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CAHIER DE DOLÉANCES DE TRIMER (ancienne trève de Tinténiac) EN 1789

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Subdélégation de Hédé. — Dép. d'Ille-et-Vilaine, arr. de Saint-Malo, canton de Tinténiac.
POPULATION. — En 1789, 300 hab. (Procès-verbal)
CAPITATION. — Total en 1770, 408 l. 16 s. 8 d., se décomposant ainsi capitation, 279 l. ; 21 d. p. l. de la capitation, 24 l. 8 s. 3 d. ; milice, 37 l. 4 s. ; casernement, 68 l. 4 s. 5 d. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3981). — En 1778, 82 articles, dont 28 inférieurs à 3 l. (Ibid., C 3982).
VINGTIÈMES. — En 1788, 418 l. 14 s. 2 d.
FOUAGES. — 4 feux 1/4. — Fouages extraordinaires, 107 l. 1 s. 2 d.

OGÉE. — Voy. la notice de Tinténiac.

PROCÈS-VERBAL (joint au cahier). — Assemblée électorale, le 5 avril 1789, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Julien-Gabriel Préciaux, notaire et procureur du comté de Tinténiac. — Comparants : Lesguer Villoger ; Lesguer Haute Rivière ; Jean Preschoux ; François Pestel ; Geffroy Arribart ; Pierre Brebel ; Jan Rebillard ; Jan Brillet ; Julien Arribart ; François Bellier ; Thomas Gernigon ; François Rebillart ; Jan Champsavoy ; Louis Preschoux ; Julien Goujon ; Nicolas Lesguer ; le sieur Despravey « et nombre d’autres qui ont déclaré ne savoir signer ». — Député : Nicolas Lesguer.

 

[Cahier de doléances de Trimer].
(Rédigé en forme de procès-verbal).

— Que rien n'est plus abusif et plus nuisible aux habitants des campagnes que l'établissement des fuies et colombiers, d'où il sort une multitude de pigeons qui se répandent dans les campagnes et dévorent la moisson du laboureur, en forçant tout propriétaire de fuies et colombiers de les démolir, ou, à défaut, être permis aux laboureurs de tirer sur les pigeons qu'ils trouveront sur leurs champs détruire et ravager leur moisson [Note : Analogue à l'art. 5 du cahier de Saint-Domineuc] (voir note qui suit).

Note : La principale seigneurie de Trimer était le comté de Tinténiac. Voy. GUILLOTIN DE CORSON. Grandes seigneuries, 1ère série, p. 188

— Qu'il soit permis aux vassaux de faire à l'avenir moudre leurs grains partout où bon leur semblera, et afin d'éviter les vols et les rapines que les meuniers commettent trop fréquemment [Note : Analogue à l'art. 7 de Saint-Domineuc].

— Art. 8 du cahier de Saint-Domineuc (voir note qui suit).

Note : La tâche de Trimer, sur la route de Saint-Malo à Rennes, était de 438 toises et avait son centre à une lieue du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883). Aux corvoyeurs de Trimer on a alloué, sur le fonds de soulagement à la corvée. 32 l. 17 s. et des outils (2 masses, 2 pics et une barre de fer) (Ibid., C 4889).

— Qu'on ne paie plus à l'avenir de lods et ventes dans les contrats d'échange, droits que l'abus seul a fait subsister jusqu'à présent, puisqu'il fut acquitté par les Etats de la province en 1701 [Note : Analogue à l'art. 11 de Saint-Domineuc].

— Art. 6 de Saint-Domineuc; « aller prendre ou faire prendre », au lieu de « faire enlever ».

— Art. 2 de Saint-Domineuc, sauf suppression de « à l'avenir » avant « observée ».

— Art. 16 de Saint-Domineuc.

— Que la dîme, tant ecclésiastique que féodale, portée à un taux onéreux pour le peuple, soit réduite à la trente sixième gerbe pour les grains, et que celle des lins et chanvres soit abrogée [Note : Analogue à l’art. 15 des Iffs] (voir note qui suit).

Note : Les dîmes de Trimer appartenaient à l’abbaye de Saint-Georges de Rennes (Déclaration de 1790, ap. DE LA BIGNE-VILLENEUVE, Cartulaire de Saint-Georges, p. 466). La dîme des blés de toutes sortes était affermée 940 l. à Louis Preschoux, demeurant au bourg, et celle des filasses (lins et chanvres), 80 l. à Joseph Chevalier (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série L. Etat de la commune de Trimer en 1790).

— Art. 3 de Saint-Domineuc ; la fin modifiée ainsi : « ... et que, quand il s'agira de décider, les voix se compteront par têtes et non par ordre ».

10° — Que les impôts particuliers à notre ordre, tels que les fouages extraordinaires, le casernement, les milices, les francs-fiefs, ainsi que les droits sur les eaux-de-vie, soient abolis, ou du moins diminués et la répartition faite également sur les trois ordres [Note : Analogue aux §§ 6 et 15 des Charges d’un bon citoyen de campagne].

11° — Que, dans le cas où le sort de la milice ne soit pas supprimé, les nobles ne jouissent pas à l'avenir du droit injuste d'en exempter tous leurs domestiques, en quelque nombre qu'ils soient, mais que leur privilège soit porté à un nombre modique et suffisant pour leur service (voir note qui suit).

Note : Dans la période de 1781 à 1786, Trimer n’a fourni qu’un milicien, en 1784 ; à cette date, sur 41 jeunes gens appelés au tirage, 30 ont été exemptés ou réformés (Ibid., C 4704).

12° — Que les vassaux ne soient plus sujets à aucunes servitudes et corvées envers leur seigneur, en nature, sauf à les dédommager à prix d'argent, s'il est jugé nécessaire.

13° — Qu'il n'y ait plus d'appellations d'une juridiction seigneuriale à une autre juridiction seigneuriale, mais que tout appel sera jugé en dernier ressort dans le siège royal à qui la competence en aura été attribuée (voir note qui suit).

Note : La juridiction de Tinténiac, qui s’étendait en Trimer, relevait, en très grande partie, de l’abbaye de Saint-Georges, et, pour quelques fiefs, de la cour rayale de Rennes (GUILLOTIN DE CORSON, Grandes seigneuries, 1ère série, p. 468).

Suit le § 22 des Charges...

[16 signatures, dont celle du président Préciaux].

 

DÉLIBÉRATION DU GÉNÉRAL DE TRIMER du 29 janvier 1789.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, F1).

Le général adhère à l'arrêté des dix paroisses de Rennes du 19 janvier.

[13 signatures].

(H. E. Sée).

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