportait 4 l. 6 s. 7 d. 31/120, 128 boisseaux 7 godets 59/60 1/64 45/144 de froment, 11 boisseaux 10 godets 8/15 d’avoine, 1/2 chapon, et le fief de Lambesty, qui donnait 15 s. 2 d. 1/11 33/120, 21 boisseux 8 godets 49/120 de froment, 30 boisseaux 10 godets 49/99 d’avoine (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série Q. Déclarations du district de Saint-Malo). Voici quelques exemples des rentes qui pesaient sur les diverses tenures ; le Clos-Boudet, contenant environ 1 journal, dont 1 d. 5/12 monnaie, 2 godets 5/6 de froment, 4 godets 1/2 d’avoine ; le petit clos des Bassières, contenant 75 cordes, doit 2 den. 1/3 monnaie, 1 godet 2/5 de froment, 5 godets 1/2 d’avoine (Ibid., Fonds de l’évêche de Saint-Malo, G 65).

5° — Qu'il soit libre à tous particuliers d'aller aux moulins et fours qui leur seront convenables, sans qu'on puisse, sous quelque prétexte que ce puisse être, les contraindre d'aller à tels moulins ou fours quelconques, afin d'anéantir les abus ruineux qui en ont jusqu'ici résulté ; et qu'il soit permis à tous particuliers d'en bâtir et construire, soit à eau ou à vent, dans l'endroit de leurs propriétés qu'ils croiront convenable, ainsi que des fours (voir note qui suit).

Note : Depuis plus d'un siècle, le général de Saint-Servan soutenait, contre l'évêque et le chapitre de Saint-Malo et le marquis de Châteauneuf, des procès au Présidial de Rennes, au Parlement de Bretagne et au Conseil d'Etat, pour faire reconnaître aux habitants de la paroisse la liberté d'avoir des fours. Ces instances, compliquées d'une foule d'incidents de procédure, roulaient soir un point de droit et sur des questions de fait. Tandis « qu'il est de maxime en Bretagne que le droit de suite de moulin est féodal et ex naturalibus feudi, qu'il ne cesse pas même d'être féodal, quoique par aliénation ou par partage il ait été séparé de la seigneurie » (POULLAIN-DUPARC, Coutumes générales des pays et duchés de Bretagne, éd. de 1746, t. II, p. 692), « la banalité de four est un droit qui n'appartient à aucun seigneur, tel qu'il soit, sans titre et sans possession ; ce droit n'est point regardé en Bretagne comme féodal ; il n'est ni de essentialibus ni ex naturalibus feudi, c'est au contraire une véritable servitude, qui n'a aucune connexité ni aucun rapport au fief, dont elle ne dépend point, qui peut subsister sans aucun fief » (Mémoire présenté au Conseil royal des finances par l'avocat Le Vasseur, au nom des habitants de Saint-Servan [Paris, Prault, 1738, in-f°], p. 12, Arch. commun. de Saint-Servan, FF 14), et qui n'a « eu pour principe que l'autorité ou peut-être la tyrannie des seigneurs » (POULLAIN-DUPARC, loc. cit.) : voilà pour la question de droit. En fait, les habitants contestaient à l'évêque et au chapitre de Saint-Malo et au marquis de Châteauneuf, — propriétaires de quatre fiefs seulement, alors qu'il existait trente-huit fiefs dans l'étendue de la paroisse — la validité des titres sur lesquels se fondaient ces trois seigneurs pour revendiquer leurs droits de fours banaux. Le four du chapitre, assurait le général, n'existait plus depuis l'année 1560 au moins, et jusqu'en 1681 « on ne savait point à Saint-Servan ce que c'était que four banal » ; au mois d'avril 1713, un très grand nombre de paroissiens, la plupart fort âgés, souscrivirent même une déclaration « portant qu'ils n'ont jamais vu ni entendu dire à leurs pères et mères qu'aucuns des seigneurs des juridictions de Saint-Servan ni leurs prédécesseurs aient prétendu assujettir aucuns de leurs sujets à la banalité de four, qu'au contraire tenaient des fours ceux qui voulaient et était permis au public de suivre ceux qui servaient le plus fidèlement » (Mémoire déjà cité) ; d'ailleurs, à côté des prétentions du chapitre, qui ne visaient qu'à un droit de four dans son fief de Boissouse, prétentions qui furent du reste repoussées une première fois par une sentence du Présidial de Rennes, en date du 2 juin 1713 (Arch. comm. de Saint-Servan, BB 3 bis, fol. 20), s'élevèrent bientôt celles du marquis de Beringhen, seigneur de Châteauneuf, qui s'étendaient a tout le territoire de la paroisse, et, par une transaction passée le 20 janvier 1716, l'évêque et le chapitre cédèrent tous leurs droits au seigneur de Châteauneuf moyennant un dixième du produit total de la banalité de four dans la paroisse, mais il faut croire que cette transaction n'eut pas de suite, puisque nous voyons le chapitre affermer ce même droit en 1742 (Arch. commun. de Saint-Servan, II, 10). Quant à M. de Beringhen, après avoir excipé de son titre de seigneur de Châteauneuf (seigneurie achetée en 1691 par son grand-père), il agit surtout dans la suite comme subrogé aux droits de Jacques Mestivier. Ce dernier s’était rendu adjudicataire, le 28 avril 1689, du droit de banalité de four appartenant au Roi dans le bourg de Saint-Servan et un certain nombre de villages de cette paroisse ; mais les Servannais contestaient la validité de cette adjudication, car elle n’avait pu être faite qu’en vertu des édits d'avril 1667, août 1669, de la déclaration royale du 8 avril 1672 et des arrêts du Conseil des 22 décembre 1682 et 23 juillet 1686, tous textes relatifs uniquement à l'aliénation des domaines royaux ; or, le Roi ne possédait aucune mouvance directe dans la paroisse de Saint-Servan, et, par suite. l'adjudication se trouvait être nulle. Une ordonnance de l'Intendant, en date du 16 mars 1715, débouta une première fois le général de la paroisse et condamna plusieurs paroissiens à suivre le four du marquis de Beringhen, à peine de 100 l. d'amende. Cette ordonnance ne termina pas le litige, qui durait encore au moment de la Révolution (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 447 et 1189 ; Arch. commun. de Saint-Servan. FF 4, 5 et 14 ; voy. aussi J. HAIZE. Au pays d’Alech. Etude sur Aleth et la Rance et Histoire de Saint-Servan jusqu’à la Révolution, pp. 185-190).

