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Documents inédits concernant la Baronnie de Vitré. |
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I - JAVENÉ (Canton Sud de Fougères).
Fief de la Grande-Marche. Obligations diverses : rentes par grains et par deniers. — A Noël devoir du guet. — Curage du Couasnon. — Moulin de Galachet (grains) et Moulin du Pilles (étoffes).
Le fief de la Grande-Marche contenait au total 866 journaux 3/4 et une corde [Note : Ce fief devait 22 liv. 10 sols et 6 mines 2 boisseaux d'avoine] d'après un aveu du 16 juin 1696, liasse 16 (E. Baronnie de Vitré) ; il comprenait quatre masures : Galachet, la Chambre, la Nogris et le Bas-Oisel. — Tous les vassaux de ce fief étaient tenus, comme mouvant de la seigneurie de Châtillon, de porter leurs grains moudre au moulin de Galachet ; leurs étoffes fouler au moulin des Pilles de Châtillon. — Les rentes par grains étaient portables au manoir de la Marche (deux tiers au terme d'août et un tiers à Noël).
De plus, « les droits de guet sont dus en ladite paroisse de Javené, en manière accoustumée à chaque feste de Noël audit bourg dudit Javené. » (Aveu du 27 juillet 1739).
« Tous les vassaux dudit fief de la Grande-Marche sont tenus d'aider à
curer la rivière [Note : Le Couasnon] ou bied dudit moullin de Galacher
quand besoing est depuis le pont d'Igné jusques audit moullin, lorsqu'ils seront
dubment asignez, leur fournissant, le dit seigneur, son fermier ou meunier
despants sufisants » (Aveu du 1er juin 1696).
(E, Baronnie de Vitré,
liasse 16).
II - JAVENÉ (Canton Sud de Fougères).
Banc à l'église paroissiale contre un passage dans les prés sur le Couasnon.
Le déclarant, comme possesseur de la Chambre (Javené, l'une des mazures du fief
de la Grande-Marche), rappelle que par acte du 17 octobre 1650, rapporté par
Godé et Dousseau, notaires à Vitré, il a droit de banc concédé dans la nef de
l'église de ladite paroisse de Javené, à ses prédécesseurs « pour
récompenser et désintéresser le propriétaire d'icelle (La Grange) du passage à
pied qui se prend par sur les prés dudit lieu et de l'entretien des deux
planches par sur les deux rivières de Couasnon pour donner comnunication de
ladite baronnie de Vitré en celle de Fougères et de celle de Fougères en celle
de Vitré. — Sinon et en cas de trouble ou de privation dudit droit de banc qu'il
demeurera déchargé dudit passage qui luy est beaucoup à charge et
coutageux, avec défenses à toutes personnes d'y passer sur peine de dix livres
d'amende, etc. (Aveu Lecoc, la Chambre, 1er juin 1696).
(E, Vitré, Baronnie
Javené, 16ème liasse).
III - BALAZÉ (Canton Est de Vitré).
Guet et garde.
Au baron de Vitré, le droit de guet et garde était dû « sur les hommes et
vassaux étagers de Balazé demeurant en terres non nobles ».
(Aveu du 25
juin 1733, dame de Lingerie (E. Baronnie de Vitré, Izé, liasse 15).
« Reconnais en outre que le droit de guet et garde est dû dans la paroisse
de Balazé par tous les possesseurs de maisons roturières tant en proche
qu'arrière fief ».
(Aveu rendu le 21 novembre 1742, par Jean-Louis Laffon
« marchand orfebvre » à Vitré) (E, Baronnie de Vitré, 6ème liasse,
Balazé).
IV - BALAZÉ (Canton Est de Vitré).
Droit de pesche, droit de communs et droit de garenne ou cabolie.
A cause du lieu noble du Bois-Aussant (Balazé), la dite dame Bizeul (sa propriétaire) a « droit de pesche dans ladite rivière de Châtillon et droit de communs és landes du Clairay, du Rocher et autres communs adjacents audit lieu. Et est dans la possession immémoriale de garenne ou cabolie dans sondit bois taillis de Vauhuë comme le tout est justifié par le même adveu » (4 juillet 1628, rappelé dans celui du 25 juin 1733). (E, Baronnie de Vitré, Izé (sic) liasse 15. La Langerie).
V - POCÉ (Canton Ouest de Vitré).
Droit de coustume et estallaige à l'assemblée du 9 septembre à Saint- Gorgon de Villaumur.
Dans l'Egail du fief de Villaumeu, en
Pocé, fait à Champeaux, le 11 octobre 1659, par Me Delahays, notaire d'Espinay
[Note : A cette date, Villaumeu dépendait de la seigneurie d'Espinay ; ce fief
fut vendu au seigneur de Gazon, en Pocé, le 19 janvier 1681] et Morel, notaire à Vitré, on lit :
« Mesme au droict de recueillir la coustume
et estallaige à l'assemblée de sainct gourgon [Note : A Villaumur, chapelle
frairienne de saint Gorgon, 9 septembre] audict Villaumeu, sur
toutes les marchandies quy sy distribue ledict jour ».
(E, Baronnie de
Vitré, liasse 25).
VI - IZÉ (Canton Ouest de Vitré).
Note : Par décret d'août 1908, le nom officiel de cette commune (Izé) est devenu Val d'Izé. Dans ce travail, l’ancienne appellation a été conservée.
Denier parisis dû à la Pentecoste, o portaige par le prieur de Livré.
« Item, ledit seigneur (de Vilpie, en Izé) François Le Hudre, sieur de Mauze, Vilpye, etc., confesse qu'il luy est deub de rente du prieur de Livré, à cause des terres nommées les Bougruaux qui sont prochement tenues dudit seigneur, par chascun an et feste de Pentecoste ung denier parisis o portaige à sa salle de Vilpye, par ledit prieur ou autre homme d'église ou gentilhomme monté d'un bon cheval garni de harnois et bien ferré avecque un lacquais garny d'une lanse gaie, le tout sous peine de l'amende » (Tenue du 17 juillet 1565 — Vilpie — E, Vitré, Izé, liasse 15).
VII - IZÉ (Canton Ouest de Vitré).
18 deniers et 38 poules dus à la Pentecoste, o portaige par divers. — Corvées d'août.
Le même document que ci-dessus dit qu'il est « en outre deub audit seigneur, sur les fiefs de la
Coudrie, la Garanchère, Birais, la Veillandière et du fief aux Quetins
dix-huit deniers de rente nommée amandable qui luy est due o portaige au jour
et feste de Pentecoste à l'hetre de Vizpie par les hommes et teneur d'iceux
fiefs sur peine de l'amande. Item luy est deub sur tous les dits fiefs
trente-huit poulets audit jour de pentecoste o portaige pareillement. Et luy
doivent chascun desdits hommes et teneurs desdits fiefs du lieu de Vilpye
une corvée d'aougst à faucher, faux sault (?) ou battre à suffizante requeste
et dezpens suffizants ».
(E, Vitré, Izé, liasse 15).
VIII - IZÉ.
Redevance de trois œufs frais au sire du Bois-Cornillet, le dimanche des Rameaux pendant la procession du dit jour.
« Plus trois œuffs frais de rente amandable luy deubs à cause de son dict fieff de la Regnauldais par les héritiers de feu M. Jan Beziel, sieur du bourg et autres rentes amandables qui se payent annuellement à chacun jour de pasques flory lors de l'adoration de la croix bouessée quy se faict de toute coustume ».
(Aveu du Bois-Cornillet et de la Motte-Rouxel, en Izé, du 26 juillet 1664) (E, Baronnie de Vitré, liasse 13 ou 14).
IX - IZÉ.
Droit de bouteillaige, coustume et de levaige des debvoirs au seigneur de la Cherbonnelaye [Note : La Cherbonnelais est située à 5 kilomètres au Nord-Est du bourg d'Izé, près la route d'Izé à Saint-Christophe et à un kilomètre avant d'avoir retrouvé la route nationale de Vitré à Fougères].
Au seigneur de la Cherbonnelaye, en Izé, « le droit de bouteillaige de quatre pots par chacune pipe de vin, cildre et autres breuvaiges vendus et distribuez par menu et détail en ladite parroisse et bailliage d'Izé, coustume et levaige des debvoirs et marchandyes venduz et distribuez a gens francs et estrangers dehors ».
Cet aveu de la Cherbonnelays est du 16 mai 1554 et contient aussi celui de la Normandaye, en Dourdain. (E, Baronnie de Vitré, liasse 13).
X - IZÉ.
Droits divers possédés par les vassaux dans les bois et forêts.
« Pourquoy led. vassal est en droit ainsy que les autres vassaux de la dite
chastelainie de prendre dans les Bois et forets de la seigneurie pommiers,
poiriers et beziers et communer ès communs et landes, d'y prendre littiere et
fougere pour l'angrain amelioration et augmentation desd. terres ».
(Aveu du
23 août 1747. E, Baronnie de Vitré, 13 ou 14).
XI - IZÉ.
Droit de guet et garde.
« Mondit seigneur (le baron de Vitré) a le droit de guet et garde
dans l'étendue de ladite paroisse d'Izé qui est réduit en prestations
féodales ».
(Aveu du 8 décembre 1731, E. Baronnie de Vitré, L. 13).
« Ce droit
y est deub par tous les habitants de cette paroisse demeurant en héritages
roturiers » (Mêmes sources).
Devoir de Guet 1619 (E, Baronnie de Vitré,
liasse 14).
XII - IZÉ.
Corvées dues en échange de droits divers dans les landes.
Le 19 avril 1490, le baron de Vitré concède certains droits dans la
lande d'Izé : pasnage, pâturage et prendre litière, à condition «
que la rente de dix livres monnoye par chacun an sera continuée et que chaque
mestaie qui voudra avoir usage en ladite lande fera deux charrois pour
nostre service, sans sortir de dessus nostre baronnie et noz autres subjectz
qui ne sont saisis de harnois feront chacun an l'un d'eux quatre journées de
service où ils seront employés par nous ou nos agens, les uns et les autres
subjects sans aucun salaire fors la nourriture ».
(B, Baronnie de Vitré,
liasse 14).
XIII - IZÉ.
Les paroissiens acquièrent le tiers des Landes.
Le 9 octobre 1629, les paroissiens acquirent le tiers [Note : Ce tiers représentait
de 2.650 à, 2.700 journaux] des Landes d'Izé (terres
vaines, vagues, bois et communs d'Izé) pour le prix de 5.300 livres tournois. Le
commun des Noës de Vœuvre fut excepté et le baron de Vitré s'en réservait
l'entière propriété.
(Mêmes sources).
XIV.
Redevance d’un repas à l'issue de la Messe de minuit : Izé ou Dourdain.
Aveu du Bois-Cornillet (26 juillet
1664). Alors les deux fiefs et bailliages de Villedemaux (285 journaux) en
faisaient partie. Dans l'un de ces bailliages, « oultre luy est deub de rente
amandable à cause du lieu des Perrières, sittué dans l'enclos desdicts fieffs
appartenant aux enfants de deffunct Jan Boucherie à chacune feste de Noel un
chapon un pot de vin d'Anjou et un pain blanc d'un soul, le tout bon et
compétent payable et fournissable au bancq dudict sieur à la fin et issue de
la grande messe de minuict de chascune feste de noel et faute de ce doibvent
les héritiers desdicts sieur Boucherie somme pour l'amande (oultre la
valleur dudict debvoir) soixante-un souls un denier monnoye ».
(E, Baronnie
de Vitré, liasse 14).
XIV bis - IZÉ ET DOURDAIN.
Redevance à Noël dans l'église de Dourdain.
Autre aveu à ce sujet « Les Boucheris, demeurant au village de Villoreau (ou la Villedemaux), en Izé, pour le grand champ derre, près le chemin,… contenant un journal 18 cordes un quart…. doit de rente 8 dem. maille monn. et un boiss. six travées d'avoine, outre la rente amandable d'un chapon, un pot de vin et un pain blanc payable au banq de la Normandaye dans l'église de Dourdain à l'issue de la messe de minuit » (Même liasse).
XV - IZÉ.
Fiefs de Villedemeaux. — Obligations diverses des sujets.
« Comme aussi les estagers et maussonniers desdicts fiefs (de Villedemeaux, en
Izé) qui font feu et fumée doibvent chacun an une poule jéline… sont aussi
subjects les hommes et tenanciers de tous lesdicts fiefs cy devant inféodés au
debvoir de sergentise en iceux et cueillette des rentes par deniers, taux et
amandes, chacun en leur tour et rang et payement d'icelles ».
(Aveu du 26
juillet 1664. E, Baronnie de Vitré, l. 14).
XVI - IZÉ.
Vente du Bois-Cornillet à Richard de la Porte (par le sire d'Espinay).
Le 27 juillet 1605, vente par Messire Charles, marquis d'Espinay, baron de Barbezieux, à N. H.
Richard de la Porte, sieur dudit lieu, de la maison noble et métairie du
Bois-Cornillet (en Izé) avec droit de fuye et de chasse, de banc et enfeu en
l'église dudit Izé.
(E, Baronnie de Vitré, Izé, liasse 14).
(Un inventaire des pièces trouvées aux Archives de la Baronnie de Vitré se rapportant au Bois-Cornillet est joint à cet acte de vente passé par Me Jamon et son confrère, notaires à Rennes).
XVII - DOMAGNÉ (Canton de Châteaubourg).
Le Plessis-Raffray. Droits divers et particulièrement droit de coustume et de levaige à la foire Saint-André audit bourg de Domagné.
Aveu de Guillaume Davy, proche le village du Désert, en
Piré, sujet non étager ni domicilié, sous la juridiction du Plessix Raffray, au
fief et bailliage du Désert, « à devoir d'obéissance, office de sergentise,
cueillette des deniers à leur tour et rang des autres hommes et subjects
quand le cas y echu savoir est » — « Reconnaissant outre leur seigneur estre
seigneur supérieur et fondateur en léglize et cimetyère de la paroisse dudit
Dommaigné en laquelle seigneurye il a droit de haute, moyenne et basse justice
dont il a de tout temps immémorial marque à quatre pots sur le bord de la
lande de Dommaigné, droit de cep et collier, de police en ses proches et
arrière-fiefs, droit de coustume et levaige particulier au jour et feste de M.
Sainct André, jour de foire en ladite paroisse quy est de lever une pièce de
chasque sorte expozée en vente audit bourg et aux environs dicelluy sur les
marchans merciers y étallant…
Fait et consenty au tablyer de Lucas, l'un
des nottaires… » (Le 25 octobre 1678) (E, Baronnie de Vitré, liasse 38,
pièces à classer).
XVIII - MARCILLÉ-ROBERT.
Droits de pêcher, de rouir, de moudre et de communer dont jouissaient tous les paroissiens de Marcillé.
Les paroissiens de Marcillé-Robert avaient droit et liberté de pêcher dans la rivière dudit lieu [Note : La Seiche] à commencer depuis la bonde (on dit aussi l'égoût) des moulins de Marcillé, jusqu'à la butte des îles (on dit aussi quelquefois, près de la Bouverie) avec toutes sortes d'engins. Droit d'y rouir lins et chanvres.
Ils avaient aussi droit de communer aux communs et gallois de Marcillé, ainsi
que celui de faire moudre leurs grains et blasteryes aux moulins dudit Marcillé
en leur tour et rang, le rang de chacun « luy estant gardé tout ainsy qu'aux
autres hommes et subjects de ladite jurisdiction et chastellenie de Marcillé
».
(Aveu de Jeanne Gaultier, le 7 février 1643. E, Baronnie de Vitré, liasse
18) (Nombreux aveux du XVIIème et du XVIIIème siècle).
XIX - MARCILLÉ-ROBERT.
Quelques droits du seigneurs de Frettay. Peschage et moulins.
« Les sieur et dame de la Montaigne et du Frettay ont congnu et confessé foy
et obeissance sans rachapt ni chambelenaige estre deub à leur dit seigneur quand
le cas y advenoit selon la coustume du pays » … Avec la métairie du Frettay
figuraient
« les moullins à blé ou à draps d'iceluy lieu ô le distrait d'iceux ô leurs
attaches et reffoul, paischerye et les peschaiges en la rivière de Saiche où
sont sittués lesdits moullins au-dessus et au dessoubs d'iceux scavoir au-dessus
d'iceux jusques auprès la pille des moullins à draps du bourg et au dessoubs
jusques à l'endroit de la maison des hoirs de feu Jehan Desilles ».
