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PERSONNEL DES PAROISSES DU DIOCÈSE DE VANNES : LE RECTEUR

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La classe des recteurs, en latin Plebani, Parochi, Redores, Curati, était notablement la plus nombreuse et la plus importante. Cette importance supérieure ne provenait nullement, je le répète, de pouvoirs plus étendus, mais reposait uniquement sur la valeur plus considérable des bénéfices. Inutile de s'arrêter aux attributions rectoriales ; elles étaient alors ce que nous les voyons de nos jours. Notons seulement qu'au point de vue de la juridiction et de leurs rapports mutuels, tous les recteurs étaient égaux et indépendants les uns des autres. On n'avait pas encore inventé les cantons, les cures et les succursales dans le sens aujourd'hui attaché à ces noms. Des notions plus intéressantes et plus ignorées demandent à être traitées avec certains détails. Elles ont trait à la création des recteurs et à la cessation de leur office.

Pour faire coup double, commençons par la fin et remarquons qu'un bénéfice paroissiale pouvait vaquer par la mort, la résignation ou la révocation du titulaire. Le premier mode de vacance n'a besoin d'aucune explication. Quant à la résignation, qui consistait à se dépouiller volontairement de son bénéfice, il n'est personne qui ne la comprenne et ne la trouve possible et légitime. Mais il y avait résignation et résignation. Celle qui se faisait sans condition se nommait résignation simple. Il en était une autre qui s'accompagnait d'une clause déterminant le successeur, et elle s'appelait résignation en faveur. Cette dernière peut paraître exhorbitante en attribuant de la sorte au titulaire d'un bénéfice le choix de son successeur. Et cependant, il y avait plus encore ; c'est qu'en résignant, le titulaire pouvait, avec l'autorisation du Saint-Siège, se réserver une pension sur le bénéfice dont il se dépouillait au profit d'un autre. La légitimité de ces deux opérations, extraordinaires en apparence, était incontestable et s'établit par des arguments qu'il serait trop long de rapporter ici. Qu'il suffise de remarquer que, Si, dans sa haute sagesse, l'Église les consacrait, à coup sûr elles reposaient sur des bases justes et raisonnables. Toute résignation devait se faire entre les mains de l'autorité compétente ; dans notre cas, entre celle du Pape ou de l'Évêque ; mais elle ne devenait efficace que par son acceptation. Pour ce qui est de la révocation, elle n'était pas ici en contradiction avec la perpétuité mentionnée plus haut. Cette perpétuité n'avait été établie par le droit ecclésiastique que pour garantir contre le dépouillement injuste ou arbitraire, et non pour être une forteresse destinée à abriter le crime en lui assurant l'impunité. Le législateur, qui avait institué le privilége en faveur des bons, ne restait pas désarmé en face des autres. Il avait classé par catégories les délits et les crimes et édicté des peines correspondant à chaque catégorie. C'est ainsi que le droit avait spécifié certains crimes dont la constatation juridique appelait la révocation. De telles procédures faisaient partie des attributions de l'officialité. Il était nécessaire. de faire précéder ces modes de vacance, à cause de leur influence sur les modes de provision.

Avant de commencer l'étude de ces derniers, il faut se rappeler que la Bretagne était un pays d'obédience, c'est-à-dire soumis aux règles de la chancellerie romaine et aux réserves apostoliques qu'elles établissaient. On appelait réserves apostoliques le droit que se gardait le Souverain Pontife, en vertu de sa juridiction universelle et immédiate sur toute l'Église, de conférer lui-même les bénéfices à collation libre qui vaquaient en certains mois de l'année dans les diocèses situés en pays d'obédience. En Bretagne, ces réserves affectaient à l'origine les deux premiers mois de chaque trimestre. Il en résultait que le Pape conférait ici les bénéfices qui devenaient vacants pendant ces huit mois de l'année, dits pour cette cause les mois du Pape, tandis qu'à l'Évêque, collateur ordinaire de tous les bénéfices de son diocèse, il n'en restait plus que quatre, appelés aussi les mois de l'Évêque. Sur la fin du XVème siècle, pour déterminer à l'observation de la résidence, les Papes consentirent à se dépouiller d'une partie de leurs réserves au profit des Évêques qui prendraient l'engagement de résider dans leurs diocèses. A ceux qui leur en adressaient la demande, accompagnée de cet engagement, ils cédaient par indult deux de leurs mois. De là vint l'alternative qui attribuait au Saint-Siége la collation des bénéfices dont la vacance se déclarait aux mois de janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre, alternant avec les six autres mois laissés à l'Évêque. A partir du concile de Trente, qui renouvela avec rigueur les prescriptions sur la résidence, le siége de Vannes se trouva occupé par une série d'Évêques attachés à l'observation des lois de l'Église. Il ne tardèrent pas de se munir de l'indult précité. Ces réserves, ici en vigueur au lieu du concordat de 1516 qui ne pouvait embrasser la Bretagne encore libre, furent d'ailleurs formellement reconnues pour cette province par les déclarations du roi Henri II, du 14 juin 1549 et du 19 juillet 1555. A ce qui précède, il faut ajouter que les Souverains Pontifes s'étaient en outre réservé la collation de tous les bénéfices dont les titulaires mouraient in Curiâ Romanâ, quel que fût d'ailleurs le mois de leur décès.