6° — La suppression du rachat, qui n'exempte point de payer les charges que s'attribuent les seigneurs, ce qui devient ruineux pour les pauvres mineurs ; car on n'a vu malheureusement que trop d'exemples que des seigneurs ont perçu dans six ans quatre années du revenu des propriétés qui y sont assujetties, par la mort des chefs de famille, chose criante et désastreuse, qui mérite bien qu'on réprime un tel abus.

7° — Il est inouï que les seigneurs jouissent du retrait féodal, et qu'ils aient la liberté de déposséder un honnête citoyen qui a acquis un héritage quelconque, et que, par l'appât de quelques louis, le transmettent à un autre ; il est donc indispensable de réformer un pareil abus.

Il convient également de réduire les lods et ventes au moins au vingt-cinquième ; objet ruineux et abusif, tant pour les vendeurs que pour les acquéreurs, de les payer au sixième, sans aucune grâce ; car il arrive fréquemment que le même bien est vendu et revendu trois ou quatre fois dans le cours d'une année, soit par la misère des temps et le plus souvent par des événements que la sagesse humaine n'a pu prévenir (voir note qui suit).

Note : Dans les registres de délibérations du général de Saint-Servan, nous voyons que, sur le fief de la fabrique, on fait souvent la remise du quart des lods et ventes.

8° — Que le canal de Rance, par Linon, Saint-Médard à Rennes, soit ouvert et mis à exécution, suivant le plan de M. le comte de Piré de Rosnevinen (voir note qui suit).

Note : La commission de la navigation intérieure, créée en 1783 par les Etats de Bretagne, et dans laquelle le comte de Piré joua un grand rôle, comprit dans ses projets de travaux le canal d’Ille-et-Rance. Mais, en 1789, les efforts de la Commission n’avaient pu porter que sur la Vilaine ; le canal d’Ille-et-Rance ne fut commencé qu’en 1804 et achevé en 1832 (Voy. le mémoire encore inédit de F. BOURDAIS, La navigation intérieure de la Bretagne depuis le Moyen-Age jusqu’à nos jours, dont une analyse a paru dans les Annales de Bretagne, an. 1908, t. XXIII, pp. 335-341).

9° — Qu'il soit pourvu à la réparation et entretien des chemins de traverse par les propriétaires de ceux y joignant et les propriétaires des terres adjacentes ; et que les arbres couvrant les dits chemins soient abattus, non seulement par rapport à la sûreté publique, mais encore qu'ils sont nuisibles à la solidité des dits chemins, les empêchant de sécher, faute d'être curés (voir note qui suit).

Note : L'Etat de la commune de Saint-Servan en 1790 (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série L. fonds du district de Saint-Malo) déclare (n° 18) : « Il n'y a à Saint-Servan qu'une grande route qui conduit à Rennes ; elle est en très bon état jusqu'à la jonction de la paroisse de Saint-Jouan. Les routes les plus fréquentées sont celle qui conduit de Saint-Servan au passage de Jouvante, et celle qui conduit de Saint-Servan au village de la Hulotais ; ces deux routes sont dans un très mauvais état, ainsi que tous les autres bas chemins et chemins de traverse ».

10° — Qu'il soit expressément défendu de laisser seuls sur les chemins des chevaux entiers et de les laisser dans les pâturages sans être enheudés, dont il en résulte des événements dangereux.

11° — La suppression des péages, barrages et coutumes dans les villes, bourgs, bourgades et foires, et que l'entière liberté du commerce soit généralement admise dans l'intérieur du Royaume (voir note qui suit).

Note : En ce qui concerne les péages, la doléance du cahier de Saint-Servan vise surtout sans doute le passage et le bac de Dinard, qui, à l'entrée de la Rance, mettaient en communication Saint-Malo et Saint-Servan avec Dinard. Depuis 1789, le bac appartenait au comte Toussaint-Marie de Pontual, qui l'avait acheté pour une somme de 64.000 l. Mais celui-ci fut inquiété dans son droit par les Malouins et les Servannais, et notamment par Gilles Lecoufle, syndic de la paroisse de Saint-Servan. Le Conseil d'Etat, par deux arrêts du 14 juillet 1776 et du 27 août 1778, maintint le privilège exclusif du bac de Dinard, mais en le limitant aux deux points de Saint-Malo et de Dinard et au transport de marchandises de poids et de volume restreints ; en outre, le 26 juin 1779, les commissaires généraux du Conseil, chargés de vérifier les titres des droits maritimes, confirmèrent cet arrêt, mais en étendant de nouveau les limites de ce droit « de la Vicomté à la Pointe de l’Eglise, et de Solidor au Petit-Bey » ; ils édictèrent aussi définitivement le tarif du passage (Abbé Joseph MATHURIN, Dinard-Saint-Enogat à travers les âges, Rennes, 1898, pp. 106 et sqq. ; Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 2450).

