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Le Chapitre de la cathédrale de Vannes

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Le chapitre d'une église cathédrale est un collège d'ecclésiastiques, destinés à aider ou à suppléer l'évêque dans le gouvernement du diocèse, et en particulier dans le service de la cathédrale. Pour avoir une connaissance complète du chapitre de Vannes, il faut étudier successivement son origine, sa constitution, ses droits, ses obligations, ses biens, ses charges, et voir ensuite la fabrique, la paroisse et l'état actuel.

ORIGINE

Dans les premiers siècles de l'Eglise, l'évêque vivait en commun avec ses prêtres et ses diacres, et il ne les envoyait que momentanément dans les campagnes. Quand, au IVème siècle, commencèrent les paroisses rurales, avec des prêtres résidants, l'évêque presque partout maintint la vie commune avec les clercs de l'église cathédrale.

Il en était de même au Vème siècle, quand Vannes fut érigé en siège épiscopal. Saint Patern n'eut qu'à marcher sur les traces de son métropolitain de Tours, pour pratiquer la vie commune.

De combien de clercs se composait cette communauté primitive ? On l'ignore. Mais il est à croire qu'elle comprenait, suivant l'usage général du temps, douze prêtres et sept diacres, qui représentaient les douze apôtres et les sept premiers lévites.

Ces clercs de l'église cathédrale, véritables coopérateurs de l'évêque, furent appelés d'abord cardinaux, du mot cardo, gond, parce que le gouvernement du diocèse roulait en partie sur eux, comme sur des gonds, et ensuite chanoines, canonici, parce qu'ils étaient inscrits sur un registre matricule appelé canon. Leur réunion formait le presbytère ou le chapitre

Ils aidaient l'évêque dans l'administration des sacrements, dans le gouvernement du diocèse, dans le chant des offices, et quand le prélat mourait, ils avaient une grande part dans le choix de son successeur. 

Le concile de Vannes, en 465, mentionne déjà l'office public comme l'une de leurs obligations. « Le clerc qui demeure en ville, dit le 14ème canon, et qui manque à l'office de Matines, sans pouvoir invoquer l'excuse de la maladie, sera privé de la communion pendant sept jours, parce qu'il n'est pas permis à un ministre sacré de s'abstenir d'une dévotion salutaire, quand il n'a aucune bonne raison »

Les clercs de la cathédrale n'étaient pas moines, ils n'avaient pas fait voeu de pauvreté ; ils pouvaient donc posséder soit des biens de famille, soit des revenus de l'église. L'évêque, administrateur suprême des biens de la communauté, donnait à chacun de ses coopérateurs une rétribution proportionnée à son rang dans la hiérarchie , à son assiduité aux offices, et aux ressources de l'église. 

Le 1er concile d'Orléans, tenu en 511, et auquel assista Modeste, évêque de Vannes, rappela que les offrandes faites à l'église devaient être partagées entre l'évêque et le clergé, et voulut que le revenu annuel des biens-fonds, donnés par les rois ou d'autres, fût employé à entretenir les ecclésiastiques, à nourrir les pauvres et à réparer les églises. De là vint peu après l'usage presque général de partager les biens de l'église en quatre lots, le premier pour l'évêque, le second pour le clergé, le troisième pour les pauvres et les hospices, et le quatrième pour les fabriques des églises. 

Ce partage des biens eut pour conséquence l'affaiblissement et enfin la suppression de la vie commune. Les infirmes et les malades réclamèrent d'abord une demeure et une nourriture particulières, puis ceux qui étaient bien portants les imitèrent. Il n'y eut plus de réunion qu'à l'église pour les offices, et parfois au cloître pour les récréations ; plus de réfectoire ni de dortoir communs. 

En dehors de l'administration du diocèse, à laquelle ils prenaient une part active, les chanoines étaient chargés de la célébration de la messe et des offices à la cathédrale. Au Vème siècle la Gaule inaugura une liturgie particulière, appelée gallicane, qui s'étendit au VIème siècle, et qui pénétra jusqu'en Angleterre. On en attribue la rédaction, tantôt à saint Hilaire, évêque de Poitiers, tantôt à Musoeus, prêtre de Marseille, tantôt à saint Sidoine-Apollinaire, évêque de Clermont. Nous en avons quatre éditions différentes : le Missel gallican, d'après un manuscrit de la bibliothèque de Bobio ; 2° le Missel gothique, édité par Mabillon ; 3° le Missel des Francs ; 4° l'Exposition de la messe, par saint Germain, évêque de Paris. 

D'après ce dernier document, la messe commence par un introït, comme aujourd'hui. On chante ensuite en grec Agios o Theos et en latin Sanctus Deus, puis Kyrie eleison. Au lieu du Gloria in excelsis on a le cantique Benedictus, ensuite une collecte, une leçon de l'Ancien Testament, une leçon de saint Paul, un répons avec Agios o Theos, Sanctus Deus, et puis l'évangile, suivi encore de Agios o Theos. Alors commence l'homélie sur l'évangile du jour, qui se termine par des prières pour tous les assistants. 

Ici finit la messe des catéchumènes et des pénitents, et commence la messe des fidèles. Au lieu du Credo, le prêtre débute par une sorte de préface, suivie d'une collecte. A l'offertoire on chante une antienne et un cantique, pendant lequel les fidèles présentent le pain et le vin du sacrifice ; en moine temps le diacre apporte de la sacristie à l'autel un vase fait en forme de tour et renfermant la sainte Eucharistie. Le célébrant invoque le Saint-Esprit, sur les offrandes, fait lire sur les diptyques les noms des bienfaiteurs vivants et défunts et récite pour eux une collecte. 

Il donne ensuite le baiser de paix à l'assistance, chante une longue préface, appelée contestation, et s'unit au choeur pour chanter le Sanctus. Le canon, très court, se compose d'une oraison, de la formule de la consécration et d'une prière spéciale. Vient ensuite la fraction de l'hostie, puis le mélange d'une parcelle dans le calice, le chant du Pater et la bénédiction solennelle sur le peuple. Le célébrant se communie, puis avec le secours du diacre il communie le peuple ; les hommes reçoivent la parcelle consacrée dans la main nue, les femmes sur un voile appelé dominical ; le diacre présente le grand calice ministériel, rempli de vin ordinaire, avec un petit mélange du précieux sang : pendant la communion le choeur chante un psaume ou un cantique. Enfin le célébrant termine le sacrifice par deux oraisons, appelées l'une postcommunion et l'autre consommation, et le peuple est congédié par la formule connue : Ite, inissa est

Quand on compare cette messe gallicane avec la messe romaine, on voit que le fonds est le même, et que la différence ne consiste qu'en suppression de quelques prières, en addition d'autres et en déplacement de quelques cérémonies. Les Venètec adoptèrent sans peine cette liturgie, et les Bretons, qui arrivaient au VIème siècle dans notre pays, et qui avaient vu en Grande-Bretagne une liturgie semblable, l'acceptèrent également. 

Le IIème concile de Tours, tenu en 567, renferme aussi quelques prescriptions liturgiques assez intéressantes. Le 3ème canon dit que « le corps de Notre-Seigneur ne doit pas être mis au rang des images sur l'autel, mais sous la croix » : ce qui prouve qu'il y avait sur l'autel une croix et des images, et que l'Eucharistie était gardée en réserve. — Le 4ème canon défend absolument aux laïques , qui assistent à la messe ou aux vigiles, de se placer dans l'intérieur des grilles du sanctuaire ou du choeur, et de se mêler aux ministres de l'autel ou au choeur des clercs ; toutefois, suivant l'usage, le sanctuaire sera ouvert aux laïques et aux femmes pour la communion ; il sera encore ouvert, en dehors de l'office, pour les prières particulières. (Labbe, V. 85.2).

Quant à l'office divin, voici ce que prescrit le même concile dans son 18ème canon : « Dans nos églises on observera l'ordre suivant pour la psalmodie : aux jours de fêtes, à Matines, y aura en été six antiennes avec deux psaumes pour chacune des antiennes ; au mois de septembre, sept antiennes avec deux psaumes à chacune ; en octobre, huit antiennes avec trois psaumes à chacune ; en novembre, neuf antiennes avec trois psaumes à chacune ; en décembre, dix antiennes avec trois psaumes à chacune ; en janvier et février de même ; jusqu'à Pâques »

Cette augmentation de psaumes pendant l'hiver permettait d'attendre le jour pour célébrer la messe. 

Le concile ajoute : « Suivant les statuts des Pères, il y aura à sexte (midi) six psaumes avec un alleluia ; et à la douzième heure (6 heures du soir) douze psaumes avec un alleluia, comme un ange l'a montré. Quiconque aura dit moins de douze psaumes à Matines, jeûnera toute la journée au pain et à l'eau, sans aucune autre réfection ; et quiconque aura refusé de s'y soumettre jeûnera au pain et à l'eau jusqu'au soir pendant une semaine »

Ces pénitences prouvent que l'office divin était d'une obligation rigoureuse. On voit en même temps que l'office, au VIème siècle, se composait de trois parties seulement : Matines, Sexte et Vêpres, ou en d'autres termes, la prière du matin ; la prière du midi, et la prière du soir. 

Le même concile de Tours dit dans son 22ème canon : « Quoique nous ayons les hymnes de saint Ambroise dans notre recueil canonique, il y a cependant d'autres cantiques dignes d'être chantés ; nous les acceptons volontiers, pourvu qu'ils portent les noms de leurs auteurs ».

On voit par là qu'il y avait encore une certaine latitude dans le choix des hymnes. (Labbe, V. 852).

Le VIIème siècle est resté pour nous enveloppé de ténèbres. 

