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LES NEPVOU - APPENDICE.

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APPENDICE

N° 1.

Extrait du cartulaire de l'abbaye de Landevenec.

Fol. 148.

XXIV

DE ECCLESIA SANCTUS. In nomine Dei summi et amore regis superni qui de Virgine dignatus nasci pro redemptione generis humani. Quidam vir indolis clericus moribus ornatus stemate regalium ortus nomine Hepuuou filius Riuelen atque Ruantrec qui cuncta despiciens terrena modis omnibus cupiens adipisci coelestia tradidit de sua propria haereditate sancto Uuingoaloeo ecclesiam Sanctus specialiter sibi a cunctis parentibus atque fratribus inclitis. Et idcirco Hepuuou confiteor hodie coram Deo primitus et coram altare sancti Uuingualoei atque coram domino abbate Benedicto et coram istis monachis qui in circuitu meo sunt quod ego comparaui ipsam ecclesiam Sanctus a fratribus meis de auro atque argento et caballis optimis ; nec non et aliam terram meam propriam hereditatem dedi eis ut esset mihi specialiter in oeternam hereditatem a cunctis fratribus meis. Coram multis testibus Cornubiensibus nobilissimis : Uurmaelon cornes Cornubiae ; Huaruuethen episcopo Sancti Chourentini ; Benedicto abbate Sancti Uuigualoei ; Uruoet abbate Sancti Tugduali atque aliis plurimus fidelibus. Et idcirco ego Hepuuou do et concedo praedictam (fol. 149) aecclesiam hodie Sancto Uuingualaeo in dicumbitione atque in aeterna hereditate pro anima mea atque pro animabus parentum meorum siue viuorum atque defunctorum ut ex rebus transitoriis purgatis squaloribus facinorum vera dispensatione supernae pietatis regna mercarer gaudiflua soliditate perpetuatis Sancti Uuingualoei precibus assiduis. Et si aliquis temerarius fuerit qui hanc scripturam frangere temptauerit sciat se alienum fore a liminibus sanctae Dei aecclesiae et partem ejus cum Dathan et Abiron quos terra deglutiuit, nec non et cum Juda et Pilato qui Dominum crucifixerunt. Terra sancta cymeterarii non recipiat eum et filii (fol. 149vo) ejus orfani sint et uxor vidua. Hoc peractum est in castello Monsteriolo in die dominico in claustro Sancti Uuingualoei coram multis testibus ; Haelchodus comes ejusque filius Huleuuinus testes ; Benedic abbas testis ; Ridetuuet praepositus testis ; Martinus Decanus testis ; Caraduc monachus testis ; Clemens monachus testis ; Uethenoc monachus testis ; Heuchomarch monachus testis ; Retchar monachus testis ; Daniel monachus testis ; Catuuaran monachus testis ; Iohann monachus testis ; Loesquoret monachus testis ; Domin monachus testis ; Dereic laicus testis ; Hethmeren laicus testis ; Haelechet laicus et alii multi idonei qui viderunt et audierunt sicut scriptum est. Et qui bene conseruarit (fol. 150) a Deo coeli benedictus sit. Et quicumque frangere vel minuere voluerit aut prohibere anathema sit in die judicii coram Deo et angelis ejus. Amen.

Anno DCCCCto LIIII (954) Incarnationis Domini nostri Ihesu Chrisi Epactae XXV indictiones III concurrentes VII, terminus pascalis IIII° Idus aprilis ; in Va feria predie Idus Augusti ; Luna ipsius diei VIIa annus embolismus. (A. De la Borderie. — Cartulaire de l'abbaye de Landevenec, p. 154. Publié par la Société d'archéologie du Finistère).

NOTE :
Cette charte a été reproduite par D. Morice (Pr. T. I, col. 337) avec quelques variantes, sous le titre « Donation par Hepwou fils de Rivelen » et, dans une autre copie du XVIème siècle (Bibl. nat., mss. lat. 9746) on lit, après le mot Amen : « Tempore quo viuebat Sanctus Guengualoeeus CCCCLIIII (454) Incarnationis Domini, etc... ».

Le cartulaire de Landevenec contient quelques autres chartes de donation du même genre, entre autres par Dilès, comte de Cornouailles, et la princesse Alarun, mais ces dernières sont beaucoup plus courtes.

L'importance et la solennité des formules employées dans le n° XXIV, son titre et le nombre des témoins cités semblent indiquer qu'il s'agit ici de la fondation même de l'église des Saints, donnée au monastère de Saint Gwenolé par Hepwou fils de Rivelen.

Note. — La date de la donation faite par Hepwou est très incertaine. D'après A. de Blois, Uuarwethen, évêque de Quimper, ne serait autre que Huarweterius, ou Saint Harnicthon, évêque sous le régne d'Audren qui succéda à Grallon en 445. Dom Morice indique, d'autre part, la date de 854. La Charte dont il s'agit semble avoir été écrite, au XIème siècle, d'après un document plus ancien auquel le rédacteur aurait ajouté plusieurs passages.

 

N° 2.
Généalogie des sires de Quintin issus des premiers comtes de Penthièvre.

 

Voir Sires de Quintin " Les sires de Quintin

 

N° 3.
Notes sur la famille Dolo.

 

Voir Sires de Quintin " La famille Dolo

 

N° 4.
Chartes des Croisades.

Uniuersis presentes litteras inspecturis notum sit quod nos Gaufridus de Kersaliou Herueus Siokan Maceus Vicecomitis et Rollandus Nepotis armigeri ad communem custum transfretationis associati de prudencia Heruei marinarii Nannetensis plene confidentes dicto Herueo plenam et omnimodam protestatem damus tractandi ordinandi et conueniendi pro nobis et nostro nomine cum quibuscumque nauium dominis seu parcionariis super precio passagii nostri ad Damyetam promittentes nos ratum habituros et completuros quicquid per dictum procuratorem nostrum circa hoc actum fuerit et conuentum. Datum apud Nymocium sub sigillo mei Gaufridi supradicti anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo nono mense Aprilis ».

Sceau en cire verte et sur queue de parchemin. Il porte un fascé de 6 pièces ou bien deux fasces et un lion brochant. Légende... LUM GAU... Contre-scel une grande quintefeuille. Légende... SECRET., M.... (Coll. Courtois. Orig. sur parchemin. Lacabane. Chartes des Croisades. Bibl. nationale mss. Lat. n° 1665).

 

N° 5.
Contrat de vente par Olivier Moëssan à Eon fils Olivier le Nevou clerc.

1311. — A touz ceux qui orunt et verrunt cestes presentes lettres Guegan de Crenan escuyer segnor feal en partie des chosses qui s'enseuent et Oliuier Peloessel escuyer seneschal de Pleentel tee saluz en de. Sachent touz que par dauant nos personaument establiz Oliuier le dit Moessan de la paroesse de Pleentel e Anyce sa fame e Jehen lor fanz esné o l'autorité du dit Oliuier quant à ce a yceux donée par dauant nos vendirent e requenurent par dauant nos eux anoer vendu e ballé e octréié en nom de vente perpetuelle à Eon fanz Oliuier le dit Neuou clerc a luy e à ses hers à jamès afin héritage tenir e auoer c'est asscavoir tel eschange de terres e lor appartenances comme Oliuier fanz au dit Ol. leneuou fresre du dit Eon auoit ballé autrefoez au dit Oliuier Moessan en la ville hurupel e es villes de magoaran e lor appartenances sisses sos nostre segnorie a tant comme à chacun en apparteint por seze livres e les ventes des dites chosses e du prés de la dite vente se tindrent les dits Oliuier Moessan e sa fame e lor fanz o l'autorité dessus dite du dit Eon par dauant nos por bien paez, bans sur ce fez regnablement ventes paées o totes autres chosses droetement e bien fètes qui à vente e à achat appartenent segond la costume de la terre jurèrent par devant nos les dits maryez et Jehen o l'autorité dessus dite que jamès es dites chosses enfin vendues riens de ci en auant ne demandevunt ne ne ferunt querre ne demander par resson de doare ne par aucune autre resson e cause e que contre la teneur de cestes lettres ne vindrunt. Ce fut doné temoyn le scel de nos Oliuier Peloessel por nos e es prières de nos Guegan por yceluy. A mere fermeté ensemble o le scel Guillme du Hinou es prières des dits maryez e Jehen o l'autorité dessus dite sauf nostre droet e nostre sesine e de tote autre segnorie féalle le jor de vendredi après l'Acension en l'an de grâce mil tres cenz e unze. (Archives des Côtes-d'Armor).

 

1311. — Contrat de Vente par Olivier Moessan à Eon fils Olivier le Nevou clerc. (Fac-simile d'après une photographie de M. Hamonic.)
(Archives des Côtes-du-Nord. Titres de famille. Série E. Famille le Nepvou. Travée 136, rayon 3, carton 220. Original sur parchemin).

 

N° 6.
Extrait d'un retrait de barre de la juridiction de Quintin.

1317. — Extrait d'un retrait de barre par devant Ollivier Peloessel, écuyer, sénéchal féodé de la vicomte de Plaintel.

« A tous ceux qui orunt et verrunt cestes présentes lettres Ollivier Pelloessel escuyer seneschal de Pleentel fée saluz in deu etc... ».

Il s'agit dans cet acte que Ollivier fuiz Ollivier le Nevou clerc aurait fait bannir en vente et les terres et les héritages Guillaume Cadoret du Goulet et de Pierre son fuiz esné pour quinze livres de monnaie courante esquelles le dit Guillaume et son fuiz étaient tenus au dit clerc de certaine cause si comme es lettres du dit clerc scellées du scel de la cour au segnor de Quintin...

« Sachent tous que nos nôtre cort retreans de la court Susenne au d. seigneu quant à... avenances en notre juridiction etc. C'est asscavoir doux justes de forment St Bregnisses de chef tau rentes chacun an sur les féages de la ville du Hinou et de Ferblehau o lor apartenances et doux sols de chef tau rente daquerelle etc., et sus le dit avenancement doux soudées de rentes chacun an que lon doit es vicomtes de Pleentel sur les dits féages etc...

Ce fut donné et fut témoin notre scel mis à cestes lettres o jugement ensemble o les sceaux Guillaume du Hinou et Ollivier du Hinou por luy et por Ollivier du Hinou de Querfahau avenantes les dites choses à mere fermeté avoer sauf le doi ...... seigneurie féale le jor de vendredy après jubilate en l'an de grâce mil très cent et diz et sept » (Bibl. Nationale. Dossiers bleus 569. Robien p. 31. Copie ancienne).

 

N° 7.
Généalogie de la maison de Pledran (Extrait).

.... — Henry de Pledran, IIIème du nom, Sr de Pledran, de la Ville-Heliou et de la Ville-Madiou, de Saint-Melaine de Lanjouan, fils de Henry II, fut marié du vivant de son père Henry avec Alix du Mottay, soeur de Guillaume, Sr du Mottay, par contrat de mariage du Lundi après la Nativité N. D. Vierge l'an 1295, en présence de noble et puissant Guillaume du Chastellier, vicomte de Pomerith, chevalier, dont :

Guillaume de Pledran, duquel il sera parlé cy-après.

Alain de Pledran, mentionné en acte de 1330.

Aliette de Pledran, mariée avec noble escuier Eonnet Dollou, fils d'Eon Dollou, l'an 1332.

Plesou de Pledran, mariée l'an 1337 avec noble escuier Pierre de Cran, duquel eut Janne de Cran, femme d'Olivier du Besso.

Janne de Pledran et Amice de Pledran à laquelle son frère Guillaume bailla son partage en 1333.

— Messire Guillaume de Pledran, cheualier, Sr de Pledran de la Ville-Heliou et de la Ville-Madiou, fils aisné de Henry IIIème du nom et d'Alix du Mottay, fut né l'an 1296, succéda à son père, décédé en l'an 1326, et fut tué au siège de la Roche-Derrien, le 20 juin 1347.

Il avait eu pour femme et légitime espouze Mahaut du Chastellier, fille de Raoul du Chastellier et de Mahaut de Plouer, dont :

Henry, qui suit.

Guillaume de Pledran prit les armes et mourut avant son aisné.

Jean de Pledran, dont il sera parlé.

Olivier, Perrot, Geoffroi et Mahaud de Pledran.

— Messire Henry de Pledran, chevalier, IVème du nom, Sr des dits lieux, fils aisné de Guillaume de Pledran et de Mahaud du Chastellier, suivit aussi le parti du dit Charles de Blois et fut député avec les seigneurs Jean de Beaumanoir, Martin de Frohiers, Yvon Charruel, le chevalier de Penhouet, Geoffroy de Dinan, Pierre du Bois-Boissel, Bertrand de Saint-Pern et Bertrand du Guesclin, pour aller en Angleterre vers le roy Edouard pour traiter de la délivrance de Charles de Blois.
S'embarquèrent au port de Blanouet (Plancouet), l'an 1350. Estant de retour d'Angleterre une querelle particulière (s'éleva) entre les dits chevaliers quoi qu'ils fussent du même parti, Pierre du Bois-Boissel et Henry de Pledran lequel, pour se prévaloir de son ennemy, se saisit de l'église cathédrale, tour, manoir épiscopal et forteresse de Saint-Brieuc, aïant avec luy Guillaume, Jan, Olivier, Perrot et Geffroy de Pledran ses frères, Olivier et Marc les Jonquiz, Guillaume de Broon, Alain le Seneschal, Alain de la Hossais, Alain de Plouin, Geffroy le Neuou, Guillaume du Buchon, Thomas de Pledran, Guillemet de Hillion, Estienne (?) de la Noue .... (Dom Morice. Mém. Généalogiques. Bibl. Nationale. F. fr. 22.350).

 

Fragments inédits de du Paz.

RAOUL DE LA FLÈCHE  était évêque de Saint-Brieuc en 1337. Sous son épiscopat et celui de son successeur, la ville de Saint-Brieuc eut beaucoup à souffrir à l'occasion des guerres survenues, entre les maisons de Blois et de Montfort, pour la succession au Duché de Bretagne. « A ces funestes divisions se joignit la querelle particulière qui s'éleva alors entre deux puissants chevaliers qui, quoique du même parti, eurent ensemble les altercations les plus vives. C'étaient Pierre du Boisbouëssel et Henri de Pledran ».

Ce dernier, aidé de ses amis « se saisit de l'église cathédrale, tour, manoir épiscopal et forteresse de Saint-Brieuc ; mit des impositions sur les vassaux de l'évêque et du chapitre, usurpa leur juridiction ; jouit de leurs revenus ; prit et fit prisonniers les chanoines ; pilla leurs biens ; détruisit et démolit leurs maisons et leur fist beaucoup d'autres mauvais traitements. Raoul de la Flèche eut recours aux armes que lui fournissait son ministère ; il lança des excommunications contre Pledran et ses adhérents ».