En ce qui concerne les coutumes, la seigneurie de Châteauneuf possédait à Saint-Servan un marché tous les lundis et une foire qui durait huit jours (GUILLOTIN DE CORSON, Les seigneurs et le marquisat de Châteaneuf, extrait du Bulletin de l'Association bretonne, Saint-Brieuc, 1892. et Mémoire de Le Vasseur, 1738, p. 14) ; l'évêque de Saint-Malo y possédait la foire de Châteaumalo, qui lui rapportait environ 30 l. (Arch, d'Ille-et-Vilaine, série Q, Déclarations du district de Saint-Malo). — Parmi les autres droits pesant sur Saint-Servan, on peut citer les droits d'ancrage, de lestage et délestage, que les Malouins s'étaient arrogés ; un droit de quais et chaussées, qui consistait dans le huitième denier des droits patrimoniaux et dans 40 sols par barrique de vin consommée à Saint-Servan ; les droits sur le bois à feu (20 sols par corde de bois et par chaque cent de fagots), qui devaient subvenir à l’éclairage de la ville de Saint-Malo (Jules HAIZE, op. cit., pp. 203 et sqq.).

12° — Qu'il soit procédé à l'examen des titres de possession de quantité de landes, gallois et communs incultes, dont différents seigneurs s'arrogent la propriété et dont les riverains sont privés du pacage, à moins d'une somme par bête qui les vexe et ruine et contribue à la disette des bestiaux.

Qu'il ne soit pas permis de tuer de veaux qu'ils n'aient six semaines ou deux mois.

Les titres de propriété étant prouvés, que les seigneurs soient obligés de faire faire des semis à leurs frais, en chênes, dans la cinquième partie des landes, etc., qu'il sera reconnu leur appartenir, afin de remédier à la disette des bois de construction royale et marchande, qui se trouvent au moment d'en manquer ; qu'il soit en même temps défendu qu'on ne sème ni ne plante aucuns bois blancs dans les endroits propres à élever des chênes (voir note qui suit).

Note : L'exploitation des bois était, en général, très défectueuse en Bretagne ; la « renaissance » des bois coupés se faisait difficilement ; on constatait un progrès du déboisement, qui avait, d'ailleurs, pour cause principale l'accroissement de la consommation ; dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, les prix augmentèrent d'un tiers ou d'une moitié. En 1783, une enquête sur la question des bois fut demandée à l'intendant de Bretagne, comme aux autres intendants ; le principal article de la circulaire ministérielle portait : « rechercher et indiquer le meilleur moyen d'encourager les propriétaires à se livrer aux plantations et semis » (H. SÉE, Les classes rurales en Bretagne du XVIème siècle à la Révolution, pp. 397-358). Il peut être intéressant de citer quelques passages du rapport du subdélégué de Saint-Malo, Robert de la Mennais, du 29 août 1783 : « ... Il ne se trouve dans mon département aucuns bois de haute futaie appartenant soit au Roi, soit aux ecclésiastiques, soit aux seigneurs ; mais cependant il y a beaucoup d'avenues et autres bois de décoration qui embellissent la plupart des châteaux des seigneurs et les maisons des particuliers opulents ; il serait très embarrassant de déterminer la quantité d'arpents qu'ils occupent, mais elle est considérable relativement à la superficie du Clos-Poulet, où il se trouve aussi quelques taillis, mais en très petite quantité... » ; ces bois sont beaux, mais « ils ne parviendront jamais à une grosseur qui puisse les rendre utiles à la marine royale : ils sont plantés trop près les uns des autres, et les propriétaires en jouissent, lorsqu’ils peuvent être employés pour la construction des navires marchands... Les propiétaires ont le plus grand soin de planter des arbres à mesure qu'ils les abattent ; je viens de dire que la consommation excède, et peut-être des 19/20es, la plantation… Il y a dans ce département une très grande abondance de jeunes bois plantés depuis 10 à 30 ans, presque tout chêne ; la qualité du bois d’un fort équarrissage a beaucoup diminué depuis trente ans ; celle du jeune bois a au contraire augmenté. Il n’y a aucun moyen à prendre pour encourager la plantation des bois ; on peut s’en rapporter à l’industrie et à l’activité des propriétaires. Il n’y a ni landes, ni terres vagues dans ce département, un des mieux cultivés de la France… » (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1634).

13° — L'abolition des droits sur les cuirs, dans l'intérieur du Royaume, et de les faire supporter sur les cuirs sortant pour l'étranger (voir note qui suit).

Note : En 1778, on comptait à Saint-Malo 5 tanneries travaillant 130 peaux de vaches et faisant 1.400 l. d’affaires ; mais Saint-Malo se fournissait aussi à Combourg (12 tanneries travaillant 150 peaux de bœufs, d’une valeur de 6.000 l.) et à Dol (Cf. ci-dessus, t. II, p 464 n. 1) ; voy. Arch. Nat., F12 651.