Ces principes posés, il nous est facile maintenant de découvrir, par voie de conclusion, les collateurs des paroisses dont nous nous occupons. Ainsi, toutes les paroisses qui vaquaient dans les mois apostoliques ou per obitum in curia, étaient pour cette fois à la collation du Pape ; toutes celles qui vaquaient pendant les mois de l'Évêque étaient à la collation de ce prélat. Quant à celles qui vaquaient par résignation, elles étaient conférées par celui entre les mains duquel elles avaient été résignées. La résignation en faveur supprimait la liberté de la collation. Celui qui l'avait acceptée s'était par le fait même lié les mains à l'égard du résignataire auquel il était dès-lors tenu de délivrer des provisions. Si le résignataire n'avait pas les qualités requises, la résignation ne pouvait être acceptée et était non avenue ou de nul effet. — Le mode de vacance par permutation a été plus haut à dessein passé sous silence, car il se résout en une double résignation en faveur et en suit les règles.

Cette connaissance des collateurs n'est pas encore suffisante ; elle ne renseigne pas sur les modes de collation. Jusqu'au XVIème siècle, ces modes nous apparaissent variables avec les temps et les lieux. Il était réservé au concile de Trente de les fixer. Il le fit à la suite d'un discours tout apostolique, prononcé dans une assemblée générale par un homme vénéré de toute l'Europe, le grave et pieux Dom Barthélemy des Martyrs, archevêque de Bragues, en prescrivant le concours, sous peine de nullité de la collation, et en traçant les principales règles de ce mode désormais unique. (Sess. 24, chap. 18, de Reformatione). Il voulait qu'une dizaine de jours après avoir été informé de la vacance d'une paroisse, le collateur convoquât à ce concours tous ceux qui auraient désiré s'y présenter, et fixât le terme de l'examen qui devait se subir en présence des examinateurs synodaux. Ces examinateurs, nombre de six au moins, élus chaque année par le synode diocésain, devaient être docteurs ou licenciés en théologie ou en droit canonique, et jurer sur les saints Évangiles d'accomplir fidèlement leur fonction. Chaque fois, la présence de tous n'était pas requise ; l'Évêque en choisissait trois pour procéder avec lui ou son vicaire général à l'examen des concurrents. Cet examen ne se bornait point exclusivement à la constatation de la science, il embrassait aussi et surtout la conduite, les mœurs des candidats et leurs aptitudes pour la charge à laquelle ils aspiraient. Entre la promulgation du concours et de l'examen, il se faisait une enquête rigoureuse sur ces points. Les votes des examinateurs s'émettaient sur tout cet ensemble et désignaient ceux qui étaient jugés aptes à remplir le poste vacant. C'était ensuite au collateur de choisir parmi eux celui qu'il estimerait le plus digne, et de lui conférer le bénéfice. A cause de leur généralité, ces règles se prêtant à des interprétations diverses suivies d'applications analogues et de nature à donner lieu à de graves difficultés, saint Pie V, par une constitution du 16 mai 1567, Clément XI, par un décret de la Sacrée-Congrégation du Concile des 1er octobre et 16 novembre 1720, publié par son encyclique du 10 janvier 1721, et enfin Benoît XIV, par une constitution du 14 décembre 1742, vinrent tour-à-tour donner à la forme du concours toute la précision désirée. Il serait trop long de les suivre dans les améliorations minutieuses qu'ils apportèrent à cette œuvre.

