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CAHIER DE DOLÉANCES DE SOULVACHE EN 1789

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SOULVACHE (ancienne trève de ROUGÉ).
Subdélégation de Châteaubriant. — Département de la Loire-Inférieure, arrondissement de Châteaubriant, canton de Rougé.
POPULATION. — En 1789, environ 80 feux (Procès-verbal) ; — en 1790, 400 habitants (Arch. de la Loire-Inférieure, L 751).
CAPITATION. — Total en 1785, 605 l. 12 s. 5 d., se décomposant ainsi : capitation, 380 l. 1 s. 8 d. ; 21 d. p. l. de la capitation, 33 l. 5 s. 2 d. ; milice, 48 l. 11 s. 3 d. ; casernement, 138 l. 10 s. 4 d. ; frais de milice, 5 l. 4 s. (Arch. d'Ille et-Vilaine, C 3981).
VINGTIÈME. — En 1788, 535 l. (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4599 et Arch. de la Loire-Inférieure, C 469).
FOUAGES. — En 1790, fouages ordinaires, 82 l. 2 s. 1 d. ; fouages extraordinaires, 95 l. 17 s. 1 d. (Arch. de la Loire-Inférieure, C 469).
OGÉE. — Voy. la notice de Rougé.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 5 avril 1789, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Pierre Ermine, syndic de la trève de Soulvache, « à défaut de juge ». —Comparants : Michel Derouaillière ; René Morfouace ; Pierre Doret ; Jean Trevier ; Joseph Renfray ; Pierre Lardeux ; Georges Rouessard ; Victorien Ermine ; Jean Grivel ; Pierre Bretaigne ; Paul Monharoul ; Thomas Bordais ; François Trevier ; Julien Guibert ; Pierre Bréaud ; Pierre Verron ; Julien Hervochon ; André Gillot ; Pierre Adrien ; Jean Chapel ; Jean Verron ; Pierre Rincel ; J.-B. Lorant ; Mathurin Jan ; J. Menet ; Louis Buffé ; René Bretaigne ; J. Chazé ; Thomas Bordes ; P. Esnault ; F. Esnault ; P. Morfouace ; J. Pilard ; J. Esnault ; Julien Morfouace ; F. Hervochon ; V. Le Ray ; Pierre Chapel ; Pierre Verron ; P. Derouallière; M. Bautrais ; L. Renfray. — Députés : Pierre Ermine, de la Hubaudière ; Pierre Rincel.

 

Cahier de plaintes et doléances de la trève de Soulvache, paroisse de Rougé, diocèse de Nantes, province de Bretagne, adressé au Roi aux Etats généraux qui seront à Versailles le 27 avril 1789 pour être porté par les députés choisis à cette fin à l'assemblée de la sénéchaussée de Rennes le mardi 7 avril 1789, en vertu des lettres de convocation du Roi en date du 16 mars 1789.

Note : Le titre du cahier est identique à celui du cahier de Fercé ; on avait même d’abord écrit les mots : « … de la paroisse de Fercé, diocèse de Rennes », qui ont été ensuite raturés et remplacés par ceux : « .... de la trève de Soulvache, paroisse de Rougé, diocèse de Nantes ». Les deux cahiers sont d’ailleurs écrits sur un papier de même qualité et de même format ; ils sont de la même main, qui semble bien être celle du procureur Jambu de Launays, le président de l’assemblée de Fercé. Il existe, en effet, de très grandes analogies entre les textes de ces deux cahiers.

Le cahier reproduit d'abord les §§ 1-19 des Charges d’un bon citoyen de campagne (voir la note qui suit), avec les modifications suivantes :

Note : CORVÉE. La tâche de Soulvache, sur la route de Rennes à Châteaubriant, était de 891 toises ; la province prenait à sa charge 200 toises (Arch. d’Ille-et-Vilaine. C 4883). Sur les travaux supplémentaire effectués par cette paroisse en 1765-1767, voy. le cahier de doléances d'Ercé-en-Lamée. — MILICE. Elle est fournie à la fois par Rougé et par Soulvache : voy. le cahier de doléances de Rougé. — DROITS SEIGNEURIAUX. En 1783, les rentes du rôle de Rougé en Soulvache s’élevaient à 32 l. 17 s. 4 d. (Arch. du Musée Condé à Chantilly, F7). D’après la déclaration de 1678, la plupart de ces rentes étaient solidaires (Arch. de la Loire-Inférieure, B 2207, fol, 400 v°). Outre les rentes du rôle, la baronnie de Châteaubriant percevait à Soulvache « 320 l. en argent tournois et 6 boisseaux d’avoine grosse comble, mesure de Châteaubriant, pour l’afféagement des moulins Eon et des communs de la paroisse de Soulvache ». Sur les droits seigneuriaux, voy. d’ailleurs ce qui concerne Rougé.

§ 10. — Addition, à la fin, de « et non par ordre ».

§ 11. — Suppression de la dernière partie, depuis « qu’ils ne puissent même... ».

§ 14. — Suppression de la phrase : « de même que toute loi... ».

§ 15. — Après « pour tous », addition de : « nobles, ecclésiastiques et roturiers ».