(Aveu du 5 juillet 1545. E, Baronnie de
Vitré, 19).
XX - MARCILLÉ-ROBERT.
Prééminences des sieur et dame de Fretay dans l'église paroissiale.
Le même aveu fait l’énumération des prééminences et prérogatives du seigneur de Fretay dans l'église de Marcillé : « enfeu en la moitié du chanceau (côté de l'évangile ) » — « Carrée » — avec plusieurs écussons et armoiries leur appartenant « deux autres écussons au devant de l'autel Saint Barthélemy ; manière de littre… banq et accoudouer sur carreaux de boys armoriez leur apartenant, près le marche-pied du grand autel ».
XXI - MARCILLÉ-ROBERT.
Redevance au seigneur de Frettay due à son banc pendant la messe de minuit.
Et le même aveu énumère une partie des noms des teneurs de ce fief qui pour raison « diceux fiefs et tenements doibvent trente et un sols de rente avec un denier parisy amandable deub ausdits sieur et dame de Frettay à leur bancq en l'église dudit Marcillé à la messe de misnuit sur la maison feüt Barbot » (Aveu du 5 juillet 1545 — E, Baronnie de Vitré, 19).
XXII - MARCILLÉ-ROBERT.
Autre redevance due également à la messe de minuit, mais entre les deux élévations.
En 1668, fut démolie la chapelle Saint-Louis qui appartenait à la famille de Chambellé, en vue de la reconstruction du chœur de l'église avec deux chapelles en croix, à conditions entre autres de placer dans le nouvel édifice un banc pour les Chambellé qui possédaient la seigneurie du bourg (Convention du 22 décembre 1687, Arch. dép., Baronnie de Vitré, E, 40) [Note : Cette chapelle Saint-Louis était contiguë à l'église, mais sans communication avec elle].
C'est à ce banc que les propriétaires de deux maisons contiguës, sises
au lieu de la Pille, près de la Ville et paroisse de Marcillé, devaient «
jointement [Note : Pour conjointement] seize deniers de rente payable au seigneur du bourg chasqu'an
la nuit de Noël, entre les deux élévations a peine d'amande ».
(Aveu de
Pierre Raison, du 14 novembre 1741). (E, Baronnie de Vitré, liasse 18).
XXIII - MARCILLÉ-ROBERT.
Les garennes devaient une taxation supplémentaire.
En outre des rentes ordinairement payées alors par les divers terrains, proportionnellement à leur surface, il existait à Marcillé des garennes qui devaient en plus « cinq sols de rente », celles de la Morinaye payables à terme d'angevine, « o le droit à eux de chasser et giboyer en leurs dits héritaiges » (Aveu du 7 octobre 1553. E, Baronnie de Vitré, liasse 19) — L'aveu du 5 décembre 1686 en parle ainsi « En outre cinq sols monnoye pour les hays et garennes nobles de ladite mettairie de la Morinays payables par chascun an au jour et feste de Saint Vincent au seigneur ou recepveur » (Ici le terme a été modifié depuis 1553).
Près de la Cornillière, en Marcillé, existait aussi une autre garenne contenant « trois
journaux dix cordes, joignant du nord le chemin du Teil, » et dans son aveu du
4 novembre 1741, « Monsieur Léonard Marie Chauvel, écuyer, seigneur de Teillay
et autres lieux, demeurant actuellement à Angers », dit que « pour cause de
ladite pièce des garennes de la Cornillère et à cause du droit d'y avoir
garenne, reconnoist qu'il est deub cinq sols huit deniers monnoie de rente
payable au mesme terme d'angevine ».
(E, Baronnie de Vitré, liasse 18).
XXIV - MARCILLÉ-ROBERT.
Clauses générales des aveux (XVIIème et XVIIIème siècles).
Rarement les aveux mentionnaient la saisie en cas de retard de payement. Voici quelle était au dix-huitième siècle la formule générale, avec la mention de la saisie :
« Pour cause et à raison desquels héritages ladite
demoiselle déclarante reconnoit et confesse devoir obéissance et autre
jointement et solidairement avec les autres hommes et vassaux de la mazure
des Fougerais sous laquelle sont situés lesdits héritages, le nombre de neuf
boisseaux d'avoine menue combles pelles mesure de Marcillé égale à celle de
Vitré et cinq sols six deniers monnoye le tout de rentes payables à la main
du seigneur, fermier ou receveur, au terme d'angevine par l'un des vassaux de
ladite mazure qui est de sa nature frarêchable et revanchable et l'usement
est que le premier des hommes et vassaux auquel le seigneur fait par son
receveur, fermier ou sergent prendre ou saisir les bestiaux dans ladite mazure
après l'angevine est tenu de faire la récolte pour ledit an, dans lequel
nombre des rentes cy-dessus et suivant la division qui en a été faite entre
les vassaux, ladite demoiselle du Boisguy y est contribuable pour huit
deniers monnoye et un boisseau deux tiers de boisseau et pour le surplus comme
solidairement obligée seulement, le tout chaque an ». (Aveu du 10 mai 1740 ; E,
Baronnie de Vitré, 19).
(Anne Cornée, veuve et communière de Julien Guillou,
sieur du Boisguy, demeurante en la Ville et paroisse de Marcillé).
XXV - MARCILLÉ-ROBERT.
Rente de nouvelle baillée.
Au même aveu de « demoiselle du Boisguy » (note n° 24) figure « la rente taille de deux deniers par grand de chacun journal », et en outre « pour cause desdits prés des Roches vingt deniers monnoyes de rente appelée rente de nouvelle baillée et en plus un boisseau et deux tiers de boisseau d'avoine menüe comble pelle, mesure de cette seigneurie ».(Aveu du 10 mai 1740. — E, Baronnie de Vitré, liasse 19).
XXVI - MARCILLÉ-ROBERT.
Rente appelée mangier.
Le seigneur du Bois-Robin tenait prochement et noblement du seigneur Baron de Vitré et devait une rente de « deux sols six deniers, appelée mangier » sur une pièce de terre nommée « le fertonnière » joignant au chemin qui va de Clinchamp au Bas-Mesnil (Aveu de Gilles Valleaux, escuyer, sieur du Bois-Robin, 11 mai 1544 ; E, Baronnie de Vitré, liasse 19).
XXVII - MARCILLÉ-ROBERT.
Droit de gerbe et Devoir de gerbe.
En Marcillé-Bobert existait, jadis comme de nos jours, « le trait de l'Isle » ainsi nommé parce que cette section de la commune est située au-delà des étangs formés par la Seiche et par l'Ardaine, au confluent de cette dernière rivière.
Un fragment de rentier de 1446, de ce trait de l'Isle, nous parle quatre fois d'un « droit de gerbes » pour le propriétaire et qui devenait par suite un « devoir de gerbes » pour le tenancier. C'était un droit de terrage et ici, dans les quatre cas rencontrés, le tenancier devait à son propriétaire, en plus de l'hommage, un devoir de gerbes « à la vingt-quatrième » dès qu'elles étaient « compostées » c'est-à-dire préparées et avant qu'aucune ne fut enlevée des champs soumis à ce prélèvement. L'un de ces aveux rappelle même que l'année précédente (1445) l'un des tenanciers voulut se soustraire à ce devoir, mais qu'il y fut « condamné par justice ». (E, Baronnie de Vitré, liasse 18).
XXVIII - MARCILLÉ-ROBERT.
Les propriétaires de Clinchamp et terres environnantes ne doivent plus qu’une vernelle en argent à chaque mutation de seigneur.
« A cause desdits héritages (maison principale du lieu de Clinchamp et terres environnantes) ledit sieur subjet confesse devoir à son dit seigneur à chasque mutation desdits, une vernelle ou cloche d'argeant apréciée à dix sols tournois, payable au choix du subjet, dans l'an de ladite mutation, au procureur d'office ». Aveu du 20 juin 1688 (Julien Hanet) — (E, Baronnie de Vitré, 18 ou 19).
Dans un aveu de 1742, nous retrouvons cette redevance que le copiste appelle vervelle ou sercle d'argent. mais la cause de ce debvoir nous est donnée :
« Pour cause desquels héritaiges, elle reconnoist et confesse devoir à son seigneur et dame châtelain de Marcillé, à chaque mutation de seigneur, une vervelle ou sercle d'argent appréciée à dix sols payable au choix des subjets dans l'an de la mutation au procureur d'office ; l'audiance tenante sollidairement avec les autres pocesseurs des biens de maître Louis Bourniche, quoique lesdits héritages ci-dessus faisaient partie des mazures de Clinchamp et de Creulouze, ayant été à ladite condition amortie de rente par feu Monseigneur Henri, duc de la Tremoille avec autres héritages, par acte du 13 mai 1646 » (Aveu du 18 avril 1742, de demoiselle Anne Hanel, veuve de N. H. Jan-François Durand, sieur de la Durantais, demeurant au bourg de Marcillé.) (E, Baronnie de Vitré, liasse 19).
XXIX - MARCILLÉ-ROBERT.
Abus de jurisdiction.
La jurisdiction de Fretay était seulement moyenne et basse ; toutefois elle condamna à mort le 14 avril 1629. — D'où une procédure contre les officiers de Fretay. (E, Baronnie de Vitré. Liasse 19).
XXX - BAIS.
Deux connils et cinquante sols dus à Noël pour hayes et garennes dites les « Haies-Robert ».
Dans son aveu du 7 octobre 1553, pour les terres de la Morinaye, du Grand et du Petit Maupré, en Marcillé-Robert, la demoiselle Jeanne de la Cigogne, femme de Guy Morel, escuyer, déclare devoir « deux connils (lapins) de rente chaqun an, à terme de Nouel, et cinquante sols de rente, aux mains du chastelain, sur ses hayes et garennes nommées les Hayes-Robert en « la paroisse de Bais. » (Sur le chemin de Liancé à l'Epeauchère [Note : Voir ci-après la note CXLVIII]. (Arch. dépt. ; E, Baronnie de Vitré, liasse 19).
XXXI - BILLÉ.
Fiefs dépendant de la seigneurie de Gazon. — Ils devaient en argent une rente de cinq sols pour ail et oignons.
« Plus confessent lesdicts sire et damoiselle [Note : Au XIVème siècle, le titre de dames était réservé aux femmes des chevaliers ; les femmes d'écuyers avaient seulement la qualification de damoiselles qu'elles abandonnèrent aux bourgeoises au XVIIème siècle] tenir de leurdit seigneur soubs saditte jurisdiction de Chastillon les fiefs et bailliages de la Basse-Teillaye, de la Ruauldière de lespinay et de la Bloquetière situés et s'extendant en la paroisse de Billé esquels est par les hommes et teneurs en iceux fiefs deub ausdicts sire et damoiselle le nombre de soixante-dix soldz de rente noble en ce compris cinq soldz pour ail et oignons deubs par les dicts teneurs esdicts fiefs aux dits sire et damoiselle, quelle somme de soixante-dix soldz se paye par lesdicts hommes au sergent desdicts fiefs qui en faict le payement ausdicts sire et damoiselle aux termes d'aoust et Noel, savoir audit terme d'aoult quarante-cinq soldz avecq lesdicts cinq soldz pour ail et oignons et audit terme de noel vingt soldz et oultre est deub à leurdit seigneur par chaincun an sur lesdits fiefs de rante appelée taille cinq soldz sept deniers, etc. ». (Aveu de 1546, du seigneur et dame de Gazon, en Pocé ; Arch. dép. E, Baronnie de Vitré, liasse 25).
XXXII - BILLÉ ET SAINT-GEORGES-DE-CHESNÉ.
Droits du seigneur de Gazon, en Pocé.
« A cauze et par raison desquels fiefs et jurisdictions s'extendans esdittes paroisses de Chesné et de Billé, lesdicts sire et damoiselle confessent et disent à eux appartenir haulte justice, moyenne et basse ; droit d'avoir et tenir gibet et justice à trois pots, sep, collier et prisons audit bourg de Chesné, cognoisssance de sang, crimes et delicts, droit d'epaves et galloiz avec cognoissance des mezures tant à vendre vins et cildres que bleds et blasteries vendues en ladite paroisse de Chesné et doibvent et sont tenus ceux qui veullent vendre vin, cildre et bledz en détail faire merquer par les officiers desdicts sire et damoiselle leursdittes mezures tant à vin, cildres que bledz et appartiend ausdicts sire et damoiselle pour et de chacune pipe vendue en ladite paroisse de Chesné deux pots de vin appelés bouteillaige ». (Aveu de 1546. Seigneur et dame de Gazon, en Pocé). (Arch. dép. Baronnie de Vitré, liasse 25).
XXXIII - BRÉAL ET MONDEVERT.
Droits du seigneur de Gazon, en Pocé. — Obligation de fournir un forestier pour la forêt du Pertre.
« Outre, confessent et disent lesdicts sire et damoiselle qu'il est deub et apartiend par chascun an, au terme de Noel à leurdit seigneur et à eux sur tous et chascuns les hommes estaigers demeurans effiés des prieurés de Breal et Mondevert savoir sur chascun homme qui n'a ne tiend bœufs deux poulles de rente et sur chaincun estaiger qui a et tiend bœufs une mine d'avoyne pesle à mesure de Vittré chvante (?) et levante à l'uzement desdicts fiefs. Desquelles poulles et avoynes appartiend à leurdit seigneur les trois quartes parties et l'autre quarte partye ausdicts sire et damoiselle et confessent lesdicts sire et damoiselle qu'ils doibvent et sont tenus baillez et presantez un homme pour faire et exercer l'office de forestier de la forest du Pertre ». (Aveu de 1546 ; Seigneur et dame de Gazon, en Pocé.) (Arch. dép. E, Baronnie de Vitré, liasse 25).
XXXIV - BRIELLES.
Quelqes extraits d'un aveu de Gazon (Pocé) présenté en 1475.
L'aveu de Gazon, en 1475, était présenté par « Noble escuyer Roberd Busson, seigneur de Gazon, homme fral et subjet de très redoubté et puissant seigneur Gui compte de la Val seigneur de Vitré et de Chevré, son seigneur ».
« A ses debvoirs pour lui, ses hommes et subjects, au premier jour des pleds generaux de Vittré ô congee des personnes et de menée comme les autres hommes et subjets de sondit seigneur en la partie, comme aussi tiennent et a tel debvoir et y a cognoissance de cas de crime en basse et moyenne toirie. Et à cauze de ce, ledit escuyer cognoist et est tenu faire putaon de ses hommes estaigers esdicts fiefs par chaincun an au jour de la chandeleur pour compter et faire purgation des chouses dont ils sont acuzés et interogés avoir forfaicts à leurdit seigneur selon qu'est accoustume le faire ».
L'aveu de 1475 dit aussi que dans les fiefs de « Gazon
à Brielles qui s'étendaient en Brielles, Gennes et Le Pertre, ledit
escuyer a dans iceux fiefs jurisdiction patibulaire en haulte, basse et
moyenne toirye (?) o tout ferme droit ».
(Même source, liasse 25).
XXXV - GAZON EN BRIELLES.
Ses fiefs et redevances.
Les fiefs de Gazon en Brielles s'étendaient aux paroisses de Brielles, de Gennes et du Pertre, « desquels fiefs sont hommes et theneurs estaigers savoir : gui, sire d'épinay, dom pierre lequeu, jehan rubin, jacques de teillay, escuyer, sieur de Villetesson, etc. » — Ce fief devait « par deniers la somme de cent quattre solds dix deniers et par avoyne minue, mezure dudit Vittré quatre-vingt-quattre boisseaux deux mesures et demie et devoir en oultre obéissance et debvoir de sergentye en leur tour et rang. » … « Les maison moullin estang chaussée portes pêcheries attaches de moullin, nommés le moullin de Gazon…. avec le droict de moulte d'icelui sur les hommes et subjets desdits sire et damoiselle (de Gazon, en Pocé) dedans la banlieue, situé celui moullin près et audessoulz du Bourg de Brielles ». Cet immeuble contenait environ cinq journaux. (Aveu de 1546. Arch. dép. E, Baronnie de Vitré, I.25).