14° — L'on nous prêche tous les jours dans les chaires, et on nous exhorte à des actes de bienfaisance envers les indigents ; cela est bon et beau à dire, mais la circonstance malheureuse des temps prive les âmes bien intentionnées de faire envers leurs frères tout ce que leurs cœurs et bonne volonté pourraient faire à ce sujet (voir note 1 qui suit) ; pour y parvenir, on ne voit d'autre moyen que celui d'annexer aux bureaux de charité de chaque paroisse les dîmes de leur arrondissement, qui se prélèvent au douzième et sur l'énormité desquelles charges chaque citoyen a vraiment raison de se récrier (voir note 2 qui suit) ; et en outre chaque propriétaire est non seulement chargé de contribuer aux bâtisses et entretiens des églises paroissiales, feillettes et presbytères, mais encore de la subsistance des pauvres, qui, malgré l'esprit et la prévoyance des lois, n'en sont point soulagés (voir note 3 qui suit).

Note 1 : Il existait à Saint-Servan un hôpital, celui du Rosais, qui avait été fondé, en 1709, par Jean Le Provost, sieur de la Roche, et sa femme, Julienne Danycan, pour recevoir vingt-quatre pauvres malades des deux sexes. L'hôpital était tenu par les Filles de la Charité. D'après le Pouillé du diocèse de Saint-Malo, vers 1767. « l'hôpital du Rosais, assez bien bâti et en bon état, avait 3.000 l. de rente, sans comprendre les charités, mais devait 1.000 l. de pensions viagères ; il avait environ 30 lits et quatre Sœurs Grises pour les malades » (Arch. d'Ille-et-Vilaine, fonds de l'évêché de Saint-Malo, G 78, et GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t, III, pp. 358-359). D'après l'état de 1774, le revenu de l'hôpital était de 4.103 l. (Arch. d’Ille-et-Vilaine C 1293). Les Filles de la Croix, qui dirigeaient la maison de retraites fondée, en 1701, par Noël Danycan, sieur de l'Epine, tenaient aussi une école de charité pour les filles ; Mlle de Lesquen leur avait donné à cet effet, en 1735, la dîme de la Ville-Bily, en Pluduno, affermée 110 l. et la terre noble de la Ville-Julienne, en Roz-Landrieux, affermée 275 l. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, G 78, et GUILLOTIN DE CORSON, op. cit., t. III, p. 478). C'est aussi à Saint-Servan que se trouvait le Séminaire des pauvres clercs de Saint-Malo, fondé en septembre 1707 et tenu par la Congrégation de la Mission ; en 1786, la recette de cette maison était de 10.175 l. et la dépense de 11.504 l. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, G 78, et GUILLOTIN DE CORSON, op. cit., t. III. pp. 476-478). En 1790 le Supérieur du Séminaire déclarait un revenu de 4.559 l. 10 s. « tant en terres qu'en rentes » (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L, Etat de la commune de Saint-Servan en 1790). On trouvait encore à Saint-Servan la confrérie de la Charité, tenue par les Sœurs Grises de la Tréhérais ; elle disposait de 262 l. de rente, du revenu des tentures pour les morts, du privilège de la boucherie pendant le carême, etc., sans compter une rente de 469 l. pour l'entretien des quatre Sœurs Grises. « L'objet de cet établissement, lit-on dans l'état de 1764, est de visiter les pauvres malades de la paroisse, leur fournir les pansements, médicaments, le linge, bouillon, pain et viande » (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1293).

Note 2 : A Saint-Servan, les gros décimateurs étaient l'évêque et le chapitre, qui percevaient en commun la dîme à la 12ème gerbe sur les blés, lins, chanvres, pois, etc., cette dîme était affermée à Gentil de Limonet pour la somme de 4.600 l., sur laquelle 775 l. revenaient à l'évêque. Le recteur percevait la dîme sur 30 ou 35 journaux desséchés dans le marais de Routouan ; il l’exploitait directement, ce qui lui rapportait environ 30 l. (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série L, Etat de la commune de Saint-Servan, et série Q. Déclaration des biens du clergé, district de Saint-Malo). Un seigneur laïque, Baude, baron de Pont-l’Abbé, possédait à Saint-Servan les deux tiers d’un trait de dîme, nommé le dimereau de la Gicquelais, dont l’autre tiers appartenait au chapitre de Saint Malo (Ibid., série E, papiers de famille, fonds Baude de Pont-l’Abbé), Cf. aussi Arch. commun. de Saint-Malo, LL. 128, n° 43.

Note 3 : Depuis 1715, on avait entrepris à Saint-Servan la construction d'une nouvelle église paroissiale, mais les travaux durèrent très longtemps. Des lettres-patentes du Roi, du 13 mars 1736, autorisèrent le général à percevoir sur les habitants, la somme de 45.000 l. pour achever la construction de la nef et déclarèrent que les gros décimateurs fourniraient 18.893 l. (chacun au prorata de sa dîme) pour la construction du chœur et du chancel (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série G, fabrique de Saint-Servan). Les Observations des trésoriers de la paroisse sur les questions leur faites par l'évêque de Saint-Malo, lors de sa visite du 18 janvier 1780 nous apprennent qu'un jugement avait condamné le chapitre à payer 10.000 l. pour la bâtisse du chœur et du chancel ; il en a payé seulement 5.000 l. ; en ce qui concerne l'autre moitié, il y avait litige devant l'intendant (Ibid., fonds de l'évêché de Saint-Malo. G 78 ; Cf. aussi Ibid., C 1202). D'autres travaux furent faits dans les dernières années de l'Ancien Régime en 1781, on répara les vitraux et les couvertures ; en 1785, on pava l'église (Jules HAIZE. op. cit., pp. 99 et sqq.).