Mais il ne vit point la fin de ces troubles et mourut le 17 mars 1351, selon du Paz. Il eut pour successeur :

GUY DE MONTFORT, de l'illustre maison des comtes de Montfort, en l'évesché de Saint-Malo. Ce prélat crut que les voies de la douceur seraient plus propices à rétablir la paix et à faire cesser les hostilités qui désolaient sa ville épiscopale. C'est pourquoi il leva l'excommunication lancée par son prédécesseur coutre Henri de Pledran et l'établit même et institua capitaine de la dite tour manoir et forteresse de Saint-Brieuc par lettres de l'an 1353 « Die Mercurii post festum beatae Luciae virginis ». Les troubles ne finirent point pour cela. Les partisans de Pierre du Boisbouëssel trouvèrent le moyen de surprendre la tour et de s'en rendre maîtres. Henri de Pledran voulut la reprendre. Il y eut un combat très vif entre les deux partis pendant lequel le feu prit à la tour et à l'Eglise « de manière qu'elle fust incontinent arse et bruslée ainsi fût la tour et le manoir episcopal ensemble les biens meubles tant de l'evesque, les chanoines, capitaine et ses adhérents que des citoyens qui les y avaient portés comme on fait en temps de guerre ».

Henri de Pledran et les siens repoussèrent leurs ennemis et demeurèrent maîtres de la place, du moins de ce qui était échappé aux flammes. « L'évêque et les chanoines, fort fâchés de ce qui venait de se passer », voulurent ôter à Henri de Pledran le commandement qu'il venait de recevoir mais, comme cela n'était pas facile à faire, ils eurent recours à Charles de Blois et lui envoyèrent des députés pour cela. « Ce prince accommoda cette affaire comme il se voit par ces lettres patentes du 7 décembre 1354, par lesquelles il est dit que le dit Pledran remettra entre les mains du dit Monsour Charles de Blois l'esglise et la tour d'icelle et le manoir épiscopal pour estre rendu à l'evesque et aux chanoines de Saint-Brieuc, à condition cependant qu'ils ne pourraient en confier la garde au dit Monsour Pierre dix Boisbouessel, tandis que dureraient les discussions et différends qui estaient entre luy et Henry de Pledran » (Fragments inédits de du Paz. Revue historique de l'Ouest. Publié par A. de la Villerabel. V. A travers le vieux Saint-Brieuc, p. 6 ).

N° 8.

Extrait des quartiers de Noblesse d'Isabeau Moysan.

 

Extrait des quartiers de Noblesse de Jacquette de la Hermoët.

 

Anciennes Réformations et Montres.

N° 9.

EXTRAITS DU MANUSCRIT DE LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-BRIEUC.

Réformations de 1426 à 1428.

Premier livre
Des Refformations de l'evesché de St-Brieuc. Cotté XIJXLIIJ. .... p. 40.

SAINT-BRIEUC.

Le terrouer d'entre Urn et Gouët.
Information et rapport des paroissiens du d. terrouer par les d. Troussier et Saoulet suiuant leur commission du 10e du ...... 1426.

LA VILLE DE ST-BRIEUC.
Les nobles demeurants ez villages.

Eustache du Rouure
Jean le Breton, Sr de la Villehelliou
son aïeulle sa mère.
Allain le Breton.
Geffroy le Vayer.
Jean filz Guillet Perrin.
Eonnet Chesnin.
Jehan le Bigot nob.
Mathelin Bourel.
La dégrepie Ollivier le Cler.
De Pellan.

Métayries anciennes et nobles.

Le bouesbouessel.
Le barillot appt à Loys le Nepuou.
La Ville Ernault appt à Jacquet de Tregarantec.
St-ellary appt à Jean de Hillion.
Celle Guille du boisbouëssel.
La métrie à Jean du Prérond.
Le Clox appt à Me Jean Belem.
La Ville Juhel à Alix de Pledran.
Celle Eonnet Chesnin.
La haquemoraye à Alain le Breton.
La mare à Louys du Rufflay.

Autres nobles demeurants en la Ville (p. 41).

Ollivier de Ploufragan
la mère de sa femme.
Jehan le Neuou.
Louys le Neuou.
Isabel Goures et ses fils.
Eon Lamorgant et Louys Quetier son gendre.
Jehan Chesnin.
Il poyra. Guille Bellaiue marchand.
Pierre le Gal sa mère.
Jehan Saoullet.
Pierre Piquar.
Bertrand le Breton.
Collet Baudry.
Jehan de Bouuere.
Allain Languelle, sa mère.
Jehan Bouan.

PLUFFRAGAN. — 1426. (p. 43)
Nobles.

.... Geffroy de Berrien.
Aulcuns aultres qui se disent nobles et qui sont contrariés en partie des paroissiens.... Guillo Tournegouët son filz ils s'arment et sont puissants de corps et de biens.........

 

LANGUIEUC. — Janvier 1426. (p. 44. )
Nobles.

Jean le Bourdet de la Hunaudaye, Sr de St-Illan.

TRÉGUIEUC

Enqueste faicte au mois de May 1426. ......

Metayries.

Celle Raoulet le Nepuou.
Celle Charles le Mintier.
La Villegoury appt au Sr de Boisbouëssel. .....

CESSON (p. 45).

Enqueste faicte par les susdits du mois de januier 1426.

Nobles.

Raoulet le Nepuou.
Guille Peron Jean son filz.
Jehanne de la Marre.
Allain Berthelot.
Jean le Prouost sa mère.
Guillet le Prouost.

Metayries.

Celle Jeanne de la Marre.
La Villedoré appt à Guil. Budes.
Cy-dessus est le minu de cinq paroisses du terrouer d'entre Urn et Gouet signé J. Troussier, J. Saoulet, Lamorgant et Loys le Nepuou.

TRÉGOMER (p. 34).

J. Troussier et Saoullet. — Avril 1428.

Metayries.

La Métairie de la dame de Crapado.

PLAINE-HAUTE (p. 30).

Le minu de la paroisse faict pas Louys le Neuo alloué de Lamballe Jean Saoullet sénéchal de Saint-Brieuc d'eux signé à la fin datté du 3 mars 1427.

Nobles :

Ollivier le Voyer.

Guille de la Roche.

Ceux qui se disent nobles :

Pierre et Jean Cades son filz.

Louys Nouel s'appelant de Crenan. Guillo....

Metayries :

La metayrie Loys le Voyer.

Celle Guil. de la Roche.

Celle Jean de Crenan.

Celle Pierre de Bogar.

La metayrie Margte de la Boullaye.

Celle d'Ollivier du Rufflay.

La Ville Cades appt à Ollivier le Voyer.

PLOUGONOUAN (p. 118).

Enqueste. — 1427.

Nobles :

..... Guillet Nepuo.

SAINT-ALBAN (p. 118).

Information sur la Réformation du minu de la paroisse de Saint-Alban sous la cotte 1390 faite par Messire Jean Troussier et Raoullet le Nepvou en l'an 1430.

Nobles :

.... Rolland de la Vigne.

Thebauld de la Houssaye.

Jean Quetier.

Hamon Quetier

.... Rolland de la Houssaye....

p. 158. ... datté du 14 juillet 1427 non signé.

TRÉGOMMEUR.

Nobles :

Jean du Bouaisboissel.

Henry Taillart.

Ollivier Gélin.

Margilie le Nepvou dame de Crapadou.

Geffroy Gélin.

Guille du Bouaisboissel.

Rolland Gouriou.

datté du ditto et sy non signé.

Réformations de 1440 à 1449.

PLAINE-HAULTE (p. 65).

Enqueste faicte le xij janvier 1449 par Mre Guillaume le Mintier seneschal de Moncontour.

Nobles :

.... Bellefontaine à Louys de Crenan.

Le Clos au Rosty à Pierre de Crenan.

CESSON (p. 79)

Enqueste faicte par Jean Troussier et Loys le Neuo par commission du IJ may. — Enqueste de juillet 1440 d'eux signée à la fin.

Nobles :

Raoulet le Neuo.

Pierre le Neuo.

.... Eon Tournegouët se dit noble et ne contribue point.

LE HAULT ET BAS CESSON (p. 107).

Enqueste des feux de la d. paroisse faicte par Pierre de Couaisnon et Louys le Nepuou
com..res du Duc par c..on du 18e d'aoust daraing la d. enqueste du 23 janvier 1441 d'eux signée à la fin.

Nobles :

La Villebougault : Allain Berthelot. Jean Chesnin. La Ville Bernot : Jean le Prouost noble. La Ville Ginguelin : Pierre le Neuou noble. Allaiu Lauguelle noble. La Villedoré : Guill. Budes, Jean Chesnin. Raoulet le Neuou. Jean Piron. La Ville Raoul : Eon Tournegouët se disant subject d'armes noble.

LE FAIL (p. 109).

Enqueste faicte le 15 januier 1449 par Me Guillaume le Mintier séneschal de Moncontour et Nicolas le Conte auditeur des comptes commissaires du 8 mars 1448 d'eux signée à la fin.

Nobles :

....

L'hébergement de Crenan appt à Pierre le Nepuou noble.
L'hébergement de la Couldraye appt à Syluestre le Nepuou.

......

Réformation de 1513.

PLEDRAN (p. 226).

— Jean Budes Sr. de la Tousche possède la Tousche.

Item la métayrie du Hirel.

Item la Villejoal.

— Pierre le Mintier filz de François et Jeanne le Seneschal sa femme possède la Villeglé à cause d'elle.

Item le Chalonge.

p. 227.

— Eon Berthelot Sr de Caudan tient la maison et metayrie de la Houssaye.
— La maison de la Villenizan appt à Rolland le Nepuou noble anciennement.
— Pierre le Normand Sr et possesseur du Collodic.

p. 228.

— La maison et metayrie de la Villemain appt. à Jacques le Mintier et sa femme à cause d'elle.

p. 229.

— Rolland le Mintier Sr et possesseur de la Villeglesgen.

SAINT-DONAN (p. 271).

— Le Vaumartin appt à noble Jean Grumel. ...


PLENTEL (p. 328).

— Pareille déclaration des maisons manoirs et metayries nobles et le nom des hommes nobles d'icelles du 1er janvier 1513.
— Crapado ou demeure et tient en douaire dame Jeanne le Bouteiller dame du dit lieu et du Plessis-Baluczon puy tient une maison du bourg de Plaintel que Mons Eon Sr fit faire (partant nobles) puix LX ans en la terre de Crapado et n'y ont veu contribuer. ....

PLAINE-HAUTE. — 15 janvier 1513.

p. 265. — La maison et metayrie du Clos Rosty à Jehan le Nepuou.
— La Belle-Fontaine à Jehan de Crenan. ....

YFFINIAC.

p. . — Jean le Nepuo noble et pour ce affranchit ses maisons et héritages au d. bourg.....

LE FAIL

p... — Jean le Nepuo sieur de Crenan. Autre Jean de Crenan sieur de la Couldraye....

 

Réformations de 1535.

PLEDRAN (p. 371).

— Du 4 mars 1535...
— La maison et metayrie de la Villenizan appt à Rolland le Nepuou qu'ils disent estre noble personne.

FINIAC (p. 376).

— La maison de Laquour annoblie par le Prince pour deuz feuz de rabat que détient et possède Jehanne le Nepuou damoiselle demeurant au bourg de Finiac y tenant par tutoualle de........... . maison et ...

— Raoul le Gluydic qu'on disoit estre gentilhomme et demeuroist à Saint-Brieuc y aduant et poyant marchandises et négotiations publiques et tiennent au d. Gluydic. ....

MAROUÉ

p. 402. — La maison et metayrie de Lescouet appt à Jehan le Nepuou Sr de Crenan et sa femme qui sont nobles gens.....

ANDEL

p. 411. — La maison et metayrie de Lourmel et Lescouet que tiennent et possèdent le Sr et dame de Crenan à cause d'elle nobles personnes et maison.

— Jehanne de la Villemarie.

SAINT-TURIO DE QUINTIN.

p. 440. — La maison manoir et metairie noble de Crenan appt à Jehan le Nepuou noble sieur.

SAINT-MICHEL DE SAINT-BRIEUC.

p. 451. — La maison du Boisboissel appt à Rolland du Rouure Sr du Rouure et du Boisboissel noble personne et maison.
— La maison et metayrie de St-Layre que tient Isabeau Dollo femme de Louys Hedo non noble, quelle Isabeau est damoyselle luy appt la d. maison à douaire par la succession de son père nommé Jehan Dollo qui estoit gentilhomme.
— La maison et metayrie de la Villejuhel appt à Françoise Dollo damoyselle femme d'Oliuier Poullain et appt à douaire de la d. Françoyse par succession de ses père et mère lequel Olliuier est filz de Salmon Poullain. ...

p. 452. — La maison et metayrie de la Grange Saint-Jouhan que tient Xtofle Tournegouët luy aduient par succession de son père ne sachant s'il se dist noble ou non anciens disant qu'il est filz de Jacques Tournegouët et Olliue Quetier sa femme quel Jacques se meslait des debuoirs d'impost et billots et tenait bourse commune et marchandises comme ils ont notoirement oüy dire.
— La maison et metayrie de la Grange-Bannerye laquelle possède Maistre Antoine Tournegouët filz du d. Xtofle filz du d. Jacques et de la d. Olayue Quetier.

p. 455. — Aultre disent que les hoirs de Raoul le Gluydic et Jehenne Bedel sa femme en leur viuant demeurant à Saint-Brieuc et faisant faict de marchandises et bourse commune tiennent une pièce de terre ou pré appelée le pré du Pré-Tyson prou et deuant le couuent des Cordeliers de Saint-Brieuc quel pré fust autrefois de Maistre Pierre le Bosc et sa mère nommée du Houllan (?) Fournoy nobles gens et auxquelz succéda Margte le Bosc leur fille qui en fist don aux Cordeliers de Saint-Brieuc qui dempuis le changèrent à d'aultres et metayers avecq les d. le Gluydic et sa femme.

p. 457. — La maison et metayrie de Saint-Layre que tient Jacques Dollo filz Françoys personne et maison nobles.
— La maison et metayrie de la Haquemoraye que tient Maistre Jacques Tournegouët filz Maistre Françoys Tournegouët quels Françoys et Jacques ils ont veu vivre noblement ne ont eu cognoissance du père du d. François ne rien seu de son estat et taxation.
— La maison et metayrie de Kerfo que tient Rolland le Nepuou filz Guyon le Nepuou nobles gens, les ont veu vivre noblement et n'ont eu cognoissance de leurs prédécesseurs.
— La maison et metayrie de Plaineville Gouicquet appt. à Allain Gouyquet qui n'est pas d'extraction noble bien disant que Françoise le Mintier sa mère estoit damoyselle.
— Autre maison et metayrie appelée la Plaineville Geoffroy que tient Allain Visdelou et Mar..te Botherel sa femme à cause d'elle quelle maison lui appartient comme fille et héritière de sa mère nommée Douallan du Fournouy fille d'Allain Douallan qui nestoit de extraction noble. ...