§ 17. — La fin, après « notre Coutume », modifiée ainsi : « et qu'il ne soit plus payé de lods et ventes en contrats d'échange », membre de phrase ajouté en interligne.

§ 18. — Suppression de « greffier ».

§ 19, ainsi modifié :

Que nous soyons autorisés entre nous à choisir chaque an quatre prud'hommes par cent feux et au-dessous, avec un chef qui sera connu sous le nom de syndic ou autrement, qui chaque dimanche s'assembleront à l'issue de la messe pour entendre les plaintes et demandes pour dommages de bêtes, injures, et connaitre des affaires de police sur les cabaretiers, bouchers, boulangers, et autres cas semblables, vérifier les faits et prononcer sans frais telle condamnation qu'ils jugeront convenable ; laquelle sera exécutée sans appel jusqu'à la somme de 30 livres par provision, à la charge d'appel pour les plus fortes condamnations [Note : Les parties imprimées en italique sont empruntées au § 19 des Charges d’un bon citoyen de campagne].

[20] Que le sort de notre curé soit amélioré et sa pension augmentée par la réunion de quelques biens ecclésiastiques (voir la note qui suit).

Note : Les seigneurs de Rougé avaient concédé au desservant de Soulvache des dîmes qu’en 1788 il affermait 126 l. (Léon MAÎTRE. L’assitance publique dans le Loire-Inférieure, p. 132). Ce desservant, qui était Ginguené, en 1790, était aussi titulaire de la petite fondation du Bourbondi, qui lui rapportait 17 l., et il tenait à ferme du bénéfice de Saint-Fiacre un petit trait dîme : voy. sa déclaration du 27 oct. 1790 (Arch. de la Loire-Inférieure, série Q. district de Châteaubriant, Son revenue semble avoir été de 400 l. (GRÉGOIRE, op. cit., p 201) ; il payait 6 l. 10 s. de décimes (Arch. de la Loire-Inférieure, série G, rôle des décimes de l’évêché de Nantes).

[21] Que les pensions, bourses de jetons, gratifications et fondations accordées à beaucoup de Messieurs de la Noblesse et à l'entretien des maisons d'éducation pour les gentils-hommes et demoiselles de condition soient supprimées ; en tout cas, qu'elles ne soient plus à notre charge et à notre compte [Note : Las parties imprimées en italique sont empruntées à l’art. 9 du cahier de Fercé].

[22] Que les maisons non habitables, soit dans les villes, soit dans les campagnes, ne soient plus imposées sur les rôles d'impôts publics pendant qu'elles seront inutiles.

[23-24] Art. 13 et 19 du cahier de Fercé.

[25-26] Art. 14 du cahier de Fercé, avec addition, après « sur les marchandises », de la phrase suivante : « soit bestiaux ou autrement, ce qui gêne la liberté du commerce ».

[27] Nous nous plaignons aussi de ce que les bois de nos seigneurs ne sont pas clos, et de l'amende considérable que nos dits seigneurs nous font payer lorsque leurs gardes y prennent nos bestiaux. Nous demandons qu'il soit enjoint aux seigneurs et autres propriétaires de tenir leurs bois, ainsi que leurs autres terres, dûment clos et hayés, à faute de quoi, qu'ils ne puissent se plaindre ni faire saisir nos bestiaux.

[28] Nous nous plaignons encore de ce que les seigneurs de fiefs pêchent seuls dans les ruisseaux ou rivières qui traversent nos prairies et nos campgnes de ce qu'ils tirent avec leurs filets de la vase et du sable sur nos prairies, quelquefois à la veille d'y mettre la faux, et de ce que ces seigneurs nous font des procès quand nous nous permettons de tendre des engins avis nos terres ; nous demandons qu’il nous soit permis de tendre à l'avenir dans les ruisseaux ou petites rivières avis nos terres, et qu'il soit défendu aux seigneurs de nous endommager lorsqu'ils y pêcheront ou feront pêcher eux-mêmes, pour y prendre du poisson.

[29] Nous demandons que tous les privilèges attachés à notre province soient conservés en leur entier.

[30] Nous nous plaignons aussi d'avoir une Coutume obscure et mal rédigée ; nous nous plaignons même de ce que les Coutumes étrangères ne sont guère plus intelligibles et nous demandons qu'elles soient les unes et les autres réformées, qu'on les réduise à tout ce qui ne peut absolument en être ôté, qu'on forme ensuite un corps de droit commun et général, plus complet et plus étendu, et que le tout soit rédigé dans un ordre et d'une manière plus claire et plus intelligible, afin de nous mettre tous dans le cas de nous en instruire [Note : Les passages imprimés en italique sont empruntés à l’art. 7 du cahier de Fercé].

[31] Au surplus, nous déclarons adopter en général tous et chacuns les articles de doléances et demandes qui seront contenus dans le cahier de la ville de Rennes, et qui n'auraient pas été prévus ou suffisamment développés par le présent, parce que néanmoins on ne pourra toucher directement, ni indirectement à notre religion catholique. Fait sous nos seings après lecture, ce cinq avril 1789 [Note : Les passages imprimés en italique sont empruntés au § 22 des Charges…].

Et ont les mêmes, qui ont signé le procès-verbal, signé ce cahier de plaintes qui a resté aux archives.

(H. E. Sée).

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