Au VIIIème siècle, on prit des mesures pour l'adoption de la liturgie romaine. En 754, pendant le séjour du pape Etienne II en France, le roi Pépin avait été frappé de la gravité et de la beauté du chant romain. En 758, il reçut du pape Paul I un antiphonaire et un livre de répons, et il résolut de substituer dans ses Etats la liturgie romaine à la liturgie gallicane. Ce changement demanda plusieurs années de préparatifs. En 789, Charlemagne rappela dans un capitulaire l'oeuvre commencée par son père, et enjoignit à tous les clercs d'apprendre et de connaître à fond le chant romain. 

La Bretagne ayant été définitivement conquise par les Francs en 799, le diocèse de Vannes dut accepter peu après la liturgie romaine. Un trait, consigné dans les actes de saint Léry, nous montre, au commencement du IXème siècle, un enterrement fait conformément à l'Ordre romain, ut Ordo romanus docet. L'auteur n'a sans doute spécifié cette singularité, que parce que c'était une chose nouvellement établie. 

Une autre entreprise capitale fut le rétablissement de la vie commune dans le clergé de la cathédrale. Depuis longtemps les chanoines vivaient en leur particulier : cela coûtait plus cher, et nuisait nécessairement à la discipline. Vers 759, saint Chrodogang, évêque de Metz, commença la réforme, et donna au clergé de sa cathédrale une règle semblable à celle des moines, sans imposer toutefois le voeu de pauvreté. Le roi Pépin et après lui Charlemagne poussèrent de toutes leurs forces les diverses églises de leur empire à rétablir la vie commune. 

Le concile provincial de Tours, assemblé en 813, s'en expliqua dans le 23ème canon : « Nous avons jugé que les chanoines et les clercs de nos cités, qui vivent dans les maisons épiscopales et usent des cloîtres, doivent dormir dans le même dortoir et manger dans le même réfectoire, afin qu'ils puissent plus facilement se rencontrer pour chanter les heures canoniques et recevoir les avis convenables pour leur conduite ; ils recevront la nourriture et les vêtements, suivant les ressources de l'évêque, afin qu'ils ne soient pas forcés par la pauvreté de mener une vie vagabonde, ou de se mêler d'affaires honteuses, ou de s'occuper de leurs propres plaisirs » (Labbe, V. 1264). 

Le concile d'Aix-la-Chapelle, en 816, entra dans plus de détails. « Les chanoines, dit-il clans son 115ème canon, peuvent user de ce qui ne leur est pas interdit, par exemple porter du lin, manger de la viande, donner et recevoir, posséder leurs biens ou ceux de l'église avec justice et humilité : ce qui est interdit aux moines, qui ont adopté une règle et une vie plus sévère ».

123. « Qu'ils s'acquittent très dévotement de l'office divin aux heures canoniques ; qu'ils soient irréprochables dans leur intérieur et dans leur extérieur, non seulement dans leur tenue et leurs actes, mais encore dans leur démarche.

Qu'ils ne s'adonnent pas à l'oisiveté, aux vaines causeries, à la détraction, mais qu'ils vaquent plutôt à la prière, à la lecture, à un travail profitable à l'église ou à eux, ou bien encore qu'ils étudient la doctrine sacrée et les arts divers. 

Qu'ils viennent tous les jours à la réunion (capitulaire), où on lira le présent règlement et des passages de l'Ecriture sainte ; qu'ils y demandent pardon de leurs manquements, et acceptent une pénitence proportionnée ; qu'ils y traitent aussi du profit et de l'utilité de leur église. 

Que tous dorment dans le même dortoir, à moins que la maladie ou la vieillesse n'en dispense ; que tous mangent ensemble au réfectoire ,à moins d'absence nécessaire et accordée par le chef ; que, pendant le repas, on garde religieusement le silence, qu'on écoute attentivement la lecture, et qu'enfin on se serve fraternellement et à tour de rôle au réfectoire et ailleurs. Que personne ne sorte de la maison sans permission, et ne laisse au dehors quelque sujet de blâme, mais qu'il donne plutôt le bon exemple tous »

131. « Que les chanoines s'appliquent avec le plus grand soin à garder les heures (qui étaient alors Matines, Tierce, Sexte, None, Vêpres et Complies), — et qu'ils s'acquittent de l'office divin avec piété et humilité ; qu'ils s'empressent de se rendre à l'église aussitôt que la cloche sonne, et qu'ils psalmodient religieusement au choeur, en restant debout, sans s'appuyer sur des bâtons, à moins de faiblesse »

134. « Celui qui violera ce règlement sera d'abord averti une première, une seconde et une troisième fois, selon le précepte du Seigneur, et même plus souvent, s'il le faut ; et s'il n'en tient pas compte, il sera admonesté publiquement. S'il ne se corrige pas, il sera condamné au pain et à l'eau, sans autre nourriture, jusqu'à ce qu'il change. S'il s'obstine, il sera séparé de la société de ses frères et relégué dans un coin, afin que la honte le fasse revenir. S'il est incorrigible, il sera châtié par les coups, si son âge le permet » (Labbe, VII 1389). 

Ce règlement du concile d'Aix-la-Chapelle fut envoyé par l'empereur Louis le Débonnaire à tous les métropolitains, pour être communiqué aux évêques de chaque province, et mis ensuite à exécution. 

Il est à présumer que des ordres aussi formels furent mis en pratique à Vannes, comme ailleurs. Toutefois il ne nous reste aucune preuve directe, aucun témoignage positif du rétablissement de la vie commune. 

Un autre point plus important, et intéressant en grande partie les chapitres, fut le capitulaire de l'empereur rétablissant en 877 la liberté des élections épiscopales. « Pour nous conformer aux règles des saints canons, dit-il, nous voulons que l'Eglise jouisse librement du droit d'élection, et que les évêques soient choisis par le suffrage du clergé et du peuple, sans nulle autre considération que celle du mérite personnel ». Cette décision était le retour pur et simple à la règle canonique, dont les rois mérovingiens et carolingiens s'étaient trop souvent écartés, en imposant leurs choix. 

Le chapitre de Vannes vit avec joie le prince Nominoé secouer le joug des Francs en 841 , et transmettre une couronne royale à son fils Erispoé en 851. Le roi saint Salomon, puis Alain le Grand maintinrent énergiquement la gloire de la Bretagne. Mais après eux, en 919, les Normands, qui depuis longtemps harcelaient le pays, le mirent à feu et à sang ; ils massacrèrent l'évêque de Vannes, brûlèrent la cathédrale, chassèrent le clergé et les principaux habitants, et pendant 18 ans ils foulèrent le pauvre peuple et ravagèrent toute la contrée depuis le Blavet jusqu'à la Vilaine. Ce fut un véritable déluge, qui emporta tout, monastères et châteaux, hommes et institutions. Quand enfin, en 937, Alain II Barbetorte réussit à chasser les pirates, tout était à refaire, et le chapitre de Vannes en particulier était à reconstituer. C'est ce nouveau chapitre qu'il s'agit d'étudier dans le paragraphe suivant.

 

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RECONSTITUTION

Après l'occupation normande, les exilés revinrent en foule au pays. Hélas ! tout était ruiné. La population était pauvre ; l'Eglise aussi ; il ne fallait pas songer à rétablir la vie commune pour le chapitre. La cathédrale fut réparée tant bien que mal, en attendant une reconstruction devenue nécessaire. 

Après les terreurs de l'an mille, l'évêque de Vannes, Judicaël, frère du duc Geoffroi I, l'un des plus grands prélats qui aient occupé le siège de Saint-Patern, se mit résolument à l'oeuvre. L'église romane, bâtie par ses soins, a duré en partie jusqu'en 1770. Coïncidence frappante : le chapitre qui l'a inaugurée au XIème siècle, ne lui a survécu que 20 ans, ayant été supprimé lui-même en 1790. 

Dès l'an 1021, un acte du Cartulaire de Redon met en scène le chapitre de Vannes. L'abbé Catwallon et ses moines vinrent trouver l'évêque et son clergé, pour demander le rétablissement de leur juridiction épiscopale sur les paroisses qui leur appartenaient, et dont l'exercice avait été interrompu par les guerres des Normands. « L'évêque, qui était un homme généreux, entendant cette requête, rassembla son chapitre et lui fit part de la demande des frères. Aussitôt qu'ils l'entendirent, les prêtres y consentirent volontiers, car ils aimaient particulièrement l'abbé Catwallon et son glorieux monastère. Ce don fut consenti par le seigneur évêque et par le chapitre de Saint-Pierre,.. Bili archidiacre, Berthuald grammairien, Morvan doyen, Hugolin doyen... Et pour sanctionner cette concession et la rendre perpétuelle, les moines décidèrent qu'ils acquitteraient une redevance à l'évêque et aux chanoines, à savoir, trois offices en réunion générale pour chaque chanoine défunt, et sept offices pour l'évêque, et promirent en outre de mettre son nom dans le martyrologe et de le lire en chapitre au jour anniversaire de son décès » (Cartulaire de Redon, p. 307). 

Voilà la première fois qu'un texte ancien nous donne les noms et les titres de plusieurs membres du clergé de la cathédrale. Ce clergé comprenait notamment des Dignitaires, ayant juridiction et préséance sur les autres, et des Chanoines, formant le chapitre proprement dit. 

A l'origine il y avait à Vannes deux dignitaires. Le premier était l'Archiprêtre, ou le chef des prêtres, chargé de remplacer l'évêque a la cathédrale pour la messe, la prédication et les cérémonies religieuses. 

Le second était l'Archidiacre, ou le chef des diacres, chargé de l'instruction des jeunes clercs et de l'administration des biens de l'église. Avec le temps, il devint le vicaire général de l'évêque, et fut même ordonné prêtre. Dès lors il éclipsa l'archiprêtre et absorba ses fonctions, tout en conservant son titre d'archidiacre. Il cumulait ainsi tous les pouvoirs, et il fut presque le rival de l'évêque au XIème et au XIIème siècles. On peut voir, à l'article de l'Evêché, quelles étaient alors ses attributions temporelles et spirituelles dans le diocèse. 