PLUFRAGAN

p. 459. — La maison et metayrie de Kerpont appt à Françoys Douallan noble sieur.
— La maison et metayrie de la Pommeraye que tient et possède Jehan Tournegouët filz de feu petit-Jehan Tournegouët et Aliette le Mintier sa femme en leur viuant demeurant à Saint-Brieuc et y tenant .... maison hostellière et bourse commune, quelle maison fut sa ..... nobles gens.
— Item la maison et metayrie de la Soraye que le d. petit-Jehan Tournegouët acquist d'auecq les Douotz qui estoient nobles gens.
— Aultre tient la maison et metayrie du Tronchay Dollo maison noble par le d. petit Jehan Tournegouët et qui fust de Jehan Dollo noble homme.
— Mesme tient Jehan Tournegouët la maison et metayrie du Tronchay Budes qui fust autrefois de Guillô Budes ..... ayeul de la femme du d. Tournegouët quel Budes estoit  noble personne.....

p. 460. — La metayrie de Couassurel appt au Sr de la Villebougaud nommé le Bigot du Fournouy ...

p. 460. — La maison et metayrie noble dou Gallou de Beaumanoir et une maison et metayrie appelée la Villemouësan que tient et possède Symon ne sauent s'il est noble ou non.
— Aultre tient le d. Symon... maison et metayrie du Fourmorel.
— Autre maison et metayrie du Fourmorel que tient Françoyse du Bosq fille et héritière de Guillo du Bosq appartient aux enfans de la d. Françoyse du mariage d'entre elle et Xtofle le Gluydic demeurant en la ville de St-Brieuc et y tenant maison et bourse commune.....

 
SAINT-MICHEL DE SAINT-BRIEUC. 1535.

p. 452.... La maison et metayrie noble du Pré-Tyzon litigieuse par l'auditoire du chancelier et... comparu entre Jean le Voyer fourrier du Roy et un nommé de la Hazaye. Quelle maison est en sequestre pour lequel régir est commis Maistre Jehan le Nepuou alloué de Lamballe....

CESSON. 1535.

p. 437.La maison et metayrie noble de la Villeginguellin la Ville Raoul appt à la d. Moricette de Penmarch.
— La maison et metairie noble de la Villedoré Beaumanoir appt à Moricette de Penmarch femme de Robert Eder sieur de Beaumanoir nobles gens....

 

Monstre générale de 1469.

LE TERROUER DE TOURNEGOET (p. 514).

... Jacquet Tournegouet C l. en brig. salade espées dague et aux armes (?).
— Jehan Douallan IX l. par Jehan de Bonfilz en brig. salade espée arc et trousse.
— Françoys Tournegouet XX l. en brig. salade espée arc et trousse.
— Jehan le Mintier XX l. par Guill. de la Lande en brig. salade espée arc et trousse.
— Jehan de la Porte CL l. brig. salade espees et voulge. ..

LES VILLAGES DE SAINT-MICHEL DE SAINT-BRIEUC (p. 515).

Rolland le Nepuo XX l. en brig. salade espée arc et trousse et monte à II chevaux....

QUINTIN ET LE FAIL (p. 516).

— Allain de Robien ...
— Péan le Nepvo ...
— Guillo le Nepv son filz, en brig. espées arcs et trousses et montés à II chevaux.

Guillet Quémar XIJxx l. pour le filz du d. Péan le Nepuo en brigandine salade espée et injonction de voulge.
— Allain Groymel XI l. archer en brigandine salade espée arc et trousse. ... Siluestre le Nepuo lX l. par Maistre Jehan le Nepuo en brig. Salade espées arc trousse et injonction d'avoir son page. Jehan de Crenan XX l. en brig. Salade dague espée voulge. ...

SAINT-BEDAN (p. 517).

Dom Seuestre le bastard par Tristan le Nepuo en brig. salade espée arc et trousse....

PLEINTEL (p. 518).

— Guillaume Dollo Sr de la Villemainguy IJx l. excusé pour ce que le sire de Quintin a relatté qu'il estoit de sa maison.
— Arthur Dollo IJxl par Rolland Dollo homme d'armes en archer à brigandine salade un page.
— Françoys Dolo pour Pierre Saoulet tuteur de sa fille en brig. salade et voulge.

FINYAC (p. 529).

— Guillo Berthelot XX l. par Jehan Gaudin en brig. salade espée gorgerette arc et trousse.
— Jehan le Nepuo XIJ l., id. ....

 

N° 9 Bis.

EXTRAITS TIRÉS DE LA CHAMBRE DES COMPTES DE NANTES

(Le début manque.)
... Et au follio xvij recto duquel rolle est escript soubz le terrouer de Tournegouet ce qui ensuit

LES VILLAGES DE SAINT-BRIEUC DE SAINT-MICHEL

Hic Carfo. Rolland leneuo XX l. et en marge est escript
Plus nous a encore esté représenté un autre rolle de monstre du d. evesché de Sainct-Brieuc signé à la fin Françoys, Tristan du Perrier, au premier follt. duquel est pareillement escript l'intitulé qui ensuit.
Cestuy est le Raport et la monstre des nobles anobliz et subgitz aux armes de l'evesché de St-Brieuc... Par hault et puissant le sire d'Auaugour et de Clisson et le comte de Quintin (4 et 5 septembre 1481) les quart et cinquième jours de septembre l'an mil IIIICIIIIxx ugn.
Et au follio XXXVIJ verso duquel rolle est escript soubs la paroisse de Pledran ce qui ensuit.
Jacques lenepuo garde de ses enfs. XX l. bgand, salade arc trousse.

Comme aussy nous a esté représenté un autre rolle de monstre du d. euesché signé à la fin Guion de la Mote, Geffroy Ruffier, J. de Launay et P. Lemetaier. Au premier foeillet duquel est escript ce qui ensuit.

Monstre générale des nobles anoblitz et autres subgictz aux armes et tenant fiez nobles de l'euesché de St-Brieuc tenue par noble et puissant Guion de la Mote sgr de Lorfeil et du Vaucler et noble escuier Geffroy Ruffier capitaine de Redon les tiers quart et cinquième jours de May lan mille quatre cent quatre vingt et trois.

Et a follio IIIIxxXV verso du d. rolle est escript soubz la parroisse de Finiac ce qui ensuit.

Jacques Lenepuo es comparu en brigandine sallade espée arc trousse.

Et plus bas au d. follio est escript ce qui suit.

Le filz Jacques Lenepuo est comparu cy deuant (?)

Encore nous a esté représenté un Livre de Reformation du d. Evesché de Sainct-Brieuc cotté sur la couverture XIIcXlVI. Au premier feillet du cahier XlV du d. livre est escript dans l'intitulé de la paroisse d'Yfiniac ce qui ensuit.

En obéissant au Mandement de Estienne Jallier recepueur général des impostz et fouaiges en l'euesché de Sainct-Brieuc enuoyé aux parouessiens contributiffs a fouaige de la parouesse d'Yffiniac en vertus de deux mandements l'un d'iceulx ainsy quil mept par son d. mandement expédié a Blayes le seizième jour de septembre derrain et l'aultre à Angers le derrain jour du d. mois de rapporter un livre et cahier pour les parouessiens de la d. parouesse collationer par fabricquers et aultres bons personnaiges qui par les d. parouessiens contributifs auront esté chouesis et jurez ..... au prone de la grant messe du d. Finiac en présence et du consentement des d. parouessiens pour les retirer ...... de la d. parouesse sur le livre mis. ... al de léglisse du d. lieu par leurs sermentz au faict du rapport des noms des nobles personnaiges de la d. parouesse francs et exempts de fouaige et aussy des maniours domaines mytayries et mesons nobles de la d. parouesse et de ceulx à qui ils appartindrent au temps passé et à qui ils appartiennent à présent et des y demourants et pareillement de ceulx qui puix soixante ans se sont voulu exempter et franchir de poyer le fouaige pour juste cause etc.

Au cinquième follio verso du cahier de la d. parroisse d'Yffiniac est escript l'article qui ensuit.

A Jehan Lenepuo apartient une meson sur la rue du d. lieu d'Yffiniac laquelle fut aultrefaiz Olive Symon et que dempuix a posédé Jehan Cheret de Sainct-Brieuc et y est souventes faiz de uaide uin (?) pour mynu et detaille oultre tient vintz ungn journal terre qui fut a ugn nomme Pierre Piron et vinctz jours a ugn hoê fauches de pre. Item enuiron troyes journels qui est une terre de Rostreguen. Item ugn aplatzement de meson quelle est allée en decadance qui fut Olivier Cadoret, Item une aultre meson que tient de Salmon Hidoux ensemble o le jardin qui fut Guillaume Berthelot et ne paye rien pour cause qu'est noble personne de ses ligne et ramaige, et est ce que déposent par leurs sermentz.

Le dict cahier datté à la fin du dismanche premier jour de Janvier l'an mill cinq centz traize. Signé Gillebert passe de Quintin.

Davantage nous a encore esté raporté ugn livre et raport d'informations du d. evesché de Sainct-Brieuc couvert de parchemin datté au deux. follio recto en la ville de Moncontour le segond jour de Mars l'an mil cinq centz trente cinq signé à la fin N. Degerquy. Au premier feillet duquel est escript de l'intitulé d'iceluy ce qui ensuit.

Les informations faictes par nous Pierre le Forestier Sr de Kerahuys alloué de la court de Ploermel et Allain Mandart maistre et auditeur en la chambre des comptes du Roy nostre sire père légitime administrateur et usufruictuaire des biens de Monseigneur le Dauphin duc et seigneur proprietaire du pays et duché de Bretaigne sur le faict des fiez maisons terres heritages et choses heritelles nobles acquis tenus et posédés par gens non nobles ne extraictz de noble generacion et ne ayant pouoir de les tenir et posseder contre la constituon et ordonnance du feu Duc Pierre de bonne memoire que Dieu absolue aux eveschés de Sainct-Brieuc, Treguer, Léon et Cornouaille, etc.

Et plus bas du d. Intitulé est encore escript ce qui suit :

Quelles informations nous avons faictes par interrogations et examen par serment de nous princt des fabricquers, tresoriers, auxieur asserreurs et egailleurs de fouages en chaincune parouesse faictz tant par ajournement es fins de nommer et declairer les maisons, terres et heritaiges nobles estant es d. parouesses qu'aux teneurs diceulx et dequel estat et taxacion sont les d. teneurs et ont esté leurs prédécesseurs comme sera cy ampres en chascune paroisse déclaré.

Et au foll. CIJxxXIIII verso duquel livre et raport escript soubz la paroisse de Sainct-Michel ce quy ensuit.

La maison et metaerie de Kerfo que tient Rolland le Nepuou filz Guyon le Nepuou nobles gens les ont veu vivre noblement et nont eu congnoissance de leurs prédécesseurs.

Collationné par nous conseiller du Roy, Secretaire auditeur sur autan.... à nous aparues et rendues au d. seigneurie. — Jourdin. (Original sur papier. — Coll. Ch. Le Nepvou de Carfort.).

 

N° 9 ter.

Montre de l'arrière-ban en 1523.