Cette terre de Gazon en Brielles appartenait en 1650 à M. de Terchant qui ne la vendit pas, le 10 août 1650, alors qu'il vendait Gazon en Pocé ; il la réserva même expressément. (Même source).
XXXVI - GAZON EN BRIELLES.
Droits et obligations du sire de Gazon en Pocé, tant à Brielles que dans la forêt du Pertre.
« A cauze et pour raison desquels fiefs et jurisdiction de Gazon en Brielles, Gennes et Le Pertre ont les dicts sire et damoiselle a cauze d'elle comme dict est previllaige demeuré droit et sont en possession de se expédier en blurrée ? au premier jour des pledz generaux dudit Vittré en congé de personne et demeurer avec leurs hommes et subjects par leurdite menée et ont jurisdiction sur les hommes et connaissance de cas de crime en basse et moyenne toyrie, doit d'épaves et gallois des choses qui escheent et sont trouvées esdicts fiefs, seaux de notes et contracts, droit de bannyes et appropriation d'héritages, desquelles épaves et gallois appartient à leurdit seigneur, au cas que ses officiers ont premièrement la cognoissance dicelles les deux tierces parties et ausdicts sire et damoiselle une tierce partie, et quand les officiers desdicts sire et damoiselle ont les premières aprehenssions et cognoissance dicelles espaves et gallois, leur en apartiend les deux tierces partyes et a leur dit seigneur une tierce partie » [Note : La copie d'un aveu du 27 octobre 1435 présenté par Guillaume de Sévigné, seigneur de Sévigné, du Châtelet en Balazé et en Brielles, figure aux Archives départementales, E, Vitré, liasse 6, Balazé. Dès 1436, une fois l'an, le jour de la Chandeleur, existait pour le seigneur de Sévigné, l'obligation de réunir les hommes de ses dits fiefs de Brielles audit lieu de Brielles, compter la coustume des denrées qu'ils auront vendues esdicts fiefs, répartie ainsi deux tiers aud. de Sévigné et un tiers à la Baronnie de Vitré. — Réprimer les « crys de haveu ou de habou » partager les attributions de police avec la Baronne de Vitré. — Droit de mesure à vin au dit de Sévigné. — Justice patibulaire à deux ponts à liens de bois equarri, etc.)]. « Outre, confessent lesdicts sire et damoiselle debvoir et qu'ils sont tenus acauze des dicts fiefs de brielles faire presentation chascun an au jour et feste de chandeleur, au bourg dudit lieu de brielles de leurs hommes estaigers esdicts fiefs pour compter et faire purgation des choses dont sont accuzés avoir forfaittes a leurdit seigneur et damoiselle et aussi du droit et debvoir de coustume de leurs denrées… esdicts fiefs duquel debvoir de coustume apartiend a leurdit seigneur une tierce partie et ausdicts sire et damoiselle les deux tierces parties » — « Et y a en iceux fiefs et jurisdiction de Brielles uzement tel que s'il y a aucune ou aucun torts faisant trouvés et appréhendés en iceux fiefs et que les officiers et leur dit seigneur les trouvent et adjournent premièrement que les officiers desdicts sire et damoiselle est apartiend a leurdit seigneur les deux tierces parts de l'amande et une tierce partie ausdicts sire et damoiselle et si lesdicts sire et damoiselle ou leurdicts officiers trouvent lesdicts torsfaisans les premiers que lesdicts officiers et leur dict seigneur apartiend ausdicts sire et damoiselle les deux tierces parties de ladite amande et l'autre tierce partie à leurdit seigneur ». — « Item est et apartiend ausdicts sire et damoiselle a cause iceux fiefs une quarte partie du septième denier des deniers provenant des vantes des bois qu'on vend es forest du Pertre avesques le quart du septième des revenus des possons des dittes forests par chascun ans et fois que il y a posson, savoir de chascune porcherye de cinq porqs et au-dessoubs que l'on appelle porcs à tester avecque de aletons dicelles porcheries et de chaincune apartiend ausdicts sire et damoiselle le quart plus la quarte partie du septième des taux desdittes forests du Pertre ». (Aveu de 1546) [Note : Voir note XXXIII, Devoirs : bailler un forestier pour cette forêt du Pertre].
XXXVII - CHAMPEAUX.
Obligations du fief des Auluines envers le sire et la damoiselle de Gazon.
« Le fief des Auluynes s'extendant en la paroisse de Champeaux auquel sont hommes et teneurs estaigers les doyen et chapitre de Champeaux, Maistre Bernabé Mellet, recteur de Guypel, Madelaine Lambert, veufve de deffunt Jacques thomas Riot, Hubert, Ollivier, etc., et plusieurs autres (parmi lesquels françois thierry, escuyer, sieur de la prevallais et guillaume de la guerche) tant estaiger que non estaigers, lesquels par chascun an doibvent assemblément ausdicts sire et damoiselle outre obeissance et devoir de sergeantise en leur tour et rang, savoir par deniers la somme de cent dix-huit soldz trois deniers monnois et par avoyne menue comble et pesle mezure dudit Vittré, treze boisseaux et neuf poulles. Le tout devant lesquels hommes dudit fief des Auluines sont subjects à la corvée de fanner la prée dudit lieu de Gazon » (Aveu de 1546. — E, Baronnie de Vitré, liasse 25).
XXXVIII.
Le fief du Foulgeray (en Champeaux).
Dans ce fief, gui, sire depinay, était au nombre des hommes et teneurs étaigers et
devait « oultre obéissance et debvoir de sergentie en son tour et rang
rentes en deniers, avoyne minue et poulles », mais avait, comme les autres
hommes de ce fief, « droit de communer au tertre de Tanegairie » (?)
(Même
source).
XXXIX - CHAMPEAUX ET SAINT-AUBIN-DES-LANDES.
Moulins de Rabault et de la Motte.
A Rabault, moulin sur la rivière « de Chastillon » et à la Roche, moulin sur la rivière « de Villaigne » — « Ausquels moullins de Rabault et la Roche sont les hommes et subjects desdicts sire et damoiselle de la seigneurie de Gazon dedans la banlieue tenuz mener et conduire mouldre leurs bledz et blasteries » (Aveu de 1546 ; E, Baronnie de Vitré, liasse 25).
XL.
Droits des mêmes dans les forêts « de Vitré ».
Aux mêmes seigneurs de Gazon appartenaient de nombreux droits forestiers « en bois et forests de Vittré [Note : Ce que l'on désignait sous le nom des forêts de Vitré, c'étaient les bois de Fregonnay, de la Corbière et de Chevré, situés particulièrement dans les communes de La Bouëxière, de Broons et de Marpiré (voir le Journal Historique de Vitré, p. 194)] en brieulx tant pour maisons et bastir en leurs dicts lieux et domaines de Gazon et rabault et à leurs moullins que pour leur chauffage ». Ils avaient aussi « usage pour panaiges en icelles forests à leurs bestes et avoirs » (Même source).
XLI - SAINT-GEORGES-DE-CHESNÉ.
Prééminences dans l’église [Note : Voir aussi note XXXII].
« Par raison desquels fiefs et
terres situés en ladite paroisse de Chesné lesdicts sire et damoiselle par
cauze d'elles ont de tout temps immémorial en leglize parochialle de Chesné
enfeu prohibitif au chanceau d'icelle eglize, banq à queue en ladite eglize,
escussons et armoiryes armoyées de leurs armes en touttes les vittres
dicelle églize ».
(Sire de Beaumanoir et sa compagne damoiselle Isabeau
Busson, seigneur de Gazon (Pocé). (Aveu de 1546 ; Arch. dép. E, Baronnie de
Vitré, 25).
Le Recteur de Chesné, Maistre Jacques Cadier, figure parmi les étagers du fief de la Hellouière (La Helloire) dépendant dudit seigneur de Gazon. (Même aveu de 1546).
XLII - SAINT-GEORGES-DE-CHESNÉ.
Le Fief des Gants.
« Le fief des gans s'extendant en laditte paroisse de « Chesné auquel est deub seullement ausdicts sire et damoiselle par chaincun an par les hommes et teneurs en icelui une paire de gans du prix de quatre deniers monnois que lesdicts hommes dudict fief payent en leur tour et rang ». (Même source).
XLIII - SAINT-GEORGES-DE-CHESNÉ.
Redevances spéciales à certains fiefs de la seigneurie de Gazon, en Pocé.
Au fief de la Croullays, en Chesné, « Estaigers et non estaigers sont tenus à la corvée de bras et la reparation de la chaussée de l'estang du moulin de Vaumartin à suffisante requeste et despens et outre ont lesd. hommes d'icelui fief commun en lande des Mandelles » (Aveu de 1546).
La réparation de la chaussée de ce moulin était aussi due par les hommes du fief des Rotières, en Chesné, dans les mêmes conditions, avec « droit de communs aux pastis joignant les chemins ». (Même aveu).
Au fief de Tandé (Chesné), les teneurs « tant estaigers que non estaigers ont droit de communer aux communs de la Rochepicquée [Note : Dénomination qui semble rappeler l'existence sur ce commun d'un menhir aujourd'hui disparu] avecques lesdits hommes et teneurs audit fief de la Crostaye, quel commun contient cinq journaux de terre ou environ » (Même aveu).
Au fief du Grand-Gast, parmi les teneurs, on voit « nobles gens Pierre Beliard, sieur de Poiriers et Jehanne de Champeaux sa compagne ; dom Thomas Chevallier, etc. ». Ceux de ce fief qui devaient de l'avoine devaient en outre « un devoir qui se nomme taille par acquit » : chaque boisseau de ladite avoine était accompagné de deux deniers maille (Ici le papier étant troué ne permet pas de citer le texte même de l'aveu). (Aveu de 1546; Arch. dép. E, Baronnie de Vitré-Pocé, 25).
XLIV - SAINT-GEORGES-DE-CHESNÉ.
Dispositions diverses de procédure (rapports avec la cour de Châtillon).
« Et outre confessent et disent, lesdicts sire et damoiselle a eux apartenir previlaiges tel que quand leurdit seigneur faict donner adjournement par saditte cour de Chastillon aux hommes estaigers desdicts sire et damoiselle, en ladite paroisse de Chesné, ils se font et doibvent estre faicts par le sergent de laditte cour de Chastillon et doibvent estre baillés au sergent desdicts fiefs de Chesné qui les faict savoir esdicts hommes et teneurs desdicts sire et damoiselle, etc. » (Aveu de 1546 ; E, Baronnie de Vitré, liasse 25).
XLV - MONTREUIL-SUR-PÉROUSE.
Droit de communer.
Les hommes du fief de Mondable, en Montreuil, (seigneurie de Gazon, en Pocé) avaient
droit de communer en la lande de Corbanne, en Montreuil-sur-Pérouse.
(Même
source).
MONDEVERT.
Seigneur de Gazon (Pocé).
(Voir ci-devant, note XXXIII, Bréal).
XLVI - MONTREUIL-SUR-PÉROUSE.
Quintaine au seigneur de Gazon, en Pocé.
Au fief de l'Isardière…. « auquel fief apartiend ausdicts sire et
damoiselle et sont en bonne et antique possession d'avoir et tenir en laditte
paroisse de Monstreul un escu planté commode à courir quintaines avec ledit
debvoir de quintaines sur tous les hommes du tiers état qui épouzent couchent
la première nuittée de leurs nopces en icelle paroisse de Monstreul ou s'ils
ont épouzé en autre paroisse et qu'ils viennent coucher en laditte paroisse la
première nuittée de leurs nopces ils doibvent et sont subjets audict debvoir
de quintaine tout et ainsi que s'ils avaient epouzé en icelle
paroisse. Lequel debvoir est tel que ceux des dicts nouveaux mariez qui
courent ladite quintaine doivent ausdicts sire et damoiselle quattre
bouesseaux d'avoyne mesure dudit Vittré et ceux qui ne courent laditte
quintaine huit bouesseaux ditte mesure ».
(Aveu de Gazon, 1546). (Arch. dép.
E, Baronnie de Vitré, liasse 25).
XLVII - GAZON, EN POCÉ.
Droits de communer et autres.
Dans la lande de Culvanté, en Pocé, avaient droit de communer, Gazon, le Plantis, le Champ-Rozé, le fief et bailliage de Plumaugat et de l'Aubertière. (Aveu de 1546).
Le fief de Villaumur pouvait « usaiger et communer aux communs de ladicte seigneurie soubs ledit fief et particullièrement à la lande de Culvanté et de la pierre et autres communs et gallois y estant enclos ». (E, Baronnie de Vitré, liasse 25).
Le fief du Tailleul communait aux landes de Bestault et celui du Chemin à la lande de Montlepvrier. (Mêmes sources).
XLVIII.
Fief de Villaumeu en Pocé. Bases de l’égail (Aveu de 1546).
« Sur lequel fief est deub à mondict seigneur dix deniers maille monnoye et une mezure et demie d'avoynne minuë comble et paisie, mesure de Vittré par chascun journal, avec maille appelée taille aussy par chascun journal de rente qui tourne à la recepte du seigneur baron de Vittré et le vingtième d'une poulle aussy parjournal, le tout payables entres les mains de mondict seigneur ses fermiers receveur ou commis et ce à chascun jour et feste de Nostre-Dame Angevinne avec ladicte rente taille entres les mains du chastelain dudict Vittré le tout payables par un des subgets — Luy est commis pour faire l'office de sergentyse chascun audict fief et ce en leur tour et rang ». (E, Baronnie de Vitré, liasse 25, aveu de 1546).
XLIX - VITRÉ.
Fief de la Greurie dépendant de Gazon, en Pocé. Redevances en public.
« Au fief et bailliage de la Greusrie [Note : La Greusrie est un hameau voisin et à l'Ouest de la rue du Rachapt] s'extendant en la paroisse de Notre Dame de Vittré, tant estaigers que non estaigers lesquels doibvent assemblement audit sieur et damoiselle de Gazon par chascun an outre obéissance et debvoir de sergentie en leur tour et rang la somme de trente-cinq soldz monnois de rante amandable quelle somme se paye au carroir de Bourienne [Note : Le Carroir ou carrefour de Bourienne était formé par la rencontre des rues de la Reaudrairie, de la Poterie et de la rue d'Embas (voir Journal hist. de Vitré, note de la page 8 ; le bas de ta rue Poterie était même appelé rue de Bourienne)] par les dessus nommés ausdicts sire et damoiselle ou a leurs commis et deputez durant l'heure qu'on sonne prime [Note : Prime est la première des heures canoniales et commence à six heures] a léglize collégiale de la Magdelaine dudit Vittré savoir les deux tierces parties d'icelle somme au jour et feste d'Angevinne et le reste au jour de Kresme prenant » [Note : Caresme prenant, c'est le jour que nous nommons le Mardi Gras ; nous le rencontrerons (ci-après, note LXXXIX, appelé aussi le mardi lardier]. (Aveu de 1546) (E, Baronnie de Vitré, Pocé, liasse 25).
Ce fief de la Greurie fut cédé au baron de Vitré par transaction du 26 mars 1653 (Voir le neuvième cahier de l'Inventaire analytique, E, Vitré, liasse première).
L - VITRÉ (Prieuré de Notre-Dame).
Rente assurant une aumône quotidienne à treize pauvres assistant à la messe dite de Notre-Dame.
L'abbé de Saint-Melaine de Rennes devait sur ses dismes de Saint Pebre (sic) en la paroisse de Bais, quarante-huit boisseaux de froment rouge, mesure de Vitré, rendus au prieuré (de Notre-Dame de Vitré) par chacun an, au jour de Notre-Dame de l'Angevine « qui est pour l'entretien d'une aumosne qui se fait par chacun jour de l'année à treize pauvres qui assistent à la messe ditte audit prieuré, appellée la messe de Notre-Dame ausquels est baillé par chacun jour un pain blanc et deux deniers payés jusqu'à l'an présent ».
(Extrait d'une longue note qui semble avoir été rédigée par le prieur de Vitré, vers la fin du XVIème siècle. Cette note n'est ni datée ni signée et est quand même très intéressante, car elle cite les dates de nombreux actes de procédure et de jugements intervenus contre l'abbé de Saint-Melaine).
(Voir liasse 26, Saint-Aubin-des-Landes, E, Baronnie de Vitré).