A la cathédrale, il occupait la première stalle du choeur, du côté de l'évangile, en face de l'évêque. Il était le maître du choeur et assignait à chacun ses fonctions ; il avait conservé l'administration des biens de l'église, et veillait à la conservation du matériel, etc... Malgré le partage et la réduction de ses pouvoirs au XIIIème siècle, il conserva le droit de présenter les sujets à l'ordination, d'assister l'évêque aux offices pontificaux, de le remplacer en cas d'empêchement, d'installer tous les bénéficiers du diocèse, de recevoir et d'installer l'évêque lui-même à sa prise de possession, et aussi de l'administrer dans sa dernière maladie. 

Après l'archidiacre venait le Trésorier. A l'origine il n'était qu'un adjoint subalterne de l'archidiacre, et il ne devint un dignitaire qu'au XIIIème siècle. Chargé du trésor de la cathédrale, des saintes reliques, des vases et des ornements sacrés, du linge et des livres de l'église, du pain et du vin des messes, du luminaire et des autres fournitures, il avait sous ses ordres le sacristain et les portiers ou bedeaux. Il occupait au choeur la seconde stalle du côté de l'épître, à la droite de l'évêque. 

A la suite du trésorier venait le Chantre. C'était primitivement un suppléant de l'archidiacre, chargé d'enseigner le chant aux employés du bas-choeur. Elevé au rang de dignitaire au XIIIème siècle, il devait conduire le chant pendant les cérémonies, indiquer ce que chacun devait lire ou chanter, redresser ceux qui se trompaient et exercer la police sur le choeur. Dans les principales fêtes, il portait la chape et le bâton cantoral , avec lesquels il se promenait dans le choeur et annonçait les antiennes à ceux qui devaient les entonner. Dans les petites fêtes, il était remplacé par le sous-chantre, et il allait alors occuper sa stalle du côté de l'évangile, à la gauche de l'archidiacre. 

Enfin le Scolastique, dit aussi grammairien, maître d'école et écolâtre, était chargé de l'instruction des enfants destinés au service de l'église ; il y joignit bientôt les autres enfants de la ville ; il leur apprenait non seulement la lecture et l'écriture, mais encore la grammaire et les éléments de la langue latine ; il fut même préposé à toutes les écoles du diocèse, et eut le droit d'en nommer les maîtres. Créé dignitaire aux XIIIème siècle, il se fit remplacer à l'école par un substitut, s'occupa de la composition ou du choix des chants liturgiques, et fit, jusqu'à l'établissement des théologaux, des leçons de théologie aux chanoines et des sermons au peuple. En outre, il prétendait au droit de remplacer le chantre absent et de percevoir son casuel. Sa stalle était la 3ème du côté de l'épître, à la droite du trésorier. 

Tels étaient, à partir du XIIIème siècle, les quatre dignitaires de l'église de Vannes : l'archidiacre, le trésorier, le chantre et le scolastique. Ils avaient chacun un bénéfice annexé à leur titre. Au choeur, aux processions, à tous les actes extra-capitulaires, ils avaient la préséance sur les chanoines, mais en retour ils ne faisaient point partie du chapitre et ne pouvaient prendre aucune part à ses délibérations, en vertu de leurs dignités. Mais quand ils étaient en outre chanoines, ce qui arrivait presque toujours, ils avaient entrée au chapitre, et ils s'y plaçaient au rang qui correspondait à leur promotion au canonicat. 

Le Chapitre comprenait quatorze chanoines et autant de prébendes canoniales. Un acte de 1315, conservé aux archives départementales, nous apprend que le chapitre de Vannes, composé ab antiquo de 14 chanoines et de 14 prébendes, fut augmenté d'un chanoine et d'une prébende par l'évêque Hervé Bloc (1279-1287), puis d'un autre chanoine et d'une autre prébende par Henri Tors, son successeur (1287-1310). Ce nombre de 16 canonicats se maintint jusqu'à 1459, époque où le pape Pie II annexa une des prébendes à la psallette de la cathédrale, comme une autre avait été annexée à la charge de précepteur à Vannes. Depuis ce temps jusqu'à la Révolution, le nombre des canonicats se trouva fixé à 14, comme à l'origine. 

Le chapitre réuni était présidé par son Doyen. A Vannes, le doyen n'était pas élu par le chapitre ; ce titre appartenait de droit au chanoine le plus ancien de promotion. C'était à lui de convoquer le chapitre, de diriger les délibérations capitulaires, et de les faire mettre à exécution. C'est entre ses mains et devant ses confrères réunis, que les nouveaux chanoines, à leur installation, prêtaient serment sur les saints Evangiles d'observer les statuts du chapitre. 

Parmi les chanoines, il y en avait deux qui avaient un office particulier : c'étaient le pénitencier et le théologal ; leur fonction ou leur emploi ne leur donnait ici aucune préséance, aucune dignité. 

Le Théologal a été institué par le concile de Trente en 1546, pour renforcer ou même remplacer le scolastique, dont les leçons étaient trop rares. Conformément à ce décret, le parlement de Bretagne invita, dès 1549, chaque évêque de la province à ériger le premier canonicat vacant en prébende théologale, de façon que les titulaires successifs de ce bénéfice fussent théologaux les uns après les autres. A Vannes, cet office fut érigé en principe dès 1551, mais il ne fut rempli qu'en 1562, et annexé à un canonicat qu'en 1566. Le chanoine théologal est chargé de faire, deux ou trois fois par semaine, en public, à la cathédrale, aux jours et aux heures déterminés par l'évêque, des leçons d'Ecriture sainte ou de théologie. 

Tous les chanoines devaient d'abord assister à ses leçons, comme le prouve un décret de la Congrégation du Concile de 1619, mais ils s'affranchirent bientôt de cette obligation, et la même Congrégation se contenta en 1648, de les exhorter à s'y trouver, n'y soumettant que le chanoine pénitencier. Le théologal peut suspendre ses leçons pendant les mois de juillet, août et septembre, et jouir alors de ses vacances canoniales. Les jours où il prêche, il est censé être présent au choeur, et il a droit aux distributions. 

Le Pénitencier est d'institution très ancienne dans l'Eglise. Il était chargé d'aider les évêques dans l'audition des confessions, l'imposition des pénitences et l'absolution des crimes. Le concile de Latran, en 1215, prescrivit l'établissement d'un pénitencier dans toutes les cathédrales où il n'y en avait pas encore, et le concile de Trente, en 1563, ordonna de lui attribuer un canonicat. Le chanoine pénitencier a juridiction pour tout le diocèse et il peut absoudre des cas réservés dans la mesure que lui accorde l'évêque. Il doit siéger au confessionnal les jours de grandes fêtes, pendant l'Avent, le Carême et les Quatre-Temps, et s'y rendre par ailleurs toutes les fois qu'on l'y demande. Pendant qu'il confesse, il est censé être présent à l'office et gagne ses distributions. 

Le personnel de la cathédrale étant connu, il faut savoir comment il se recrutait. 

Jusqu'au milieu du XIIème siècle, chaque évêque fut le collateur ordinaire des bénéfices de son diocèse. Le pape Adrien IV, en 1155, semble avoir été le premier qui ait demandé aux ordinaires de conférer certains bénéfices. Ses successeurs l'imitèrent et augmentèrent bientôt les réserves apostoliques. Alexandre IV, pour enrayer le mouvement, décida, vers 1255, que les collégiales ne seraient pas chargées de plus de quatre réserves. 

Au XIVème siècle, les papes d'Avignon, pour compenser la perte de leurs revenus d'Italie, et pouvoir favoriser les protégés des rois, se réservèrent la collation de presque tous les bénéfices. Outre les évêchés et la première dignité des chapitres, outre les abbayes et les principaux prieurés, ils conférèrent les autres bénéfices vacants pendant huit mois de l'année, ne laissant aux évêques que les vacances des mois de mars, juin, septembre et décembre. 

Au XVIème siècle, le pape saint Pie V, en 1568, mitigea ces réserves, et accorda aux évêques, qui observeraient la résidence, le droit de nommer aux bénéfices ordinaires pendant six mois de l'année. Depuis ce temps jusqu'à la Révolution, les bénéfices qui vaquaient dans le mois de janvier étaient conférés par le pape, ceux qui vaquaient dans le mois de février par l'évêque, et ainsi alternativement pour les autres mois : c'est ce que l'on a appelé la nomination l'alternative. Cette règle s'appliquait, Vannes, à la nomination des dignités secondaires et des canonicats, comme à celle des paroisses. Elle souffrait toutefois quelques exceptions : un titulaire pouvait résigner son bénéfice en faveur d'un successeur choisi par lui, et le droit du supérieur n'était plus entier ; parfois aussi, dans les derniers temps, les rois de France se sont attribué le droit, l'occasion de leur avènement ou de la nomination d'un nouvel évêque, de présenter un sujet pour le premier canonicat vacant. 