15° — Toutes les seigneuries, abbayes, prieurés, doyennés, qui jouissent de revenus immenses, écrasent et ruinent leurs vassaux par de continuelles corvées, qui aggravent leurs calamités et les perpétuent dans la misère (voir note qui suit).

Note : Il existait Saint-Servan un assez grand nombre d'établissements religieux : la communauté du Bon-Pasteur, dont les rentes, en 1790, étaient de 2.951 l. 3 s. 4 d. et les charges de 786 l. 10 s. ; les Calvairiennes, dont le revenu était de 5.007 l. et les charges de 3.295 l. ; la Congrégation de la Croix (rentes, 2.525 l. ; charges, 2.380 l.) ; les Carmes du Guildo, qui ne possédaient que deux pièces de terre arrentés 64 l. ; les Capucins, leurs logements et quatre journaux de terrain, les Récollets, 3 journaux et 75 l. de rente ; les Ursulines, qui avaient un couvent au Petit-Val. Il y avait aussi à Saint-Servan un grand nombre de chapelles, chapellenies, fondations, dont le revenu s’élevait à 3.785 l. et 27 boisseaux de froment (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série L. Etat de la commune de Saint-Servan, et série Q. Déclaration du distrct de Saint-Malo ; J HAIZE, op. cit., pp. 177 et sqq. ; GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t III, pp. 119, 168, 181, 186, 203, 235, 238). En ce qui concerne les établissements d’assistance, voy, ci-dessus note 1.

Qu'il leur soit expressément défendu à l'avenir de s'arroger le titre d'héritiers des bâtards, parce qu'ils ne sont point à leurs charges, et que leurs biens soient reversés aux hôpitaux ou maisons de charité.

16° — Mes amis, vive Dieu et notre bon Roi Louis XVI ! Que son règne puisse être éternel pour le bonheur de la Nation, dont il est le si digne père ; prions Dieu pour sa conservation et de celle de son auguste famille ; et que le digne et respectable Necker puisse jouir de longs et heureux jours ; nous les supplions de s'unir à nous pour faire réprimer les vexations qu'exercent les tyrans sur une classe de citoyens facile et indulgente, qui n'avait pu, jusqu'à ce jour, faire parvenir ses doléances au pied du trône, où nous réclamons sa justice, et formons les vœux les plus sincères à ce que nous n'ayons qu'un Roi, une loi, un poids et une mesure, et qu'il veuille nous accorder un tarif général, pour nous indiquer exactement les droits qui seront dus tant à l'entrée qu'à la sortie du Royaume, pour réprimer les abus, qu'on éprouve journellement.

17° — Que tous les impôts, sous quelques dénominations qu'ils puissent être, soient répartis également entre tous les ordres de l'Etat ; et que tous les contribuables soient imposés au même rôle.

18° — Que les pensions, maisons et établissements au profit seul de la Noblesse ne soient plus à la charge du Tiers ; et qu'à l'avenir tous vrais et bons citoyens, indistinctement, soient admis aux grades et charges distinctives dans le Royaume, et qu'il y ait au moins dans toutes les Cours souveraines la moitié des membres pris dans le Tiers Etat.

19° — Que l'entrée des tafias provenant de nos colonies ne soit plus prohibée, étant un objet d'utilité, tant pour les pansements que pour les obstructions et les maladies de peau (voir note qui suit).

Note : Le tafia, guildive ou rhum était fabriqué aux Antilles avec les gros sirops de sucre brut, et il s'en faisait un grand commerce en Amérique et en Europe. L'introduction et le commerce du tafia en France avaient été interdits par la déclaration du 24 janvier 1719. Une décision du Conseil, du 12 juin 1752, permit de mettre en entrepôt dans les ports français le tafia destiné à la Guinée. Une déclaration du 6 mars 1777 permit l'entrepôt en France des tafias à la condition que, dans un délai maximum de deux ans, ils fussent réexpédiés à l'étranger (Encyclopédie méthodique, Commerce, art. Tafia, t. III, p. 740 ; le texte de la déclaration est donné par GUYOT, Répertoire de jurisprudence, art. Tafia, t, XVI, p. 669). Déja en 1769 (arrêt du 3 septembre) on en avait autorisé l'entrepôt à Roscoff (Encyclopédie méthodique, loc. cit., art. Sucre, t. III, p. 721). L'art. 3 de l'arrêt du Conseil du 30 août 1784 déclare : « il sera permis aux navires étrangers qui iront dans les ports d'entrepôt, soit pour y porter des marchandises permises par l'article 2 (bois, charbons de terre, bestiaux, morue, etc.], soit à vide, d'y charger pour l'étranger uniquement des sirops et tafias et des marchandises venus de France » (ISAMBERT. Anciennes lois francaises, t XXVII, p. 460). Les Chambres de commerce semblent avoir été généralement hostiles à l’importation des tafias (J-A. BRUTAILS, Introduction à l’Inventaire sommaire des Archives départementales de Gironde, série C, t. III, p XLI). Les négociants de Saint-Malo avaient même été, dans un mémoire en date de 4 janvier 1764, jusqu’à demander que la distillation en fût interdite aux colonies (Ibid., n. 9).