10 et 11 juillet 1523. Ensuit la nomination des nobles ennoblis et subiects aux armes du terroir et juridiction d'entre Urne et Gouët pour les monstres generalles des nobles ennoblis et gens subiects aux armes de l'euesché du dict Sainct-Brieuc tenneue tant en la ville de Paimpol en gouello que à Lanvollon par nobles hommes Guillaume de la Motte seigneur de Vaucler commissaire commis et baillé à la d. fin de haut et puissant seigneur Monseigneur le comté de Laval Gouverneur et lieutenant-general du Roy et Duc nostre souverain seigneur en ce païs et duché de Bretaigne esquelle monstrée ont estez et se sont compareutz les présents cy après nommez, quels présents es mains de Monseigneur le commissaire ont juré par leur serment tenir garnison ou elle leur a esté assignée et n'en partir ne desemparer sans le congé et licence de noble et puissant seigneur le sieur de la Feillée de leur capitaine, ou de sous-lieutenant commis, servir le Roy bien et deubment au sarvice ainsi qu'ils sont tenus de faire à part ou de par Mon d. sieur le capitaine ou son d. lieutenant leur sera commandé es peinne pertinante. Faict et agité les dixiesme et unziesme du mois de juillet successivement et respectivement l'an mil cinq cent vingt trois.
— Rolland du Rouvre seigneur du Boisboissel pour luy est comparu pour homme d'armes bien appointé autre Rolland du Rouvre le jeune son fils.
— Maistre Jacques Turnegouet.
— Christophe Turnegouet sieur de la Grange faisant deux archiers pour luy sont comparus François Taillart et Jehan Lotz archiers bien en ordre.
— Salomon Poulain sieur du Tertre.
— Thomas le Ribault sieur du Vaubriand archier comparu bien en ordre.
— Les hoirs de feu Robert de la Tousche pour eux est comparu Benoist Perin bien en poinct.
— Maistre Jacques Budes sieur du Tertre-Jouan et Pierre Lochet procureur pour eux a esté monstré et a paru une lettre d'excuse octroiée de Monseigr de Laval lieutenant-general susdit de laquelle la teneur s'ensuit.
Le comte de Laval lieutenant-general du Roy en Bretaigne nous avons excusé et excusons par la présente de la comparution et debvoir du ban et arrière-ban et des monstres generales de ce d. pays Maistre Jacques Budes et Pierre Lochet lieutenant et greffier de la cour et juridiction de Sainct-Brieuc pour ce que nous le retenons et faisons demourer au d. Sainct-Brieuc pour les employer au service du Roy tant à faire amener des vivres ou leur ordonnerons que pour faire faire les publications ou autres choses que leur adresserons pour les affaires de ce d. païs. Pourquoy mandons aux commissaires de la Monstre capitaine du ban et officiers de justice pour le roy en l'evesché du d. Sainct-Brieuc que de leur part ils les tiennent pour bien excusé sans difficulté. Donné à Dinan le douziesme jour de Mars l'an mil cinq cent vingt et deux ainsi signé Guy et pour les causes y contenues et sur declarées ont esté les d. Budes et Lochet eutz pour excusez.
— Jehan Audren sieur de Quier a comparu pour luy Estienne Deslandre pour archier bien en poinct et a esté choisi et esleu pour aller tenir sa garnison à Brest comparu.
— Thomas Baudouart en l'acquit de Margueritte d'Arcelles sa femme dame du Vergier pour archier bien en ordre.
— Jacques du Boisboixel archier comparu a pied a quoy a esté reveu a cause de sa paouvreté dont a esté informé.
— Jehan Berthelot sieur de St-Ilan archier comparu pour luy bien en ordre Jacques Berthelot son frère.
— Christophle le Bigot sieur de la Ville Bougaut comparu à deux archiers et luy a esté faict inionction de comparoir bien en ordre pour homme d'armes aux prochaines Monstres, a quoy le d. le Bigot a dict ne pouvoir fournir pour ce que dempuis le déceds de son feu père son heritage est diminué pour avoir baillé le droit advenu à ses cohers.
— Jehan Gelin tuteur des enfans mineurs de feu Jehan le Prevost sieur en son temps de la Ville-Bernard archier comparu et pour ce que s'est monstré en l'endroit de la Monstre de la juridiction de Gouellou en privé nom et qu'il a esté informé du bien du dict Gelin et des d. mineurs n'estre suffisant pour porter que de faire assemblement en archier a cette cause et en cet endroit a esté excusé.
— Herué le Mintier Sr de la Ville Morvan pour luy a esté aparu une lettre d'excuse de Monseigr de Laval de la quelle le teneur s'ensuit. Le comte de Laval lieutenant-general du Roy en Bretaigne nous auons excusé et excusons par les présentes de la comparution et debvoir de ban et arrière-ban de ce païs et des Monstres generales d'iceluy Hervé le Mintier sieur de la Ville Morvan pour tant que nous aurions employé son fils qui avoit accoustumé d'y servir pour luy ailleurs au service du Roy pour le faict de la guerre, pourquoy mandons aux commissaires de la Monstre capitaines du ban et officiers de justice pour le Roy, que de leur part ils le tiennent pour bien excusé sans difficulté et les présentes leurs en vaudront garend. Donné à Quintin le vingtiesme jour d'avril l'an mil cinq cent vingt trois. Ainsi signé Guy du commandement de Monseigneur Daville en vertu de la quelle lettre et pour les causes y contenues a esté le d. le Mintier eu pour excusé.
— A l'appel des heirs de feu Guill. Le Bigot a esté aparu une lettre d'excuse de Monseigneur de Laval pour Maistre Morice le Bigot fils et heritier principal du d. deffunct de la quelle lettre la teneur s'ensuilt. Le Comte de Laval lieutenant-general du Roy en Bretagne avons excusé et excusons par les présentes de la comparution et debvoir de ban et arrière-ban et des monstres generales de ce païs Me Morice le Bigot l'un des juges de la cour et juridiction de Sainct-Brieuc pour ce que l'avons retenu et faisons demeurer au d. Sainct-Brieuc pour l'employer au service du Roy tant à faire amener des vivres ou luy ordonnerons que pour faire les publications et autres choses que luy adresserons pour les affaires de ce d. pais pour quoy mandons aux commissaires de la Monstre du ban et officiers de justice pour le Roy en l'evesché du d. Sainct-Brieuc que de leur part ils le tiennent pour bien excusé sans difficulté. Donné à Quintin le huictiesme jour de May l'an mil cinq cent vingt et trois ainsi signé Guy du commandement de Mon d. sieur Daville en vertu de laquelle lettre d'excuse et pour les causes y contenues a esté le d. Maistre Morice dit excusé.
— Mathurin Gendrot Rozaie archier pour luy a esté pareillement aparu une lettre d'excuse de Mon d. seigneur de Laval dont la teneur ensuilt. Le comte de Laual lieutenant-general du Roy en Bretaigne nous avons excusé et excusons par les présentes de la comparution et debvoir du ban et arrière-ban et des monstres de ce d. pais Mathurin Gendrot pour ce que nous l'avons ailleurs emploié au service du Roy pour quoy Mandons aux commissaires de la Monstre capitaine du ban et officiers de justice pour le Roy que de leur part ils le tiennent pour bien excusé sans difficulté et les d. présentes leurs en vaudront garend. Donné à Dinan le quatorziesme jour de Mars l'an mil cinq cent vingt et deux. Ainsi signé Guy Daville en vertu de laquelle lettre a esté le dict Gendrot eu pareillement pour excusé.
— Pierre Hauchanyre archier pour luy comparu Jehan Gourhaut bien apointé.
— Hervé de Berrien le jeune archier bien en ordre comparu.
— Rolland Elleuart sieur de la Villemain excusé pour ce qu'il est de garnison de Sainct-Malo.
— François Dolo Sainct-Oleray archier comparu bien en poinct.
— Henry du Rufflaict Morandaye defaillant et a esté esleu et choisi pour aller tenir garnison à Brest.
— Vollance de Mussulec dame de Lespineguen excusé tant à raison de sa vieillesse que aussi pour ce qu'elle ne tient la d. pièce que par douaire.
— Eustache Vallee archier comparu à pied et y reveu à raison de sa paouvreté.
— Rolland le Népvo sieur de Kerfor archier pour luy a comparu bien en ordre Raoulet Thomas.
— Nicolas Boterel sieur de Douvenant excusé pour ce qu'il est tonmegueuc et de la bande du sieur de Rieux.
— Yves Budes excusé pour ce qu'il est de la Morte paye de Sainct-Malou.
— Maistre Jehan Tournegouet Sr de la Pommeraye pour luy a comparu Jehan le Prevost archier bien en poinct.
— Lancelot le Breton sieur de la Villecadoret pour luy a comparu Jacques le Breton archier bien en poinct.
— Tristan Budes sieur de Chantepie archier pour luy a comparu bien en ordre Rolland Budes.
— Estienne Symon Villemoysan archier bien en poinct comparu.
— François Budes Ville-Plessix archier comparu bien en poinct.
— Guillaume Boterel Sainct-Gwen archier comparu à pied a quoy a esté reveu a raison de sa paouvreté.
— François Douallen sieur de Kerpont.
— Nouel Rouxel nobles deffaillantz.
— Cristine le Mintier.
— Allain Courtel annobli a comparu à pied.
— Collas le Faivre (ennobli défaillant).
— Jacque Jugon (ennobli défaillant).
— Pierre Courtel (ennobli deffaillant).
Faict et agité ainsi que dessus le dixiesme du d. mois de Juillet l'an préd. mil cinq cent vingt trois.
Autres parties des d. Monstres tenues les d. jour et an.
— Jehan Auffray Villaubry (archier comparu bien en ordre).
— Jehan Davi Lignerie (archier comparu bien en ordre).
— Allain Gouiquet Pleineville (archier comparu bien en ordre).
— Pierre Bedel Précorbu (archier comparu bien en ordre).
— Jacque Bouvere sieur du Clos (archier comparu bien en ordre).
Archiers comparus bien en ordre.
— François le Rachot (?) Sr de Lehon (?) archier pour luy a comparu Jehan d'Assonville bien en poinct.
— Me Raoult le Mintier sieur de la Potelaye pour luy a comparu Jehan le Herier (?) archier bien en poinct.
— Pierre Hazon tant en son nom que tuteur des enfans Vincent Chesny a comparu pour luy archier bien en poinct et pour les d. enfans du d. Vincent Chesny a faict comparoir Guillaume le Texier bien en poinct.
— Rolland Chesny Villedoré archier a comparu pour luy bien en ordre.
— Berthelemy Chauff pour luy a comparu Yuon Harscouet archier bien en poinct.
— Allain le Forestier sieur de la Hazaye archier comparu bien en poinct.
— Marie Saoulet dame de Bieaudehaie pour elle a comparu Morice le Forestier son fils archier bien en ordre.
— François Robert archier reveu à pied a raison de sa paouvreté.
— Les enfans de Guillaume Bogar pour eux a comparu Jehan Rebours curateur de Thomas et Marie les Bogars qui présente en leur acquit Mathurin Geril archier bien en ordre qui y a esté reveu.
— En l'acquit de Guillaume le Mintier Villeringant est comparu Rolland le Mintier son fils archier bien en poinct.
— Estienne le Breton (ennobli comparu à pied).
— Jehan Courtel ennoblis comparus à pied (ennobli comparu à pied).
— Par devant Mon d. sieur le commissaire les d. Monstres tenantes en la d. ville de Lanvollon s'est transporté et a comparu Christophle le Gluidic lequel pour et au nom de Raoult le Gluidic son père a monstré et aparu une lettre d'excuse de Mon d. Sr de Laval general et gouverneur perdit dont la teneur s'ensuit.
Le comte de Laual lieutenant-general du Roy en Bretaigne nous avons excusé et excusons par les présentes de la comparution et debvoir de ban et arrière-ban et des Monstres de ce pais Raoult le Gluidic pour ce que nous l'avons ailleurs employé au service du Roy pourquoy Mandons aux commissaires de la Monstre capitaines du ban et officiers de justice pour le Roy en l'evesché de Sainct-Brieuc que de leur part ils le tiennent pour bien excusé sans difficulté et les d. présentes leurs en vaudront garend. Donné à Dinan le quatorziesme jour de Mars l'an mil cinq cent deux ainsi signé Guy du commandement de Mon d. sieur Daville et la d. comparution faicte le d. Christople a suplié mon d. sieur le commissaire avoir Raoul pour excusé en suivant la d. lettre, et en vertu d'icelle a quoy mon d. sieur le commissaire a dict et respondu au dict Christophle au d. nom qu'il eust à aller par devant mon d. sieur de Laval lieutenant-general susd. recommancer la d. lettre d'excuse ou autrement en estre faict et disposé au bon plaisir de Mon d. sieur.
— Maistre Rolland André pour luy a comparu Jehan Savary archier bien en poinct. Ainsi signé Guillaume de la Motte et plus bas dorriere.
Collationné par devant nous Conseiller du Roy et son sénéchal de la jurion Royalle de St-Brieuc Cesson et du ressort de Gouello en presence de Monsieur le Procureur du Roy a l'orriginal aparru par damoiselle Guillemette de Raisnes veufve de noble hôme Jan-Baptiste le Cler Sr de la Nostaron et luy rendu et le présent dellivré à escuier Jacques le Nepvou Sr de Quarfor a luy valoir et servir corne appartiendra soubz nostre signe, du v° du Roy, de la ditte de Rennes et de Me Pierre le Meignan nostre adjoint ce sixiesme octobre mil six cent soixante huit.
Guillemette de Rainnes.
Bonaventure Philipod.
Yves Robert. p. le Meignen greffe
Titres des le Nepvou de Carfort. — Coll. Ch. de Carfort.)

N° 10.

Information et acte judiciel de la noblesse et gouvernement des Srs et maisons des de Lescouet Srs de la Moguelays.

1539. — « Aujourd'huy devant noble homme Jehan le Nepvou Sr de Crenan et de Bonabry Monsieur l'alloué de la cour de Lamballe s'est comparu en personne escuyer Gilles de Lescouet fils puîné de nobles gens Jacques de Lescouet et damoiselle Catherine de la Moussaye Sr et dame de la Moguelaye de la Guerrande et de la Berre... Et même le dit Jacques de Lescouet fut fils ainé heritier principal et noble de feu Rolland de Lescouet et damoiselle Perrine Cottes. La dite Perrine fille de feu Messire Jehan Cottes et dame Marguerite le Seneschal de la maison de Carcado en la Vicomté de Rohan Sr et dame du Plesseix-Cottes et même auroit ouy dire... le dit Messire Jehan Cottes estre fils ainé heritier principal et noble de Messire Estienne Cottes et dame Jehanne Visdelou, et même le dit feu Rolland de Lescouet ayeul du dit Gilles estre fils puisné de feu Jehan de Lescouet et damoiselle Jeanne de la Villemarie Sr et dame de Lescouet de la Villemarie et du dit lieu de la Moguelaye et du dit Jehan de Lescouet bisayeul du dit Gilles fils de feu Denis de Lescouet et damoiselle Marie le Vayer fille de la maison de la Cornillère en la paroisse de Quefforan et le dit Denis de Lescouet trisayeul du dit Gilles auroit esté fils ainé de Jehan de Lescouet et Françoise Madeuc fille de la maison de Guémadeuc. Et même la dicte Catherine de la Moussaye mère du dit Gilles fille de feu Messire Amaury de la Moussaye et dame Françoise de Plesgen héritiére de...
Par l'information mentionnée ci-dessus il est justifié que ce Rolland de Lescouet estoit fils de Jean de Lescouet seigneur du dit lieu et de la Moguelaye et de damoiselle Jeanne de la Villemarie et que dlle Perrine Cottes sa femme estoit petite-fille de Messire Estienne Cottes seigneur du Plesseix-Cottes et de damoiselle Jeanne Visdelou et fille de Messire Jean Cottes aussi seigneur du Plesseix et de damoiselle Marguerite le Seneschal de la maison de Kercado auquel Rolland de Lescouet Anne Duchesse de Bretagne comtesse de Richemont d'Estampes et de Vertus fit don des terres de feue Perrine Cottes sa femme et ce en rémunération de partie des bons grands et louables services qu'il lui aurait fait en qualité de son escuyer par lettres (patentes) passées à Rennes le VIIIème siècle novembre l'an 1490 »
.
(Bibl. nationale Cabinet d'Hozier, vol. 210, dosses. 5445. — Lescouet).

 

N° 11.

Accord passé devant la Cour d'Yffiniac entre Alain le Nepvou et Jehan le Nepvou son frère.

1507. — Comme ainsin s'est que daparauant ces heures Alain le Nepvo et Marie Mahé sa femme communément et ensemblement sans division eussent été tenuz et obligez à Jehanne Girard veuffve de feu Rolland Mahé de la somme de dix sept livres monnoye à cause de pur et féal prest dont s'estaient tenus comptans et en avaient quicté la dite Jehanne. Et icelle somme de monnoye avaient promis de payer à celle Jehanne à terme passé de quoy faire avaient esté en deffault et que sur débat meu par la court d'Yffiniac entre Jehan le Nepvo d'une part et la dite Jehanne d'autre par instance de débat en plegement qui eust promesse exécution sur les biens des dits mariez savoir celle Jehanne des dites dix sept livres monnoye ou le dit Jehan de la maison du dit Alain estant en la ville d'Yffiniac et une pièce de terre joignant d'une part à terre du dit Jehan et d'autre au chemin par où l'on va d'Yffiniac es Crouezin d'aultre à terre Claude Regnault une borne entre deulx et par transact et appointé faict entre ceulx Jehan le Nepvo et Jehanne Girard par la manière du dit appoinct et en iceluy faisant celle Jehanne auait transporté au dit Jehan le Nepvo la dite somme .....
... Et ainsin que aujourd'huy par Nostre court d'Yffiniac ont esté présents devant nous et personnellement establis le dict Alain le Nepvo d'une part et le dit Jehan le Nepvo d'aultre. Quelles parties et chacune pour obvier au plet et procès et pour nourrir et entretenir amour et dillection entre les dicts nommez qui sont frères germains ...... ce jour et dès le 23e jour de Mars de l'an 1499 celui Alain... de... le Nepvo son père et en présence et du consentement de Marie Mahé sa femme .... (Titres du Cte le Nepvou de la Cour. — Archives du Cte le Nepvou de Carfort. — Original sur parchemin).