Pour être pourvu d'un canonicat, le sacerdoce n'était pas requis, la tonsure cléricale suffisait. « On donnait, dit M. Luco, le nom de chanoines mineurs à ceux qui n'avaient point encore reçu le sous-diaconat. Ils avaient, pendant leur minorité, une position exceptionnelle : alors même qu'ils avaient pris possession et accompli leur résidence rigoureuse d'un mois, ils n'avaient pas entrée au chapitre. Avec la permission de leurs confrères, ils allaient poursuivre leurs études dans quelque université, et le chapitre, retenant les fruits de leurs prébendes, leur fournissait une pension annuelle, et variable avec leurs années d'étude. S'ils abandonnaient la carrière ecclésiastique, ils devaient le remboursement intégral de leur pension. Si, au contraire, ils persévéraient, ils leur suffisait de présenter leurs lettres de sous-diaconat, pour avoir stalle au choeur, entrée au chapitre, et percevoir tous les revenus de leurs prébendes. Mais comme le plus souvent ils étaient sous-diacres avant la fin de leurs études, l'autorisation de s'absenter encore pour les achever, et même pour recevoir les grades jusqu'au doctorat inclusivement, leur était facilement octroyée, surtout lorsque l'office divin pouvait se passer de leur concours. Cette seconde absence leur créait une position nouvelle quant aux fruits de leurs prébendes ; ils percevaient entière la partie désignée sous le nom de gros, mais ils ne gagnaient que la moitié des distributions manuelles. (Statuts). 

Dès la fin du XVème siècle, à la prise de possession de son canonicat, chaque nouveau chanoine devait verser à la caisse 10 livres ; plus tard 12, pour les réparations du four et du moulin du chapitre, 60 livres et plus tard 100 et même 120, pour une chape, et enfin 36 livres pour son octave à la cathédrale après son décès. 

Lorsqu'un chanoine devenu vieux avait joui pendant 50 ans de son canonicat et rempli correctement ses devoirs, il pouvait, avec le consentement de l'évêque et de ses confrères, user en tout ou en partie du privilège de chanoine jubilé, c'est-à-dire se dispenser en tout ou en partie de l'assistance aux heures canoniales, sans préjudice de son temporel... Souvent aussi, lorsqu'un personnage important, et agréable à ses confrères, résignait son canonicat, le chapitre lui accordait un titre qui se l'attachait encore, celui de chanoine honoraire » (Paroisses, p. 7.). 

Le Costume des dignitaires et des chanoines a varié suivant les époques. Au XIème siècle, les prêtres portaient une longue tunique, appelée aujourd'hui soutane ; elle était blanche, noire, brune, etc.. au gré de chacun. Au-dessus ils passaient une aube, grande robe blanche de toile ou de lin, qui servait dans la vie commune et au choeur ; il y en avait une autre plus soignée pour la messe. En hiver on portait une cape ou chape en drap, ayant la forme d'une cloche, avec une ouverture au sommet pour passer la tête ; les bras étant captifs, les chanoines, pour avoir au choeur la liberté de leurs mouvements, la fendirent depuis la poitrine jusqu'aux pieds ; celle des simples bénéficiers resta fermée, sauf deux ouvertures pour les bras. 

Au XIIIème siècle, la tunique était toujours le premier vêtement ecclésiastique. Au-dessus on portait, au lieu de l'aube, réservée définitivement pour l'église, une robe à larges manches, appelée sur-tunique ou tabard. Au choeur, on reprenait l'aube, et on s'en contentait en été, mais en hiver on ajoutait la cape noire ornée parfois de fourrures. Sur la tête on mettait tantôt un bonnet, tantôt un capuchon fourré, qui couvrait les épaules, et qui s'appelait aumusse. La cape des bénéficiers était toujours fermée, mais elle avait des ouvertures latérales pour passer les bras. 

Au XVème siècle, le costume de ville comprend toujours la tunique, dite aussi toge et soutane, et par dessus, l'épitoge ou le tabard. Au choeur, on porte toujours l'aube, mais elle commence à se raccourcir et à devenir un rochet à manches étroites ou un surplis à larges manches ; sur les épaules on ajoute parfois une palatine en fourrure ou un chaperon en laine. En hiver, les dignitaires et les chanoines ont toujours la chape avec un chaperon ; l'aumusse étant une coiffure trop gênante, est tenue en réserve sur le bras gauche ; le bonnet, qui l'a supplantée, s'exhausse comme une mitre et se termine en pointe. 

Au XVIIème siècle, sous Louis Xlll et Louis XIV, le costume ecclésiastique est très connu, parce qu'il reste beaucoup de dessins et de peintures de ce temps. Les prêtres, dans la vie ordinaire, portent une soutane noire avec un large rabat blanc ; le vêtement supérieur est devenu un manteau de cérémonie. A l'église, tous les clercs portent sur la soutane un surplis blanc à larges manches, et se couvrent d'un bonnet carré, appelé barrette. Les chanoines. ont en plus l'aumusse sur le bras en été, et y ajoutent en hiver une chape noire, garnie d'un chaperon ou camail.

 

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AUXILIAIRES

A la suite des chanoines se placent naturellement leurs auxiliaires. On leur a donné différents noms collectifs : on les a appelés choristes, parce qu'ils étaient employés au choeur, officiers du bas-choeur, parce qu'ils occupaient les stalles basses, pendant que les chanoines avaient les stalles hautes, chapelains, parce qu'ils étaient souvent pourvus d'une chapellenie à desservir, semi-prébendés, parce que leur revenu était censé être la moitié de celui d'un chanoine, et bénéficiers, à cause de leur bénéfice. 

A. Vannes le bas-choeur comprenait les archiprêtres, les sous-chantres, le diacre, le sous-diacre, les simples choristes, et la psallette, auxquels il faut ajouter l'organiste, quelques musiciens et le sacristain. Ils étaient tous sujets du chapitre, qui les présentait, les corrigeait au-besoin, et pouvait même les révoquer, de concert avec l'évêque : une bulle de Sixte IV, du 8 avril 1480, et deux autres, du 22 avril 1484 et du 27 septembre 1485, lui reconnaissent tous ces droits sur eux. 

Archiprètres. Depuis le XIVème siècle au moins, il y avait à Vannes deux archiprêtres ; ils étaient chargés, au défaut du chanoine de semaine, de commencer l'office au choeur et de chanter la messe. Ils avaient chacun une maison dans la rue de Notre-Dame, recevaient chacun environ 70 livres des dîmes de Guern, et jouissaient des distributions manuelles et d'autres avantages. Avec l'autorisation du pape, du 20 novembre 1500, le cardinal Laurent Cibo, évêque commendataire de Vannes, érigea deux nouvelles archiprètrises et les dota d'une pension de 70 livres monnaie chacune, l'une sur la paroisse de Guidel, l'autre sur la paroisse de Noyal-Muzillac (1502) ; ce qui fut confirmé par le pape Jules II, le 26 juillet 1505. Le chapitre fournit aux nouveaux titulaires les mêmes avantages pécuniaires qu'aux anciens et leur affecta deux maisons contiguës dans la rue des Vierges. Les 4 archiprêtres mirent en commun leurs revenus, afin de les partager en portions égales. En 1790, chaque archiprêtre recevait environ 770 livres par an. 

Sous-chantres. Il n'y eut longtemps à Vannes qu'un sous-chantre. Il était chargé de remplacer le chantre aux offices ordinaires, d'exercer les autres choristes, de diriger le bas-choeur, et de redresser ceux qui faussaient. Pour vivre, il avait les distributions manuelles, une chapellenie quelconque et son logement. Se trouvant trop faiblement pourvu, il sollicita du pape l'union de la petite paroisse de Notre-Dame du Mené à la sous-chantrerie : une bulle de Pie II, du 28 novembre 1458, autorisa cette annexion. Le chapitre, qui choisissait son sous-chantre, eut par le fait la présentation du recteur de la paroisse. Le 30 décembre 1706, Mgr d'Argouges, ayant uni la paroisse du Mené au séminaire, accorda, comme indemnité, au chapitre la présentation de la paroisse de Plaudren, et au sous-chantre une rente de 200 livres sur le séminaire. Puis, le 22 janvier 1707, il assigna une autre rente perpétuelle de 200 livres sur ses propres biens, pour doter un second sons-chantre, dont il laissa la présentation au chapitre. Désormais, le chantre, dans les offices solennels, fut escorté de ses deux auxiliaires, et dans les offices ordinaires les deux sous-chantres marchaient de pair. 

Diacre et sous-diacre. Leur établissement ici date de l'origine du diocèse. Ils étaient chargés d'assister le célébrant à l'autel, et de chanter, l'un l'épître, l'autre l'évangile. Ils assistaient à l'office du choeur et recevaient pour ce motif leurs distributions ; ils avaient chacun une maison, le diacre dans la rue des Chanoines (N° 2044) et le sous-diacre dans la rue des Vierges (N° 1725) ; ils se partageaient les messes quotidiennes des duchesses Jeanne de France et Isabeau d'Ecosse, et recevaient dans les derniers temps un traitement fixe, l'un de 360 livres, l'autre de 300 livres par an. Le diacre avait en plus la location d'une maison de la rue Saint-Guénaél (N° 2044) et la petite tenue de Pédron en Larré ; en sorte que son revenu total en 1790, était de 954 livres, et celui du sous-diacre de 786 livres, à la condition de ne rien perdre par leurs absences du choeur. — Une sentence de l'official de Vannes, du 28 septembre 1408, rappelle les obligations quotidiennes du diacre, et une ordonnance capitulaire, du 2 janvier 1511, lui prescrit, ainsi qu'au sous-diacre, de servir en personne. 

Choristes. Les simples choristes n'avaient d'autre obligation vis-à-vis du chapitre que de chanter à l'office et à la messe, et ils avaient pour leur assistance leurs distributions manuelles. Ce maigre revenu aurait été insuffisant pour les faire vivre, s'ils n'avaient eu d'ailleurs quelques chapellenies à desservir : de là venait le nom de chapelains, qu'on leur donnait concurremment avec celui de choristes. 

Les stalles basses étant aussi nombreuses que les stalles hautes, l'idéal du chapitre fut toujours de les faire occuper, et d'avoir par conséquent un bas-choeur aussi nombreux que celui des chanoines. Au XIIIème siècle, on trouve plusieurs fondations d'anniversaires, attribuant 40 sous aux chanoines et 20 sous aux chapelains : ce qui semble prouver que les uns étaient aussi nombreux que les autres, la part des semi-prébendés étant la moitié de celle des chanoines. 