Tel fut, pendant de trop courtes années, le mode qui présida, dans l'église de Vannes, à la collation des paroisses tombées en vacance aux mois de l'Évêque [Note : L'existence de ce concours à Vannes n'a laissé que de rares traces dans nos archives, et cela probablement, parce qu'elle n'eût qu'une courte durée. Sous ce rapport, il serait intéressant de savoir ce qui se fit dans les autres évêchés de Bretagne]. L'examen du concours avait lieu primitivement au palais épiscopal et, plus tard, tantôt au séminaire, tantôt à l'évêché. Malheureusement, l'application de ces sages règlements de la sainte Église n'eut pas en France toute la durée désirable. Longtemps avant la Révolution, les concours furent abolis par les Parlements du royaume, dont l'esprit était, en matière de discipline ecclésiastique, profondément vicié. Malgré toutes les belles promesses des monarques français, à l'époque de l'union du duché à leur couronne, notre province ne fut pas sur ce point mieux traitée que les autres.

Quant aux paroisses qui tombaient à la collation du Pape, c'était à Rome même qu'avait lieu le concours, au moins sur la fin du XVIIème et au commencement du XVIIIème siècle. Avant de prendre possession de leurs paroisses, les recteurs pourvus par le Saint-Siége devaient présenter leurs provisions au visa de l'Évêque. A cet effet, ce dernier voyait parfois se présenter devant lui des ecclésiastiques étrangers à son diocèse et qu'il ne connaissait nullement. A ceux-là quelques évêques de Vannes avaient, au XVIIIème siècle, pris le parti de refuser leur visa, s'ils ne consentaient à subir un nouvel examen et à passer deux ou trois mois au séminaire. Cette condition avait souvent pour résultat d'appeler le présidial et même la cour du Parlement à statuer, en matière civile, sur des différents regrettables. Comme on le sent bien, ce mode était hérissé de difficultés. Le Roi et le Souverain Pontife le comprirent et, d'un commun accord, tentèrent d'y porter remède. Par une bulle du 13 septembre 1740, Benoît XIV déclara que dorénavant ces concours se feraient par-devant les Évêques des lieux où les paroisses à pourvoir seraient situées. Cette bulle, revêtue des lettres-patentes de Sa Majesté, fut enregistrée au Parlement de Rennes, le 6 février 1741, et confirmée par une déclaration royale du 11 août 1742. Cette déclaration, vrai modèle de l'intromission malheureuse et funeste du pouvoir civil dans les affaires intimes de l'Église, sous une apparence trompeuse de zèle pieux, réduisit ces concours à n'être que les apparences d'eux-mêmes. Leur application était une censure comprise par le Parlement et, puisqu'on ne pouvait à leur tour les supprimer, ce qui eut été plus agréable, on se donna du moins la satisfaction de les défigurer. Après la conclusion de cette espèce de concours où se mettaient simultanément toutes les paroisses vacantes de collation papale, ce qui permettait de chasser plusieurs bénéfices à la fois, « une attestation, donnée à ceux qu'on avait jugés les plus capables, était remise à un banquier expéditionnaire qui, dans un mois au plus tard, devait l'envoyer en cour de Rome, pour en obtenir des provisions expédiées par simple signature, suivant l'usage ordinaire ». Tel était l'état des choses. Il fallut s'en contenter. Jusqu'à la Révolution, les Souverains Pontifes, à défaut de mieux, continuèrent à délivrer des provisions sur ces attestations.

Les malheurs des temps donnèrent naissance à quelques autres modes de collation. Ce serait me laisser entraîner trop loin que de vouloir parler des gradués et des indultaires, des brévetaires de serment de fidélité et de ceux de joyeux avénement, qui venaient, sur des concessions arrachées au Saint-Siége par la royauté, réclamer, assurés de l'appui du parlement, auprès des Évêques la collation des bénéfices de choix, dès qu'ils seraient tombés en vacances. On donnait à cela le nom d'expectatives. Mais je ne puis passer sous un égal silence le dévolut, qui visait non-seulement les paroisses, mais toutes sortes de bénéfices, et se présente très fréquemment pour embrouiller les recherches de quiconque veut, à l'aide des provisions, dresser des catalogues de bénéficiers. « Le dévolut, dit Gohard (Traité des bénéfices, t. II, p. 289), est la collation d'un bénéfice qui est rempli de fait, mais qui vaque de droit par l'incapacité de celui qui le tient ou autrement.... Quoique les dévolutaires (ceux qui aspirent aux bénéfices par cette voie) soient odieux par le motif qui les fait agir, qui est plutôt l'amour de leur propre intérêt que celui du bon ordre, et qu'on les appelle pour cette raison écumeurs de bénéfices, parce qu'il exercent dans l'Église une espèce de piraterie, on les souffre néanmoins afin de la purger des indignes ministres qui envahissent son bien, et de tenir en bride ceux qui voudraient s'écarter de leur devoir ».