 

N° 12.

Contract du droy de nostre enfeu qui est en l'église d'Yfiniac.

1534. — Ce jour de Dimanche au prousne de la grand messe parrochiale d'Yfiniac les parouessiens de la d. parouesse y congrégez et assemblez ....... et entre aultres Messire Bertran Guerin dom Geffroy Agan dom Jehan Arhel dom Ollivier Douallen filz Guillaume dom Ollivier Douallen filz Jehan dom Lucas abbé dom Jehan Mahé dom Charles Jaczon et nobles gens Guyon le Vicomte Sr de la Villevolette et du Rumains Guillaume le Vicomte son filz Maistre Jehan Rouaust Sr de la Croueix et de la Ville Hervey Hamon Berthelot Sr de Caudan Françoys Berthelot son filz Robert Berthelot Allain Visdelou Sr de la Fontaine-Menars Françoys Dollou Sr des Cars Jacques Berthelot Jehan Guerin Foulleuille. Et Pierre Douallen Simon Camart Guillaume.... Guillaume Berthelot Jehan Abbraham Jehan Camart filz Jacques Loys Guérin Jacques .... Pierre Goures Guyon Arhel Jacques Gaultier Jehan Gaultier son filz ..... Françoys Mahé Loys Camart Perret Jaczon Ollivier Guegan Allain .... Rolland Aymon Jehan le Faucheurs Ollivier le Faucheurs Ollivier Redon Eonnet Redon .... le sieur Rolland Mahé Jehan Mahé Pierre Perrot Rolland Robert Jacques Douallen Pierre Camart et chacun parouessiens d'icelle parouesse et plus les aultres parouessiens d'icelle en grand nombre congrégez et assemblez en manière de corps pollitique et iceluy parlant devant les parouessiens et chacun a esté remonstré de la part des dits Jehan Camart et Loys Guerin thesoriers et admistanteurs des biens de la d. fabrice du d. lieu d'Yfiniac que en enssuyuant le voulloir et testament des d. parouessiens ils auront banny et faict banyr et proclamez par serment mettre à foye que ceux qui auront voulu prendre et avoyr une place d'enffeu et droict de sepulture situé et estant en la d. eglise prochement une place d'enffeu appartenant à Françoys Guerin Sr de Mallaunay et du Coudroit ...... quelle aultrefois fut et appartint à feu damoyselle Ollive Symon qui mère estoit de feu Jacquet Cheret et dempuis abanny d'icelle Ollive à feu Salmon Hidoux joignant d'un costé au d. enffeu du d. Guerin d'aultre à la pierre ..... deuers le jardrin du presbitere contre le long bout enjoignant le d. enffeu du d. sieur de Mallaunay et que le d. enffeu et droict de sepulture auroit esté mis par Jehan de la Houssaye et Regnette Cheret sa compaigne et Pierre le Nepvo au prix de deux justes froment rente mesure ........ d'Yfiniac et annuelle et perpetuelle rente poyable chacun an au jour et feste de Sainct-Michel Mont garganne et que aujourd’huy à la presante grandmesse a esté dict par le susd ...... et assignation en doibt estre faicte .... le d. Jehan de la Houssaye Regnette Cheret sa femme et compaigne espouze Pierre le Nepvo et chacun ont dict voullu et .... envers les fabricqueurs de la d. parouesse du d. lieu et place d'enffeu au d. prix de deux quarts froment rente d'iceluy enffeu jouisre entièrement ...... et en tous endroicts que plaira au d. de la Houssaye sa d. compaigne Pierre le Nepvo et chacun armes armoiries tant en bosse que aultrement etc., 10 May 1534.
(Titres du Cte le Nepvou de la Cour. — Archives du Cte H. le Nepvou de Carfort. — Original sur parchemin).

 

N° 13.

Arrêt de noblesse du 2 janvier 1669.

Extrait des Registres de la Chambre establie par le Roy pour la refformation de la noblesse de la province de Bretagne par lettres patentes de sa Majesté du mois de janvier mil six cent soixante huit veriffiez en Parlement le trentiesme juin ensuivant.

Entre le procureur general du Roy demandeur d'une part et Allain le Nepvou escuyer sieur de la Cour faisant tant pour luy que pour Guy le Nepvou escuier sieur de la Villedanne deffandeurs d'autre part. Veu par la dite Chambre l'acte de comparution faicte au greffe d'icelle par le dit Allain le Nepvou pour luy et le dict Guy le Nepvou deffandeurs le troizième jour du mois de Novembre aussy dernier au dit an mil six cent soixante huit signée le Clavier greffier contenant leur déclaration de sous tenir la qualitté d'escuyer par eux et leurs prédécesseurs prise et qu'ils portent pour armes de gueulle à six billettes d'argent, trois, deux, une, au chef d'argent.

Induction du dit Allain le Nepvou pour luy et le dit Guy sous le seing d'icelui Allain et de Maistre Nouail Simon leur procureur fournye et signiffiée au Procureur général du Roy par Cordonnier huissier le vingt et uniesme du dict mois de Novembre dernier par laquelle ils soutiennent estre nobles issus d'ancienne extraction noble et comme tels debvoir estre eux et leur postérité née et à nestre en loyal et légitime mariage maintenus dans la qualitté d’escuyer et dans tous les droicts privilèges et préminances atribués aux anciens et véritables nobles de cette province et qu'à cet effet leur nom soit employé au roolle et cathologue d'iceux de la séneschaussée de Rennes.

Pour établir la justice de quelles conclusions, articule à fait de genealogie que le dict Allain est fils unique de Jacques le Nepvou de son mariage avecq damoiselle Charlotte de la Villéon ses père et mère, que le dit Jacques estoit fils de Jean le Nepvou et de damoiselle Suzanne Gouyquet et que le dict Jean estoit fils de Guy le Nepvou et de damoiselle Avoye du Rouvray desquels estoit aussi issu Christophe le Nepvou frère puisné du dit Jan lequel Christophe épousa damoiselle Tacine Berthelot lesquels eurent de leur mariage plusieurs enfants scavoir : Guy le Nepvou dont est issue une fille Anthoine le Nepvou escuyer sieur des Croslayes duquel Anthoine et de damoiselle Françoise Riou est sorti le dit Guy le Nepvou sieur de la Villedanne.

Lequel Guy père du dit Jean estoit fils de Pierre le Nepvou et de damoiselle Catherine le Moënne ses père et mère que le dit Pierre estoit fils de Jean le Nepvou lequel estoit issu de Jacques le Nepvou dont les dits deffandeurs tirent leur origine.

Tous les quels ont de tout temps immémorial pris les qualittés de nobles et d'escuyers et se sont comportés et gouvernés noblement tant en leurs personnes que biens et porté les armes par les dits deffandeurs déclarées qui sont de gueules à six billettes d'argent trois, deux, une, au cheff aussy d'argent. Desquels le Nepvou le dit Alain est cheff de nom et armes. Les actes et pièces des dits deffandeurs mentionnés en la dite induction. Contredit du procureur general du Roy fourny et signiffié au dit Simon procureur des dits deffandeurs par Besso huissier le vingt et neufiesme jour du mois de novembre dernier. Response aprex des dits deffandeurs par requeste qu'ils ont présentée à la dicte Chambre sous le seing du dit Allain le Nepvou et du dit Symon leur procureur tendant en ce que la Chambre en ce veu l'extrait de l'aage du seiziesme mars mil six cent quarante et trois, l'acte de tutelle du quatorzième aout mil six cent cinquante et trois, l'extrait de l'arrière ban de l'évêché de St-Brieuc du premier Mars mil cinq cent soixante et neuff. Le procès-verbal de Monsieur de la Bourdonnaye conseiller et commissaire et la requeste portant sa commission du premier et cinquième Décembre mil six cent soixante huit, et l'acte dans lequel Pierre le Nepvou a pris la qualitté de noble et de fils et herittier principal et noble de Jean le Nepvou. Les dits actes et la dite enqueste attachées et en conséquence adjuger aux dits deffandeurs leurs fins et conclusions prinses en leur induction, les dits actes attachés à la dite requeste et tout ce que par les dites partyes a esté mis et produit vers la dite chambre considéré.

La Chambre faisant droit sur l'instance a déclaré et déclare les dits Allain et Guy le Nepvou nobles issus d'extraction noble et comme tels leur a permis et à leurs dessendants en mariage légitime d'avoir armes et escussons timbrés apartenant à leur qualité et à jouir de tous droits franchises privilèges et préminences atribués aux nobles de ceste province et ordonne que leur nom sera employé au roolle et cathologue d'iceux des ressorts de la sénéchaussée de Rennes.

Faict en la dite Chambre à Rennes le deuxième jour de janvier mil six cent soixante et neuf. Signé : J. le Clavier. (Copie extraite des archives du Vte Louis Urvoy de Portzamparc).


N° 14, N° 15, N° 16, N° 17.

 Voir Sires de Quintin " Généalogie de la Maison Quelen "


N° 18.
Testament d'Aliette le Nepvou.

Testament fait au manoir de la Croëz-Cholen le 14 januier 1467 par Aliecte le Nepvou par lequel elle élit sa sépulture dans l'église paroissiale de Plouffragan fait divers legs pieux ; ordonne qu'Hervé Goures, son fils et héritier principal ait et recouvre une coupe et une aiguière d'argent du poids de cinq marcs qu'elle a prêtée depuis dix ans à Hervé de Quelen seigneur de St-Bihy et à sa femme lesquels la gardent ; et donne à Mme de Quelen une robe de gris foureie de aigneaulx blancs ; ordonne le payement d'une rente léguée à la d. église par Raoullet le Nepvou son frère. (Copie collationnée à l'original le 26 avril 1468 signée Y. Lescuyer).

Codicile fait le 20 janvier 1467 par la d. Aliecte par lequel elle nomme exécuteurs de ses dernières volontés nobles personnes M. Gelin Sr de Tremergat et Jacques Turnegouet. (Copie idem.) (Bibl. Nationale, Cherin, 166. — Titres de Quelen).


N° 19.

 Voir Famille Quelen " Généalogie de la Maison Quelen "

 


N° 20.
Partage noble donné par Roland le Nepvou seigneur de Kerfort.

Sur le plect proczoys et litigue qui meu et pendent estoit et qui espoir se peust mouvoyr et enssuyr entre Rolland le Nepvou sieur de Kerfort d'une part et Pierre Groymel et Catherine le Nepvou sa femme d'aultre sur et en ce que les ditz maryez entendoynt dire et proposer vers le dit Sr de Kerfort par court capable de juridicyon que puix sexsante ans darains Rolland le Nepvou en son temps Sr du dit lieu de Kerfort qui père estoyt de la dite Catherine et pareillement de Guyon le Nepvou frère aisné d'icelle Catherine et hérittier principal et noble sont mors et déceddez et de luy estre fille et hérittière en sa part et quottité ladite Catherine, quel au temps de son décez possédoit et luy appartenoyt pleuseurs herittages maisons et rentes au montement et valleur de deux cents livres de rente et dedans et par meubles au montement de mille escus d'or et dedans et que celluy Guyon le Nepvou herittier principal et noble de son père estoit demeuré sur la pocession des lectres contractz regestres et papiers et enseignements faisant memption du grand des richesses et chacune, quel Guyon est depuix mort et décédé et luy a succédé et est filz aisné et hérittier principal et noble et unique celluy Rolland et comme tiel a accuilly sa succession mesmes est il que le dit Gronnet et Catherine ont vescu en mariage par jour et an et plus et que soit par tant de temps que leurs biens meubles noms debtes et actions mobilières sont entr'eulx communs en l'action mobillière présuposée partant compectoyt au dit Grounet vers le dit le Nepvou et ce que dessur soy peult dire estre vray notoire et manifeste, en avoir esté ceux Guyon et Rolland les Nepuotz confessans prouver à suffire concluantz ou peussent ceulx maryez conclure leurs faictz cougneuz ou prouvez dont entendoient ou peussent quéryr a demander respons que le partaige et division de la d. succession fust et soyt entr'eulx jugé ainsy que la coustume en tiel cas le permect tant en mobillier que en heritaige et l'apurement faict du dit hérittaige poyer aux dictz mariez les levées dempuix l'adjournement et interruption inctimée en ce que dessus, et que à la fin d'iceulx partaiges le dit Rolland fust et soyt comdempné exiber monstrer et apparoyr les enseignements titres lectres et inventaires faisans menption des dites richesses et de ce qu'est en elle se purger à l'esgard de la Court. Contre quoy ledit Rolland est congnoessans ou peut congnoestre les deczoys filliations et hairryes présuposées et n'avoir à desbatre aud. partaige demendé contant contribuant et emportant a la coustume, oultre disoit et pouayt dire celluy Rolland tant son dit père que son dit ayeul donné et groyé pleuseurs mises et faict pleuseurs paesments et acquits tant hérittiers que mobilliers puix le deczoys du dit feu Rolland montants aussy grand somme et nombre que valloyt la dite succession et pleuseurs edisficzes au debat des queulx raports hypotecques et contribucyons se pouvant trouver entre les dites parties et chaicune pleuseurs discucyons involutyons de pledoyries pour et a quoy obvier paix avoir dillection et accordance nourrir entre celles parties.