« En 1679, l'abbaye de Saint-Melaine n'avait plus à Bais que la présentation de la chapelle Saint-Pierre (au bourg Saint-Père) et un trait de dîme appelé dîme de Baye qui se levait à la treizième gerbe » (Pouillé, II, page 58).
LI - SAINT-AUBIN-DES-LANDES.
Afféagement des landes.
Le 21 juillet 1635 se fit l'afféagement du tiers de la lande de la Vesquerie, contenant environ quinze journaux.
Un acte du 1er février 1636, un autre du 1er mars 1636 et un troisième du 28 janvier 1636 sont relatifs à ces afféagements et contiennent aussi un arrangement entre le baron de Vitré et le seigneur de la Charonnière au sujet de leurs droits respectifs dans lesdites landes.
Un acte du 26 février 1636 contient encore cinq afféagements.
Ces afféagements comprirent « le tiers du tour de la lande de Saint-Aubin-des-Landes, à charge de cinq deniers monnoye de rente annuelle par chacun journal et par chacun terme d'angevigne (sic) » (E, Baronnie de Vitré, liasse 26).
LII - SAINT-AUBIN–DES-LANDES.
Droit de sergentise au seigneur de la Charonnière.
« A cause dudict
lieu et dommaine fiefs et héritaiges de la Charonnière a cogneu et confesse
ledict escuier qu'il luy appartient une sergentie à la court de Vitré nommée
et vulgairement appelée la sergentie de la Charonnière dont ledict escuier est
sergeant féodé audict bailliage de la Charonnière comme cette sergentie se
poursuilt et de la manière qu'elle a accoustumée d'estre…. Et que a cause
dicelle sergentie icelluy escuier apartient plusieurs profilts revenus et
esmolumens dont lui et ses prédécesseurs seigneurs dudict lieu de la
Charonnière ont accoustumé jouir et entre aultres choses aluy apartient les
despans et gallois qui adviennent audict bailliage dedans et jusques à la
somme de soixante souls monnoye avesques et chaincune personne qui faict et
tient (?) cas dç force et ou il y a mainminse (?) jusques à effusion de sang
trois (?) soulz quatre deniers monnoye. Et a cogneu ledict escuier qu'il
doibt et est tenu faire par chacun an la cueillette et recepte des taux et
amendes de laditte court de Vitré dudict bailliage et en fournir et porter
les deniers à mondict seigneur ou à son recepveur dudit Vitré… ».
(Aveu de 1565, 31 juillet, E. Baronnie de Vitré, liasse 26).
LIII - SAINT-AUBIN–DES-LANDES.
Sujets ayant droit de communer.
L'aveu de la Charonnière de 1565 dit qu'au fief de la Masure (Saint-Aubin) « à sesdicts hommes et subiets sont et apartient communs et droict de communer tant en la lande de saint aulbin que en led. lieu de la Boulerye et aultres communs de sesdits fiefs en jurisdiction. » (Aveu du 31 juillet 1565.) (E, Baronnie de Vitré, liasse 26).
LIV - SAINT-AUBIN–DES-LANDES.
Métairie de la Blanchardière ; procès à son sujet.
Au XVIIème siècle, la métairie de la Blanchardière, en Saint-Aubin-des-Landes, appartenait aux R. P. prieur et religieux bénédictins du prieuré de Notre-Dame de Vitré qui prétendaient ne pas devoir vingt-huit sols quatre deniers, une poule et un provendier d'avoine, chaque année, que réclamait comme rente M. le président de Lezonet, seigneur marquis d'Epinay. D'ou procès en 1681. (E, Baronnie de Vitré ; liasse 26).
LV - RETIERS.
Les landes de Retiers. — Dîner dû au seigneur tous les sept ans.
Une déclaration des habitants de Retiers datée du « mardy après la Saint-Benoist d'esté l'an 1411 reconnaît, ainsi qu'une autre du 2 février 1420, pour le dîner dû de sept ans en sept ans pour la jouissance des Landes de Retiers les conditions ci-après : « … Au bourg.. au mois de février ou environ… disner honorable et profittable à tout desservy ». Le baron de Vitré pouvant, en plus de sa suite « conduire et mener avec luy audict disner tous gens d'estat quil luy plasoit qu'il trouvoit entre Marcillé et Restiers en allant audit disner ». — Ce dîner se fit en 1399 [Note : Dans ses Grandes Seigneuries I. p. 292, M. le chanoine Guillotin de Corson donne le compte-rendu de ce dîner « bien et grandement servi. » (Voir aussi Memoires de la Société Archéologique, tome XXIV, p. 56) ].
« Au défaut du paiement dudict disner, ledict seigneur peut faire courir esdites landes et y prandre les bestes y estant à paître et les faire vendre jusqu'à payement » de la valeur du dîner septennal.
Il est à remarquer que le général de la paroisse de Coësmes avait pris pour ses paroissiens un engagement identique à celui du général de la paroisse de Retiers. (E, Baronnie de Vitré, liasse 26).
LVI - LANDES DE RETIERS.
Afféagement.
Dès le 24 septembre 1636, ces landes furent afféagées par parcelles de un ou de quelques journaux. Les conditions ne variaient guère et furent généralement celles-ci : pour chaque journal il était dû vingt livres et un devoir de dix deniers monnoy de rente. L'afféagiste n'était obligé ni à devoir de sergentise ni à la récolte des rentes ; — il conservait le droit de communer avec les autres communiers sur les terres non afféagées desdites landes de Retiers. (E, Baronnie de Vitré, liasse 26).
LVII - RETIERS.
Procès à ce sujet.
Les seigneurs de Châteaubriant avaient inquiété dès le XVème siècle les barons de Vitré et Marcillé au sujet de leurs landes de Retiers ; une sentence en date du 9 novembre 1440 intervint qui défendit aux sires de Châteaubriant « de faire faire aux sus-dites landes aucun exploit par leurs officiers ». — Les seigneurs de Coësmes avaient par leurs aveux du 19 novembre 1429 et 5 avril 1453 reconnu les droits du seigneur de Vitré ; ainsi que de nombreux particuliers de Retiers et de Coësmes, en 1411, 1420, 1515, etc. (E, Baronnie de Vitré, liasse 26).
Mais le seigneur de la Borderie, en Retiers, Jean du Hallay, revendiqua en 1654 la possession de ces Landes et un procès important s'engagea. (Voir le même dossier).
LVIII.
Quelques extraits d'un aveu de la Chenaudière et de la Bigotière de 1743.
De l'aveu présenté le 19 décembre 1743 au baron de Vitré par la veuve de Messire Jean-Antoine Martin, chevallier seigneur de la Bigottière, de la Chenaudière (en Retiers) et du Bois-Jouan (en Arbrissel), nous extrayons les trois passages suivants :
1° Les vassaux du fief du Plessix-au-Gras, ou de la Bretonnais, dépendaient de la Chenaudière et devaient « par chaqu'an au terme d'angevine deux deniers maille monnoye et deux mesures d'avoine, mesure de Vitré, par chaque journal de terre et au prorata et ladite maille payable le jour saint berthelemy, en la ville de Marcillé-Robert, au puy du bout occidental d'icelle o peine de soixante sols monnoye deus par les défaillants qui sont en faute de payer ledit jour et audit lieu ». [Note : Remarquons qu'une foire se tenait précisément ce jour-là et au même lieu touchant la halle].
2° Au fief de la Rabeschère, mouvant de la Bigotière, le seigneur avait « dans l'étendue dudit fief les deux tiers des dixmes de toutes blastries, chanvres et lins ensemencés dans les terres et jardins dudit fief » et ce droit, dit l'aveu, « est en possession de tout temps immémorial ».
3° Les vassaux du fief de la Picardière, mouvant aussi de la Bigotière (fief dit aussi Masure Madame) devaient « par grand de chacun journal de terre et à l'équipolant du grand qu'ils possèdent sous ledit fief, seize deniers monnoye de rente dont la dixième partie est amandable et payable au jour et feste de saint berthelemy au puy occidental de la ville de Marcillé et faute de payement de ladite rente, sont tenus à l'amande de soixante sols monnoye » (E, Baronnie de Vitré, liasse 26).
Nota. — Sauf dans le fief de la Picardière, ci-dessus, les rentes de cette seigneurie n'étaient point établies « à l'équipolant » de la grandeur, mais selon qu'elles possédaient « deux journaux et demie de terre avec étage de maison ou trois journaux et demie sans maison ». Cette distinction ne laisserait-elle pas supposer que l'on y rencontrait un assez grand nombre de petites exploitations ? — L'aveu ne signale aucune corvée.
LIX - IZÉ.
Le seigneur de Malnoë y possédait certains droits, notamment celui de bouteillage [Note : Voir ci-devant la note IX].
En outre de deux fiefs en la paroisse d'Izé, le seigneur de Malnoë y a « le droit et devoir de bouteillage en ladite paroisse d'Izé, universellement dans son étendue, sur tous les débitants d'icelle consistant en quatre pots sur chaques pipes ou barriques de vin a proportion cidre ou autres brevages et liqueurs vendues en détail, coustume de denrées et marchandises y vendues et distribuées et qui se lèvent et transportent hors du baillage ; droit depaves et galois jusqu'à la valleur de soixante sols un denier monnois, fors des amandes de cris de force que l'on appelle en certains lieux cris de haro jusqua la somme de treze sols quatre deniers monnois et de présenter à mondit seigneur le duc de la Tremoille ou à Messieurs ses officiers « hommes suffisants et capables pour faire la charge de sergent féodé ou baillager due à ladite cour et baronnie de Vitré… ».
A propos du droit de présenter un sergent féodé, il existe au même dossier (E, Vitré, 27) une décision de la Cour de Vitré faisant remarquer que le fief auquel ce droit de présentation était attaché ayant été aliéné par le seigneur de Malnoë, celui-ci n'était plus fondé à réclamer une prérogative inhérente nécessairement audit fief et que par suite cette prétention à la présentation du sergent féodé d'Izé était inacceptable. (Aveu du 10 octobre 1744. — E, Baronnie de Vitré, liasse 27).
LX - SAINT-DIDIER.
C'est le métayer des Maisonsneuves qui était chargé de recevoir les rentes du Baron de Vitré, mais sans avoir à les exiger.
Dans les fiefs de la vicomte de Mesneuf, le baron de Vitré « fors et reserve seullement que baillant les officiers de laditte baronnie un rolle deubment garanty de certainnes rentes appelées tailles au mettayer de la mettairie des Maisonneufves, ledit mettayer est obligé en cas de reception et non autrement de les porter à la recepte generalle de ladite baronnie de Vitré, sans aucune obligation d'elligement ny contraincte vers ceux qui en feraient reffus si ce n'est de la part des officiers de ladite baronnie quy en feront la poursuite s'ils voyent l'avoir à faire vers lesdicts hommes debteurs et non contre ledit seigneur de Mesneuf qui ne demeure responsable en deffault de payement ».
(Pages 7 et 8 d'un résumé des rentes.) (E, Baronnie de Vitré, Saint-Didier, liasse 27).
Dans la même liasse quelques pièces se rapportent à une action du Baron de Vitré tendant à supplanter dans ses prééminences dans l'église le vicomte de Mesneuf (1634).
LXI - SAINT-CHRISTOPHE-DES-BOIS.
Fragments de l’aveu de Malonoë, en date du 10 octobre 1744.
Du fief de la Rouxière Gérard (Saint-Christ.) comprenant ce village et celui de la Maison-Neuve « Tous lesquels doivent ensemble à ladite seigneurie de Malnoë vingt-quatre sols monnois de rente noble par an (les deux tiers à la feste d'angevine et le reste à Noel) et en outre dix deniers monnois de rente noble et amandable de soixante sols monnois faute de payement par le sergent féodé dudit fief, entre les deux élévations au banc du seigneur de Malnoë lors de la grande messe qui se dit en l'église de Saint-Christophe, le jour de Saint Jacques et Saint Cristophle de chaque année. — Déclarant en outre que les vassaux dudit fief doivent chasques une corvée par an cheante et levante soit à faucher ou à battre, scier et vanner les blasteries au chasteau de Malnoë » (Aveu du 10 octobre 1744. E, Baronnie de Vitré, liasse 27).
Nota. — Ordinairement chaque fief était obligé à une corvée par an, aux travaux de la moisson. Cette corvée se faisait généralement au même travail soit au château de Malnoë soit à l'une des métairies qui en dépendaient. Ces diverses obligations sont détaillées dans cet aveu de 1744. — Les détenteurs de tous les fiefs étaient tenus de moudre aux trois moulins à eau de la seigneurie : Moulin de Billé (Billé) ; Moulin de Pelluet (Javené) ; Moulin de Cucé (Saint-Christophe).
LXII - SAINT-CHRISTOPHE-DES-BOIS.
Aveu de Malnoë, 1744 (Suite).
Au fief de la Haute et de la Basse Courterie en plus d'autres rentes de payer « cinq deniers de rente amendable de soixante sols monnois, faute d'être payez au château de Malnoë, le jour dangevinne entre les deux soleils ».
LXIII
(Suite).
« Le fief des Briandières, près du village de la Butte, dont les vassaux doivent solidairement un sol monnois à ladite seigneurie de rente amendable de soixante sols un denier faute d'être payée en leglise de Saint-Cristophle au banc du seigneur à chaques jours d'angevinne, entre les deux elevations lors de la grande messe ».
LXIV.
(Suite).
« Comme aussi est deub à ladite seigneurie par ledit seigneur de Montigny en ladite qualité, la nuit de Noël, aussi entre les deux élévations de la grande messe, trois deniers de rente amendable de soixante sols monnoies à deffaut de payement de laditte rente. — Et au jour de Saint Cristophle pareillement trois deniers monnois à cause du pré dutail, au village de la Guérinière, aussi amendable de soixante sols monnois faute de payement audit jour ». (E, Baronnie de Vitré, Saint-Christ-des-Bois, liasse 27).
LXV - SAINT-CHRISTOPHE-DES BOIS.
Aveu de Malnoë, 1744 (Suite).
« Les héritiers ou representans Jean Bruneau laisné doivent sept deniers monnois sur le champs du Moulin (en Saint-Christophe) et cinq deniers monnois de rente amendable payable au jour de Saint-Cristophle après levocation des nouveaux mariez de ladite paroisse » [Note : L'évocation, c'est-à-dire l'énumération, des nouveaux mariés soumis au devoir de la quintaine dudit jour].
LXVI.
(Suite).
« Par Laurent Anger et Consorts, pour une maison et jardin nommée la maison potin, une paire de sonette, une paire de gans apreciez à sept sols sept deniers payable audit jour et feste de Saint Cristophle et outre douze deniers monnois de rente amendable comme devant » (C'est-à-dire après l'évocation des nouveaux mariés).
LXVII.
(Suite).
« Outre est deub par Jean
Boishy Cossevinière et Joseph Malidor Condrie cinq deniers monnois
solidairement le jour Saint Cristophle de rente amendable de soixante sols
monnois, faute de payement audit jour, à cause de deux pièces de terre de la
ville Dela, proche le village de la Coutancière en ladite paroisse de Saint
Cristophle ».
(E, Baronnie de Vitré, Saint-Christophe, liasse 27).
Le droit de quintaine à Saint-Christophe-des-Bois devait être attaché à la terre du Plessix qui s'appela Plessix-Amé, Plessix-Bordage et Plessix-Cussé, vers le Nord du bourg et ce droit de quintaine « au jour Saint Jacques » est longuement détaillé (pages 8, 9 et 10) [Note : Arch. dép., E, Vitré, liasse 37] dans un résumé de l'aveu présenté le 12 juillet 1546, par Georges Chevalline et Jeanne Lemoine, sa femme, sieur et dame de l'Espinne, de la Touschardière et du Plessix-Amé (ou Plessix-Bordage).
Cette quintaine figure dans l'aveu de Malnoë du 1er septembre 1627.
C'est donc entre 1546 et 1627 que Le Plessix fut acquis par les Malnoë ; peut-être par l'époux de la riche héritière Perronnelle Harpin, vers 1600 [Note : Voir Mémoires Soc. Arch. d'Ille-et-V., 34ème vol., p. 4 (seigneurie de Malnoë)].
LXVIII - SAINT-CHRISTOPHE-DES-BOIS.
Aveu de Malnoë, 1744 (Suite).