20. — La diminution des droits sur les boissons à l'entrée des villes, qui est énorme, le cidre de pommes d'achat étant assujetti au droit de quarante-six sols par barrique et celui des pommes de crû à trente-six sols ; à quoi ajoutant le droit annuel de sept livres dix sols pour la permission de fabriquer enlève aux fabricateurs tout le profit qu'ils pourraient espérer (voir note qui suit).

Note : Les droits d'entrée sur les boissons étaient perçus au profit de l'hôpital général de Saint-Malo ; ils portaient non seulement sur Saint-Malo, mais sur Saint-Servan, dont, d'ailleurs, la partie urbaine avait été déclarée faubourg en 1753. L'arrêt du Conseil du 1er juin 1762, qui renouvelait au profit de Saint-Malo les droits d'octroi pour les boissons, les fixait suivant un tarif qui est resté identique jusqu'à la fin de l'ancien régime : 7 l. 2 s. sur chaque tonneau de vin du crû hors de la province ; 3 l. 3 s. par tonneau de vin breton ; 7 l. 18 s. par botte de vin d'Espagne ; 16 s. par barrique d'eau-de-vie de 120 pots ; 37 s. sur chaque tonneau de cidre ou de bière (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 806) ; remarquons que le tarif de 1748 ne portait que 10 s. sur chaque tonneau de cidre ou de bière (Ibid., C 805). L'arrêt du 10 juin 1778, qui renouvelle les droits d'octroi pour cinq ans à partir du 1er janvier 1779, ordonne que « l'octroi sera perçu tant sur les boissons qui entreront dans ladite ville de Saint-Malo pour y être consommées que sur celles qui entreront et se fabriqueront dans ladite ville de Saint-Malo et dans la partie de Saint-Servan déclarée faubourg de ladite ville, soit que lesdits lieux en produisent la matière ou qu'elle y soit apportée, et lesdites boissons qui y seront consommées ou y resteront plus de huit jours seront assujetties auxdits droits » (Ibid., C 806). Le revenu de l'octroi des boissons, ainsi que des bois et charbons, a été, en 1787, de 39.397 l., et, en 1788, de 31.483 l. (Ibid., C 815) ; Cf. J. HAIZE, op. cit., p. 205.

21° — Que les juges et commissaires de police soient plus exacts à exécuter et faire exécuter les arrêts et règlements concernant la police ordonnés par Sa Majesté (voir note 1 qui suit), surtout pour opposer les enlèvements de grains pour l'étranger (voir note 2 qui suit) ; que les lins et chanvres soient attachés et regardés comme dîmes vertes, et qu'à l'avenir ils ne puissent être dîmés.

Note 1 : Les juges de police dépendaient du chapitre de Saint-Malo ; les commissaires de police dépendaient de la ville. Mais les attributions respectives des uns et des autres n'étaient pas toujours très bien délimitées ; c'est ainsi que, le 14 décembre 1787, la communauté prie le chapitre de faire exécuter les règlements sur les poids et mesures et sur les maisons menacant ruine, car, déclare-t-elle, ces fonctions ne regardent pas les commissaires de police (Arch. commun. de Saint-Malo, BB 40, fol. 2). Ajoutons que les commissaires de police n’étaient pas des fonctionnaires ; ils remplissaient en général d’autres fonctions ; c’est ainsi que l’un d’eux, Desguets, était capitaine navigant.

Note 2 : Il s’agit ici de la déclaration du 7 septembre 1788, par laquelle Necker interdisait l’exportation des grains. En juin 1787, la liberté complète d’exportation avait été concédée ; mais la crainte de la famine et les troubles qu’elle provoqua obligèrent le gouvernement à prohiber de nouveau l’exportation ; déja, dans le courant de l’année 1788, on avait défendu d’affecter des vaisseaux étrangers au transport des grains, ce qui plut particulièrement aux Malouins, très hostiles à la concurrence étrangère (LETACONNOUX, Le commerce des grains et les subsistances en Bretagne au XVIIIème siècle, pp. 199-200). Sur les émeutes provoquées en Bretagne par l’exportation des grains en 1788 et 1789, voy. Ibid., pp 331 et sqq., et Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1714-1716.

22° — Que le cultivateur puisse transporter dans ses champs pendant ses travaux les boissons nécessaires à ses ouvriers, sans être exposé à la contravention et assujetti à l'amende qui en est la peine.

23° — Que les droits qui se prélèvent sur les débitants, à la vente des boissons, soient diminués, parce que ces droits tombent tous sur le pauvre peuple, qui n'a pas le moyen de loger de boissons en gros.

24° — Un des abus les plus criants et contre lequel l'ordre des cultivateurs réclamera toujours, c'est le privilège de la Noblesse qui l'exempte de fournir ses chevaux et ses charrettes pour le transport des bagages des troupes. Les ecclésiastiques jouissent du même privilège que la Noblesse, et c'est le même abus.

25° — Le cultivateur, vexé par le soldat qui doit le défendre et qu'il nourrit, réclame contre l'abus du port d'armes des soldats et de leurs incursions dans les campagnes ; les grands chemins fournissent une promenade assez étendue aux troupes, sans qu'il soit nécessaire de s'étendre dans les campagnes, dont ils pillent les habitants, dégradent les bois et les moissons.

