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PERSONNEL ÉPISCOPALE DU DIOCÈSE DE VANNES : LE VICAIRE CAPITULAIRE |
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Au moment même où se déclarait la vacance du siége épiscopal, toute la juridiction nécessaire pour administrer le diocèse se trouvait, par le fait, concentrée entre les mains du Chapitre. Mais il se conçoit qu'il eût été imprudent d'attribuer une durée considérable à une pareille administration, gérée simultanément par plusieurs têtes ayant toutes le même droit. Aussi fût-il réglé de bonne heure que le Chapitre ne pourrait la retenir plus de huit jours, et devrait, dans cet intervalle, procéder à l'élection du vicaire capitulaire auquel passeraient, immédiatement et sans restriction, tous les pouvoirs tombés aux mains de ce corps. Par l'élection susdite et l'acceptation de l'élu, les facultés du Chapitre se trouvaient totalement épuisées, c'est-à-dire qu'il ne gardait aucune action sur le vicaire capitulaire, soit pour limiter, soit pour redresser ou pour supprimer son administration. Il était cependant des cas où ces facultés pouvaient revivre : quand le vicaire capitulaire se démettait lui-même de ses fonctions ou se trouvait réduit à une absolue impossibilité de les continuer à l'avenir, quand il était enlevé par la mort, enfin quand il était nommé lui-même pour le siège épiscopal du diocèse qu'il administrait. Ce dernier cas trouvait sa naturelle raison d'être dans l'obligation imposée au vicaire capitulaire de rendre compte de sa gestion au nouvel Évêque. Toutes ces sages prescriptions furent plus d'une fois ébréchées à Vannes. Dans les derniers siècles surtout, il était rare que le Chapitre n'élût pas plusieurs vicaires capitulaires ; il alla parfois jusqu'à révoquer ses premiers élus et procéder à de nouvelles élections. Mais, où il ne manquait presque jamais, au siècle dernier, de s'affranchir de la règle si formelle cependant du Concile de Trente, c'était à l'égard de l'Évêque nommé. Dès que la nomination de son futur Évêque parvenait à sa connaissance, le Chapitre s'empressait de prendre une délibération et de lui adresser un mandement de vicaire capitulaire. En réalité, cette infraction ne tirait point d'ordinaire à grande conséquence, l'Évêque nommé, étranger au diocèse et souvent de régions lointaines, n'étant pas à même de s'immiscer dans l'administration avant sa préconisation et sa prise de possession.
Pour être éligible à la charge de vicaire capitulaire, il n'était pas requis d'être de gremio capituli, c'est-à-dire membre du Chapitre, pas plus que d'être prêtre ; il suffisait d'avoir reçu la tonsure cléricale et atteint 25 ans. Mais si, parmi les chanoines ou dans le clergé diocésain, il se trouvait un docteur en droit canonique, à parité d'aptitudes et de capacités pour la fonction à remplir, les suffrages du Chapitre devaient, se concentrer sur lui. Le titre de vicaire capitulaire conférait une grande autorité à celui qui en était revêtu, mais ne lui communiquait aucune dignité proprement dite. Il lui donnait pourtant un certain droit de préséance au chœur et dans les cérémonies religieuses, en lui permettant de se placer immédiatement après le premier dignitaire de la cathédrale. Tous ses pouvoirs cessaient à la prise de possession du nouvel Évêque.
Remarquons bien que, pendant la vacance du siége, la juridiction épiscopale seule tombait au Chapitre et passait de lui au vicaire capitulaire. Ni Chapitre, ni vicaire capitulaire, sauf le cas où ce dernier était Évêque, ne pouvait exercer les pouvoirs d'ordre : faire les ordinations, administrer le sacrement de confirmation ; bénir les saintes-huiles, etc. Quant aux saintes-huiles, au besoin, on les demandait aux diocèses voisins. Quant à la confirmation, on pouvait la différer jusqu'à l'arrivée du nouvel Évêque. Pour les ordinations, il n'était pas toujours possible de les ajourner, particulièrement lorsque la vacance se prolongeait. Dans ce cas, l'administrateur actuel du diocèse, Chapitre ou vicaire capitulaire, priait, s'il y avait lieu, un Évêque étranger de vouloir bien se transporter à Vannes pour conférer les saints ordres, où bien, s'il n'en pouvait être ainsi, délivrait aux sujets du diocèse des lettres dimissoriales et les envoyait aux ordinations dans les diocèses voisins.
(abbé Luco).
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