En 1597, en comptant les quatre archiprêtres, le sous-chantre, le diacre, le sous-diacre et les autres officiers du choeur, on trouve 13 personnes, en laissant de côté la psallette et le sacriste. En 1665 on en trouve 14 : c'était parait-il le chiffre normal. Dans le XVIIIème siècle, on ne voit plus de choristes ; à leur place on rencontre un second sous-chantre et trois ou quatre musiciens, en sorte que le chiffre de 11 ou 12 employés s'est maintenu jusque vers la fin. 

Parmi les instruments de musique figurait le serpent, qui n'a été délaissé qu'au XIXème siècle, pour adopter l'ophicléide, puis l'harmonium. Pour les grands jours de musique, il y avait aussi une clarinette et des violons. 

Psallette. De tout temps l'Eglise a utilisé les aptitudes des enfants pour servir les messes basses et chanter aux offices. La psalmodie formant le point de départ de leur instruction, la réunion des enfants prit naturellement le nom de Psallete du mot latin psatlere. A ceux qui avaient des dispositions on enseignait le latin ; beaucoup d'entre eux achevaient leurs études, et fournissaient ensuite des officiers au bas-choeur, et quelquefois même des chanoines. 

Mgr Yves de Pontsal, en montant sur le siège de Vannes en 1449, trouva dans sa cathédrale une psallette de six enfants, avec un maître de chant, qui depuis longtemps recevaient de l'évêque une somme de 80 livres monnaie par an ; il ne rencontra toutefois aucun acte de fondation ni de dotation. Désireux de s'affranchir de la rente qu'il payait bénévolement, il s'entendit avec le chapitre pour réorganiser la psallette : il l'érigea de nouveau entant que besoin, lui assigna un maître de chant et un maître de grammaire, et lui annexa pour dot la prébende canoniale que Pierre Brient quittait alors pour se faire carme au Bondon, et les dîmes de la paroisse de Treffléan, aussitôt qu'elle serait vacante. Puis, ayant des doutes sur la validité des actes qu'il venait d'accomplir, il s'adressa au Saint-Siège, et le pape Pie II, par une bulle du 14 décembre 1459, donna commission pour confirmer tout ce qui avait été fait. Plus tard la paroisse de Noyalo fut également unie à la psallette, et ainsi fut complétée sa dotation. 

La maison prébendale, quittée par Pierre Brient, était située dans l'impasse de la rue du Baly ou de Notre-Dame (N° 1575 du cadastre). La psallette y fut logée, et y resta jusqu'en 1594, où, par suite d'un échange autorisé par le chapitre, elle vint s'établir dans la rue des Chanoines (N° 1625). C'est là qu'elle a vécu jusqu'à sa suppression en 1790. 

Outre le maître de chant ou de musique et le maître de grammaire, le chapitre nommait un économe ou administrateur particulier de la psallette ; c'était ordinairement un chanoine ou un membre du bas-choeur, rarement un prêtre du dehors ; il était nommé pour trois ans, rendait compte au chapitre, et pouvait être continué. Dans les derniers temps le professeur de musique se chargeait, non seulement de l'instruction, mais encore de la pension et du vestiaire des enfants. 

En 1519 la prébende canoniale rapportait 80 livres pour l'année, les dîmes de Treffléan donnaient 110 livres, celles de Noyalo 70 livres, les distributions manuelles et les fondations produisaient 124 livres, 12 sols, 10 deniers. Total 384 livres, 12 sols, 10 deniers. Avec l'augmentation du prix des grains, cette somme était quatre ou cinq fois plus forte en 1790. 

Les dépenses étaient considérables. En 1790 elles montaient à 2,947 livres, savoir : 2,000 livres pour la nourriture du maître de musique, de six enfants de choeur, y compris les appointements, 114 livres au maître de latin, 103 livres de récompenses aux enfants, environ 100 livres pour le médecin, les médicaments, etc., environ 100 livres pour les linges et ustensiles de ménage, et environ 500 livres pour le vestiaire, les soutanes rouges, les aubes, les ceintures, etc...

Organiste. Il y avait un organiste à la cathédrale de Vannes dès 1475 au moins, comme le prouvent les comptes de la fabrique. Cet établissement lui payait 3 livres, 6 sols, 8 deniers par an ; le chapitre de son côté lui donnait 7 livres. Quant au souffleur, il avait 1 livre 10 sols de la fabrique et 3 livres du chapitre. Ces traitements allèrent toujours en augmentant. Le chapitre, en ayant pris seul la charge, payait 300 livres à l'organiste en 1680, et 400 livres en 1716, puis 450 livres ; le souffleur n'avait que 40 livres. 

L'orgue était établi, depuis 1475 au moins, dans la troisième chapelle de la nef, du côté gauche, où se trouve une porte donnant sur le cloître. En 1516, l'orgue fut refait : « Poyé à maistre Barnabé Delanoue, pour la faczon des orgues, tant du corps (buffet) que des grosses trompes, et pour toutes choses, la somme de 500 livres, et 10 livres que Messieurs (les chanoines) ordonnèrent à sa femme et à sa fille pour leurs espilles ; item pour avoir painct l'angelot qu'est sur les orgues et sa trompette, 3 livres »

En 1740, le chapitre résolut de faire un orgue plus puissant et de le placer au bas de la nef. La tribune et le buffet coûtèrent 6,260 livres. L'orgue, construit par Marcellin Triburt, de Paris, fut payé 15,000 livres. Tout l'inférieur a été renouvelé en 1896 par M. Debierre, facteur de Nantes, et a coûté 27,000 francs. 

Sacristain. Le sacristain était l'auxiliaire du trésorier : il avait la garde des reliquaires, des calices, des ornements et de tout ce qui appartenait à l'église ; aussi, en entrant en charge, fournissait-il une caution et recevait-il un inventaire détaillé de tout ce qui était mis à sa disposition. Il était à la présentation du chapitre, et révocable par lui et l'évêque réunis. C'était à lui de préparer les ornements pour les messes, les chapes pour les offices, de veiller à la fourniture du pain, du vin, des cierges, etc., de donner le linge à laver, de sonner ou de faire sonner les cloches, etc., etc... Il avait pour l'aider deux bedeaux, qu'on appelait jadis prévôts et massiers, et qui étaient laïques. Pour lui, il était prêtre, et il pouvait prendre part à certains offices du choeur, et par suite aux distributions. 

Un règlement de 1620 porte ce qui suit : « Attendu qu'il ne se fait plus de distribution de pain de chapitre, et que suyvant l'uzage romain (nouvellement introduit), on ne va plus à l'oblation, et pour d'autres considérations particulières, le sacriste aura par an, et sera payé par le fournier du dit chapitre de trois perrées de fourment rouge ». Cette concession existait encore en 1790 : le sacristain recevait alors, pour ses, appointements fixes, sans tenir compte du casuel, 10 perrées de seigle, 3 perrées de froment et 483 livres d'argent. Il avait en outre la jouissance de la chapellenie de Jean du Magouéro, annexée à son office depuis 1765. 

Quant aux inventaires de la sacristie, on en possède encore plusieurs, notamment ceux de 1488, 1555, 1645 et 1744, qui fournissent d'intéressants détails sur l'argenterie et certains ornements de valeur.

 

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OBLIGATIONS

Les obligations des chanoines se rapportent principalement à l'office divin. 

L'office est une série de psaumes et de prières, imposés par l'Eglise à ses ministres, et seulement conseillés aux fidèles. Sa récitation court de minuit jusqu'à minuit. Dans l'intervalle de ces 24 heures se placent les différentes parties de l'office. 

En 567, le concile de Tours, comme on l'a vu, ne mentionne que trois divisions de l'office : Matines, à la première heure de la journée, c'est-à-dire vers 6 heures du matin, Sexte à la sixième heure, c'est-à-dire à midi, et Vêpres à la douzième heure, c'est-à-dire pour nous 6 heures du soir. 

Un siècle ou deux après, on trouve l'office divisé en sept parties, savoir : Matines, Prime, Tierce, Sexte, None, Vêpres et Complies. C'est encore aujourd'hui la même division. L'office de Matines à lui seul est presque aussi long que tous les autres réunis. Prime, Tierce, Sexte et None forment le groupe des Petites-Heures. Vêpres et Complies achèvent la journée liturgique. Les noms de ces offices viennent des différentes heures auxquelles on les récitait primitivement. Plus tard, au lieu de les séparer en sept, on les groupa généralement en trois séries, en se rapprochant autant que possible des heures primitives. 

Tous les chanoines des églises cathédrales et collégiales sont obligés de prendre part à l'office divin, qui se chante ou, se récite dans le choeur de leur église. Cette obligation est personnelle : on ne peut pas avoir de suppléant ; elle est réelle : on n'y satisfait pas en récitant son office à voix basse ; elle est grave, puisqu'on est député pour cela. 

L'Eglise, pour stimuler le zèle des chanoines et récompenser leur exactitude, a voulu qu'il y eut une distribution manuelle d'argent, de grain ou d'autre valeur, pour l'assistance à chaque office. Au bout de la semaine, ou du mois, ou du trimestre, c'était un total, qui s'ajoutait au revenu de la prébende. Un pointeur, tantôt chanoine, tantôt chapelain, marquait scrupuleusement les présences ou les absences de chacun, et à chaque règlement de compte, on distribuait ce qui était gagné, et on retenait ce qui ne l'était pas.

Le revenu, destiné à payer l'assistance quotidienne de chaque chanoine, variait d'une église à une autre, suivant les ressources de chaque chapitre. Le revenu afférent à chaque jour était subdivisé suivant le nombre des chanoines et la longueur de chaque office. Il y avait pour cela un tarif et un tableau très minutieux, discuté et arrêté par le chapitre lui-même. Quand il y avait des fondations plus ou moins considérables d'anniversaires ou de services, et c'était le cas à Vannes, le revenu se partageait de même entre ceux qui assistaient à la cérémonie. 