26° — Une chose qui révolte le genre humain est que les contrôles sont des bouteilles à encre, lesquels sont juges et partie, en ce qu'ils refusent journellement de communiquer leurs tarifs et qu'ils perçoivent arbitrairement des droits qui devraient être égaux entre tous les citoyens qui achètent un héritage quelconque, parce que celui qui se dit mercenaire paye moins de contrôle que celui qui se dit négociant ou entrepreneur, etc. Et pourquoi cela ?

27° — Finalement le général de la paroisse prie MM. les députés de la province de faire valoir ces présentes réclamations avec toute l’énergie que demande la justice de sa cause, tant aux assemblées de la province qu’aux Etats généraux, et surtout auprès du Monarque bienfaisant qui nous gouverne, voulant le bien de ses sujets.

Arrêté qu'à la diligence des trésoriers en charge, la présente soit imprimée et délivrée par extrait, et adressée à MM. les députés de la province aux Etats généraux et où besoin sera, sous nos seings, les dits jours et an.

[63 signatures, dont celle du procureur fiscal Malapert].

 

DÉLIBÉRATION DU GÉNÉRAL du 17 décembre 1788.
(Arch. commun. de Saint-Servan, BB 10, fol. 80 v°).

Le général adhère à la délibération de la communauté de ville de Saint-Malo du 12 novembre, déposée sur son bureau par le recteur Dumont, à qui elle avait été adressée.

[16 signatures, dont celle du recteur Dumont].

 

DÉLIBÉRATION DU GÉNÉRAL du 21 décembre 1788.
(Arch. commun. de Saint Servan, BB 10, fol. 81-83).

[L'un des objets à l'ordre du jour de la séance étant de] donner connaissance aux notables et propriétaires de la partie campagne de cette paroisse de la délibération et arrêté de la communauté de ville de Saint-Malo du 12 novembre dernier et de la délibération qui fut prise à ce sujet par le général de cette paroisse du mercredi 17 de ce mois et demander s'ils ont quelques observations à y ajouter..., sur le chef concernant la perception des vingtièmes et la confection des chemins, le général, après avoir pris l'avis de Georges Thoisnart, de Pierre Berthier [notables délibérants pour la présente année], d'Etienne Collet, de François Redouté et de François Berthier, habitants de la partie campagne de cette paroisse, est d'avis de nommer trois commissaires de cette paroisse pour, de concert avec M. le Recteur, dresser un mémoire sur lesdits objets et l'adresser à M. le maire de la ville de Saint-Malo, député aux Etats de cette province, avec prière d’y faire valoir ledit mémoire et partout où besoin sera,… à l’effet de quoi il a nommé pour commissaires MM. Des Moulins Fouqueux, Lecoufle père, J. Choesnet, J. Saint-Marc et Du Bois Marin pour dresser un canevas et faire rédiger un canevas dudit mémoire.

[24 signatures, dont celles du recteur Dumont et du procureur fiscal Malapert].

 

DÉLIBÉRATION du 28 décembre 1788.
(Arch. commun. de Saint-Servan, BB 10, fol. 83-86 ; — extrait impr., s. l. n. d., 7 p., in-8°, Ibid., BB 12).

(Au général de la paroisse se sont joints] Servan Hervy, Charles Ruault, Etienne Collet, François Duval, Jean Boudeheu, Pierre Sudre, François Redouté et Jean Horand, notables et propriétaires demeurant en la partie campagne de cette paroisse, à tous lesquels il a été donné lecture des délibérations du général de cette paroisse des 14, 17 et 21 de ce mois et des délibérations et arrêtés de la communauté de ville de Saint-Malo concernant la représentation des ordres aux Etat généraux et aux Etats particuliers et le redressement des griefs et doléances de l'ordre du Tiers Etat.

Sur tout quoi le général délibérant a déclaré approuver ses susdites délibérations, et en conséquence il a été dit par M. Dumont, recteur de cette paroisse, que, lors de la délibération du 17 de ce mois, il représenta le mémoire et arrêté de la ville et communauté de Saint-Malo du 12 novembre dernier, qu'en conséquence il fut arrêté par la délibération du 21 de ce mois qu'il serait dressé un mémoire additionnel aux représentations de la ville de Saint-Malo ; en conséquence de quoi il a été représenté par M. Dubois, l'un des trésoriers en charge, MM. Lecoufle père et Choesnet, commissaires nommés, MM. Saint-Marc et Fouques des Moulins étant malades, un mémoire dont lecture a été donnée au long et que le général a, d'une voix unanime, ainsi que les notables de la partie de campagne de cette paroisse, déclaré approuver après un mûr examen, portant que le général adhère formellement, comme à l'expression du vrai patriotisme et des propres sentiments dudit général, lequel a chargé l'un de MM. les trésoriers en charge et M. Lecoufle père de témoigner sa sincère reconnaissance à la communauté de ville de Saint-Malo en la personne de M. le Maire, de la prier, de plus, d'agréer et d'appuyer de sa part, par suite de son zèle pour le bien public, les réclamations du général de Saint-Servan sur deux objets intéressants, qui paraissent avoir échappé jusqu'à présent à la juste sollicitude des divers corps et communautés, réclamations relatives, l'une à la perception et assiette des vingtièmes, l'autre à la confection de la corvée, réclamations que le dévouement du général pour la chose commune lui fait un devoir sacré de rendre notoires, en demandant d'abord, à l'égard des vingtièmes :

1° Que, de quelque manière que s'en fasse la perception, l'assiette en ait lieu uniquement sur le fonds, suivant sa nature et proportionnellement à sa valeur intrinsèque, sans considération des charges et droits dont il est grevé, soit qu'ils consistent en rentes féodales ou foncières, etc., parce que les titres en sont si soigneusement renfermé et cachés par ceux qui ont droit et intérêt d’en dérober la connaissance et l'examen qu'ils ne pourraient être qu'inutilement exigés pour la fixation exacte des vingtièmes auxquels ces droits doivent être assujettis, à la décharge du fonds, dont ils diminuent annuellement le produit.

