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CAHIER DE DOLÉANCES DE SERVON EN 1789

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SERVON (aujourd'hui SERVON-SUR-VILAINE).

Subdélégation Rennes. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Rennes, canton de Châteaugiron.
POPULATION. — En 1793, 1.102 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Rôle de 1787 (Ibid., C 4062) ; 201 articles ; total, 974 l. — Total en 1789, 984 l. 18 s. 4 d., se décomposant ainsi : capitation, 637 l. 15 s ; 21 d. p. l. de la capitation, 55 l. 16 s. ; milice, 81 l. 9 s. 3 d. ; casernement, 197 l. 8 s. 1 d. ; frais de milice, 12 l. 10 s. (Ibid., C 3981).
VINGTIÈMES. — 987 l. 12 s.
FOUAGES. — 15 feux 1/12 1/30. — Fouages ordinaires, 166 l. 7 s. 7 d. ; garnisons, 49 l. 15 s. 5 d. ; fouages extraordinaires, 302 l. 9 s. 9 d.
OGÉE. — Au bord de la Vilaine, à 3 lieues à l'Est de Rennes. —1.200 communiants. — Le territoire, couvert d'arbres et de buissons, est bien cultivé ; il produit des grains de toute espèce et d'excellent cidre.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 2 avril, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Paul-Joseph Brindejonc, sénéchal et seul juge de la juridiction de la châtellenie du Gué de Servon. — Comparants : Charles-Jacques Gaudiche de la Gambais (15 ; 1 servante, 2 ; 1 valet, 2) ; Jacques Gaudiche du Vaurenoul (19 ; 2 valets, 4 ; 1 tisserand, 2 ; 3 servantes, 6) ; Joseph Marchand (12 ; 2 domestiques, 4 ; 1 petit valet, 1) ; Luc-Julien Vissault Dupaty (10 ; 1 servante, 2) ; Mathurin-Jean Louazel, chirurgien du roi (8 ; 1 servante, 2) ; Pierre Gaudiche, marchand et propriétaire (7 ; 1 servante, 2 [?]) ; Pierre Bricet (15,10 ; 1 valet, 2 ; 1 servante, 2) ; Julien Dubois (6 ; 1 servante, 2) ; François Guy (10 ; 1 servante, 1,10) ; Mathurin Guy (4,10 ; 1 servante, 2 ; 1 valet, 1,10) ; Jean Croc (6 ; 1 servante, 1) ; Pierre Talon (13,10) ; Nicolas Chevalier, trésorier en charge (5 ; 1 tisserand, 2 ; 2 servantes, 4) ; Julien Berhault, trésorier en charge (5) ; Pierre Gaudiche, délibérant (9,5 [?]) ; Pierre Bouthemy (15,10) ; Jacques Chevalier (4 ; 1 servante, 2 ; 1 valet, 2) ; Jean Channe (5,10 ; 1 servante, 2) ; Pierre Jamois, laboureur (11 ; 2 valets, 4 ; 1 servante, 2) ; René Faucillon (5 ; 1 servante, 2) ; Nicolas Sauvage, propriétaire (7) ; Guillaume Vaudry (4,10 ; 1 servante, 2) ; François Chauvelière ; Jean Chauvelière (6,10) ; Jacques Hubert ; Jacques Briantais (1) ; Julien Baudouin (1) ; Georges Jamois, tailleur d'habits (1,10) ; Pierre Marchand de la Croix, métayer (7) ; François-Claude-Louis Chevalier (10 ; 1 servante, 2) ; Pierre Sauvage (6). — Députés : Jacques Gaudiche du Vaurenoul (voir la note qui suit) ; Nicolas Chevalier, trésorier en charge.

Note : Gaudiche du Vaurenoul avait été chargé par l'assemblée du 30 novembre 1788 de remettre au procureur syndic de la ville de Rennes la délibération prise par cette assemblée ; le 27 janvier 1789, une nouvelle assemblée l’avait choisi comme député pour « s'assembler avec les députés des autres communes toutes les fois que besoin sera » (Arch. comm. de Rennes, Cartons des Aff. de Bretagne, L).

 

[Cahier de doléances de Servon].

Note : Les parties imprimées en italique sont empruntées aux Charges d'un bon citoyen de campagne.