Si maintenant nous dressons une listé des paroisses qui, dans ce diocèse et vers 1600, étaient de la sorte à la collation alternative du Pape et de l'Évêque, ou, comme on le disait au XVIIIème siècle, avaient pour collateurs le concours et l'Évêque, elle coniprendra : Allaire. Arzano et Guilligomarch, deux paroisses unies à perpétuité [Note : On appelait paroisses unies celles que l'autorité compétente avait annexées l'une à l'autre et placées sous l'administration d'un seul et même recteur. Cette union pouvait se faire de trois manières : 1° par l'extinction des titres des deux paroisses et l'annexion de ces deux paroisses pour n'en plus former qu'une seule ; 2° par l'annexion d'une paroisse à une autre de façon à en devenir un accessoire ; ici, les deux titres subsistent, mais l'un des bénéfices est soumis à l’autre ; 3° par l'annexion entre elles de deux paroisses dont chacune garde son titre et son indépendance, quoique elles n'aient qu'un seul et même titulaire. Il n'est point ici question du premier genre d'union, puisque nous nous trouvons en face de deux titres. Le second genre n'est pas plus notre cas, parce que les anciens registres de l'état civil nous montrent les titulaires de nos paroisses unies administrant par eux-mêmes tantôt l'une, tantôt l'autre, portant le titre de recteurs de celle qu'ils desservaient ainsi, ne donnant à l'autre que la dénomination de trève, et fixant leur résidence tantôt ici, tantôt là, à leur choix. Rarement ces registres parlent de paroisses unies, appellation qui néanmoins se trouve ici dans des actes plus anciens et aussi plus officiels, tels que registres des annates remontant au milieu du XVème siècle, provisions délivrées par les Papes et par les Évêques, listes des synodes diocésains. — Ces unions, dites réelles et à perpétuité, pour les distinguer des personnelles qui n'étaient que temporaires et à vie, avaient pour cause la dépopulation ou la pauvreté des paroisses annexées. Comme les paroisses pouvaient s'unir, elles pouvaient également se désunir et retourner à leur premier état à la cessation des causes qui les avaient fait annexer. Nous en avons un exemple pour Lescouët et Plélauff, encore unies en 1493 et que les premières années du XVIème siècle nous montrent séparées]. Arzal. Baden. Baud, qui fut à la présentation de l'abbé de Saint-Gildas de Rhuys jusque vers le XVIème siècle [Note : Si l'annexion de certaines paroisses au Chapitre, à d'autres bénéfices ou à d'autres établissements ecclésiastiques avaient diminué le nombre des paroisses à la collation du Pape et de l'Evêque, les négligences de certains patrons, des abbés commendataires surtout, leur fournirent de nombreux moyens de compensation en leur permettant de supprimer la présentation et de s'arroger la collation d'un certain nombre de vicariats perpétuels]. Béganne. Belz. Berné. Berric. Bieuzy. Bignan. Billiers. Cruguel et Billio, deux paroisses unies à perpétuité. Bohal et Saint-Marcel, deux paroisses unies à perpétuité. Bourg-Paul-Muzillac. Brandérion. Brech. Bubry. Caden. Camors. Carentoir. Carnac. Caudan. Cléguer. Cléguérec. Crach. Crédin. Croixanvec. Elven. Erdeven. Les