Quand un chapitre, pour une cause ou pour une autre, n'avait pas de ressources suffisantes pour faire des distributions quotidiennes, l'évêque devait, au besoin comme délégué du Saint-Siège, suivant les prescriptions formelles du concile de Trente (XXI. 3. — XXII. 3), obliger chaque dignitaire et chanoine à verser le tiers de sa prébende pour former une masse commune, destinée à alimenter les distributions quotidiennes. C'était, et c'est encore au début du XXème siècle, dans la plupart des chapitres, le seul moyen d'obtenir l'assiduité au choeur, et de ne pas laisser toute la charge à quelques-uns seulement. 

Pourvu que le service du choeur soit assuré, chaque chanoine peut, à son tour, prendre trois mois de vacances par an, à moins de règlement contraire du chapitre. A Vannes, les anciens Statuts ne donnent que deux mois de vacances : un mois en été et un mois en hiver. Il doit prendre ce congé en dehors du carême, de l'avent et des grandes fêtes de l'année ; il peut le prendre en une fois ou en plusieurs fois, pourvu qu'il ne dépasse pas 90 jours. Pendant ce temps, il jouit de sa prébende sans aucune retenue, mais il perd les distributions, parce qu'il est absent volontairement. — Au contraire un chanoine malade, qui ne peut pas venir à l'église, gagne, non seulement les fruits de sa prébende, mais encore les distributions quotidiennes, parce que s'il est absent c'est involontairement. — Il est encore d'autres absences légitimes, pour lesquelles on perd ou on gagne les distributions, mais il serait trop long de les énumérer dans cet aperçu historique. 

Au sujet des distributions, les statuts du chapitre de Vannes de 1496 renferment quelques règlements particuliers. Ainsi, pour y avoir part il fallait arriver au choeur avant la fin du premier psaume des Matines et des Vêpres, et avant la fin de l'épître de la messe. La part perdue par les absents profitait à ceux qui étaient restés au choeur : c'était là une disposition exceptionnelle, car la loi générale de l'Eglise attribue cette part aux pauvres ou à la fabrique. Le pain du chapitre était distribué, d'après les mêmes règles, trois fois par semaine, aux chanoines présents. 

Jusqu'à 1496, chaque chanoine recevait par jour deux sous pour son assistance, savoir, 12 deniers pour Matines, 6 deniers pour la Messe et 6 deniers pour Vêpres, sans compter 6 deniers pour chaque station dans la nef, et 6 deniers pour chaque assemblée capitulaire ; mais les fondations faites en 1496, 1499, 1501, 1503, etc... permirent bientôt d'augmenter et de doubler les distributions. On voit par là que le chiffre des distributions ou des assistances n'était pas fixe, et qu'il suivait les fluctuations du revenu. 

Le pointeur était nommé par le chapitre ; il faisait serment de bien et fidèlement remplir son office ; il notait soigneusement les présences et les absences de chacun, et tous les huit jours il remettait ses notes à l'assemblée capitulaire, qui faisait payer en conséquence par son receveur. 

Qu'il soit permis d'ajouter ici la pieuse recommandation du pape Clément XI à un évêque : « Rappelez particulièrement aux chanoines, aux bénéficiers, aux chapelains et à tous ceux qui fonctionnent dans le choeur de la cathédrale ou des collégiales de votre diocèse, le très grave fardeau qui leur est imposé. Lorsqu'ils s'assemblent au choeur, qu'ils observent la modestie et le silence qui conviennent au lieu saint et en présence de la majesté divine ; qu'ils psalmodient avec une grande piété, avec accord dans les voix, sans précipitation, sans mutilation des mots, sans qu'un côté du choeur commence un verset avant la fin du précédent, afin que le peuple puisse comprendre les louanges divines et se sente porté par le chant à la piété et à la religion »

L'office divin, chanté dans ces conditions par un clergé nombreux, devait être réellement splendide et édifiant. Qu'on se représente l'ancien choeur de la cathédrale de Vannes, situé entre les quatre gros piliers de l'intertransept ; deux rangées de stalles, les unes hautes, les autres basses, règnent de chaque côté ; les premières sont pour les dignitaires et les chanoines, les autres pour les chapelains et autres auxiliaires ; en avant, des deux côtés, sont les enfants de choeur ; au milieu, le lutrin ; au fond de l'hémicycle l'autel majeur ; en avant, à un pilier du côté de l'épître, le trône de l'évêque pour les messes pontificales (Voir le plan). 

Le rite que l'on suivait alors, était au fond le rite romain, avec quelques modifications, que les siècles avaient apportées depuis le temps de Charlemagne. On conserve encore au presbytère d'Auray un missel à l'usage de Vannes, imprimé à Paris, en caractères gothiques, en 1530. On en conserve un autre à l'évêché de Vannes, imprimé en 1535. Enfin on peut voir, à la bibliothèque du séminaire, un volume du bréviaire vannetais, imprimé à Vannes même, chez Bourrelier en 1589. — Un peu plus tard, en 1612, le chapitre accepta le nouveau rite romain, retouché par S. Pie V et par Clément VIII, et reçut de son évêque Jacques Martin deux missels, deux bréviaires, deux graduels, quatre psautiers et quatre antiphonaires. 

Outre l'office, il y avait la Messe qui était chantée tous les jours au maître-autel, pour les fondateurs et bienfaiteurs du chapitre, vivants et défunts. Elle était chantée après Tierce, les dimanches et jours de fête ; après Sexte, les jours simples et de férie commune ; après None, aux féries de l'Avent et du Carême. Parfois même on chantait une seconde messe pour une vigile, pour les Rogations et les Quatre-Temps. 

La messe capitulaire doit régulièrement être chantée avec un diacre et un sous-diacre. 

Chaque chanoine chante la messe à son tour, pendant une semaine. Si, dans sa semaine, il arrive une fête solennelle où l'évêque offre le saint sacrifice pour ses diocésains, il doit, lui chanoine, une messe basse pour les bienfaiteurs. 

Quand l'évêque doit chanter la messe à la cathédrale, tous les chanoines doivent aller en habit de choeur le chercher à son palais, pourvu qu'il n'y ait pas plus de 200 pas de distance. Ils lui doivent fournir un prêtre assistant, deux diacres assistants, un diacre et un sous-diacre pour la messe. Quand l'évêque officie hors de la cathédrale, mais en ville, il a droit à l'assistance de trois chanoines. Quand il célèbre hors de la ville, il ne peut en exiger aucun. 

Quand il vient assister aux offices, en simple mozette, il est reçu à la porte de l'église par deux chanoines au moins et accompagné par eux au choeur, puis reconduit avec le même cérémonial. 

Quant aux heures des offices, voici ce qui fut sanctionné par l'évêque Yves de Pontsal en 1451. 

Dans la saison d'été, depuis Pâques jusqu'à l'Assomption, (aujourd'hui l'été liturgique s'étend jusqu'à la Toussaint), on sonnera pour Matines une heure avant le lever du soleil ; le premier son durera une demi-heure, le second son autant. 

On sonnera pour Prime à sept heures, excepté le vendredi et les jours de jeûne, où ce sera à huit heures ; la sonnerie durera, également une heure. Pour Tierce, la Messe et Sexte, on sonnera simplement, suivant l'usage.

A trois heures après-midi, on sonnera pendant une demi-heure pour None, pour vêpres et complies. Le couvre-feu sera sonné entre huit et neuf heures. 

Durant l'hiver, depuis l'Assomption jusqu'à Pâques, voici la règle. Aux fêtes de la sainte Vierge, de le Toussaint et de l'Epiphanie, la sonnerie commencera à deux heures du matin, et l'office de Matines à trois heures : cet office, s'il est célébré décemment, doit durer quatre heures.

 Pour la commémoration des défunts, au 2 novembre, il y aura quatre sonneries, la 1ère la veille avant les vêpres, la 2ème après le couvre-feu, pendant une heure, la 3ème avant les Matines, et pendant une heure, la 4ème durant la grand'messe. 

Pour Noël, la sonnerie de Matines commencera à dix heures du soir, et l'office à onze heures ; cet office et la messe, s'ils sont convenablement célébrés, doivent durer six heures ; à l'aurore on chantera la seconde messe ; la sonnerie de Prime ne commencera qu'à huit heures ; le reste comme à l'ordinaire. 

Pour les dimanches et les fêtes semidoubles de cette saison, la sonnerie de Matines commencera à trois heures du matin, et l'office à quatre heures, de manière à durer trois heures. 

Pour les fêtes simples à neuf leçons, la sonnerie de Matines commencera à quatre heures du matin, et l'office à cinq heures, pour durer deux heures. 

Pour les fêtes à trois leçons, s'il y a psalmodie, la sonnerie commencera à quatre heures et demie, et l'office à cinq heures et demie, pour durer une heure et demie ; s'il n'y a pas de psalmodie, le tout sera retardé d'une demi-heure, l'office ne durant qu'une heure. 

Note : On voit par cet exposé que l'heure initiale de Matines dépendait de la longueur de l'office : tout était calculé de manière à finir les offices nocturnes à sept heures du matin ; alors commençaient les messes privées.

« Tous les autres jours de la même période, on sonnera pour Prime à huit heures, pendant une heure, et pour None à deux heures après-midi, pour commencer à trois heures. Pour les Matines du jeudi-saint, ou les Ténèbres, on sonnera la veille, une heure avant le coucher du soleil, pour commencer l'office au moment du coucher et le finir vers le crépuscule du soir. Le lendemain, on commença les Matines un quart d'heure avant le coucher du soleil, et le surlendemain mie demi-heure avant. Le couvre-feu, pendant tout l'hiver, sera sonné tous les jours à huit heures du soir, sauf le jeudi-saint et le vendredi saint, où les cloches se taisent. Les jours où il y aura procession générale, enterrement ou service solennel, on pourra avancer les sonneries en cas de besoin » (Archives du Chapitre, G). 