Sachent touz que par nostre courtz sécullière de Saint Brieuc et de Pordic et par chaicune d'icelles la juridycion de l'une d'icelles ne impeschante ne retardante le droict de l'aultre en auchune manière ont esté présens en droits devant nous personnellement establiz lesditz Pierre Gronnet et Catherine le Nepvou sa femme et a sa requeste celluy Groumel son dit mary a donné et donne ses auctorités pouvoir licence et assentement quant à faire groyer et tenir le contenu en cestes et qui enssuyltz d'une part et le dit Rolland le Nepvou seigneur de Kerfort d'aultre quelles parties et chaicune en tant que mestier est soy sont submis et submectent par leurs serments au pouvoir destroyct juridicyon seigneurie et obéissance de nostre de Court et chaicune, et icelles sur leurs hers et biens ont prorogé et prorogent par icelles et chaicunes pour y estre justiciez adjournez traictez et convenir ainsy que s'ils en estoyent propres estagiers sans en pouvoir excepter ne décliner en aulchune manière et ce faict les dictes parties et chaicune ont esté et sont davant nous congnoessantes et confessantes et par ces présentes cognoessent et confessent sur les faictz et matières qui sont présuposées touchant la succession tant heritière de feue Ysabeau Groymel mère de la dite Catherine le Nepvou ayeulle maternelle du dit Rolland en la fourme et manière que enssuilt. Scavoir est que pour estre et demeurer quicte celluy Rolland le Nepvou tant hérittièrement que mobillièrement et generallement vers les ditz maryez des dites successions et chaicunes dessus supposez pour ce que en pourait compecter et appartenir a la dite Catherine celluy Rolland le Nepvou pour luy et ses hers doibt a promis et s'est obligé sur l'obligation de touz et chacun ses biens quelconques presens et futurs et par son serment faire poyement et continuation a la dite Catherine le Nepvou acceptante du nombre de quatre justes de froment de rente de levée mesure de Sainct Brieuc quictes de toutes rentes et charges sans deschieff et rendus au grenier de la dite Catherine par chacun an au jour et feste de Sainct Michel Montegarganne réservé la levée du terme de St-Michel prochain venant, o pouvoir au dit seigneur de Kerfort ou ses hers de s'en franchir et liberer par monnaye dedans de huy en deux ans prochains venants par en poyant pour chacune juste six livres monnaye qu'est somme pour les dites quatre justes vingt et quatre livres monnaye et pendant qu'il sera en deffault de ce faire. Item poyra la rente dudit nombre a la dite Catherine par chacun an comme dit est fors la levée du dit terme de St-Michel prochain venant comme dit est, et encore en faveur de ce present gré celluy le Nepvou doibt a promis et s'est obligé sur l'obligation de tout le sien present et futur et par son serment à rendre bailler et payer a la dite Catherine acceptante la somme de centz soulz monnoye une foyz poyez dedans la foyre a la fontaine prochaine venante o pouvoir en cas de deffault de poyement d'en avoir et faire sur les biens du dit le Nepvou ledit terme passé toutes voyes de justice a la coutume et oultre poyra le dit le Nepvou à la dite Catherine acceptante une juste froment mesure de Saint-Brieuc dedans vingt jours prochains venans une foyz poyée. Et partant ce faisant fournissant et accomplissant de chacune part les dites parties et chacune sont et demeurent quictes des dites actions sur supposées tant en principal que levées mises et interestz et en tant que mestier est a la dicte Catherine quicté et délivré et transporté au dict Rolland ce qui luy pouayt et pourrayt compecter et appartenir esdites successions tant paternelles que maternelles et luy a subrogé et subroge faict son causayantz tout acteur procureur sieur et maistre comme en sa propre chose. Toutes et chacune lesquelles choses dessus dictes o leur effaict tenir sequelles et dependances ont les dites parties et chacune pour ce que a chacun d'eulx touche promis groyé et juré par leurs sermentz fournir et accomplyr sans jamez encontre venir, renonczants et renonczent chacun pour ce que le faict luy touche à avoyr contre la teneur de cestes demander pour jugé, terme de pallier exsoinne dire ne mander plegements ne oppositions y faire ne donner erreur doll fraude ne deceptc d'oultre moictié de juste prix a generale renonciation dicte ne valloyr si espécialle n'y prefère au droict de Velléien à l'espitolle de diuy Adryen et de fide jussoribus et à tous autres droicts faictz en fabveur des femmes et generallement a toutes dillacyons cauillations subterfuges qui contre la teneur de cestes pouraient estre mises ne obuyées en aulchune manière a quoy de leur assentement et a leurs requestes les y avons par nostz dicts courts et chacune soulz les sceauz establiz aux contractz d'icelles a costé mis pour maire fermeté et a ce tenir condempnés et condempnons. Ce fust faict et le gré prins au bourg de Plérin en la maison Gilles Dorlaye le pénultième jour de Juign l'an mil cinq cents trante quatre. Ainsi signé J. le Metaier passe. O Goures passe. (Titres des le Nepvou de Carfort. — Original sur parchemin.).

N° 21.

 Voir Famille Nepvou " Généalogie de la famille Turnegoüet "


N° 22.

Testament d'Olive Quetier.

1490. — Ouverture du testament d'Olive Quetier, veuve de feu Jacques Turnegouet, fait par ordre de l'official de St-Brieuc en présence de Jean Turnegouet son heritier principal et noble, Cristofle Turnegouet, Jean Turnegoët le jeune, Aliette le Mintier, Ch. Golvin de la Bouëxière, Cristofle de la Bouëxière, Louis le Gacoign et Philippe Lamorgant. Il y est fait mention de Pierre de Callac sr de Pluffragan comme aussi de Guillaume Gélin sr de Tremargat ; elle institue son heritier principal Jean Turnegoët son fils ainé et à l'égard de Cristofle et Jean Turnegoët ses autres enfants comme aussi Aliette le Mintier fille d'elle et de Guillaume le Mintier son premier mari elle fait legue. Octobre 1490.
(Extrait des titres de la cathédrale de Saint-Brieuc. — Bibl. Nationale, F. fr. 22.329).

 

N° 23.

Testament d'Aliette le Mintier.

1515. — Testament d'Aliette le Mintier par lequel elle veut estre enterrée dans l'église de St-Brieuc en la chapelle Cristofle Turnegouet sr de la Grange que fit faire Jacques Turnegouet père du d. Cristofle soubz la sonnerie. Elle donne à la dame de Trémargat sa fille ainée une robe. Item à la dame de Querizac son autre fille une autre robe. Item donne à Françoise Boterel damoiselle sa servante une autre robe. Elle nomme pour ses exécuteurs testamentaires Cristofle Turnegouet sr de la Grange son frère et Jean Turnegouet son fils ainé (de la d. testatrice) et prie Révérend Père en Dieu Mgr Olivier du Chastel évêque de St-Brieuc qu'il lui plaise tenir la main à l'exécution de ce testament du 21 octobre 1515. (Même source. — F. fr. 22329, p. 147).

 

N° 24.

Partage noble donné par René de Quelen sr. de St-Bihy.

Voir Famille Quelen (Bretagne) " Généalogie de la branche des Quelen de Saint-Bihy ".

 

N° 25.

Ratification d'accord faite par dlle. Jacquette de Quelen.

 Voir Famille Quelen " Généalogie de la Maison Quelen "

 

N° 26.

Curatelle de Tanguy Turnegouët.

 Voir Famille Nepvou " Généalogie de la famille Turnegoüet "

 

N° 27.

Tutelle d'Isabeau Turnegouët dame de la Pommeraye.

 Voir Famille Nepvou " Généalogie de la famille Turnegoüet "

 

N° 28.

Mariage d'Isabeau Turnegouët, dame de la Ville-Raoul, et de François de la Lande de Calan.

 Voir Famille Nepvou " Généalogie de la famille Turnegoüet "


N° 29.
Partage noble donné par Antoine le Nepvou seigneur de Kerfort.
19 et 21 Janvier 1585.

Sur l'action et demande de partaige intentée et menée en la court du Reguaire de Saint-Brieuc et qui en espoir eust été de plus aduant soy mouuoir et enssuir entre nobles gens Rolland le Nepuou fils puisnay de deffuncts nobles gens Yues le Nepuou et Marguerite le Gluidic sa compaigne espouse en leurs viuants seigr et dame de Kerfort, de Formorel, etc., demandeur d'une part et Anthoine le Nepuou sieur de Kerfort fils aisné hérittier principal et noble des d. deffuncts Yves le Nepuo et la d. le Gluidic deffandeur d'aultre partie en demande que faisait et eust peu faire le d. Rolland au d. Anthoine comme heritier predit et par représentation de la d. le Gluidec comme herittier aux successions collatérales de deffuncts nobles gens Guillaume et Guillemette le Gluidec mesmes de deffunct noble homme Jacques le Nepuou frère germain des d. deffandeur et demandeur deuoir le d. Rolland le Nepuou pour lui et ses hoirs partaige heritel et mobilier et droit de lotie aux hérittaiges et biens meubles des successions directes et collatérales des d. deffuncts en noble comme en noble et en partable comme en partable et que pour ceste effect et gens à ce congnoissant eussent esté entreeulx conuenus au ...... leur baillés. De la part duquel Anthoine estoit et pouuoict ...... n'auoir à débattre de partaige avec le d. Rolland son frère ...... et son heritier presomptiff comptant contribuant et rapportant ...... ce que faisant aujourd'huy aujourd'huy en personnes deuant ...... soubsignés de la court du Regaire de Saint-Brieuc. Et p...... Anthoine le Nepuou deffandeur de sa part et le d. Rolland ...... sieure demandeur d'aultre a esté entreulx amyablement ...... sur la d. demande en action de partaige sur supposée de quen ..... pour euitter a prolixité de proceix mesmes aux grands frais et despens ...... qu'il leur en conuiendrait faire à ce touchant de chacune part congnoissant le grand de leur bien leurs filiations et hoiries nobles et le mérite de leur cause par forme que pour estre et demeurer le d. Anthoine le Nepuou pour luy et ses hoirs quicte ce qui est et sera par ceste enuers le d. Rolland ce consentant pour luy et les siens de la d. demande et action de partaige heritel et mobilier en ce qu'il en peust et pourroict appartenir au d. Rolland aux d. successions directes et collatérales des d. deffuncts en general celluy Anthoine en premier lieu pour le droict et partaige heritel du d. Rolland aux d. successions herittelles a baillé et par cestes baille cedde quicte et delaisse et transporte au d. Rolland acceptant. Scauoir est le lieu maison et mestairie noble de Saint-Jouan avec touttes et chacune les tenues et herittages qui en sont et dépendent, jardins vergers coulombiers sur lieu issues depports et appartenances generallement en tout ainsi que les tiennent a prezent a mestairie Jean et François Gunits et Guillaume Lorant mestaiers du d. lieu sittué et estant en la parouesse Saint-Michel de Saint-Brieuc joignant par endroit en partie d'icelles choses au grand chemin menant de Saint-Brieuc à St-Barthelemy et d'aultre partie a aultre chemin venant de la maison des Rues à la Croix au chat sauf à en abannir plus à plain si mestier est pour en jouir le d. Rolland dès a présent et à jamais en l'aduenir comme luy estant délaissés par le d. seigneur de Kerfort en l'estat à la charge au d. Rolland d'acquiter sur et par cause du d. lieu et appartenances qu'ils soient à présent avec les mestaiers du d. lieu cultiués et labourés, enuers le sieur et dame du Cruguil par chacun an a jamais en l'aduenir de dix justes froment rente mesure de St-Brieuc apparaissants les d. sieur et dame du Cruguil estre justement deubes et aultres de deux justes et demie froment rente predite mesure enuers la chapellenie de St-Gilles justiffiant en pareil le chapelain icelles lui estre justement deubes .......
Plus pour le reste du d. partage herittel le d. Anthoine baille cedde quicte et delaisse au d. Rolland le lieu et maison noble du Fort sittué en cette ville de St-Brieuc en la rue Jouallen avec le jardrin pourprins appartenances et dependances d'icelle ainsi qu'il s'en contient, joignant à maison hayes et jardin par luy acquis de feu Jacques le Febure et Marie du Jardrin sa femme d'aultre à une venelle conduisant du four du chappelain de la Courbrue au Martroy de St-Brieuc et le d. jardrin joignant à jardrin que possède Jan Geruffes soubz et de par Allain le Pappe et Marie le Clerc sa femme et à jardrin aux Thomas et sur la Rue et conduit et poursuit quicte de charge fors des debuoirs seigneuriaulx estant au fief proche du venerable chapittre de l'église cathédralle de St-Brieuc pour des d. herittaiges cy dessus jouir le d. Rolland herittièrement à jamais en l'aduenir en droit de nature et comme jouueigneur d'aisné aux charges susdites et non aultrement .....
Et partant à ces moyens le d. Rolland le Nepuou s'est désisté de ses d. droits part et portion qui lui pouuaient appartenir aux d. successions heritelles et mobilières et des d. successions directes et collatérales et en quicte le d. Anthoine son frère lequel il a par ces présentes subrogé pour tous ses droits et interets au par sur de ce qu'il eut pu et pourroict vers luy prétendre ce touchant ; aussy la le d. Rolland subrogé au garentage des d. fons en la somme de quatre vingt douze escus et deux tiers que icelluy Rolland le Nepuou auroict payé à feu Morice Chamail de ses propres et priués deniers en l'acquit du d. deffunct Yves le Nepuou pour le d. Anthoine les esliger vers aultres que bon lui semblera fors vers le d. Rolland comme il verra l'auoir à faire. Et pour l'esligement d'icelle somme le dict Rolland a baillé au dict Anthoine deux cedulles obtenues par le dict Chamail sur le d. deffunct Yues le Nepuou, l'une du sixiesme jour de Décembre 1573 et l'aultre du pénultiesme jour d'Aougst 1578 signées du d. le Nepuou auecques aultre acte par lequel le d. deffunct Yues le Nepuou confesse que le d. Rolland a paié de ses propres deniers en son acquit au d. Chamail la somme contenue aux d. cedulles. Et aultre acte à ce promis sur lequel deffunct Jacques le Nepuou la emprès confessé les d. actes dattés des deuxiesme et vingt-sixiesme jours d'Aougst 1581 signés des d. Jacques et Yues le Nepuou. Et mesmes le d. Rolland a subrogé le d. Anthoine en ses droicts et interest a retirer s'il voit l'auoir à faire les terres et herittages par le d. Rolland alliénés à Morice Chamail à Escuyer Jan Berthelot seigr. de St-Illan, deffunct Michel le Branchu et Allain Bedel pour du tout des d. herittages en faire comme bon luy semblera etc ....
Sous leurs Signes et de nous Prigent des Bois et Jacques le Bourgier notaires. Faict et groyé au dict St-Brieuc au tablier du d. le Bourgier le dix-neuffiesme jour de Januier mil cinq cents quatre vingt cinq après midi. Ainsi signé : le Nepuou Anth. le Nepuou P. des Bois et Y. le Bourgier.
A la suite de cette transaction et partage noble est la prise de possession des heritages y mentionnés en date du 21 des dits mois et an.
(Titres des le Nepvou de Carfort. — Copie ancienne. — Coll. Ch. de Carfort).