Fougerêts. Glénac et Cournon, deux paroisses unies. Grand-Champ. Groix, vicariat présenté encore par l'abbé de Quimperlé au XVIIème siècle. Guégon. Guéhenno. Guénin. Guern. Guidel. Ilur, unie au vicariat de l’Ile-d'Arz , le 30 juin 1615. Inguiniel. Inzinzac. Kervignac. Landaul. Landévant. Langoëlan. Lantillac. Lanvaudan. Larré. Lauzach. Lesbins-Pontscorff et Gestel, deux paroisses unies. Lescouët et Plélauff, deux paroisses unies jusqu'au commencement du XVIème siècle. Lignol. Limerzel. Locminé et Moustoir-Radenac, deux paroisses unies ; la première était jadis présentée par l'abbé de Saint-Gildas de Rhuys. Malansac. Malestroit et Missiriac, deux paroisses unies. Malguénac et Stival, deux paroisses unies. Marzan. Mellionnec. Melrand. Mendon. Merlevenez. Meslan. Meucon. Molac. Moréac. Naizin. Nostang. Noyal-Muzillac. Noyal-Pontivy. Péaule. Peillac. Persquen. Plaudren, paroisse passée en 1706 sous le patronage et à la présentation du Chapitre. Plescop. Pleucadeuc. Pleugriffet. Plœmel. Plœmeur. Ploërdut. Plœren. Plouay. Plougoumelen. Plouharnel. Plouhinec. Plouray. Pluherlin. Plumelec. Pluméliau. Plumelin. Plumergat. Pluneret. Pluvigner. Pontivy. Priziac. Questembert. Quéven. Quily. Quistinic, paroisse à l'alternative jusqu'en 1579, passée alors à la présentation du collége et retombée plus tard à l'alternative. Radenac. Redené. Réguiny. Remungol et Moustoir, deux paroisses unies. Renac, jadis vicariat présenté par l'abbé de Redon. Riantec. Rieux. Rohan et Saint-Gouvry, deux paroisses dont l'union fut effectuée entre 1611 et 1616. Ruffiac, anciennement vicariat à la présentation de l'abbé de Redon. Saint-Avé, paroisse à collation libre jusqu'en 1579, soumise alors à la présentation du collége et retombée plus tard à l'alternative. Saint-Caradec-Trégomel. Saint-Congard. Saint-Gonnery. Saint-Goustan d'Auray, jadis vicariat présenté par l'abbé de Saint-Gildas de Rhuys. Saint-Gravé. Saint-Jacut. Saint-Jean-Brévelay. Saint-Just. Saint-Martin-sur-Oust. Saint-Nolff. Saint-Patern, paroisse à collation libre jusque sur la fin du XIème siècle, passée alors à la présentation du Chapitre et revenue à son premier état vers le milieu du XVème siècle [Note : En 1070 ou 1080, l'évêque Mainguy annexa au Chapitre la moitié de cette paroisse, non-seulement pour les revenus, mais aussi quant à l'administration. A partir de ce moment, elle eut deux titulaires, dont l'un était présenté par le Chapitre. A son tour, l'évêque Rouaud, avant de mourir en 1177, lui unit l'autre moitié dans les mêmes conditions, de sorte que cette paroisse eut dès-lors simultanément deux vicaires perpétuels à la présentation du Chapitre. Les choses étaient encore en cet état au milieu du XVème siècle. Depuis cette époque, on n'y trouve plus qu'un recteur pourvu par le Pape ou par l'Évêque]. Saint-Servant. Saint-Tugdual. Saint-Vincent-sur-Oust. Sarzeau. Séglien. Séné, paroisse présentée encore en 1461 par le duc de Bretagne en vertu d'un indult accordé par le Pape au duc Pierre, et tombée plus tard à l'alternative. Sérent. Silfiac. Sixt. Sulniac. Surzur. Theix. Tréal.