2° Que, pour parer aux inconvénients certains d'une diminution de vingtièmes proportionnelle aux charges dont l'héritage est grevé, le propriétaire, au lieu de cette déduction, impraticable à tant d'égards sur sa quotité d'impositions, obtienne le droit, bien plus efficace, de retenir par ses mains les vingtièmes desdites charges et rentes sur le paiement qu'il en fera, comme il se pratique à l'égard des rentes constituées.

Qu'en ce qui concerne la corvée, elle s'exécute par la voie simple d'une imposition au marc la livre des vingtièmes sur toutes les propriétés non sujettes aux banlieues, s'il n'en est autrement ordonné pour les villes assujetties à ce fardeau ; que la perception de cette levée se fasse par les collecteurs des diverses paroisses de la même manière que celle des vingtièmes, sans pouvoir, comme au passé, user de contrainte par le ministère des cavaliers de maréchaussée, contrainte infiniment plue dangereuse que la corvée même, quelque onéreuse qu'elle soit au Tiers Etat, puisqu'elle arrache cette classe estimable de citoyens à la culture des terres dont les travaux assurent la vie et la richesse universelle. Qu'il soit ordonné à chaque paroisse de faire faire sa tâche par adjudication au rabais ; que les marchés ce touchant soient vus de MM. les Ingénieurs des départements et approuvés de MM. les Commissaires ayant voix ordonnative pour les grands chemins ; que les adjudicataires des corvées de chaque paroisse soient payés par les trésoriers de celle pour laquelle ils auront travaillé, et ce à mesure de l'ouvrage, sur le certificat des ingénieurs ou sous-ingénieurs des départements, en retenant toujours le quart de la totalité de la somme due jusqu'à l'approbation des entreprises desdits adjudicataires.

Que, pour faciliter l'exécution de ces marchés et en rendre l'adjudication moins onéreuse aux paroisses, il soit permis aux entrepreneurs d'extraire des pierres des carrières déjà ouvertes ou d'autres lieux les plus voisins et reconnus convenables par MM. les Ingénieurs, sauf à dédommager les propriétaires desdites carrières d'après et suivant l'avis et estimation des préposés de MM. les Commissaires ayant voix ordonnative, qui seront assistés de deux notables de chaque paroisse qui se sera servie des mêmes carrières.

Observe le général que cette voie est la moins onéreuse et la plus expéditive pour la formation et l'entretien des grandes routes, qu'elle réunit évidemment ce double avantage que n'offre certainement pas une levée générale sur la province, levée qui nécessiterait une caisse sujette à bien des inconvénients propres à retarder l’entretien des routes, qui occasionnerait une administration coûteuse et ne soulagerait en rien les contribuables. Les provinces voisines, où les levées sont générales, ne justifient que trop ces craintes et la nécessité d'une réclamation à cet égard.

En vain, pour en opposer le succès, objecterait-on les dépenses faites par la province pour des paroisses affligées, réduites à l'impossibilité de faire leur tâche, et la nécessité d'une imposition générale pour faire rentrer ces avances et en prévenir de nouvelles. Heureusement la province, toujours libre et toujours prête, comme une bonne mère, de venir au secours d'une paroisse infortunée, n'est pas réduite, pour adoucir sa position et lui faire sentir les effets de sa bienveillance, à la triste ressource d'aggraver le sort des autres paroisses, qui n'ont rempli leur tâche, avec toute la satisfaction possible, qu'à force de travaux et de dépenses et qui peuvent faire entretenir aujourd'hui pour six ou dix sous la toise des ouvrages dont pareille étendue leur a coûté vingt à trente livres.

Il faut croire que, bien sûre de décourager ces paroisses actives par une contribution forcée aux tâches des paroisses paresseuses ou indigentes, la province ne s'exposera pas à cet inconvénient funeste, trop certain, si elle les obligeait de la dédommager des bienfaits qu'elle a répandus sur ces dernières.

Au reste, le général, en adhérant avec confiance aux demandes dictées à la communauté de ville de Saint-Malo et autres municipalités par une noble franchise et un esprit d'équité et en ajoutant à leurs fermes réclamations ses réclamations particulières, aime à se persuader que, si les trois ordres de la province avaient pu s'assembler plus tôt, ils n'auraient pas été prévenus par le vœu des autres provinces relativement à l'égalité dans la contribution aux charges publiques, égalité si conforme aux vues sages et bienfaisantes de notre auguste monarque et si nécessaire à cette heureuse harmonie qui peut seule assurer le bonheur de la nation.

Arrêté que les deux délibérations et arrêtés de la municipalité de Saint-Malo du 12 novembre dernier demeureront déposés aux archives de cette paroisse ; que la présente sera imprimée pour en être des exemplaires remis par l'un desdits sieurs trésoriers et MM. Lecoufle et Choesnet à la communauté de ville de Saint-Malo et à qui être devra.

[Sur le registre, 26 signatures, dont celles du recteur Dumont, et du procureur fiscal Malapert].

(H. E. Sée).

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