« Les mineurs de deffunt maître René Bruneau doivent un denier amendable, comme devant faute de payement ledit jour de Saint Cristophle, après l'évocation des nouveaux mariez pour un afféagement d'une ruette près ledit bourg de Saint Cristophle. » (Aveu rendu en 1737).
LXIX.
(Suite).
« Le sieur du Rocher-Fromont doit six deniers de rente amendable, comme devant (ledit jour Saint-Christophe) pour la Noë des Fosses, dépendant de sa métairie de la Boussière suivant l'afféagement du 3 septembre 1631 ».
LXX - MONTREUIL-DES-LANDES.
Aveu de Malnoë, 1744 (Suite).
« Au fief de la Dalibardière, en Montreuil-des-Landes, les vassaux devaient au seigneur de Malnoë : quinze sols monnois de rente par an amendable de soixante sols monnois faute d'être payez à chaque jour dangevinne, au château de Malnoë, entre les deux soleils ».
LXXI - MONTREUIL-DES-LANDES.
(Suite).
Au
fief de Bessé (et la Boulais) et en plus de rentes diverses, il était dû «
Douze deniers monnois amendables de soixante sols monnois, faute d'être payez
en la salle du château de Malnoë par le sergent féodé ou autres des vassaux
au même jour et feste d'angevinne de chacun an ».
(E, Baronnie de Vitré,
Saint-Christophe, liasse 27).
LXXII - COMBOURTILLÉ.
Aveu de Malnoë, 1744.
Au fief et
mazure des Ruzardières, en Combourtillé, outre d'autres devoirs,
étaient dus « trois deniers monnois de rente amendable de soixante sols aussi
monnois à faute de payement au jour et feste d'angevinne ».
(E, Baronnie
de Vitré, 27 ; aveu de Malnoë).
LXXIII - COMBOURTILLÉ.
Redevance à Noël.
Le fief du Bourg et de la Tullerye, en Parcé, dépendant de la seigneurie de la Ronce [Note : La Ronce, terre seigneuriale de Billé, était passée par mariage au XVème siècle, dans la famille de Malnoë (Dupaz, p. 400)], devait « trois sols monnois de rente amandable payable à la messe de minuit dans l'église de Combourtillé, entre les deux élévations ». (Contrat de vente, Me Bretin, de la seigneurie de la Ronce, 9 août 1673).
LXXIV - PARCÉ.
Fief à l'Oie — Rente noble et prélèvement sur les dîmes .
Le même contrat de
vente nous fait connaître l'existence en ladite seigneurie du fief à l'oye dont
les hommes et sujets devaient une oie et deux sols six deniers de rente. — Un
autre fief de Parcé (seigneurie de la Ronce) devait de rente noble trois sols
monnois au jour de Saint Etienne et donnait à son seigneur le droit de prendre
sur les dixmes de ladite paroisse de Parcé « quattre mines d'avoyne grosse
mezure de foulgère. » (Même contrat de 1673).
(Arch. dép. E, Baronnie
de Vitré, Saint-Christophe, liasse 27).
LXXV - MECÉ.
Obligations du propriétaire de la Hodairie envers son seigneur le sire de Malnoë.
« Confesse en outre, madite dame la Comtesse du Rumain, que le lieu, maisons et terres nobles de la Hodairie en ladite paroisse de Mecé relève prochement de ladite seigneurie de Malnoë et à raison diceluy luy être deub par les propriétaires qui sont Jean Guy et Marie Houssay et consorts par chacun an une paire d'eprons de fer doré montez et équipez de cuir couverts de velours noir attentée à trois livres quatre sols payables à chaques jours et festes de saint Jean« Baptiste à l'issue de la messe ditte et celebrée en la chapelle de Malnoë et outre à chaque changement soit du seigneur de Malnoë ou des propriétaires dudit lieu de la Hodairie une autre paire deprons d'argent doré pareillement couverts et équipez de cuir [Note : Le seigneur du Roncerais, en Vignoc, avait obtenu du sire de Montbourcber (Vignoc) un droit d'enfeu et de banc en l'église de Vignoc, mais il devait à ce dernier une paire d'éperons dorés à chaque mutation de seigneur. (Pouillé VI, p, 466 et Grandes Seign., I, p. 315). Le seigneur de la Bussonnaye (La Mézière) devait au sire de Montbourcher « une paire de gants blancs amendables. » (Grandes Seign. I, p. 316) (Aveux de 1540, de 1610 et de 1647)] couverts de velours apreciez à soixante-quinze livres à chaque changements arivez ». (Aveu du 10 octobre 1744. — E, Baronnie de Vitré, liasse 27).
LXXVI - SAINT-CHRISTOPHE-DES-BOIS.
Maladrerie.
Près de la route de Vitré à Fougères, dans le voisinage tout à la fois du village de la Bouexière, de la rivière de Vœuvre et du bois de Beaufeu, est une pièce de terre, partie en culture et partie en pré (un journal quatorze cordes), qui est dite la Maladrie. Y a-t-il eu là une léproserie à mi-distance entre les deux villes susnommées ? (Acte du 10 février 1742 ; E, Baronnie de Vitré, liasse 27).
LXXVII - BROONS.
La Vieuxville — Aveu de M. Picot, 3 mai 1747.
« A cause desquelles maisons et
héritages ledit seigneur avouant a droit aux bois, landes, forêts et gallois
d'icelle en manierre accoustumée et faire conduire ses besteaux paître, y
faire couper, faucher gens (ajoncs ?) genets, fougères et litières et aussy y
faire couper avec faucille à bleds des bois dans les taillis, et y prendre
bois morts et morts bois sans aucuns raport, droit de mener et faire
conduire ses porcq aux glands et possons des dittes forêts, les faisant
marquer et écrire par le greffier du dit Chevré auquel est deub un denier
par chaque homme et à la recepte de laditte chatellenie trois deniers par
grandes bestes et un denier par chaques bestes sous un an, les alletons ne
doivent rien, lesquelles charges se payent chaques jour et
festes de Saint-André, en la ville de Chevré. A pareillement ledit seigneur
auvuant (avouant) le droit de becher et prendres aux dittes forêts et bois
taillis pommiers, poiriers et bois punayes pour planter en ses terres sous
laditte châtellenie sans estre sujet à aucuns raports ».
(Louvel et
Gendron, notaires à Saint-Malo). (E. Baronnie de Vitré, liasse 28).
Les habitants de Servon, sous la mouvance de Chevré, jouissaient des mêmes droits de communer.
LXXVIII - MARPIRÉ.
Droit des seigneurs de Gazon, en Pocé (Aveu de 1546).
Les sire et damoiselle de Gazon, en Pocé, « pareillement lèvent par chascun an et leur apartient plusieurs deniers avoines gelines et gerbaiges en la paroisse de Marpiré tant sur les hommes et subjects de leur seigneurie que sur ceux du prieur du prieuré de Notre-Dame dudit Vittré, par raison de quoi sont lesdicts sire et damoiselle tenus et subjets et sont en pocession de fournir et presanter à leur dit seigneur, un forestier et cheval pour la garde desdittes forests et à eux, par ce moyen, apartiend les trois quarts parties de la montré du septième sandie (?) d'un septième des rentes des bois desdittes forets par chascun an aux termes des payemens acoustumés avecques et des possons pasnaiges et frannes aussy des frannes dunay (?) de l'estang de Chevré avecques et des taux et amandes de la forest dudit Chevré » (Arch. Dép. E, Baronnie de Vitré, Pocé, liasse 25).
LXXIX - SAINT-JEAN-SUR-VILAINE.
Exemption dont jouissaient les vassaux du fief de l'Epineray — Rente de garde due par les mêmes vassaux.
En Saint-Jean-sur-Vilaine se trouvait le fief et manoir de l'Epineray [Note : C'est l'un des tenanciers de ce fief de l'Epineray qui devait chaque an au seigneur de l'Epinay « un bonnet vert de camelot ou de serge de Caen » (Grandes Seig., II, 270 s.)]. « Les hommes de ce fief doivent quinze sols de rente appelée garde à la recette de la baronnie de Vitré par celui qui fait la cueillette des rentes dudit fief ou en deffault le baron de Vitré s'en peut faire payer sur ce que ledit sieur d'Epinay tient audit lieu d'Epineray. Et à ce moyen lesdits hommes et teneurs, et les demeurans audit lieu et domaine d'Epineray sont et doivent estres quittes et exempts du devoir des coustumes des denrées qu'ils vendent chacun an audit lieu de Vitré ou qu'ils y achètent pour les provisions de leurs maisons : à cause desquelles choses (qui relèvent prochement et noblement de ladite baronnie de Vitré) n'est deub que foy hommage et obéissance » (Aveu rendu par Jean d'Espinay le 11 juin 1553 et reçu le 9 novembre suivant à l'audience de Vitré.) (Arch. dép. E, Baronnie de Vitré, Saint-Jean, liasse 27).
LXXX - SAINT-M’HERVÉ.
Obligations de certains vassaux envers le baron de Vitré.
« Chaque homme et sujet du fief des Regretis, y demeurant, doit une poulle de rente par chacun an au terme dangevinne, portable au château dudit Vitré. » (Aveu du 16 août 1745, Lemoine de la Borderie, E, Baronnie de Vitré, Saint-M'Hervé, liasse 28).
Le grand fief de Saint-M'Hervé devait au total au « seigneur baron de Vitré 256 boisseaux d'avoine minue comble et pesle, mezure de Vitré et 66 livres neuf sols monnoye de rente tant ancienne que rente taille ». — De plus « est deub audit fief une poulle de rente par chaque vassal étager faisant feu et fumée audit fief ».
Autres droits
« et en particulier les droits de guet et garde sont
dus au seigneur baron de Vitré, par les habitans et demeurans en maisons
roturières dans les paroisses de Saint-M'Hervé, de Montreuil-sous-Pérouze,
de Balazé et d'Etrelles, tant en proche qu'arrière-fief ».
(Aveu de la
Borderie, du 16 août 1745) (E, Baronnie de Vitré, Saint-M'Hervé, liasse 28).
(Le premier cahier des Anciens Inventaires analytiques (E. Vitré, 1) signale un bail du 10 septembre 1640 où l'on voit que les paroissiens de Marpiré, de Champeaux et de Saint-Jean doivent trente-quatre livres par an pour devoir de guet).
LXXXI - SERVON.
Sergent forestier du seigneur de la Vieuxville, en Broons.
Le 21 janvier 1745, Michel Picot, de Saint-Malo, acheta de M. de Marbœuf (Claude-François-Marie), président à mortier à la Cour de Rennes, la terre de la Vieuville, en Broons, dont dépendaient deux brieux nommés les Tennières et le bois du Gué, sis en Servon, contenant, avec des landes contiguës, 250 journaux.
A cause de ces brieux, « le seigneur avouant a le droit de présenter un sergent forestier pour garder lesdits brieux, lequel fera ses rapports comme les autres forestiers de la juridiction de Chevré parce que la moitié des amandes qui seront adjugés sur les délinquants trouvés auxdits brieux tournera à la seigneurie de Vittré à Chevré et l'autre moitiez au profit dudit seigneur Picot. » (Aveu présenté le 3 mai 1747, par Michel Picot, pour ses enfants mineurs). (E, Baronnie de Vitré. Servon, liasse 28).
LXXXII - VENDEL.
Redevance à la messe de minuit au seigneur de Bois-le-Houx (Luitré) — Corvées dues.
D'après son aveu du 3 février 1654, il était dû au seigneur de Bois-le-Houx, en Luitré, « une corvée par chaque homme du grand fief du bourg de Vendel », ainsi « qu'au fief de la Mazure des champs sur le bourg ».
« Aussi
confesse le déclarant du Bois-le-Houx qu'il est deub
esdits fiefs du bourg et de la Mazure des champs quatre deniers amendables sur
certaines quantités de terre étant en la tournée et sur l'aumosrie dessur
Vendel et sont tenus lesdits hommes banir s'il y a qui les resçoive à la messe
de minuit audit en l'église de Vandel et s'il ne se trouve personne pour
ledit sieur du Bois-le-Houx pour recevoir ladite rente, lesdits hommes sont
tenus porter laditte rente amendable à obtalion [Note : A obtalion semble mis pour
l'oblation, personne n'ayant répondu à la banie,
à l’invitation] après laditte banie
faitte, faute de quoy faire doivent soixante sols d'amende audit seigneur du
Bois-le-Houx qu'il le peut esliger à sa cour ».
(E, Baronnie de Vitré ;
Vendel, liasse 29).
LXXXIII - VITRÉ.
Droit de septain denier et de gants dus art baron de Vitré entre Noël et la Saint-Vincent (22 janvier).
« ...... déclare debvoir obéissance à leurdit seigneur et outre trois soubs monnois de rente par chacun an à la recepte dudit Vitré, payable à terme d'Angevine et que les fermiers et détempteurs des dittes maisons sont obligés de payer à celuy ou ceux qui auront ordre de mondit seigneur chacun sept deniers monnois valant neuf deniers pour le droict qui s'apelle septain denier aussy payable depuis le jour de nouail jusqu'à celui de Saint Vincent de chacune année et en cas que quelcun desdits détempteurs ce mariera esditz logeix, il sera tenu a une perre de gans à mondit seigneur ». (Maisons à Vitré rue d'Ernée, etc., Aveu du 8 janvier 1680). (E, Baronnie de Vitré. Liasse 30).
« Appartient audit seigneur de Vitré le droit de septain denier et de gant par les nouveaux mariés de l'année, lesquels droits se payent entre les festes de Noel et de la Saint-Vincent ».
Dus le dimanche devant la Saint-Vincent
« et
le septain denier : le tout payable le dimanche
devant ledit jour Saint-Vincent » (Aveu de 1676). (Aveux divers. E, Baronnie de
Vitré, liasse 30). « Payer le septain denier, le dimanche prochain auparavant
le jour et feste de Saint-Vincent » (Aveu de 1616, d° liasse 31).
LXXXIV.
Redevance due à l’abbesse de Saint-Sulpice le dimanche précédent la fête Saint-Vincent, devant certaine maison du faubourg Saint-Martin de Vitré (16 sols par les religieux Augustins de Vitré).
Extrait d'un aveu du 28 septembre 1703 rendu par le prieur des Augustins et le procureur audit couvent, acquéreurs dudit lieu de la Ronsinière par contrat du 23 juin 1692. (Copie de 1777 ; E, Baronnie de Vitré, liasse 30).
Aveu rendu à Mme l'Abbessé de Saint-Sulpice (Mme Marguerite de Morais) du lieu de la Ronsinière, en Saint-Martin de Vitré.
« A raison desquelles choses il est dû obéissance à la ditte dame abbesse de Saint-Sulpice et seize sols de rente pour chacun an payable le dimanche précédent le jour et feste de Saint-Vincent, près la porte de la maison du feu sieur des Mazures Charil, au faux bourg Saint-Martin dudit Vitré, auquel payement et continuation et de saize sols, ils ont affecté et hypothéqué, etc… ».
(La Roncinière est un hameau de Vitré voisin et au sud de la route de Laval, situé à environ 1.000 mètres à l'Est de l'embranchement de la route d'Erbrée).
La Gasniais et la Roncinière, puis 56 ou 57 maisons en ville.
Abbesse de Saint-Sulpice-la-Forêt. — Le fief qu'elle possédait à Vitré comprenait, dans la ville et les faubourgs Saint-Martin, trente maisons ; de la Hellerie [Note : La rue de la Hellerie et la rue des Fouteaux faisaient et font encore partie de la paroisse Saint-Martin (Vitré).] quatorze ou quinze maisons et des Fouteaux douze maisons proche la ville, les lieux de la Gasniais et de la Roncinière [Note : La Gasniais et ta Roncinière sont situées près la route de Paris, la Gasniais au Nord de la route et plus rapprochée de Vitré que la Roncinière qui est au Sud de la même route], sur lesquels il est dû deux livres huit sols de rente.
D'après un aveu du 15 juin 1709, l'abbesse de Saint-Sulpice avait dans l'étendue de ses fiefs droits de haute, moyenne et basse justice, droit de moulin, four à ban et percevait le septain denier sur étagers et domiciliés. Les nouveaux mariés de ses fiefs devaient à l'abbesse une paire de gants en cuir de la valeur de huit sols (Aveu du 3 décembre 1699). — Mouton franc. — Tout boucher résidant dans le fief de l'abbesse, à Vitré, lui devait chaque année un quartier chartrie ou mouton francq (Aveu du 15 janvier 1700). (Mém. Société Arch., 39ème vol., 1re partie, p. 152-153).