Il faut reconnaître, après avoir lu cet horaire, que la journée des chanoines de Vannes, au XVème siècle, commençait de grand matin et comprenait des offices d'une extrême longueur. L'adoption de la nouvelle liturgie romaine en 1612 apporta nécessairement des modifications dans les offices et les heures. 

A cet horaire de 1451 étaient joints divers avis de l'évêque, pour la bonne tenue dans l'église et les cérémonies à observer. En voici les principales dispositions : 

« Aucun ecclésiastique ne doit venir à l'église avec une tunique trop courte ; il faut que ce vêtement soit plus long que le surplis et descende jusqu'aux pieds. 

Aucun n'y doit venir nu-pieds, ni avec des chaussures rouges, vertes ou blanches, mais avec des souliers convenables. 

En entrant au choeur, chacun doit se tourner vers le maître-autel, lui faire humblement et pieusement la révérence, et agir de même en sortant. 

Les dignitaires et les chanoines doivent occuper les stalles hautes, les chapelains et employés les stalles basses, et les enfants de choeur les tabourets placés devant. 

Tout le monde au choeur doit être debout pendant qu'on chante l'Introït de la messe, le Kyrie, le Gloria et les Oraisons ; on peut s'asseoir pendant l'Epître, l'Alleluia et le Répons. 

Tous doivent se lever quand le sous-diacre et le diacre portant l'Evangile entrent dans le choeur pour chanter l'évangile du jour, et ils doivent s'appliquer à en suivre le sens.

Tous doivent être également debout pendant le Credo, la Préface, le Sanctus et à l'Agnus. 

Aux fêtes solennelles, l'Epître et l'Evangile doivent être chantés dans le jubé, s'il est en état : il en faut faire autant les dimanches et les fêtes à neuf leçons. 

A l'office,. il faut être debout pour commencer les antiennes, les psaumes, les hymnes et le reste ; les versets, les bénédictions, les capitules et les oraisons doivent être récités ou chantés debout. 

Chaque fois qu'il y a office du dimanche, ou d'une fête à neuf leçons, ou d'une autre fête, le semainier ou un autre chanoine, revêtu d'une chape de soie, doit encenser d'abord le maître-autel, puis les deux petits autels latéraux, et ensuite revenir au choeur, pour encenser respectueusement le prélat, les dignitaires, les chanoines et les employés du lutrin, mais pas d'autres. 

Dans les grandes fêtes, celui qui doit chanter les leçons ira prendre une chape de soie au vestiaire, montera au lutrin pour remplir sa tâche, puis retournera au vestiaire, en faisant à l'autel et au choeur les saluts requis.

Le scolastique, ou celui qui aura été délégué par lui, doit dès la veille assigner à chacun ce qu'il devra lire le lendemain matin, qu'il s'agisse d'un office des défunts ou d'un autre office, afin qu'il soit plus sûr de la lecture et de l'accent. 

Dans les grandes fêtes, deux chapelains, revêtus de chapes de soie, doivent traverser le choeur pour aller au pupitre, afin d'y commencer les répons et d'y dire les versets ; de même deux chanoines ou deux chapelains en chape doivent être au même pupitre pour y chanter l'alleluia... Donné le 27ème jour de janvier l'an 1450 (N. S. 1451) » (Archives du Chapitre, G). 

 

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DROITS

Les droits du chapitre correspondent à ses obligations. Ils ont subi certaines modifications dans le cours des siècles. Pour bien s'en rendre compte, il faut voir d'abord le concours du chapitre dans l'administration du diocèse, puis sa part dans l'élection des évêques et des vicaires capitulaires, et enfin ses autres prérogatives. 

1° A. l'origine du diocèse, quand l'évêque vivait en commun avec le clergé de sa cathédrale, il ne faisait rien d'important sans en conférer avec lui. C'était pour lui un sénat ou un conseil véritable. On en peut voir des preuves nombreuses dans le grand ouvrage de Thomassin sur la Discipline de l'Eglise

Plus tard, quand cessa la vie commune, quand les chanoines vécurent dispersés dans la ville, le conseil fut plus difficile à réunir, et par suite il se réunit moins , fréquemment. Mais encore il se réunissait, soit à jours fixes, soit sur avis spécial. On a vu ci-dessus le chapitre de Saint-Pierre de Vannes s'unir à l'évêque, en 1021, pour renouveler les privilèges de l'abbaye de Redon. On le voit également consentir avec le prélat, en 1082, au don de la paroisse de Redené, en 1120 au don de terres situées en Pluméliau, en 1236 à une transaction faite avec Saint-Martin de Josselin, et en 1253 à la confirmation d'un don de dîmes (Pr. I. 430. — Saint-Martin. — Prières). Ces exemples prouvent qu'au XIIIème siècle encore, le chapitre de Vannes concourait à l'administration du diocèse, au moins dans les affaires importantes. 

Bientôt certains chapitres, au lieu d'aider les évêques dans le gouvernement des diocèses, leur suscitèrent des embarras, et leur firent même parfois des procès. Il en résulta que ces chapitres jaloux furent tenus à l'écart, et que les autres en subirent le contre-coup. Le branle une fois donné, les chapitres furent traités comme les archidiacres, et leurs attributions graduellement réduites par les évêques et les conciles. La réaction s'est terminée au concile de Trente, et depuis ce temps les chapitres, bien qu'amoindris, vivent en paix avec leurs évêques. 

Au début du XXème siècle, les évêques n'ont besoin du consentement du chapitre que pour les affaires graves, qui intéressent l'état ou l'avenir du diocèse, par exemple, un emprunt à faire au nom du diocèse, un immeuble considérable à acquérir, un bien ecclésiastique à aliéner ; et dans ce dernier cas, il faut de plus l'autorisation expresse du Saint-Siège, sous peine d'excommunication. (Decr. Ambitiosoe). Le consentement du chapitre est également nécessaire pour l'érection d'un canonicat ou d'une dignité, pour la division d'une paroisse et l'érection d'une nouvelle, pour la donation d'une paroisse à un monastère, et pour l'union d'une paroisse à la mense épiscopale ou à la mense capitulaire : pour ces unions il faut de plus le consentement du Saint-Siège. 

La raison de cette exigence de l'Eglise c'est que toutes les mesures ci-dessus sont très graves et en quelque sorte irrévocables ; il ne suffit pas d'avoir la volonté d'un évêque, qui passe et qui sera peut-être contredit par son successeur, il faut ajouter à cette volonté celle d'un corps permanent, qui représente le diocèse, et qui pourra rappeler aux évêques successeurs une décision réfléchie, prise d'un commun accord. 

En dehors de ces cas, où le consentement du chapitre est requis, il en est beaucoup d'autres où l'évêque est obligé, à moins d'une légitime prescription, de demander l'avis du chapitre. Après l'avoir demandé, il est libre de le suivre ou de le négliger. L'Eglise ne veut pas lui ôter sa liberté, en l'obligeant à suivre toujours les conseils des autres ; elle veut seulement lui donner le moyen de s'éclairer auprès des personnes d'un certain âge et occupant une situation indépendante. Souvent, dans la discussion sérieuse d'une affaire, on entend des raisons auxquelles on n'avait pas pensé tout d'abord, et qui peuvent modifier ou même changer un premier jugement. 

Les cas où l'évêque doit demander l'avis de ses chanoines sont énumérés par les canonistes ; ce n'est pas le lieu de les citer ici, d'autant plus que, par suite de prescriptions, ils ne sont pas exactement les mêmes dans tous les diocèses. On peut seulement dire que l'évêque qui ne consulterait jamais son chapitre irait certainement contre la loi et l'esprit de l'église. 

2° Un autre droit du chapitre était de participer à l'élection de l'évêque, et de désigner pendant la vacance le vicaire capitulaire. Au commencement, l'évêque était demandé ou désigné par le peuple et le clergé, élu définitivement par les évêques de la province, puis confirmé et consacré par le métropolitain, en présence des suffragants. Peu à peu les rois mérovingiens intervinrent dans la désignation des évêques, mais les carolingiens rétablirent la liberté des élections. « Il est défendu, dit le concile général de Constantinople, de 870, d'ordonner des évêques par l'autorité et le commandement du prince, sous peine de déposition. — On les choisira, dit le concile de Valence, en 855, ou dans le clergé de la cathédrale, ou dans le diocèse, ou du moins dans le voisinage ». C'est grâce à cette prescription que tous les anciens évêques étaient choisis dans le pays ; comment d'ailleurs les électeurs auraient-ils pu choisir des étrangers qu'ils ne connaissaient pas ? 

En 1215, le 4ème concile général de Latran, sous Innocent III, n'exigea plus le concours du peuple et du clergé pour l'élection des évêques, il se contenta du choix du chapitre. Ce mode d'élection restreinte se maintint durant trois siècles. Les électeurs, étant moins nombreux qu'auparavant, étaient par là même plus faciles à gagner ; aussi les rois et les ducs proposèrent souvent aux chapitres des candidats de leur choix, et il était difficile, pour ne pas dire dangereux, de leur résister. De cette façon les élections n'étaient plus libres ni sincères : elles étaient viciées par l'intrusion du pouvoir civil. 

Pour remédier à ces inconvénients et légitimer les prétentions des rois, le pape Léon X et le roi François I conclurent un concordat en 1516. En vertu de cet arrangement, le choix des évêques fut enlevé aux chapitres et donné au roi, le pape se réservant le droit de les agréer ou de les refuser, après information. La Bretagne n'étant pas encore unie à la France, le roi se fit donner un indult spécial, pour y nommer aux bénéfices vacants. 

