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CAHIER DE DOLÉANCES DE SÉVIGNAC EN 1789

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Subdélégation de Lamballe. — Dép. des Côtes-du-Nord, arr. de Dinan, canton de Broons.
POPULATION. — En 1793, 2.575 hab. (D. TEMPIER, Rapport... au Préfet, dans le volume Conseil général des Côtes-du-Nord, 3ème partie, p. 158).
CAPITATION. — Total en 1770, 2.989 l. 18 s. 7 d., se décomposant ainsi : capitation, 1.974 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 172 l. 15 s. 5 d. ; milice, 267 l. 1 s. 9 d. ; casernement, 489 l. 11 s. 5 d. ; frais de milice, 86 l. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3981). En 1778, 752 articles (Ibid., C 3982).
VINGTIÈMES. — En 1787, 3.662 l.
FOUAGES. — 65 feux 3/4 1/8 1/16. — Fouages extraordinaires, 1.241 l. 4 s. 4 d.

OGÉE. — A 9 lieues au S.-O. de Saint-Malo, à 11 lieues 1/2 de Rennes et à 4 lieues 1/2 de Lamballe. — 2.500 communiants. — Le territoire renferme des terres bien cultivées, des prairies et des landes ; on y voit beaucoup d'arbres fruitiers.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 5 avril 1789, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Joseph-Marie Pilorget, ancien praticien de la juridiction de Beaumanoir-Limoëllan, « attendu l'absence de MM. les juge, procureur fiscal et autres plus anciens praticiens de ladite juridiction ». — Comparants : Petitbon de la Villemorvan ; Bodin de la Villemarie ; le sieur Philippe Lemazier ; Julien Bezard ; francois Gesret ; Pierre Botrel ; Jan Le Collinet ; Jean Guiton ; Jan Roizeul ; Joseph Lantais ; Jan Clément ; Jan–Matie Hamonic ; Jacques Gesret ; Julien Carré ; Jan Bertheriaux ; Joseph Geffrot ; Yves Bagay ; Francois Le Clerc ; Francois Davy ; Paul Rabate ; Guillaume Godin ; Laurent Preauchat ; Jacques Lécuyer ; Joseph Derouillac ; Mathurin Hamonic, « et plusieurs autres ». — Députés : Mathurin Hamonic, Joseph Derouillac.

 

Cahier des plaintes, doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Sévignac, propriétaires et imposés aux rôles des impositions d'icelle soussignés.

1° — Les dits habitants représentent qu'ils souffrent en ce qu'ils sont grevés par le logement des troupes et conduites de leurs bagages ; qu'ainsi, si la levée que l'on se propose de faire sur tous les ordres pour la construction et établissement des casernes a lieu, il serait juste que cette paroisse fût exceptée du nombre des contribuables, mais que, s'il en était décidé autrement, il serait également juste que, logeant les troupes, elle fût déchargée de la conduite de leurs effets, qui devraient être voiturés par les habitants des paroisses de tous les ordres non assujettis aux logements.

2° — Que la corvée des grands chemins en nature étant une surcharge on ne peut plus préjudiciable à l'agriculture, en ce que les temps indiqués pour travailler se trouvent ordinairement dans des moments de labourage et de récolte et tirent conséquemment le laboureur des travaux les plus essentiels à l’Etat, il serait donc encore juste qu’elle fût supprimée et qu’il y soit supplée par un impôt supportable par tous les ordres (voir lanote qui suit).

Note : La tâche de cette paroisse, sur la route de Montauban à Châtelaudren, était de 1.936 toises, et son centre se trouvait à une lieue du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883).

3° — Il est injuste que toute imposition ne soit pas supportable entre tous les ordres et qu'ils ne soient pas tous imposés aux mêmes rôles ; il y a même des individus possédant de grands biens dans une paroisse qui payent pour iceux leurs taxes royales dans une autre, dont les habitants taxateurs ne connaissent pas la valeur, ce qui est un abus préjudiciable auquel on devrait remédier ; c'est un fait que les paroissiens peuvent justifier ; il est encore un abus à relever relativement à la manière dont on confecte les rôles en cette paroisse ; on est dans l'usage intolérable de n'envoyer ces rôles à publier, et MM. les commissaires, ordinairement nobles, les confectent à leur estime, sans écouter les taxateurs, ce qui serait encore aisé de prouver ; on désire donc que MM. les commissaires donnent leur assignation au moins un mois avant le jour fixé pour la confection, afin de mettre les taxateurs en état d'opérer par eux-mêmes, et que ces rôles ne soient arrêtés définitivement qu'après avoir été publiés à temps, et qu'ils n'aient été déposés chez un notable du lieu le même espace de temps, afin que chacun pût en prendre connaissance et obtenir diminution en prouvant le peu de proportion de sa taxe avec ceux aussi riches ou plus riches que lui.