LXXXV.
Deux redevances par le propriétaire d’une maison petite rue Notre-Dame : une torche de dix sols à la messe de minuit de Noël et la moitié d'une rente de treize sols à la confrérie de Notre-Dame my aoust.
Vente par Perrine Sicot à Jean Marays, pintier, d'une portion de maison en la petite rue Notre-Dame (le 31 juillet 1603).
« Les dittes choses baillées et privées tenuës prochement de monseigneur le baron dudit Vittré o debvoir d'obéissance et de fournir une torche par chacunne année et chacune messe de minuit au jour et feste de noel au couvent des religieux Nostre-Dame de Vittré ; du prix de dix souls monnoye ainsy et comme est de coustume et la moitié de treize souls tournois de rente quy sont deubs à la confrairie Nostre-Dame my Aoust desservie en laditte église de Nostre Dame de Vittré avecq quattre deniers de rente-faisant partie de la rente due à mondict seigneur le baron sur et à cause de laditte maison et appartenances .... » (Arch. dép. E, Baronnie de Vitré, liasse 31).
LXXXVI.
Le 31 juillet, redevance d’un cierge à la porte du château de Vitré.
Un aveu du 19 mars 1444
contient cette redevance curieuse : le propriétaire de certaine maison sise en la
rue Baudrairie devait au seigneur (de Vitré) un cierge de cire du prix de trois
deniers « la veille de Saint-Pierre-ès-Liens, à la porte du château de Vitré ».
(Arch. dép. E, Baronnie de Vitré, liasse 31).
LXXXVII - VITRÉ.
Redevance d’un quarteron de poivre à l'angevine, sur une maison de la rue Notre-Dame.
Anne de la Massonnaye, dame de l'Epine, sur une maison située en la Ville dudit Vittré, rue Notre-Dame, « confesse debvoir outre obéissance à sondit seigneur un cartron de poivre de rente annuelle au terme d'angevigne ès maison de sondit seigneur, son chastelain recepveur ou commis audit Vittré ». (Aveu du 13 octobre 1627 ; E, Baronnie de Vitré, liasse 31).
(Le lieu des Grands-Près, en Cornillé, « doit par chacun an la quatriesme partie d'une livre de poivre ».
— Aveux de 1546 et de 1548, présentés par Jan Mosny — (3e des Anciens inventaires analytiques. E, Vitré, liasse 1).
LXXXVIII - VITRÉ.
Devoir de gants par les nouveaux mariés et de septain denier.
Anne Billard, veuve de Louis Cheneau, rend aveu le 25 septembre 1676 pour sa, maison de la rue Porte d'Enbas et après l'indication de la rente due à Notre-Dame d'Angevine, ajoute : « Et oultre que les nouveaux mariés qui epouzent et couchent dans la Ville dudict Vittré doivent une perre de gans suivant l'usance ordinaire et le septain denier qui ce paie entre la feste de Noel et la sainct Vincent » (Même source et même liasse).
LXXXIX - VITRÉ.
Fief de la Greurie (près le Rachapt). — Rente de deux deniers due au carrefour de Bourrienne le mardi gras, entre huit et neuf heures du matin (Au seigneur et dame de Gazon, en Pocé).
Fief de la Greurie, près le Rachapt. — « Honneste homme Jan Gadebil, sieur de la Fraisse, provost de la frarye fondée par les habitans du Raschaptz dudit Vitré en l'honneur du Sainct Sacrement de l'autel et deservye en esglize de Nostre Dame chappelle de Saint Nicollas et troys Marie de Vitré demeurant audict forbourg du raschaptz… et tenir d'eux (le seigneur et la dame de Gazon, en Pocé) prochement et aux debvoirs cy après declarez c'est à scavoir ung jardin contenant y comprins les murailles de sur le chemin neuf cordes de terre ou environ joignant… A cause desquelles chosses ledit Gabebil oud. nom et aultres confrères de ladite confrarie doibvent au sd. seigneur et dame foy obéissance et oultre deux deniers de rente amendable par chacun an à payer audit seigneur et dame, leur procureur, recepveur ou fermier au carrouer de bourrienne en lad. ville de Vitré au mardy lardier entre les huit et neuf heures du matin durant que primes sonnent à leglize de la Magdelainne dudit Vitré, amendable de la somme de soixante souz tournois par deffault de poiement des dits deux deniers de rante audit jour lieu et heure » (Aveu du 7 mai 1617. E, Baronnie de Vitré, liasse 31).
Nota. — A Redon, les religieux de l'abbaye devaient à l'hôpital de Redon un cochon gras aux approches de Carnaval (Pouillé, III, 310). — A Rennes, l'abbayede Saint-Georges devait à ses sujets un ou plusieurs cochons gras (le lundi gras) pour se régaler. C'était le droit de mareau (Ogée, Annotateur, II, 590).
Port des Torches par les Confrères du Saint-Sacrement. — 1722 « Dans l'année 1722, les habitants du forbourg du Rachat ont gagné, par arrêt contradictoire, un procès contre la communauté des procureurs de Vitré, au parlement de Bretagne, pour le port des torches proche le très Saint Sacrement, et ont commencé à l'exercer en l'année 1723 » (Segretain, Journal historique de Vitré, p. 294-295).
En 1728, le four banal voisin de la Porte d'Enhaut était affermé 375 francs (E, Baronnie de Vitré, liasse 32, chem. spéc.).
XC - VITRÉ.
Par qui le septain denier est dû, ainsi que le droit de gants.
Aveu du 14 mai 1677 (Jeanne Delépine). Héritages sis au Rachapt.
« Confesse qu'il est deub le septain denier par mentionnaire ou locataire et le droit de gans par nouveaux mariez de la Ville ou faubourg dudit Vitré, subiets qui se poise entre la feste de Nouail et la Saint-Vincent » (Arch. dép. E, Baronnie de Vitré, liasse 32).
XCI - VITRÉ.
L’immeuble qui ne devait aucune rente était astreint toutefois au septain denier.
Aveu du 17 septembre 1676, rendu par Jan Lizé pour Maison au faubourg Saint Gilles.
« Confesse debvoir à mondit seigneur obéissance comme subiet doibt à son seigneur sans aucune rente fors le septain denier payée le dimanche de devant la feste de sainct Vincent aux mains des fermiers ou recepveurs de mondit seigneur, payable par les détempteurs d'icelle maison lesquels sont tenuz de suivre le distrait du four à ban… ». Même source et même liasse).
XCII - VITRÉ.
Le septain denier était dû à la provôté, par chaque locataire.
Aveu du 3 septembre 1676 (Maison Lodiel, au faubourg Saint-Martin.
« Le septain denier payable à chaque feste de Saint-Vincent,
à la provosté, aux mains des fermiers de mondit seigneur recepveur
ou commis par chaque locataire demeurant en ladite maison ».
(Arch. dép.,
E, Baronnie de Vitré, liasse 32).
XCIII - VITRÉ.
Maison édifiée du côté des porches, n'en avait pas, mais pouvait le prendre, comme les autres bourgeois.
Aveu du 7 août 1679 de Guesdon, sieur de la Boutaudière, en Etrelles, pour une maison sise rue Potterie au midi de la rue « avec droit, comme les autres bourgeois de Vittré de prendre létalage au devant deladite maison » (Arch. dép. E, Baronnie de Vitré, liasse 32).
XCIV.
Le septain denier se payait même par les maisons ne devant pas de rente.
Certaines maisons (voir note XCI) ne devaient aucune rente au seigneur, mais étaient
astreintes au septain denier :
« Aucune rente sauf le septain denier ».
(Aveu de Pierre Chauvel, maître serrurier, faubourg Saint-Martin, le 3 septembre
1676). (Aveu de Jean Fournier, sieur de la Teste-Noire, faubourg Saint-Gilles,
le 16 septembre 1676). (Arch. dép. E, Baronnie de Vitré, liasse 32).
XCV.
Quand le septain denier étair payable.
Le septain denier devait d'abord se payer le dimanche précédent la Saint Vincent, puis on le réclama de Noel à la fête de Saint Vincent. Voici à ce sujet une nouvelle indication :
Le septain denier « qui se paie depuis la misnuit de la vigille de Nouail jusques au jour sainct Vincent » (Aveu de Robert Ruaulx, sieur de la Lande, le 5 mars 1663). (E, Baronnie de Vitré, liasse 32).
XCVI.
Le septain denier, impôt de quotité, avait remplacé un impôt de répartition dit la taille d'angevine.
Le septain denier, imposition réclamée aux locataires, ne semble pas remonter jusqu'au commencement du XVIème siècle. Mais c'est dans le courant de ce siècle ou au commencement du suivant qu'il dut remplacer une taxe de 80 livres qui était alors esgaillée sur ces mêmes locataires.
« Et oultre furent confessans que en cas quilz ne seront demourans en ladite meson que eulx ou les demourans en icelle sont subjects pour (?) par chacun an la taille dangevine aleurdit seigneur par autant que ilz y seront imposez par les esgailleurs d'icelle soulz la some de quatre vingt francs ». (Aveu du 22 septembre 1503 de Robin Mazurais, Jamete (sa femme) et consorts.
E, Baronnie de Vitré, liasse 32 (Des aveux contenant la même clause existent à la liasse 30).
XCVI bis.
Le septain denier,
impôt de quotité, avait remplacé un impôt de
répartition dit la taille d'angevine.
Le septain denier avait été précédé d'un «
esgail sur les manans et habitans de la ville de Vittré ». (Aveu du 3 décembre
1477, Jehan Rinquet (?) pour maison rue Baudrairie).
(E, Baronnie de Vitré,
liasse 32).
XCVII - VITRÉ.
Sa justice patibulaire au-delà des Tertres noirs, près de la Massonnais. — Rentes en argent et en nature que l'on allait quérir à la Galliénais.
Tenue noble rendue par dame Françoise de Champagné, femme d'Ollivier Dauvergne, sieur du Coudray et de Chanteloup, de partie de la métairie de la Galiénais et de quelques héritages au fief de la Greurie (près et au Nord-Ouest de la ville de Vitré).
(Acte du 20 juin 1611).
« Item, une pièce de terre nommé la lande de la Justice en laquelle est la justice patibulaire de Vittré, contenant icelle pièce de terre avec ses hayes, fossez, perrières (d'ardoise) et clostures troys journaulx de terre ou environ, joignant d'un costé aux terres du lieu du Pont Josselin et de la Massonays et à endroit autre pièce de terre nommée le grand champ de la Justice » qui contenait six journaux.
Ces deux champs dits « de la Justice » et plusieurs
autres (d'une surface totale d'environ trente-quatre journaux) devaient une
rente à la baronnie de Vitré, mais « quelle rente lesdits seigneur et dame sont
tenuz envoyez querir audit lieu de la Galliénais » car elle ne leur était pas
portée. — Quant à la rente due pour la métairie de la Galliénais, elle était
payée à la recette de Vitré ; mais, en plus de la rente en argent, il était dû
« troys poulletz, les allant quérir audit lieu de la Galliénais ».
(Arch. dép.
E, Baronnie de Vitré, liasse 32).
XCVIII - VITRÉ.
Le devoir des gants et celui du septain denier.
« Le devoir de septain denier et celui des gants à une foix poié seullement, le tout amendable de soixante souls monnois faulte de paismant dans ledit temps ».
(Aveu de Jean Gigon, 25 juillet 1632, pour une maison sise rue du Rachapt). E. Vitré, liasse 32.
« Le septain denier payable chacun an, à la recepte dudit Vittré le dimanche précédent le jour Saint Vincent avecq droit de gans par les nouveaux mariez, lesquels détempteurs doivent suivre le distrait du moulin et du four à ban ».
(Le 7 janvier 1677, aveu Poupart pour une maison qui ne devait aucune rente à Notre-Dame d'Angevigne).
Le septain denier dû par « Mentionnairs ». (Aveu du 15 janvier 1677 ; E, Vitré, liasse 32).
Droits de gans dus par « Nouveaux mariés de la Ville ou des faubourgs dud. Vitré. » (Même aveu du 15 janvier 1677, liasse 32).
XCIX - VITRÉ.
Septain denier et assistance aux comptes du prieur (le dimanche avant la Saint-Vincent).
« Mesme que les locatifs demeurans en lad. maison sont chacun tenuz le dimanche prochain auparavant la feste sainct Vincent assister aux comptes dudict sieur prieur (de N.-D.) et luy payer leur septain denier » [Note : Ce septain denier, impôt de quotité, que nous voyons en 1602, avait remplacé au XVIème siècle la taille d'angevinne de 80 livres rencontrée à l'art. XCVI, impôt de répartition, que nous citons en 1477 et en 1503 et que les « esgailleurs » avaient à répartir. MM. le chanoine Guillotin de Corson (Pouillé II. 453), l'abbé Paris-Jallobert (Journal historique de Vitré, p. 353 et 545), et l'abbé Anger (Cartulaire de Saint-Sulpice (Mémoires de la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine, 39ème vol., première partie, p. 152 et 153) nous ont également montré le septain denier dû à Vitré et à la même date tant dans le fief des Hôpitaux Saint-Nicolas et Saint-Yves que dans ceux du prieur de Sainte-Croix et de l'abbesse de Saint-Sulpice-des-Bois. Toute la ville de Vitré était donc soumise à cette taxe. D'autre part, tous les nouveaux mariés de la ville étaient également, dans chaque fief, astreints au devoir des gants (mêmes références).].
(Aveu de Guillaume Gaultier, au prieur de Notre-Dame de Vitré, en date du 28 avril 1602.) (E, Baronnie de Vitré ; liasse 32).
XCIX bis.
Le septain denier était « dû en la salle dudit prieuré. » (Aveu de Jeanne Harel, du 4 novembre 1616.) (E, Baronnie de Vitré, liasse 32).
C - VITRÉ.
Vernelles d'argent dues au baron de Vitré, chaque année, à l'Angevine.
« Plus lesd. teneurs confessent et pareillement tenir prochement et noblement de leurd. seigneur une pièce de terre et lande nommée la lande de Laval, aultrement la lande de Saint-Estienne située et deppendant de leur lieu et mesterye de la grand foulgeray en lad. paroisse de sainct Martin contenant envyron cinq journaux de terre. A cause de laquelle ilz doibvent pareillement à leur seigneur foy et homaige ; oultre par chacun an et à chacun jour et feste dangevigne une paire de vernelles d'argent, appréciée à ving soulz payable au chastelain ou recepveur de lad. baronnie. ».
(Tenue rendue le 4 novembre 1603, à la Baronnie de Vitré, par le S. Ringuet pour Les Guichardières.) (Arch. dép., E, Baronnie de Vitré ; liasse 32).
CI - ETRELLES ET POCÉ.
Rentes amendables dues le 8 septembre à la Troussanaye, en Pocé, par certains vassaux d'Etrelles.
Le fief de la Masure-Macé, en Etrelles, devait au seigneur et dame de la Troussanaye, en Pocé, en outre de certaines rentes « chacun an alad. seigneurie de la Troussanaye, le nombre de ving den. mon., rente amandable qui se payst aud. lieu de la Troussanaye, entre le souleil levant et souleil couschant du jour et feste de Notre-Dame Angevigne. ».
Et pour la Masure Gouverneur, en la même paroisse d'Etrelles, outre obéissance doit : « par chacun an dix den. mon. de rente amandable et de pareille nature que les ving den. cy-dessus mentionnez pour le fief de la Masure-Mahé ».
(Tenue rendue le 4 novembre 1603, à la Baronnie de Vitré, par le Sr Ringuet). (Arch. dép., E. Baronnie de Vitré, liasse 32).
La Troussanaye est située à l'extrémité Sud-Est de la commune de Pocé, près de la Vilaine et de la route départementale de Vitré à Redon.
D'après la même « tenue de 1603 », les seigneur et dame de la Troussanaye avaient droit en l'église de Pocé à un banc à queue et accoudouers avec armoiries en lad. église. Certaines terres de la Troussanaye étaient tenues prochement de la seigneurie de la Haye, en Torcé.
CII - DOMAGNÉ.