L'an mil sept cent quatre-vingt-neuf, le deux avril, en la chambre de délibération ordinaire de la paroisse de Servon se sont trouvés plusieurs habitants de ladite paroisse, lesquels… ont été d'avis de régler leurs plaintes, doléances et représentations pour se conformer aux vues bienfaisantes de Sa Majesté. En conséquence, ils ont arrêté primo que les députés qu'ils choisiront remettront à M. le sénéchal de Rennes, au jour fixé par son ordonnance, leurs dites plaintes, doléances et représentations, suppliant très humblement Sa Majesté d'y avoir égard, lesquelles consistent :

1° — Que le général de la paroisse de Servon n'est situé de Rennes que d'environ trois lieues et demie ; que son commerce consiste principalement dans la fabrique des toiles à voiles ; qu'il n'y a pas plus d'un quart de lieue de sa distance au grand chemin qui conduit de Rennes à Vitré ; qu'il y a dans cet espace la rivière de Vilaine à traverser, qui, par ses crues d'eau, oppose la communication du dit lieu et autres paroisses circonvoisines qui font le même commerce de toiles, qu'il est de toute nécessité de rétablir un pont sur la dite rivière (voir la note qui suit), d'autant plus que journellement les voitures qui passent par le gué sont exposées à périr corps et biens.

Note : MARTEVILLE et VARIN disent, dans leur édition du Dictionnaire d’Ogée, de 1843 (t. II, p. 895) : « Un pont d'une utilité incontestable vient d'être élevé au Gué-de-Servon, village qui, pendant les crues de la Vilaine, se trouvait isolé du reste de la commune ».

2° — Que la corvée sur les grandes routes soit absolument supprimée et que la dépense en soit laite par le trésor public, les grandes routes étant nécessaires pour tous (voir la note qui suit).

Note : La tâche de la paroisse de Servon était de 751 toises, sur la route de Rennes à Paris ; le centre de cette tâche se trouvait à une demi-lieue du clocher de la paroisse (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4883). En 1782, un sieur Besnier, ancien député, et membre du général de Servon, persuada aux corroyeurs de la paroisse qu'en vertu de l'édit de 1776, les travaux de la corvée ne devaient plus avoir lieu : à son instigation, ceux-ci abandonnèrent leur tâche ; emprisonné à deux reprises, sur l’ordre de l’intendant, Besnier ne cessa de prêcher la désobéissance (LETACONNOUX, Le régime de la corvée en Bretagne, p. 101 et Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4886).

3° — Que nous soyons dispensés du sort de la milice, ou, en tout cas, les domestiques des seigneurs, recteurs et autres privilégiés y soient assujettis (voir la note qui suit).

Note : De 1781 à 1786, Servon a fourni 3 miliciens ; 1 en 1782, 1785 et 1786. En 1786, sur 92 jeunes gens, qui se sont présentés au tirage, 61 ont été exemptés ou ajournés (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4704).

4° — Que les fuies, colombiers et garennes soient supprimés et qu'il soit permis au contraire à chaque particulier d'avoir dans sa maison des armes à feu pour sa défense et de les porter sur ses terres pour tuer le gibier, afin de conserver les ensemencements et récoltes.

5° — Qu'il nous soit permis de franchir les rentes féodales sur le pied de leur valeur (voir la note qui suit) ; qu'auparavant l'amortissement de ces rentes, il ne soit perçu par les seigneurs ou leurs agents les dites rentes portables à leurs greniers qu'à une mesure fixe et déterminée, que, par un abus glissé en cette paroisse et circonvoisines, on fait donner, en fait d'avoine, un second boisseau comble sur un ratis et de suite en suite à chaque proportion que le vassal y est assujetti ; que cette mesure, pour le comble, est toujours inexacte et infidèle ; que si le colon, propriétaire ou fermier, ne paye pas la dite rente féodale au terme fixé, il ne doit la payer que suivant l'apprécis faite au temps du dû ; que les seigneurs recueillant, suivant la Coutume de Bretagne, les successions des bâtards, ils doivent les nourrir et entretenir et non les paroisses ; qu'il est singulier que les seigneurs prétendent que les arbres plantés sur les chemins leur appartiennent privativement, qu'il paraît au contraire de justice que ces arbres plantés dussent appartenir au plus proche riverain, qu'on assujettit aux réparations des mêmes chemins.