4° — Les droits de francs-fiefs et autres accessoires sont si injustes qu'ils doivent être supprimés ; ils causent des préjudices trop notables aux roturiers pour qu'ils ne le soient pas en entier : 1° les biens nobles ne sont aucunement exempts des charges seigneuriales ; 2° ces droits sont injustes, puisqu'ils privent le propriétaire de plus d'une année de l'usufruit de ses biens ; 3° ils le sont bien davantage, puisqu'ils se perçoivent plusieurs fois dans une année ; enfin ils sont si onéreux que le possesseur se voit souvent dans la dure nécessité de se dépouiller de ses héritages pour en acquitter les charges ; ces raisons sont bien suffisantes pour en faire obtenir la suppression.

5° — Relativement aux droits de contrôle, la population souffre en ce qu'elle ne les connaît point, attendu leur multiplicité, et qu'elle y contrevient sans le savoir, ce qui la fait souvent supporter des amendes considérables ; en conséquence, il serait juste que ces droits soient simplifiés et clairement expliqués, de façon que les contrevenants ne puissent ignorer les causes de leurs fautes.

6° — Il est injuste que les Etats aient accordé des pensions aux gentilshommes de cette province et qu'il ait été établi des hôtels pour l’éducation de leurs enfants, pendant que le Tiers Etat paye la majeure partie des sommes nécessaires pour ces objets, sans en retirer aucun avantage personnel ; ainsi il est juste que ces pensions soient totalement supprimées.

7° — Considérant que les charges de procureur général syndic des Etats et celles du Parlement soient remplies exclusivement par des membres de l'ordre de la Noblesse, qui par son influence préjudicie aux droits du Tiers, n'étant nullement représenté ni soutenu, il est donc juste que l'une des charges de procureur général syndic et la moitié de celles du Parlement soient remplacées par des membres du Tiers.

8° — Que, dans cette paroisse, ainsi que dans plusieurs autres de la Bretagne, il se trouve des terrains dans lesquels il y a des mines de fer, que les fermiers des forges les plus proches de ces terrains font fouiller et en tirent la mine (voir la note 1 qui suit), sans aucunement dédommager les propriétaires, ou, s'ils le font à quelqu'un, ce dédommagement est trop modéré à l'abri de l'article 9 du titre de la marque des fers de l'ordonnance de 1680, qui n’accorde pour tout dédommage qu’un sol par chaque tonneau de mine pesant 500 livres (voir la note 2 qui suit) ; or, un champ qui vaudra 1.000 livres sera entièrement ravagé ; on n’y trouvera que mille tonneaux de mine ; le propriétaire n'aura donc pour toute récompense que mille sols ; s'il se trouve de la même matière sous un édifice, quelque considérable qu’il soit, le propriétaire sera forcé de déloger et n'aura que le même dédommagement ; cet article de l'ordonnance est conséquemment trop oppressif et doit être réformé.

Note 1 : Nous n’avons pas trouvé trace de l’existence de forges ou de mines dans la paroisse de Sévignac. Notons aussi que le subdélégué de Lamballe écrivait à l'intendant, le 29 mai 1788 : « Il n'existe maintenant dans mon département aucun fourneau, mais M. le comte de Boishue se propose d'en établir un auprès de Jugon, et de le faire alimenter par les bois des forêts circonvoisines qui lui appartiennent » (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1474). Jugon n’était pas éloigné de Sévignac, qui était aussi dans le voisinage de Saint-Launeuc, où se trouvait un fourneau appartenant à M. de Saint-Pern. A la bibliographie mentionnée dans cette dernière note, il faudrait ajouter, P. HÉMON, François Delaizire, maître de forges de Vaublanc et de la Hardouinaye, maire de Plémet (Mém. de la Soc. d’émulation des Côtes-du-Nord, an. 1897, t. XXXV, pp. 179-232).

Note 2 : Voici le texte de cet article 9 de l’ordonnance de juin 1680 (ISAMBERT, Anciennes lois francaises, t. XIX, pp. 243-244) : « Ceux qui ont des mines de fer dans leurs fonds seront tenus, à la première sommation qui leur sera faite par les propriétaires de fourneaux voisins, d’y établir des fourneaux pour convertir la matière en fer ; sinon, permettons au propriétaire du plus prochain fourneau et, à son refus, aux autres propriétaires des fourneaux de proche en proche, et à ceux qui les font valoir, de faire ouvrir la terre et d’en tirer la mine de fer, en payant aux propriétaire des fonds, pour tout dédommagement, un sou pour chacun tonneau de mine de cinq cents pesant ».

9° — Enfin les dits habitants représentent que les députés aux Etats généraux aient à ne consentir à aucunes impositions pour la Bretagne avant qu'elles aient été consenties, réglées et jugées supportables également entre tous les ordres par ces mêmes Etats, auxquels les dits députés voteront par têtes et non par ordre, et qu'ils obtiendront les réclamations du Tiers Etat exprimées dans les arrêtés des différentes villes et communautés de la province.

Fait et arrêté au lieu ordinaire des délibérations, sous les seings des dits habitants et propriétaires, ce cinq avril mil sept cent quatre-vingt-neuf.

[16 signatures, dont celle du président Pilorget].

(H. E. Sée).

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