Rentes amandables à payer le jour de Pâques à l'issue de la procession, à La Valette.
« René Boiguérin, résidant au village de la Noë, en la paroisse de Cornillé… confesse tenir prochement et roturièrement, sous le grand fief de la Valette dépendant de ladite juridiction de Fouesnel, à devoir de sergentise, cueillette de deniers en son tour et rang des autres hommes sujets dudit fief » : Une pièce de terre dite l’herbrégement (1 journal 3 cordes), située au village de Chesnedet, eu la paroisse de la Valette, joignant… du bout Midi, au grand chemin chaussée… et une partie (14 cordes) dans le pré des Bignoux… « confesse devoir à son dit seigneur, outre obéissance, un denier de rente amandable qui se paye au jour et feste de grand Pâques, au bourg de la Valette [Note : La Valette fut paroisse du XVème s. à la Révotution, mais non rétablie en 1803 ; elle fut alors englobée par la paroisse de Domagné], à l'issue de la procession, faute de quoy faire à la même heure ledit sujet doit à son dit seigneur soixante-quatre sols d'amande » et outre 2 sols monnoys de rente au terme d'Angevine.
(Déal du 8 juin 1669. E, Baronnie de Vitré, liasse 34).
Dans la même liasse se trouvent plusieurs « rolles et esgails » de 1666 à 1672 dans lesquels sont énumérées les Rentes amandables deubs par chaincun an au fieff du Boisdix à pnt (présent) dépendant de la jurisdiction de Fouesnel, la Vallette et Neufville, lesquelles rentes amandables ce poist le jour des grandes pasques, etc.
CIII - LOUVIGNÉ-DE-BAIS.
Rente de 12 deniers payable à Noël, à la messe de minuit.
Le compte présenté pour 1548 par le receveur de la seigneurie de Sauldecourt confirme certaines redevances qui avaient été signalées : à Bais, quintaine le jour saint-Mars (21 juin) ; à Chaumeré, quintaine le jour Saint-Laurent (10 août) avec assemblée sur laquelle le seigneur prélevait des droits de « coustume et estallaige », ainsi qu'il les prélevait à Moulins, à la Saint-Louis (25 août) ; la paire de gants blancs due à Pâques-fleuries, à l'issue de la grand'messe de Chaumeré, par « le mestayer du Chesnot », en Moulins, est aussi notée, ainsi que les gélines, les chapons et les ouas. (Arch. dép. E. Baronnie de Vitré, 35ème liasse).
Mais ce compte nous fait connaître en
outre une « Rente « amendable qui se poist à la messe de menuyt en l'églize de
Loupvigné au jour de Nouel ». Cette rente était de douze deniers et ils étaient
payés par les locataires de certains héritages sur lesquels elle était assise.
(Voir ci-dessus.)
(Voir aussi la note CIV).
CIV - TORCÉ.
Rentes amendables dues au manoir de Mainbier le 24 décembre.
(La note CIV complète la note CIII).
Dans le même compte de 1548, on lit ce qui suit : « Rentes amendables deubg la vigille du jour et feste de Nouail par les hommes de maimbier [Note : En Torcé, canton d'Argentré] et à pouyer à la main du recepveur et en la saille du dict lieu. Compte avoir receu desdictz hommes et à ladite faiste de Nouail la somme de quarante seix souls neuff deniers monnoye de rente ».
(Arch. dép., E, Baronnie de Vitré ; liasse 35).
Un relevé des rentes de 1579 (compris dans la même liasse) ajoute les renseignements suivants : « En suivent les noms des terres et héritages qui doibvent des rentes amandables à la seigneurie de Saudecourt et qui se payent la vigille de Noël, peu avant midy, en la salle du Grand Mainbier, auquel lieu se doit présenter homme pour les recevoir des sujets quy sont tenus les luy payer, à faute de quoy sont les dites rentes amandables et peuvent lesdits sujets êtres contraints faute de payement auxd. jour, lieu et heure, de chacun 60 sols monnoys ou autre telle amande qu'il plaist à leur dit seigneur et ce à cause des terres et héritages cy après, qui sont tenus prochement de lad. cour de Saudecourt et dépendant du fief et baillage de Maimbier ». Ces pièces étaient les Seriziers, la Pillaye, la pièce derre la Fouërie, la petite pièce derre la Fouërie, le Cleux Renier, le petit cleux Renier et quantité d'autre elos Renier.
CV - TORCÉ.
Redevances dues le 25 décembre du manoir de Maimbier. Droit de guet et garde.
Tous les domiciliés de la paroisse de Torcé devaient se rendre le jour de Noël au manoir de Maimbier (Torcé), dans la grande salle, y acquitter chacun cinq sols, représentant le devoir de garde et guet qu'ils devaient jadis au château de Vitré. (Déclar. de Sauldecourt en 1527 et aveu du 2 septembre 1738, Arch. départementales, E, Baronnie de Vitré, 38, pièces à classer).
CVI - BAIS.
Recette à opérer le 8 septembre au hameau de Gratsac et transport dû à la Montagne, en Visseiche.
L'aveu du 20 septembre 1765, de la Montagne, en Visseiche, donne notamment les renseignements ci-après cités dans l'ordre des comunes :
« Autre fief des neuf journaux des Chevillonnières, situé en la paroisse de Bais, auquel est deu un boisseau d'avoine dont le sergent baillager du grand fief doit faire la recette au jour de l'Angevine, au village de Gratsac [Note : A Gratsac ou Gracsac se trouvait une carrière d'ardoises vers 1650 ; on en acheta alors 1,200 pour la réparation de la couverture de l'église d'Essé (Bull. par. de Retiers, octobre 1808, p. 11)] en Bais, et celui des vassaux qui remplit le dernier boisseau est tenu de le porter au château de la Montagne, » soit à 5 kilomètres de Gratsac. (E, Baronnie de Vitré. liasse 35).
CVII - CHANCÉ.
Rentes amandables dues le 7 septembre, au bourg même de Chancé, par divers vassaux de la Montagne, en Visseiche.
Dans le fief de Changé,
en Chancé, il était dû diverses rentes amandables au seigneur de la Montagne, en
Visseiche, « payable au bourg de Chancé, la veille de l'angevine ». Parmi les
assujettis se trouvaient le fief de Nuaizel, possédé par le seigneur marquis de
Piré, et celui de Préfraut, possédé par le seigneur de la Touche-Busnel.
(E,
Baronnie de Vitré, liasse 35).
CVIII - VISSEICHE.
Trois sauts dans Seiche étaient dus par le sergent du grand fief le lundi de la Pentecôte.
« Le sergent du grand fief de la Montagne (en Visseiche et Marcillé) est obligé de faire, le lundy des fêtes de la Pentecôte trois fois le saut en l'eau de dessus les arches des ponts de Visseiche dans la rivière de Seiche ». (Aveu du 20 septembre 1765, signé Hay de Bonteville) (E, Vitré, liasse 35).
N.-B. — Cet aveu dit : « A pareillement, ledit seigneur, la présentation du segretain de l'église paroissiale de Visseiche ». Mais il ne dit point qu'il doive aussi sauter dans la Seiche, pour l'amusement des badauds réunis.
CIX - VISSEICHE.
Le lundi de la Pentecôte, chaque habitant du bourg de Visseiche devait à son seigneur un pot de terre neuf.
« Plus est deu aud. seigneur par les habitants du bourg de Visseiche, le lundy des féries de la Pentecôte, un pot de terre neuf que chacun doit délivrer en espèce après le service divin et iceluy pot présenter en l'auditoire au seigneur ou à ses officiers à peine de trois livres d'amende contre chaque des défaillans ». (Aveu du 20 septembre 1765 ; E, Vitré, liasse 35).
CX - VISSEICHE.
Rentes amendables dues le 15 août, au puits du hameau de Béziel, en Visseiche.
Sur le fief de Béziel et la masure de la Frogerie, en Visseiche, étaient dus « des deniers amendables qui se payent le jour de la My-aoust, au puy de Beziel, aux mains du sergent baillager » [Note : Ce hameau de Béziel est situé sur la limite Nord de la commune de Visseiche, à plus de 6 kil. de la Montagne qui est à la limite Sud-Ouest de la comnnune].
(Aveu du 20 septembre 1765, du seigneur de la Montagne). (E, Baronnie de Vitré, liasse 35).
(Autres rentes amendables qui se payent le même jour « sous l'épine plantée avis la porte de la maison seigneuriale de la Montagne » en Visseiche).
CXI - ARBRISSEL.
Un droit annuel de garde y était dû par le fief de Jaroczage, à Chaumeré, au seigneur de Sauldecourt.
Des rentes appelées gardes devaient être payées à Pâques, par chacun an, à la main du receveur du sire d'Epinay, au terroir de Chaumeré (à cause de la seigneurie de Châteaugiron) par le fief de la Jaroczaye, en Arbrissel, 28 deniers et 20 deniers par le fief de Launay, aussi en Arbrissel. (Ce territoire était limitrophe de celui de la baronnie de La Guerche).
Les Jaroczayes, Launay, le moulin à vent de Garmont, le Vieil-Moussé et quelques terres voisines dépendaient de Saudecourt, en Louvigné-de-Bais, vers 1600. (E, Baronnie de Vitré. Relevé, liasse 35).
N.-B. — Alors on écrivait Erbesecq pour Arbrissel.
En Arbrissel, se trouvait un fief Chedemail et un fief du Bourg d’Arbrissel qui relevaient de Châteaugiron. (Aveu du 30 décembre 1519, E. Vitré, liasse 3).
CXII - VITRÉ.
Septain denier amendable.
Quelques articles de
la Pancarte de Vitré de 1674, relatifs au septain denier, aux gants et à des
droits annexes.
« Art. 50. — Lesdits bourgeois et habitants doivent le septain denier au prévôt, qui monte à neuf deniers tournois et se paye entre Noël et la Saint-Vincent sur peine de l'amande de soixante sols » (E, Vitré, 36).
CXIII - VITRÉ.
Gants des nouveaux mariés ; ils étaient amendables.
« Art. 51. — Chacun nouveau marié de l'année (au mesme tems que le septain denier) doit une paire de gans au prévost et s'ils ne lui agréent, lui sera payé huit sols, amandable de soixante sols ». (E, Vitré, 36).
CXIV - VITRÉ.
Privilège du prévôt.
« Art. 52. — Le prévost a droit de vendre du vin pendant ledit tems, franchement et sans aucuns devoirs » (E, Vitré, 36).
CXV - VITRÉ.
Les marchands drapiers de soie et de laine devaient, outre le septain denier, un droit supplémentaire de 16 ou 24 sols.
« Art. 53. — Les marchands drapiers de soie et laine vendant en boutique et par leur maison en détail payeront par an, outre le septain denier, scavoir ceux de laine seize sols et ceux de soie vingt et quatre sols, pour demeurer exempts d'aller vendre en halle des droits de hobée et fenestrage » (E, Vitré, 36).
CXVI - VITRÉ.
Droit de fenestrage de 2 sols tournois dus, par les autres marchands (en plus du septain denier).
L'art. 54 de la pancarte de Vitré de 1674 nous fait connaître qu'en outre du septain denier dû par les merciers, artisans qui travaillent de leurs mains, boulangers et autres débitants marchandises, ceux qui vendent denrées en boutique et en faubourgs sont exempts de compte au prévôt et doivent par an pour droit de fenestrage deux sols tournois amandables et payables en même temps que le septain denier. (E, Vitré, liasse 36).
CXVII - ETRELLES.
Quintaine le jour de la Quasimodo.
« En la paroisse d'Etrelles, ledit seigneur Baron a droit de quintaine le jour
de la Quasimodo sur les nouveaux mariés de l'année qui doivent chacun quatre
boisseaux d'avoine, mesure de Vitré ».
(Art. 48 de la Pancarte de Vitré de
1674).
(E, Vitré, liasse 36).
CXVIII - SAINT-M'HERVÉ, VERGÉAL ET LA CHAPELLE ERBRÉE.
Droits de guet.
En 1471, le droit de guet réclamé à Saint-M’hervé fut de 15 livres. La Chapelle-Erbrée paya le même droit de 15 livres en 1468. Vergéal, en 1465, payait aussi 15 livres pour droit de guet. (Arch. dép., E, Baronnie de Vitré, liasse 36).
CXIX - SAINT-M’HERVÉ.
Huit deniers dits par certains paroissiens le jour Saint-Eloy (1er décembre), au bourg.
D'après la Pancarte de Vitré de 1674, art. 45 : « Les paroissiens de Saint-M'hervé doivent rendre compte au prévost le jour Saint-Eloy [Note : On croit que Saint-M'Hervé a dû avoir d'abord, comme patron, un saint breton Merven ou Marvon, fêté le 14 août ; mais depuis des siècles saint Eloy est le patron de cette paroisse et, par suite, la taxe de 8 deniers dont nous parlons était payable le jour de la fête patronale] des marchandises qu'ils auront achetées en ladite baronnie, amenées de dehors ou vendues en icelle et doivent chacun huit deniers monnois payables au bourg de Saint-M'hervé, à peine de l'amende ». (E, Baronnie de Vitré, liasse 36).
CXIX bis - LA CHAPELLE-ERBRÉE ET ERBRÉE.
Même redevance à autre date.
Et l'art. 46 de cette pancarte de 1674 s'empresse d'ajouter que : « les paroissiens d'Erbrée et La Chapelle (Erbrée) doivent le mesme entre Noël et la Saint-Vincent amandable ». (E, Baronnie de Vitré, liasse 36).
CXX - VITRÉ.
Ses foires en 1674. Les droits s'y percevaient doubles, soit au profit du baron ou de divers.
D'après la Pancarte de Vitré de 1674, les droits et devoirs perçus les jours de marché se doublaient les jours de foires, mais ce doublage ne profitait pas toujours au seigneur baron : le doublage des foires de la Chandeleur et de la Magdelaine avait été donné aux trésoriers et chanoines du chapitre de la Magdeleine. Le doublage de la foire de la my-août avait été abandonné au prieuré de Notre-Dame, ainsi que la moitié du doublage de la foire de l'Angevine, dont l'autre moitié avait été réservée par le seigneur. Le doublage de la foire Saint-Michel profitait au prieur de Saint-Ladre et celui de la foire de la Toussaint appartenait au prieur de Saint-Nicolas. Le baron dè Vitré, en plus de la moitié du doublage de la foire d'Angevine, ne recueillait donc que ceux des foires de la mi-mars, du cours Saint-Pierre et de la Saint-Martin. (E, Bar. de Vitré, liasse 36).
Les foires de Vitré étaient alors fixées au lundi d'après chacun des susdits jours s'ils n'échoient à jour de lundy. Alors au nombre de neuf par an, elles se présentaient comme suit : à la Chandeleur ; à la mi-mars du cours Saint-Pierre ; à la Magdeleine, à la mi-aoust ; à l'Angevine, à la Saint-Michel ; à la Toussaint et à la Saint-Martin.
CXXI - BAIS.
Quintaine due au fief d'Elberte. Droit de communer. Droit au bois taillis du Plessix. (Voir, pour la Quintaine, la note CXXXII).
« Reconnaissants les sujets dudit grand fief de Leberte, en Bays, que le seigneur de Saudecourt a droit de quintaine sur chacun des nouveaux mariez estaigers dudit fief, led. seigneur fournissant le cheval pour cet effet. Et que les anciens estaigers d'iceluy ont droit de jouir du pastiz, communs et gallois consistant en la lande de Leberte et autour, four et réservé (?) ce que led. seigneur en a afféagé. Ont en pareil droit de jouir du bois taillis du Plessix autrement appelé le Bois-aux-Hommes, parce qu'ils payent pour lesdits droits poulle et corvée, scavoir que celuy qui doit une poulle et trois corvées par chaqu'un an audit terme payables audit seigneur jointement avec les autres rentes, a droit d'une javelle audit bois et au prorata, lequel bois se coupe par lesdits sujets, et estant deuement ameslonné, ledit seigneur a droit de choisir et prendre l'une des dites javelles sur le tout dudit bois. Et lesdits sujets doivent ragrandir celuy sur lequel lad. javelle aura été prise ». (Seigneurie de Sauldecourt (Louvigné), E, Vitré, 35).
CXXII - VITRÉ.