A cette longue liste, il faut ajouter, au profit exclusif de l'Évêque, les quatre paroisses de Belle-Ile : Bangor Locmaria, Le Palais et Sauron qui, sur un territoire jusque-là nullius ou relevant immédiatement de Rome, n'avaient point eu de recteurs avant 1666, date à laquelle elles furent placées sous la juridiction de l'évêque de Vannes. Jusqu'à cette époque, elles furent administrées, d'abord, par les religieux de Quimperlé eux-mêmes et, plus tard, par des vicaires perpétuels présentés par l'abbé de Sainte-Croix, de 1029 à 1572, par les marquis de Belle-Ile, de 1572 à 1666, et, durant tout ce long intervalle, pourvus par le Saint-Siége lui-même. Pour ses quatre paroisses, l'île possédait une officialité particulière avant et après son annexion au diocèse de Vannes.

Égaux, ai-je déjà dit, au point de vue de la juridiction ou des pouvoirs spirituels, les recteurs de toutes ces paroisses ne l'étaient plus quant à leur temporel. Les uns, et en grand nombre, avaient seuls la jouissance intégrale de tous les revenus de leur bénéfice paroissial, tels que dîmes et tous autres fruits ; tandis que les autres voyaient chaque année tous ces revenus emportés par des mains étrangères qui, en compensation, ne s'ouvraient ensuite que pour leur laisser ou leur donner une modique pension, connue dans le droit sous le nom de portion congrue. Les premiers l'appelaient gros décimateurs et ceux-ci portionnaires. Dans la seconde catégorie se trouvaient les recteurs des paroisses suivantes : Guéhenno, Guern, Plaudren, Plœmeur, Plougoumelen, Pluherlin, Saint-Avé jusqu'à son union au collége, Séné, dont les dîmes seules avaient été annexées au Chapitre, sans parler ni de Saint-Patern, ni de quelques autres qui l'avaient aussi été très anciennement et finirent par s'en libérer au moyen d’une pension annuelle qu'elles continuèrent toujours à verser dans la caisse capitulaire.

Cléguérec, Sarzeau, Sulniac Surzur et Theix annexées à la mense épiscopale.

Arradon, annexée à l'Hôtel-Dieu de Vannes.

Caudan, unie à l'archidiaconat.

Groix, dont les dîmes étaient perçues par le prieur de Saint-Gunthiern.

Baud, dont le prieur de Notre-Dame des Neiges était gros décimateur.

Bieuzy, dont les dîmes appartenaient au prieur de la Couarde.

Billiers, annexée à l'abbaye de Prières.

Carentoir, qui avait plusieurs seigneurs pour gros décimateurs.

Locminé, dont les dîmes étaient au prieur de Saint-Sauveur.

Malansac, sur laquelle le prieur de Saint-Michel de la Gresle et celui de la Montjoie se partageaient les dîmes et furent plus tard remplacés par la collégiale de Rochefort.

Malestroit et Missiriac, qui avaient pour décimateur le prieur de la Magdelaine de Malestroit, remplacé plus tard, lui aussi, par la même collégiale.

Moréac, dont la totalité, et Plouay, dont la moitié des dîmes étaient perçues par le trésorier de la cathédrale.

Naizin, dont les dîmes allaient à l'abbaye de Lanvaux.

Pleugriffet, dont les dîmes se partageaient en parties inégales entre le seigneur de Liscoët et le prieur de Saint-Martin de Josselin.

Plumelec, dont les dîmes étaient levées par la prieure de Locmaria.

Pluméliau, dont les dîmes appartenaient au grand-pénitencier de Vannes depuis 1630, après avoir été perçues jusque-là par le recteur.

Quistinic et Saint-Avé, sur lesquelles dîmait le collège de Vannes depuis 1579.

Ruffiac, dont les dîmes appartenaient au titulaire du prieuré de ce nom.

Silfiac, dont les dîmes allaient à l'abbaye de Bon-Repos.

Voilà une quarantaine de paroisses, dont les recteurs n'avaient besoin ni de granges, ni de greniers pour loger leurs dîmes, sauf les cas dans lesquels, comme pour Sarzeau, les novales à eux abandonnées en guise de portion congrue devenaient, avec le temps, si considérables qu'elles atteignaient et surpassaient même la valeur des grosses dîmes [Note : La grosse dîme ecclésiastique, dite aussi dîme ancienne, était celle qui se levait sur les terres cultivées de temps immémorial, tandis que la novale ne se percevait que sur les terres récemment défrichées. On appelait gros décimateurs ou simplement décimateurs ceux qui avaient droit à la première, et novalistes ceux qui ne jouissaient que de la seconde. Les grosses dîmes et les novales ne se levaient pas à la même quotité et n'engendraient pas les mêmes obligations]. Ce fut ainsi que la paroisse de Sarzeau, quoique le recteur n'en fût point gros décimateur, devint un des bénéfices les plus importants du diocèse, rapportant, dès la fin du XVIIème siècle, de 7 à 8,000 livres par an à son titulaire novaliste. Mais il faut avouer que toutes les paroisses n'avaient pas eu, comme elle anciennement, de vastes forêts dont le déboisement aurait pu donner lieu à d'énormes défrichements.

(abbé Luco).

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