 

N° 30.
Transaction entre Yves Haugoumar, Guillaume du Quellenec, Jean Baudré et Roland le Nepvou, sr de St-Jouan.

9 Décembre 1586.
Comme ainsin soict que par transact ensuy entre deffunct Escuyer Yues le Nepuou viuant sieur de Kerfort d'une part et nobles gens Jean, Yues et Catherine Haugoumar enfans de feüe damoiselle Françoise le Nepuou soeur du dict deffunct Yues le Nepuou d'aultre partie, de leur droict tant heritier que mobilier de la succession feu Escuyer Rolland le Nepuou père commun des d. Yues et Françoise le Nepuou, ycelluy Yues aurait promis et soy seraict obligé entre aultres choses paier et continuer aux dits Haugoumar à jamais de lors du dit accord en l'aduenir le numbre de neuff justes froment rente mesure de Saint Brieuc par chacun an et terme de Saint Michel Montgarganne à la charge et en attendant en faire assiepte suiuant et au désir du dit accord datte du vingt-cinquième jour de Juillet mil cinq cent soixante quinze signé E. Guillou et Beaunnio.
Et sur aultre accord enssuy entre le dict deffunct Yues Le Nepuou et Hélène Uruoy lors tutrice de Marguerite et Françoise Haugoumar ses filles en elle procroyées en loyal mariage par deffunct noble homme Jan Haugoumar et mesmes auecques Me Yues Haugoumar et noble homme Guillaume de Quelleneuc mary espoux et faisant au dit acte le faict valable pour la d. Catherine Haugoumar icelluy Yues le Nepuou soy seroict aussy en oultre le précédent accord obligé païer et continuer aux d. Hélène Uruoy aux d. noms, Yues Haugoumar et de Quelleneuc pour leur droict herittel en la succession deffuncte Jacquette Tournegouet mère de la dite deffuncte Françoise le Nepuou à laquelle le Nepuou estoient fondés succéder les d. sus nommés le numbre de cinq justes ung bouëssau froment predicte mesure par chaincun dict an et terme de Saint Michel Montgarganne attendant en faire assiepte suiuant et au désir du d. accord en datte du vingtiesme Juillet mil cinq cents soixante dix sept. Signé S. Le Ribault et refféré estre signé G. A. Padio notaires en vertu duquel acte et transaction les herittiers de la d. deffuncte Françoise le Nepuou eussent peu et pourraient comme fondés en actes et entendement leur faire faire assiette des dicts numbres de rente par Escuyer Antoine le Nepuou fils aisné et héritier principal et noble du d. deffunct Yues le Nepuou viuant sieur de Kerfort suiuant et ainsin que le d. deffunct soy y serait obligé mesmes le contraindre à paiement des leuées restées des dictes deux parcelles rentes depuix la d. transaction fors les quattre leuées dernières escheues dès le terme de St Michel dernier quels leur auroient esté poyées par Escuyer Rolland le Nepuou comme cy après déclaré aussy des frais qu'ils auroient faicts prétendant les dictes leuées des d. numbres de rentes et assiepte pour quoy soy furent opposés au benefice d'inuentaire du d. feu Yues le Nepuou et aultrement en touchant et sauf à supposer l'effect des d. transactions et proceix si mestier est.
De ce jour ont comparus en personnes les d. Me Yues Haugoumar fils de la d. deffuncte Françoise le Nepuou demeurant en ceste ville de St-Brieuc et noble homme Guillaume de Querelleuc en son nom et père et garde naturel de damoiselle Julienne de Querelleuc par luy procroiée en la dite deffuncte Catherine Haugoumar qui fille estoit de la d. deffuncte Françoise le Nepuou et à laquelle Julienne de Quelleneuc icelluy de Quelleneuc son père promect et s'oblige faire ratifier cestes lorsqu'elle sera en age competent ou le faire d'assiette à ses parans lorsque requis sera à peine de tous interests cestes néantmoins tenante, Et Jean Baudré mary espoux d'oultre jour et au de damoiselle Marguerite Haugoumar et à laquelle icelluy Baudré promect et s'oblige faire rattifier cestes dans d'huy en ung mois prochain à valloir la dicte rattification en absence comme prezance et à peine en pareil de tous interests cestes néanlmoins tenante, demeurants les d. de Quelleneuc et Baudré en la paroisse de la Malhour comme soy disent et nomment d'une part et le d. escuyer Rolland le Nepuou sieur de St-Jouan demeurant en ceste dicte ville de Saint Brieuc présent d'aultre partie. Entre lesquels a esté faict le présent gré et accord par lequel iceulx Yues Haugoumar de Quelleneuc et Baudré aus. d. noms et neantmoins en leurs propres et priués noms faisants la debte leur etc ...... ; plus, ont par cestes subrogé et supplanté en enthier le dict Rolland le Nepuou en tout et tels quels droits que eussent peu ou pourraient pretendre les d. cédants et qui leur peuuent compéter et apartenir comme herittiers en quotité de deffuncte Catherine le Nepuou soeur de la d. Françoise le Nepuou en la succession de la dicte deffuncte Catherine le Nepuou décédée sans hoirs de corps icelluy le Nepuou promet et s'oblige pour luy et ses dicts hoirs païer et continuer par son serment et sur hypothèque de biens présents et quelconques aux dits cedants et aux dicts noms acceptans pour eulx et leurs dicts hoirs le numbre de quinze justes froment rente mesure de Saint Brieuc racle, qu'est à chaincun des dicts troys cedants cinq justes froment dicte rente par chaincun an. et terme de Sainct Michel Montgarganne et rendiction a grenier en ceste dicte ville de Saint Brieuc à pouuoir toutes fois au dict Rolland le Nepuou de soy franchir libérer et admortir des dictes quinze justes froment dicte rente et mesure enuers les dicts cedants et aux d. noms ce consentants dedans cinq ans prochains venants païant le dict Rolland le Nepuou aux dicts cedants à chaincun cent escus sol qui sont trois centz escus sol ..... Faict et le gré prins au dict Sainct Brieuc chez Pierres Morienne le 9 décembre 1586 après midy l'original du présent acte est demeuré vers moy Cheronnier notaire ains. Signé F. Kaoues et Cheronnain.

RATIFICATION DE L'ÉPOUSE DU DIT BAUDRÉ
18 Janvier 1587.

Le dix huitième jour de Januier 1587 avant Midy par dauant nous notaires de la Cour du duché de Penthièure et pairie de France au siège de Lamballe ont comparus nobles gens Jan Baudré et Marguerite Haugoumar sa femme compaigne et espouze sieur et dame de la Touche demeurant en la paroisse de la Malhoure à laquelle femme ce requérant le d. Baudré a donné son auctorité pour l'effect cy après et après que par nous notaires a esté a requeste des dicts mariez leu de mot à mot et donné à entendre à la d. dlle Marguerite Haugoumar tout l'effect teneur et contenu du transact contract et accord cy dauant escript dabté du neufiesme jour de Décembre 1586 ....  Et à requeste des d. mariez que ont juré ne scauoir signer discret dom Thomas Uruoy prestre a signé. Ainsi signé T. Uruoy. J. Boullye et P. Halna.
(Titres des Le Nepvou de Carfort. — Coll. Ch. de Carfort. Copie ancienne).

 

N° 31.
Aveu rendu par Antoine le Nepvou, Seigneur de Kerfort et de St Jouan, à Messire Nicolas Langellier, évêque de St-Brieuc.

6 Juin 1587.
Par dauant nous Jacques Cheronurier et Yues Lochet nottaires de la court du regaire de Sainct Brieuc et par icelle a comparu en personne escuyer Anthoine le Nepuou sieur de Kerfort et de Sainct Jouan demeurant en la paroues de Sainct Michel de Sainct Brieuc au d. lieu et manoir de Kerfort lequel pour luy ses hoirs et causaiants congnoist et par cestes est augn et confessant estre et qu'il est homme et subiect de Reuerant père en Dieu Messire Nicollas Langellier euesque de Sainct Brieuc et de luy tenir et quil tient prochement noblement et ligement eu sa court et jurisdiction des Regaires de Sainct Brieuc à cause de son euesché a debuoir de foy hommaige ventes et chambellenaige quand le cas y eschet et sans rachapt les maisons terres et herittaiges cy amprès abanny aduenus au d. sieur de Kerfort des successions de deffunctz nobles gens Yues le Nepuou et Margueritte le Gluydic ses père et mère sisse en la d. jurisdiction et au terrouer d'entre Urgn et Gouet au fief proche du d. seigneur euesque de Sainct Brieuc desquels herittaiges la declaration ensuilt. Scauoir les maisons nobles de Kerfort salle cuisine chambres greniers apantis escuries granges estables metairies court aire d'icelles maisons jardrins coulombiers yssues depportz et appartenances des d. maisons comme se comportent. Auecq une piecze de terre appelée le Clos Neuf aultre piecze de terre appelée le Clos de la Fresnaie deux pieczes de terre sans le semeix du Chesne estant près le d. vergier et le Clos Neuf, aultre piecze de terre appelée les Grandclos aultre piecze de terre appelée les Combourdoins et la semeix du Chesne y joignant, aultre piecze de terre appelée la piecze de sur les Combourdoins ung pré appelé le pré du dos d'asne auecq une petitte coste y joignant. Aultre quantitté de pré appelé le pré Loria. Le tout des d. maisons terres et prés cy dessus s'entretenants autour ensemble vingt journaulx de terre ou enuiron joignant oultre sur le chemin pour aller du d. lieu de Kerfort au village de Berien et à terre de damoiselle Françoise le Nepuou et d'aultre à terre que possède à tiltre de douaire damoiselle Margueritte le Danio douairière du d. lieu. Aultre piecze appelée la coste Renouart contenant ung journel de terre ou enuiron joignant d'un endroict à terre Rolland Thomas d'aultre à terre Yuon le Nostre et d'aultre au chemin qui conduist de Gouessart au villaige de Bérien. / Aultre piecze de terre appelée les Pieds clos et la Chesnaye y estant autour environ dix journaulx de terre ou enuiron joignant à terre Pierre Uruoy d'aultre à terre Charles Courcout et d'aultre à terre ou pré de la Haquemorais. / Aultre piecze de terre appelée le Clos dauant Laporte en laquelle il y a vergiers autour ung journel de terre ou enuiron joignant à terre de trois endroitz du d. lieu et sur le chemin du pont des Bouëssières au grand chemin. Le tout sans tenue au costé. / Une maison sisse au villaige de Bérien auecques ses jardrins courtils aire d'icelle maison auecq une piecze de terre estante derrier la d. maison autour trois journaulx de terre dont il y en a ung franc de dismes joignant à terre que tient Jan le Nostre d'aultre à terre du sieur de la Motte le Paige. / Aultre piecze de terre appelée la Coste Abour autour ung journel de terre joignant à terre de Franc. Gaubert d'aultre à terre Yuon le Nostre et d'aultre au chemin qui conduist de Sainct Brieuc à Lanuollon. / Troys aultres pieczes de terre s'entretenants appelées la Coste du Pont autour ensemble troys journaulx de terre joignant d'un endroict à terre de la d. Gaubert d'aultre à terre que pocedde Olliuier le Nostre et au chemin qui conduist du d. Saint Brieuc à Lanuollon. Et aultre piecze de terre appelée la Coste de Kerfort sur les quelles maisons de Bérien et terres en despendant estoit du au chapitre de Sainct Brieuc à present à sieur Michel Pommerot sieur de la Porte douze justes froment mesure de Sainct Brieuc. / Une piecze de terre appelée la Longue-Haie autour ung journel joignant d'un bout au chemin par lequel l'on va de Sainct Brieuc à Chastelaudren d'aultre bout à terre Olliuier le Doré. / Aultre piecze de terre appelée les Beaux Vallets et la Coste Ysot sans comprendre ce qui estoit de la d. piecze à Francois le Glastin autour trois journaulx joignant d'un costé à terre Pierre Uruoy d'aultre à terre du sieur de Kerfort d'aultre au chemin dernier déclairé et à la piecze de terre cy apprés./ Aultre piece de terre appelée les Bonnyotz auecq ses bois et fossés autour six journaulx de terre joignant d'un costé à la piecze de terre cy dessus debornée nommée les Bouniotz d'aultre à terre Pierre Uruoy. Deux pieczes de terre s'entrejoignants d'un costé l'aultre appelées les Couldrais autour deux journaulx joignant d'un costé à terre Olliuier le Chel (?) d'aultre costé et d'un bout à terre Barbe Gendrot d'aultre boult au chemin conduisant de la maison du d. le Chel (?) à la Fontaine Gaultier. Plus aultre piecze appelée les terres Piros autour trois journaulx et demye joignant d'un costé à terre Yuon le Nostre d'un bout au chemin conduisant du villaige de Bérien à Kerfort d'aultre boult et costé à terre du d. sieur de Kerfort. / Plus la maison noble de Sainct Jouan escuries granges et estables du d. lieu o ses vergiers hebregement coulombier yssues depportz et appartenances joignant au chemin par lequel Ion va de la ville de Sainct Brieuc à la chapelle de Beaulieu d'aultre costé aulx deux pieczes de terre cy apprès l'une nommée le Clos des Tuillans joignant d'un costé à terre Jan Damar d'aultre costé à l'autre piecze de terre cy apprès appelée le Clos du Coulombier d'un boult au chemin par lequel l'on va de la chapelle de Sainct Armel à la Croix au Chat. L'aultre piecze de terre nommée le Clos du Coulombier joignant d'un costé à la d. piecze de terre cy dessus et de deux boults aux chemins cy-dessus déclairés le tout autour quinze journaulx de terre dont il y a ung franc de dismes. Aultre piecze de terre en pré appelée le pré de la Fontaine auecq ses bois et fossés despendant du d. lieu de Sainct Jouan joignant d'un costé à terre du sieur de la Touesse d'aultre au chemin qui conduist du villaige de Sainct Eleair (?) à la chapelle Nostre Dame de la Fontaine d'aultre à terre Jan le Bigot. Une parcelle de terre estant en une coste nommée la Coste du Gouesart joignant de trois endroicts à terre Olliuier le Nostre chargée de debuoir de disme de douze gerbes l'une... Plus une parcelle de pré estant à la vallée du Gouesart joignant à terre Olliuier le ure (?) et au ruisseau qui descend de la fontaine du Gouesart à la riuière de Gouët. Suitte une parcelle de terre es d. costés du Gouesart joignant de deux endroicts à terre Pierre lechle ure (?) et à terre de Janne le Nostre chargée de paroil debuoir de disme. Une parcelle de terre estant en ung cartier nommé les Noes du Pont joignant à terre de Mathurin Thomas et à terre Allain André et à terre de Guillaume le ure (?) auecq mesme debuoir de disme. Deux pieczes de terre en pré nommées l'une le pré Renouard et l'aultre le petit pré s'entretenant et joignant et aulx ruisseaux qui descendent de la fontaine de la Bonueaux à la rivière de Gouet joignand oultre a terre du d. sieur de Kerfort sisse en la paroues de Sainct Michel. Plus une piecze de terre en la paroues de Saint Michel. Plus une piecze de terre en la paroues de Ploufragan en ung cartier nommé les Couldrayes joignant à terre Olliuier Luchaire à terre Barbe Gendrot et au chemin de la Coudrais à la fontaine Gouesart o pareil debuoir de disme. Aultre parcelle estant a la chanpaigne de la Bonniau nommée les Roches Crisses joignant au chemin par lequel l'on va de la petite Ville au bault a Saint Brieuc a terre Charles Courcout o pareil debuoir de disme. Aultre parcelle en la d. champaigne de la Bonniau joignant de deux endroicts à terre du d. Courcout et à terre Estienne Gaubert o pareil droict de disme. Plus une piezce de terre nommée les Serbonnaulx joignant et par deux endroicts a aultre terre du d. sieur de Kerfort et à terre que tient Lancelot Ysot. Aultre parcelle de terre estant à la couste prés les costes rondes joignant à terre Jacques Renouard à terre de Julien Fauigot et sur sisses... de la grand... Plus une piecze de terre nommée le pré au Mouenne joignant aux d. ruissaulx cy dessus et à terre Oliuier le Nostre et à terre Jullien Fauigot et Barbe Gendrot sans tenue. Plus une piecze de terre nommée la combe de la Couldraie joignant à terre des hoirs Vincent Guillou au chemin de la Couldraie à la fontaine de Gouesart d'un boult et d'un costé sans tenue. Une petitte parcelle de joncs et au-dessus de la d. fontaine et joinct oultre a terre Olliuier le Ure (?) des deux endroicts. Deux parcelles de terre es d. Couldraie l'une joignant à terre du d. Courcout à terre Olliuier le Gal (?) et à terre Rolland le Blanc l'aultre joignant à terre Jan Benouard à terre Franc. le Gal et sa femme et à aultre terre du d. Sieur de Kerfort. Les vieilles mazières et leurs appartenances sisses en la grand Ville au bault paroues de Plouffragan joignant au grand chemin de la d. Ville au bault à la petitte au bault et à terre Rolland le Blanc et Estienne Gaubert en la tenue de la ville au bault sous la seigneurie de la Roche Suhart ? Une parcelle de terre estant es costes de Sainct Barthelemy et à terre Pierre Mallenfant. Plus une parcelle de terre estant es Beaux Valletz joignant au chemin de Saint Brieuc au pont de Sainct Barthelemy et à terre du d. sieur de Kerfort de deux endroicts sans tenue. Plus le d. sieur de Kerfort employt de cestes a confessé estre pareillement homme et subiect du d. seigneur euesque de Sainct Brieuc aux d. causes et pareil debuoir que dauant c'est a scauoir pour le d. lieu maison et metairie de Sainct Jouan aire jardrins coulombier sur terre yssues depportz et appartenances auecq touttes et chacunes les terres qui en sont et dependent tant labourables que pasturables sittuez en la d. paroues et au d. fiel duquel lieu et terres de Sainct Jouan damoiselle Margueritte le Danio veufue du d. feu Yues le Nepuou jouist à présent pour son droict de douaire pour auoir esté conuoluée en mariaige prouchement avec le d. feu le Nepuou auecq oultre les terres et herittaiges par le d. sieur baillez en partaige a damoiselle Françoise le Nepuou sa soeur ainsy que sont aung cy dauant ..... des actes et partaiges en faites y ...... sur dit par cause desquelles maisons terres et herittaiges cy dessus. Le d. sieur de Kerfort congnoist et confesse estre subiect a la court du d. seigneur a luy fait foy et hommaige pour le debuoir de vente et chambellenaige quant le cas y eschet et ainsin que homme et vassal noble est tenu faire à son seigneur suiuant et sellon que la nature de ses fiefs le requièrent. A tout quoy le d. sieur de Kerfort soy submect et offre foy debuoir et tout ce qui luy incombe. Et pour tenir et aduoir par escrit a faict fornir la presante pour présenter au seigneur euesque ses reteneues et prouisions o protestations de y augmenter diminuer ou autrement la refformer sy mestier est. Tout quoy nous notres soubz signez auons accepté pour le d. seigneur absent en tend que luy debt. Et pour ce que le d. sieur de Kerfort a tout ce que dessus ainsin faict voullu congneu et a esté promis et juré faire et tenir par sermentz sur ypotheque de leurs biens presentz et futurs sans.... pour luy et ses d. hoirs nous partant à tout ce faire et tenir les auons condempnez a leurs requestes par nostre d. court du Regaire de Sainct Brieuc o subj...on et prorogation de juridiction, soubs nos signes et du d. sieur de Kerfort. Faict et le gré prins à Sainct Brieuc au tablier du d. Cheronurier le sixiesme jour de juign mil cinq cenz quatre vingtz sept auant midy. Et pour présenter ceste au d. seigneur ses reteneues ou comme en requerre acte le d. sieur de Kerfort a institué pour son procureur general et spécial Jan Compadre o tout pouuoir pertinant donné comme dessus par l'inthimé print affirmé, l'aultant signé comme est à la minute... demeurée vers le d. Cheronurier notaire.
Y. Lochet. Cheronurier.
(Titres des le Nepvou de Carfort. — Coll. Ch. de Carfort. — Original.).