Confrérie du Saint-Esprit et Confrérie du Saint-Sacrement.
« La confrérie du Très-Saint-Sacrement de l'autel, avait été fondée par les habitants du forbourg du Rachapt, de la ville de Vitré ; elle était desservye dans l'église Notre-Dame et dans les chapelles de Saint-Nicolas et des Trois-Maries ». (27 mai 1653). (E, Baronnie de Vitré, liasse 37).
(1580) Même liasse. — La confrérie du Saint-Esprit semble avoir précédé celle du Saint-Sacrement et lui avoir cédé ses droits.
(Dans la même liasse spéciale existent les traces de divers procès contre les habitants de la ville close qui troublaient les exercices des Confrères du Saint-Sacrement. On y trouve même des décisions diverses du Parlement en faveur desdits confrères).
CXXIII - BRÉAL-SOUS-VITRÉ.
Rente de cinq sols passant en diverses mains. — Chasse. Droit de Hû trois fois par an.
Le prieur de Bréal (sous-Vitré). « reconnaissant qu'il est deu par chacun an sur ledit lieu de Raslé (en Bréal) cinq sols de rante qui se paye audit prieur qui les donne au seigneur de Taillix qui les paye à celuy des Neptumières pour en faire le port et acquit au receveur de la Baronnie de Vitré ».
« Et que ses dits hommes étagers et roturiers en sa ditte chatellenye du Pertre sont tenus et sujets d'envoyer de chacunne maizon et mesnage un personnage à la chasse ou hû, par trois fois l'an, s'il plaist à mondit seigneur faire assigner ladite chasse ou hû, l'une desquelles chasses est appelée la chasse perchaize et les deux autres chasses servesses ».
(Aveu du 16 août 1745 du Sr Robin, prieur de Bréal). (Arch. départementales, E, Baronnie de Vitré, liasse 37).
(La même liasse contient l'aveu du 2 juin 1583 de Tugal (sic) Boullier, official de Dol, prieur commandataire de Notre-Dame de Bréal).
Ce prieuré de Bréal s'étendait en Erbrée. Les aveux du 2 juin 1583 et du 16 août 1745 sont explicites à ce sujet (même liasse).
D'après ces aveux, le prieur possédait haute, basse et moyenne justice avec droit de deux posts, cep et collier au bourg de Bréal, etc.
CXXIV - JAVENÉ.
Prééminences en l’église aux seigneurs de la Bécannière et de la Marche.
Dans son aveu du 25 juillet 1628, Ecuyer César de la Vieuville, seigneur de la Bécannière, en Javené, déclare être « fondateur et patron de l'églize, cimetière et presbitaire de Saint-Martin dud. Javené » ; il énumère toutes ses prééminences. (E, Vitré, liasse 1. Inventaire analytique, cinquième petit cahier). Dans le même cahier, se trouve résumé l'aveu rendu par « noble Uzèbe Baston, sieur de Bonne-Fontaine et du lieu et métairie noble de La Marche » (et la Rivière) en Javené. « A cause de quoy led. Baston a droit et est en bonne pocession de bancq a accoudouer et enfeu prohibitif en l'églize de Javené, au-devant de l'autel de Saint-Sébastien au costé de l'évangile avec les droits de ceinture et lizière au circuit de lad. églize tant dehors que dedans, armes et armoiryes et prières publiques après les seigneurs de la Beccannière ausquels appartiennent toutes premières prééminences en ladite églize ». — (Aveu du 1er mai 1669) [Note : Ce même aveu rappelle indirectement la convention du 17 octobre 1650 (Note II ci-devant) et dit : « a droit d'avoir passage de sad. terre et maison de La Marche à la lande des Planches et barrière de sur fermant à clef, portant chemin prohibitif à tous autres »].
CXXV - MONDEVERT.
Prééminences au seigneur de Brémanfany, en Argentré.
« Ledit aveu
porte qu'à cause de ses dits fiefs, il apartient dans le cœur et chanceau de
l'église de Mondevert un bancq à accoudouer et à queue du costé de
levangille et au proche du grand autel et au mesme endroit sont icelluy enfeu
et sepulture de pierre tomballe. Le tout desd. bancq et pierre tomballe gravé
des escussons des armes de lad. seigneurie du Brémanfany et dedans la nef de
la dite église droit de pareil bancq à queue, d'enfeu et de pierre tomballe,
intersigné et gravé de mesme, vis-à-vis au-devant et proche de l'image et
autel de Notre-Dame ».
(Fief de Bremanfany, aveu du 18 août 1627, reçu à
l'audience le 10 septembre suivant, rendu par Jeanne de Coisnon, dame
propriétaire de la terre et seigneurie du Brémanfany et par escuyer Léonard du
Vauborel). (Septième cahier des Anciens Inventaires analytiques.) (Arch. dép.,
E, Baronnie de Vitré, liasse 1).
CXXVI - MONDEVERT.
Rente payable à Noël entre la messe de minuit et celle de midi.
« Du lieu noble de Serizay, sittué en la paroisse de Mondevert, cont. 25 journaux ou environ à raison duquel est deub 2 sols 6 den. mon. faisant moitié des 5 sols deubs sur le total d'iceluy lieu du Serizay, payable entre la messe de minuit et celle de midy du jour de Nouel ». (Aveu de 1629).
Cet aveu ci-dessus fut présenté par Pierre Duverger, seigneur de la Morandière, et Ysabeau Lecoq, sa femme. — L'aveu ci-après est du 16 février 1650 et donne quelques détails. « Le Cerisay, en Mondevert, 70 journaux y compris 17 journaux 67 cordes de terres afféagées ès landes de Mondevert et du Cerisay, et est deub 5 sols mon. d'entienne rente à la recepte de la baronnie de Vitré, entre la messe de minuit et celle de midy du jour de Nouel, et pour lesd. choses afféagées 10 sols 9 den. mon. de rente, feste d'Angevine, parceque lesd. 5 sols de rente entienne venaient pour raison des rentes de la lande de Cerisay pour récompense de laquelle ont esté afféagées aux usagers partie desdites choses à ladite (?) baillées par Mgr quy sont cinq journaux ». (Septième cahier des anciens inventaires analytiques). (Arch. départementales; E, Baronnie de Vitré, liasse 1).
CXXVII - MOULINS.
Le seigneur de Montbouan avait, une fois l'an, droit de réclamer les bêtes « tréalles » de certain fief, pour aller quérir ses vins en Anjou.
« Et que tout homme qui tient bestes tréalles, scavoir bœufs, chevaux ou juments audit fief du Clos de Monbouan est tenu les bailler une fois l'an audit seigneur de Monbouan pour aller quérir des vins de la quinte d'Anjou, faisant ferrer leurs bestes chevalines des pieds de devant seullement ».
Cet aveu du 7 juin 1660 avait été rendu par « messire René de Langan, chevalier, seigneur baron de la Vove, seigneur fondateur des églises et cimetières des paroisses de Moulins et de Chancé ». Mais, contre cet aveu, survint une sentence d'impunissement, le 14 décembre 1667, par suite laquelle il en dut être extrait :
« 1°
la qualité de seigneur fondateur des
églises et cimetières des paroisses de Moulins et de Chancé, comme non
employée aux aveux des 25 octobre 1552 et 13 mai 1548 ; 2° le droit de
bouteillage aux jours et assemblées de Saint-Louis, à Moulins et de
Saint-Etienne et Saint-Marc, à Chancé, comme non mentionnés dans les mêmes
aveux ».
(Huitième cahier des anciens inventaires analytiques). (Arch.
départementales ; E, Baronnie de Vitré, liasse 1).
CXXVIII - MOULINS.
Droit d'assemblée au jour Saint-Louis et prééminences appartenant au seigneur du Hautbois, en Moulins.
Le 1er juillet 1653, le baron de Vitré (Henri, duc de la Trémoille) et sa femme (Marie de la Tour) vendirent à François du Chastellier, sieur de la Hautays et à dame Louise du Perrier, sa compagne, les fiefs et bailliages de Villechain, etc., avec le droit de bouteillage pour ledit fief au bourg de Moulins. — Aussi, dans son aveu du 1er septembre 1669, le seigneur du Hautbois dit : « Et a droit, à cause dudit fief du bourg de Moullins de bouteillage et d'estellonnage ; droit d'assemblée au jour Saint-Louis audit bourcq et droit de coustume et personne ne peut vendre audit jour sans le congé dudit seigneur de la Hauttays, auquel est deub par pipe de vin et cidre deux pots ».
Dans son aveu de 1653, le seigneur du Hautbois déclarait ainsi ses prééminences dans l'église de Moulins :
« A cause de laquelle maison du Hault bois, ledit seigneur de la Hautays a droit d'enfeu, pierre tomballe, armoiryes, bancq dans l'églize de Moullins du côté de l'épistre, dans la nef d'icelle églize, armoyé des armes du Préauvé qui sont trois annelets ; et que Mgr le duc de la Tremoille est, à cause de sa baronnie de Vitré, seigneur supérieur et fondateur de lad. églize ». (Arch. départementales ; E, Baronnie de Vitré, première liasse, huitième cahier des anciens inventaires analytiques).
CXXIX - VERGÉAL.
Rente dite mengée de caresme.
Aveu du 13 juin 1546, rendu par Pierre Dubois, escuyer, et
damoiselle Gilette Loysel, sa femme, seigneur et dame de Bois-Halbran. Des fiefs
de Pas-de-Bœuf et de la Morinais, scittués en la paroisse de Vergeal, tenus
noblement à foy et hommage de la baronnie de Vitré et contenant 214 journaux de
terre, à cause de quoy est deub 2 sols 6 den. de rente, terme de my
caresme appelée mengée de caresme, payables lesdites rentes par chascun an à la
main du seigneur de la Haie de Torcé. (Anciens inventaires
analytiques).
(Arch. dép., E, Vitré, liasse 1).
CXXX - VERGÉAL.
Le seigneur de la Haye de Torcé déclarait avoir droit à un banc à queue dans l’église.
Une partie de la seigneurie de la Haye de Torcé s'étendait en Vergéal et, dans son aveu du 18 février 1667, présenté par « dame Marie de Rabutin Chantal, veusve de haut et puissant seigneur messire Henri de Sévigné » [Note : Mme de Sévigné avait alors 41 ans exactement], on lit : « ... Déclare ladite dame qu'elle a droit de faire mettre un banc à queue dans l'église de Vergeal, advis l'hostel de Notre-Dame, armoyé de ses armes, prohibitif et deffensable ».
CXXXI - VITRÉ.
Droit de bouteillage et de juridiction appartenant, à Vitré, au seigneur de la Rouxière, en Pocé.
De l'aveu présenté le 25 juin 1689 par dame Jacquine Le Begasson, dame douairière de Laubrière, du lieu, maison, métairie et dépendances de la Rouxière en Pocé [Note : Cette dame déclarait avoir « toutes prééminences et prérogatives en l'église de Pocé, armes et armoiryes » (Inventaire analytique, E, Vitré, 1)], notons les déclarations suivantes :
« Le fief et baillage de la Rouxière [Note : La Rouxière, au Sud du bourg, près de la Vilaine, non loin du Bois-Bide, en Pocé, et de la haronnière, en Saint-Aubin-des-Landes], en lad. paroisse de Pocé et autres, avec le devoir de bouteillage lequel est deû au seigneur baron de Vitré et au seigneur de la Rouxière en ce que le fait leur compette et apartient ».
« Le
fief du Boispieu, avec droit de juridiction en la
ville de Vitré, au lieu où elle a accoutusmer de s'exercer, sous les porches
de la rue Notre-Dame. » — « Et sont hommes et sujets en lad. ville, Pierre
Airie, possesseur d'une maison en la rue Notre-Dame, nommée le Dauphin,
laquelle est obligée de fournir, au devant de la porte, une table couverte
d'un tapis et trois chèzes pour le seneschal, leppr fiscal et le greffier de
la Charonnière, lorsqu'ils y tiennent l'audience, etc. » (Au total 6 vassaux et
7 maisons dont le détail est donné).
(Arch. dép., E, Bar. de Vitré, 1, 9ème des
inventaires analytiques).
CXXXII - BAIS.
Quintaine de la paroisse de Bais . ( Voir note CXXI).
Par transaction du 15 mars 1687 passée entre Mgr le duc de la Tremoille et les paroissiens de Bais, le droit de quintaine dû, en ladite paroisse au seigneur de Saudecourt (en Louvigné) fut uniquement limité aux seuls fiefs de la seigneurie de Leberte. (Une seconde transaction, interprétative de la première, se fit le 30 mars 1688.) (Vitré, E, première liasse, 14ème cahier des anciens inventaires anal.).
CXXXIII - LOUVIGNÉ-DE-BAIS.
Diverses rentes dues le premiers jour de l’an, après la grand’-messe et au pied de la croix du cimetière.
« Egail du fief et masure du prieuré de Notre-Dame de Vitré, membre du fief de Mainbier auquel est deub vingt-quatre sols monnois de rentes qui se payent par les sujets d'iceluy, entre les mains du seigneur de Saudecourt, son receveur ou commis, au premier jour de l'an, au pied de la croix du cimetière de la paroisse de Louvigné, incontinant après la grande messe dudit jour ; lesquelles rentes sont amandables au deffault de payement ; en outre est deub de rente, à pareil jour lieu, et heure, et en pareil amandables, le nombre de huit sols monnois et deux chapons sur deux piesses de terre appelées les Prevaudières ». (Anciens inventaires analytiques, 14ème cahier, page 13). (Archives départementales, E. Vitré, liasse 1).
CXXXIV - LOUVIGNÉ-DE-BAIS.
Rétablissement, en 1477, de la justice patibulaire de Saudecourt.
Justice patibulaire de Louvigné-de-Bais. Lettres du duc de Bretagne du 1er (ou 7) octobre 1477 portant permission au seigneur de Saudecourt (en Louvigné) de rétablir sa justice patibulaire, carrée et gibet à quatre pots, présentées en la cour de Rennes le 27e des mêmes mois et an. (Vitré, première liasse, E, 14ème cahier).
CXXXV - LOUVIGNÉ-DE-BAIS.
Fondation de l’église au seigneur de Saudecourt et non à celui de Fouesnel.
Lettres patentes du subdélégué à l'Evêché de Rennes, du 14 février 1548, où il est fait mention que le seigneur de Saudecourt est « seigneur fondateur de l'églize de Louvigné ». — Et une transaction du 24 février 1657 par laquelle le seigneur de Fouesnel reconnaît que le seigneur de Sauldecourt est fondateur de l'église de Louvigné. (Vitré, E, première liasse, 14ème cahier).
CXXXVI - LOUVIGNÉ-DE-BAIS.
Rente pour la fondation du pain bénit.
Par afféagement du 6 septembre 1566, le seigneur de Saudecourt abandonne aux époux Montigné-Bouhourd, une quantité de terre de 10 cordes, dans la champagne des Pommerayes et une maison avec jardin et ruelle (8 cordes), près la halle et cohuë de Louvigné, à charge de 10 den. de rente noble payable à l'Angevine et outre six deniers de rente convertie en pain bénit à la fabrique de Louvigné. (Vitré, E, 1, 14ème cahier).
CXXXVII - ETRELLES.
Prééminences dans l'église.
Aveu des Rochers, en Saint-Martin-de-Vitré, du 18 février 1667. « Apartient à ladite dame le droit de fondation, patronage et préminances dans l'église paroissiale d'Estrelles, y avoir banq à queue et accoudouers clos et fermé, joignant la dernière marche du grand autel, du coste de levangille, armoyé de ses armes avec droit de sainture par dedans et par dehors et à touttes les vitres, avecq prières nominales aux prosnes des grandes messes. » (Anciens inventaires analytiques; Saint-Martin de Vitré, page 16. — Arch. dép., E, Vitré, liasse 1).
Mais cet ancien inventaire ajoute la note suivante : « Il faut remarquer sur cet article le droit de fondation et patronage que le seigneur des Rochers ne prétend qu'en vertu de l'acquisition qu'il fit le 20 juin 1611 des fiefs du Femis (?), autrement de Brain, de la Loisrie, la Barbotterie et que par le contrat de ladite acquisition, il n'est parlé que de droit de préminances, et saintures et appositions d'armoiries en l'église d'Estrelles ; ce qui n'emporte pas le droit de patronage ».
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