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PERSONNEL ÉPISCOPALE DU DIOCÈSE DE VANNES : LE VICAIRE GÉNÉRAL

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Comme on le voit, parmi les ecclésiastiques dont il a été question jusqu'ici, l'Évêque trouvait bien un conseil dans le Chapitre, mais non, surtout depuis la réduction de l'archidiaconat, des auxiliaires pour lui venir en aide dans la vaste administration du diocèse. A lui seul, il ne pouvait cependant tout embrasser. Aussi s'était-il muni et entouré d'un personnel spécial qui, avec une part de sa charge, participait à sa sollicitude pastorale. Tels étaient le vicaire général, l’official, le vice-gérant de l'officialité, le promoteur, le chancelier ou secrétaire de l'évêché.

Il a été déjà dit que, pour réduire les archidiacres, les Évêques commencèrent, dès le XIème siècle, à se faire assister par des vicaires généraux, auxquels ils déléguaient l'exercice d'une partie de leur juridiction. Au siècle suivant, ces vicaires généraux étaient devenus universels. Les Évêques, qui avaient pris des mesures pour les contenir dans une perpétuelle dépendance, continuèrent toujours à se servir de leur concours. C'est que, en effet, ils les choisissaient eux-mêmes, leur confiaient de leur juridiction l'exercice d'une part qu'ils déterminaient, pourvu qu'ils ne la réduisissent point à n'être plus moralement générale, et les révoquaient à leur gré. Il était, du reste, bien juste qu'il en fut ainsi, puisque les Évêques devaient prélever sur les revenus de leur mense épiscopale les émoluments de leurs vicaires généraux. Chaque prélat pouvait se créer autant qu'il voulait de ces auxiliaires. Pour éviter à sa mense des charges trop onéreuses, il les prenait le plus souvent dans le sein du Chapitre, et n'avait plus, au lieu d'un traitement intégral, à leur fournir qu'un supplément aux revenus de leur prébende. Cette disposition devait avoir un autre avantage et conférer au vicaire général chanoine, au profit de la vérité et de la justice, une liberté d'allures qu'il ne pouvait toujours s'arroger comme simple grand vicaire. Malgré sa position précaire, la grande autorité exercée par lui dans tout le diocèse fit du vicaire général un personnage important. Il ne s'éleva jamais, toutefois, au rang de dignitaire proprement dit ; mais, outre sa juridiction qui devint ordinaire, une certaine préséance lui fut accordée par le droit lui-même. Ainsi, quand il n'était pas chanoine, ou, l'étant, ne portait pas l'habit canonial, il occupait dans le cœur une place distinguée et assignée par la coutume de son église ; en l'absence de l'Évêque, il siégeait même au premier rang et précédait les dignitaires dans les cérémonies et les processions, sans avoir néanmoins le droit de célébrer à sa place, même avec délégation de lui, aux solennités dites pontificales ; c'était là une des prérogatives des dignitaires. En vertu de son titre, il n'avait non plus ni entrée au Chapitre, ni participation aux actes capitulaires. Quoique ordinaire, sa juridiction ne différant pas de celle de l'Évêque, il en résultait cette double conséquence : que de ses décisions, en fait de jugement, il n'y avait point appel à l'Évêque, mais au métropolitain ou au Saint-Siége, et ensuite que toute cause qui modifiait, suspendait ou éteignait la juridiction de l'Évêque, atteignait également la sienne ; de sorte que, à la démission, à la translation ou à la mort de l'Évêque, tous les pouvoirs du vicaire général prenaient immédiatement fin, ainsi que son titre lui-même.

(abbé Luco).

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