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PERSONNEL ÉPISCOPALE DU DIOCÈSE DE VANNES : L'OFFICIALITÉ

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Mais, comme le vicaire général dont il vient d'être question n'exerçait d'ordinaire que la juridiction gracieuse, pour conférer les bénéfices, octroyer des pouvoirs aux prêtres, faire des règlements, résoudre les questions d'administration dans les cas embarrassants, etc., toute la partie contentieuse de la juridiction restait encore sur les bras de l'Évêque. Celui-ci s'en exonéra sur un autre genre de vicaire général, doté d'un nom spécial, sur l'official, créé, lui aussi, pour amoindrir les archidiacres. Chargé donc de l'exercice de la juridiction contentieuse, l'official était, comme le grand vicaire, nommé par l'Évêque et révocable par lui. A lui étaient dévolus les jugements en matière criminelle et la répression des délits. Il était président du tribunal connu sous le nom d'officialité, et y rendait des sentences dont il n'y avait point non plus appel à l'Évêque. Pour l'assister, mais non pour juger avec lui, il avait des assesseurs dont les conseils étaient destinés à l'éclairer. L'exercice de cette juridiction n'étant pas quotidien, il ne pouvait exclusivement absorber son titulaire ; c'est pourquoi l'official était bien souvent pris dans la classe des recteurs, ce qui était encore une économie pour la mense épiscopale. Enfin, pour leur cessation, les pouvoirs de l'official suivaient exactement la condition faite à ceux du vicaire général.

Ce juge n'étant pas exclusivement consacré à son ministère, pouvait parfois ne pas se trouver sur les lieux, sans que la justice pût chaque fois chômer. C'est ce qui donna lieu à la création du vice-gérant de l'officialité, dont le nom indique suffisamment la fonction. Cet officier était aussi à la nomination de l'Évêque.

Auprès de ce tribunal, il y avait un autre magistrat qui jouait un rôle assez important, c'était le promoteur de l'officialité ou promoteur fiscal, nommé également par l'Évêque, et dont les attributions étaient parfaitement analogues à celles qu'exercent les procureurs auprès de nos tribunaux civils. Il évoquait devant le juge et les causes criminelles et les accusés, et requérait contre les coupables l'application des pénalités édictées par les sacrés canons, les lois et les règlements de l'Église. Pour instruire les causes, avant d'en saisir le tribunal, et pour recevoir la déposition des témoins, il avait sous ses ordres des auditeurs qui devaient dresser et lui remettre leurs rapports. En cas de procédures trop nombreuses ou trop considérables, il pouvait, avec le consentement de l'Évêque, s'adjoindre un avocat fiscal. A côté et au-dessous de ces principaux membres de l'officialité se trouvait une foule d'autres officiers, tels que greffiers, huissiers, notaires, avocats. Un de ces derniers portait le titre d'avocat des pauvres et devait d'office et gratuitement plaider pour ceux qui n'avaient pas les moyens de payer un défenseur de leur choix. Official, vice-gérant, promoteur, assesseurs, auditeurs à la nomination et révocation de l'Évêque, disparaissaient avec lui. Dès que le siége épiscopal devenait vacant, tous leurs pouvoirs cessaient, et il incombait au Chapitre ou de les rétablir dans leurs fonctions ou de les remplacer par d'autres. Ce même droit passait du Chapitre au vicaire capitulaire qui pouvait, à son tour, l'exercer jusqu'à la prise de possession du nouvel Évêque.

(abbé Luco).

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