Le chapitre de Vannes se soumit forcément à cette nouvelle discipline. Toutefois, en 1590, alors qu'il n'y avait pas de roi de France unanimement reconnu, le chapitre, sous l'influence du duc de Mercoeur, élut Georges d'Aradon, pour succéder à Mgr Louis de la Haye, et le pape finit par le préconiser en 1593. Mais quand une nouvelle vacance se produisit en 1596, le souverain pontife refusa d'agréer l'élection de Jean Juhel, parce que Henri IV était alors reconnu comme roi de France, et avait seul, comme tel, le droit de choisir l'évêque. 

Le chapitre, après avoir perdu le droit d'élire l'évêque, conserva celui d'élire le vicaire capitulaire, pendant la vacance du siège. Anciennement, quand le siège épiscopal vaquait, le chapitre pouvait administrer le diocèse directement par lui-même ; il pouvait aussi, s'il le préférait, nommer un ou plusieurs vicaires capitulaires, dont il étendait ou restreignait les pouvoirs à son gré ; il pouvait se réserver certains droits, comme par exemple la nomination aux bénéfices, etc... 

Cette latitude a été restreinte par le concile de Trente en 1563. Depuis ce temps, le chapitre ne peut exercer la juridiction épiscopale par lui-même que pendant huit jours ; il faut qu'avant l'expiration de ce terme, il nomme un vicaire capitulaire, pour gouverner le diocèse en son nom ; s'il omet de le désigner dans le temps fixé, le droit de nomination passe au métropolitain. Le chapitre, en nommant son vicaire, ne peut se réserver aucune part dans la juridiction ; il ne peut pas non plus limiter le temps de son mandat : il le nomme pour tout le temps que durera la vacance, quelque longue qu'elle soit ; si le vicaire capitulaire meurt dans l'intervalle, ou donne sa démission, le chapitre doit en nommer un autre ; enfin le vicaire capitulaire n'a pas de compte à rendre au chapitre, mais au futur évêque seulement. 

La juridiction du vicaire capitulaire cesse au moment où le nouvel évêque, ayant exhibé ses bulles au chapitre, prend possession de son siège par lui-même ou par procureur. 

La présentation des bulles est si nécessaire qu'il y a une suspense encourue par les évêques et les chapitres qui s'en affranchiraient. 

3° Parmi les autres prérogatives du chapitre, il faut noter d'abord le droit qu'il a de s'assembler, pour délibérer sur ses affaires communes. Il forme une société, un corps, qui peut posséder des biens temporels ou d'autres avantages appartenant à la communauté ; pour gérer ces biens, il faut une entente, et par conséquent une réunion des membres. La salle de réunion s'appelle salle capitulaire, et quelquefois chapitre par abréviation. 

Ces réunions sont ordinaires ou extraordinaires. Les premières ont lieu à jour et heure fixes, déterminés par la coutume ou les statuts. A Vannes, avant la Révolution, le chapitre se réunissait tous les vendredis, au son de la cloche, et délibérait sur les affaires courantes, biens et revenus, dépenses et charges, police de l'église, conduite des employés, etc... Pour encourager la fidélité des chanoines aux réunions, il y avait une rétribution manuelle pour chaque assistance, comme aujourd'hui dans certaines sociétés il y a des jetons de présence. 

Les réunions extraordinaires avaient lieu dans les cas urgents, quand on ne pouvait pas attendre au vendredi suivant ; les chanoines étaient alors convoqués par le doyen, Dans toutes les réunions, c'était au doyen de mettre les affaires en délibération, de recueillir les voix, et de résumer la décision à inscrire clans les registres ; en cas d'absence, il était remplacé par le plus ancien chanoine présent. 

Le chapitre ne pouvait pas délibérer de lui-même sur les affaires diocésaines : c'était à l'évêque où à son vicaire général de les lui soumettre, et de solliciter son avis ou même son consentement, dans les cas prévus par le droit. Dans ces occasions, l'évêque ou le vicaire général convoquait lui-même le chapitre, en avait la présidence, exposait l'affaire, et recueillait les voix, sans donner la sienne, parce qu'il ne voulait connaître que l'avis ou le consentement du chapitre seul. 

Si l'évêque oubliait de consulter le chapitre dans les cas prévus par la loi, et s'exposait à commettre une nullité, le doyen devait provoquer une réunion capitulaire pour rappeler respectueusement au prélat l'oubli commis par lui et, en cas de refus, s'adresser à la Congrégation romaine des Evêques et Réguliers. 

Quand un membre de l'assemblée avait à déposer une demande, une plainte, ou à traiter une affaire personnelle, il devait en faire l'exposé, puis se retirer, pour laisser aux autres toute liberté de discussion et de vote. Lorsque tous les chanoines avaient été convoqués, les affaires étaient décidées à la majorité des membres présents. 

Une autre prérogative du chapitre, c'est le droit de faire des Statuts, obligatoires pour ses membres et pour ses employés. C'est l'avis de tous les canonistes ; c'est de plus la pratique générale. Si les statuts, votés en chapitre, ne regardent que les détails du service de l'église et sont conformes au droit et, au cérémonial, ils sont valables sans l'approbation de l'évêque. S'ils regardent l'organisation du chapitre, s'il y est question des droits du prélat, ils doivent être examinés par lui, afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'usurpation, et enfin approuvés par lui, s'il n'y a pas de dérogation aux lois générales de l'Eglise. En cas de dérogation à ces lois, il faut recourir au Saint-Siège, qui seul dispense du droit commun et donne ensuite la confirmation. 

Le chapitre, après avoir fait des statuts, peut les modifier en tout ou en partie, en observant les mêmes formalités qu'auparavant. L'évêque, de son côté, peut aussi rédiger des statuts ou règlements, pour des cas particuliers, mais en prenant l'avis du chapitre. 

Nous avons encore les statuts du chapitre de Vannes, rédigés par les chanoines en 1496, pour remplacer des statuts plus anciens. Ces règlements ont subi plusieurs modifications de détail dans le cours des siècles, mais l'ensemble a été conservé jusqu'à la Révolution. De son côté, l'évêque Yves de Pontsal avait fait en 1451, ainsi qu'on l'a vu, sur les sonneries et les cérémonies des règlements particuliers. 

Le droit de faire des statuts et des règlements comprenait celui de punir les délinquants. Le chapitre pouvait imposer des peines légères à ses membres désobéissants ; à plus forte raison pouvait-il frapper ses chapelains et bénéficiers, pour leurs manquements ; il pouvait même leur imposer une petite amende, ou les priver d'une part de leurs distributions ; la correction des fautes graves appartenait à l'évêque. Il y avait du reste, tous les trois mois ; un chapitre général des chanoines et des bénéficiers, où le doyen donnait des avis ou des réprimandes, avant de recourir à des peines plus sérieuses. C'est de là que vient l'expression chapitrer, pour dire réprimander. 

Quant au Concile provincial, le chapitre a le droit d'y être invité, afin qu'il puisse défendre ses attributions, en cas d'attaque. Il n'y assiste pas en corps, mais il se fait représenter par des procureurs. Ceux-ci n'ont que voix consultative, du vivant de l'évêque ; mais pendant la vacance du siège, et à défaut du vicaire capitulaire, ils ont voix décisive. 

En ce qui concerne le Synode diocésain, le chapitre a le droit d'y assister, de participer à toutes les délibérations, et d'être consulté par l'évêque sur les mesures à prendre. Le prélat n'est pas obligé de suivre son avis, parce qu'il a seul le pouvoir législatif ; mais il doit, dans le terme de deux mois après la réunion synodale, communiquer au chapitre et aux ecclésiastiques intéressés le texte de ses décisions, afin qu'ils puissent librement y adhérer ou formuler leurs observations. C'est alors seulement que les statuts synodaux sont définitivement imprimés et répandus dans le diocèse. 

Pour le Séminaire, le concile de Trente a établi trois commissions : la première veille à l'administration spirituelle, la seconde à l'administration temporelle, et la troisième à la reddition des comptes. Dans chacune de ces commissions il doit y avoir deux chanoines de la cathédrale. 

Quant aux préséances, tout est réglé depuis longtemps dans l'Eglise. Le chapitre de la cathédrale a la préséance sur le chapitre d'une collégiale ; il l'a également sur tous les recteurs du diocèse, même dans leurs églises, quand il y est capitulairenent ; mais un chanoine isolé se place après le recteur dans son église. Entre eux, les. chanoines se placent, suivant leurs dates de nomination, au choeur, au chapitre et dans le monde. 

En 1641, Mgr de Rosmadec ayant ordonné, pour la procession synodale, que les chanoines et le bas-choeur occuperaient le côté droit, et les recteurs et vicaires le côté gauche, se vit condamné par le parlement, en 1542, à rétablir les dignitaires, les chanoines et les bénéficiers à droite et à gauche devant lui, et les recteurs et vicaires en tête de la procession, conformément au cérémonial des évêques. 

De même, le présidial de Vannes ayant voulu disputer la préséance au chapitre dans les assemblées publiques, un arrêt du Conseil privé du roi, du 15 juin 1660, ordonna « que les chanoines précéderaient en tous lieux et assemblées, soit publiques ou particulières, de corps à corps, de particuliers à particuliers, tous les officiers et juges-conseillers du présidial du dit Vannes ; qu'aux assemblées de la maison de ville, les dignitez et chanoines auraient les premières places du costé droit... et signeraient immédiatement après ceux qui auront présidé... ».

Pour adoucir la plaie, le chapitre consentit, en 1663 que le sénéchal recevrait d'abord le flambeau pour allumer les feux de joie et que l'archidiacre ne le recevrait qu'après lui (Chapitre G. Droits). (abbé Le Mené).

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