Note : La principale seigneurie de Servon était celle du Gué-de-Servon voy. GUILLOTIN DE CORSON, Les grandes seigneuries, 1er série, pp. 216-222. Parmi ses dépendances, nous pouvons citer le fief et bailliage de la Cossonnière, qui appartenait à la seigneurie du Loroux (acquise en 1766 par le président de Langle, sr de Beaumanoir) et dont tous les vassaux devaient solidairement au seigneur du Loroux, aux fins d'un acte du 5 septembre 1689, une rente de 54 l. (Minu de la seigneurie de Beaumanoir, du 23 février 1774, Arch. de la Loire-Intérieure, B 2091).

6° — Que tout particulier aura la liberté d'avoir en sa maison des meules et moulins à bras pour réduire en farine toutes espèces de grains, et, dans le cas où il porterait son grain au moulin, on ne pourra exiger que la trente-deuxième portion dudit grain au plus, au lieu du seizième, attendu que les grains ont augmenté de plus des deux tiers de valeur depuis la réformation de la Coutume, et qu'il soit libre à chaque particulier de faire moudre ses grains à tel moulin qu'il jugera à propos (voir la note qui suit).

Note : Le moulin à eau du Gué-de-Servon appartenait au seigneur du Gué-de-Servon (GUILLOTIN DE CORSON, op. cit., pp. 221).

7° — Que tous impôts quelconques soient à l'avenir supportés d'une manière égale et par chacun, en proportion de sa fortune et sans distinction d'ordre ; qu'il n'y ait qu'un seul rôle pour tous et qu'on supprime tous impôts particuliers.

8° — Que nous désirons conserver les droits de citoyen et être admis à l'avenir à nous faire représenter à toutes assemblées nationales ; que, dans ces assemblées, nos représentants soient au moins en nombre égal à celui des ordres privilégiés et que leurs voix y soient comptées par tête et non par ordre ; que nous soyons admis à remplir tous emplois civils et militaires sans aucune distinction, et que les peines pour les crimes de même nature soient punis sans distinction d'ordre (sic).

9° — Du reste, le général déclare adopter en général tous et chacun des articles de doléances et demandes qui seront contenus dans le cahier de la ville de Rennes et qui n'auraient pas été prévus ou suffisamment développés dans le présent, ajoutant néanmoins qu'à l'égard de la perception des dîmes, les décimateurs seront exclus de prélever celles qui croissent dans les jardins, soit lins, chanvres ou autres espèces de grains et qu'il serait même intéressant, pour le soulagement des cultivateurs, que les chanvres, lins, orges, blé noir et toutes menues dîmes seraient exemptes de dîmes (voir la note qui suit).

Note : Le recteur possédait la plus grande partie des dîmes de Servon, qui lui rapportaient un revenu de 1.800 livres ; d'autres dîmes, d'une valeur de 568 l., appartenaient à diverses fondations (Déclarations de 1780, Arch. d’Ille-et-Vilaine, série Q).

Et définitivement le général de cette paroisse désire que la ferme des impôts sur les boissons soit entièrement supprimée, en tout cas néanmoins que les propriétaires riches puissent en liberté fournir, pour les pauvres, vins et eaux-de-vie, sans pouvoir être inquiétés.

Désirent de plus le général et les habitants que les halles qui existaient dans le bourg de cette paroisse soient rétablies (voir lanote qui suit), et que le droit des particuliers de faire pacager leurs bestiaux dans les communs soit conservé, même dans les bois et forêts.

Note : Le seigneur du Gué avait à Servon un marché tous les mardis et quatre foires par an (GUILLOTIN DE CORSON, op. cit., p. 221).

[19 signatures, plus celle du président Brindejonc].

 

DÉLIBÉRATION du 30 novembre 1788.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, E).

Le général de Servon, auquel se sont joints les « notables, propriétaires, fermiers et tous ayants droit à la cause commune », adhère aux « arrêtés des municipalités de Rennes, de Nantes et des autres corps de la province ». La délibération ajoute : « observent particulièrement les habitants de la paroisse de Servon que le fléau de la corvée leur est d'autant plus cruel que la nature avare leur a refusé les matériaux nécessaires qu'elle prodigue presque partout ailleurs... » (voir la note qui suit).

Note : Dans une délibération du 27 janvier 1789, l'assemblée de Servon déclare confirmer son arrêté du 30 novembre et adhérer à la délibération des dix paroisses de Rennes (Arch. comm. de Rennes, Cart. des Aff de Bretagne, L).

[Sur le registre, 23 signatures, dont celle du recteur Fortin].

(H. E. Sée).

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