N° 32.
Tutelle de Jacques le Nepvou, seigneur de St-Jouan.

10 et 14 Octobre 1597.
En jugement et audiance ordinaire de la Cour du Regaire de Sainct Brieuc de la part de Maistre françoys Coquillon procureur fiscal de la dicte Court a esté remonstré les deceix aduenus de feuz noble homme Rolland le Nepuou et Françoyse Berthelot sa femme viuant sieur et dame de Sainct-Jouan lesquels de leur mariaige auroint delaissé Jacques le Nepuou aaigé de ... Ans soubz l'acte de tutelle lequel il est besoin de pouruoir de tuteur et que pour y paruenir il auroit faict adiourner la pluppart des parans du dit mineur resquérant appel et euocation en y estre faict ce qu'apartient. Et au dit appel ont comparu Escuyer Robert Moro sieur de la Ville Bougault parent du dit mineur au quart degré en l'estoc, damoiselle Allix le Noir son aveulle maternelle Claude Berthelot dame de la Chapelle soeur de la mère du dit mineur. Et pour ce que damoyselle Jeanne Visdeloup dame de la Fontenelle noble homme Anthoine le Neuou sieur de Kerfor Jan Berthelot sieur de
Sainct Illan sieur de la Ville louise Françoyse le Nepuou... et parans du dict mineur n'ont comparuz ni procureiz pour eux ils ont été jugez defaillants aux fins de l'adiournement pour cest effet leur signiffié.
Jour de ce moys par son seigneur aparu pour aueu du present deffault par le proffit duquel le dit sieur procureur a resquis quilz soint a demander chacun et sur peine d'amende faulte à eux de comparoir pour dire leur aduis sur la pouruoiance du dit mineur et oultre qu'il soit dit que jusques à ce qu'ils aient comparu ses biens demeureront a lors perilz et fortunes et que les présens aient à nommer l'un des dictz parans qu'ils voiront estre le plus utille capable et profitable pour auoir la dicte charge des corps et biens du dit mineur pour passé de ce curation et estre faict. A quoy des dicts Moro le Noir et Berthelot a esté dit estre d'aduis que le dit sieur de Sainct Illan soit institué en la d. charge n'en cognoissant aultre plus capable et profitable pour l'auoir des quelz aduis et opignions cy deuant a esté deliuré acte. Et reserué de faire droit sur les requestes du dit sieur procureur passé de la reinthymation des dictz parans deffaillantz. Faict par la Court du Regaire de Sainct Brieuc le siège vacant regy par economat (?) tenue en la chapelle Sainct Gilles du dit lieu à raison de la démolition de l'auditoire par dauant Monsieur l'Alloué ce dixiesme jour d'octobre mil cinq centz quatre vingtz dix sept.
Et dempuix scauoir le quatorziesme jour d'octobre au dit an mil cinq centz quatre vingtz dix sept en jugement de la dicte Court du Regaire de Sainct Brieuc de la part de Maystre Françoys Coquillon procureur fiscal de la dite court a esté remonstré que suiuant l'ordonnance portée par l'acte cy dessus il auroit faict readiourner les parans du dit Jacques le Nepuou sieur de Sainct Jouan mineur pour paruenir à la curation d'un tulteur à icelluy resquerant l'appel et euocation et estre faict ce qu'a esté. Et au dit appel ont comparuz Maistre Mathurin Berthelot aduocat procureur se portant et escuyer Guillaume le Forestier sieur de la Hazaye mary espoux de damoyselle Margueritte du Tertre tante maternelle du dit mineur maystre Jacques Poullain procureur soy portant et honorables gens Henry et Jacques Compadre Janne et Suzanne Compadre oncles et tantes du d. mineur du costé maternel mesmes de maystre Yues Lochet sieur de la Noe oncle en pareil degré. Et des quelz le d. sieur procureur fiscal a resquis qu'ils aient a aduyser et opiner entreux lequel est le plus utille pour auoir la dicte charge de tuttelle du dict mineur. / Tous lesquelz parans cy dessuz nommez ont dict ne congnoistre aucun d'eulx plus profitable et capable pour la dicte charge auoir que noble homme Jan Berthelot sieur de Sainct-Illan et estre d'aduis qu'il y soit institué. Attendu lesquelz aduis et opinion des parans cy deuant se presentant le dit sieur procureur fiscal a esté le dict Jan Berthelot sieur Sainct-Illan groé et institué en la d. charge de tuttelle des corps et biens du dict mineur à la charge de bien et fidellement s'y porter. En l'endroit a comparu Maistre Guillaume Penhouet procureur soy portant du dict sieurde Sainct-Illan aux fins du pouuoir garanty presentement aparu qui a dit. Pour l'affection qu'il a de conseruer le bien du d. mineur quoyqu'il n'y soit subiect ny le premier conuaignable sy est ce que il accepte la charge. Mais il adiouste que à l'occasion de l'injure du temps et hazard des chemins il ne luy est pas possible de venir icy prester le serment ny fournir des cautions. Au moyen de quoy il a requis que les juges de Lamballe soient commis pour receuoir son serment et ses cautions. Pourquoy pour receuoir le serment du dict Berthelot pour la dite charge ensemble les cautions qu'il fournira à l'auènement d'icelle ont esté commis les juges et officiers de la juridiction de Lamballe par ce que de tout il sera rapporté a nostre court acte deuement garanty. De tout quoy a esté déliuré acte faict par la dicte court du Régaire de Sainct-Brieuc en la chapelle Saint-Gilles du dict lieu par dauant mon dit sieur l'alloué les dictz jour et an. / (Titres des Le Nepvou de Carfort. — Original. — Coll. Ch. de Carfort.).

N° 33.
Notice généalogique sur les Berthelot de St-Ilan.

Voir Sires de Quintin " Généalogie de la Maison Berthelot de Saint-Ilan "

 

N° 34.
Partage noble donné par Jean Berthelot, seigneur de St-Ilan.

Voir Sires de Quintin " Généalogie de la Maison Berthelot de Saint-Ilan "

 

N° 35.
Requête adressée aux juges de la Cour des Regaires de Saint-Brieuc, par Jacques le Nepvou, seigneur de Lestivy.

14 août 1627.

A Messieurs les juges de la cour des Regaires de Saint-Brieuc. Suply et vous remontre humblement noble homme Jacques le Nepuou sieur de Letiuy fils et héritier bénéffisiaire de deffunct noble homme Rolland le Nepuou viuant sieur de St-Jouan comme deffunct noble homme Jan le Nepuou viuant sieur de la court auroit esté institué son curateur et tuteur lequel serait décédé sans auoir tenu compte de l'administration qu'il auroit faict des biens et reuenu du suppliant durant le temps de sa charge les héritiers duquel sont saizis de ses lettres filtres grans et enseignementz, ce considéré.
Qu'il vous plaise mes dits sieurs attendu ce que dessus de permettre à vostre suppliant d'appeller par dauant vous de jour à aultre noble homme Jacques le Nepuou sr du dit lieu de la Court héritier principal et noble du dit deffunct Jean le Nepuou affin de se voire condempner de randre et tenir compte de l'administration faicte et gérée par le dit deffunt sr de la Cour du bien et reuenu du dit sr de Letiuy en sa qualité de son tuteur et curateur pour le reliqua d'iceluy et le ressaizir de toutes ses lettres grans et enseignementz et à faulte à luy de ce faire dans ung bref temps qui lui sera statué par vous que le serment soit defféré à vostre suppliant jusques à la concurrence de trente mille liures et y conclud prouisoirement et deffinitiuement sauf à en prendre aultre en tous endroitz et dont il fait expresse réseruation etc ..... et ferés justice.
La requeste et expédition cy deuant ont été par moy sergent soubsigné instant et me le requérant noble homme Jacques le Nepuou sr de Letiuy demandeur aux quallités y dénommé à noble homme Jacques le Nepuou sr de la Court deffendeur aussy y dénommé à ce qu'il n'en prétende cause d'ignorance auquel j'ay à la dite instance donné terme et assignation comparoir en la cour des Regaires de St-Brieuc au prochain jour de ordinaire qui y tiendra trois jours après le présent etc .... Affin de procéder sur et aux fins de la dite requeste expédition d'icelle et à ce qui en résulte et voire estre au tout ordonné ce que en justice sera veu par raison appartenir à touttes inthimations et telle occurance requise et nécessaire. Fait sauoir audit sieur de la Cour deffendeur parlant à sa personne à St-Brieuc, etc....
Le 9 Septembre 1627 auant Midy.
E. Rampont.


N° 36.
Compte de tutelle de Jacques le Nepvou seigneur de Lestivy
(Extraits).

C'est le compte et estat que tient et présente en la court des Regaires de St-Brieuc escuier Jan le Nepvou sr de la Court curateur de noble Jacques le Nepvou fils et héritier par bénéfice d'inventaire de feu Rolland le Nepvou escuier viuant sr de St-Jouan de la gestion et administration qu'il a faicte du bien dudit mineur tant en charges que décharge puis le compte et estat de gestion qu'il auroit tenu aux créditeurs le 25 Nouembre 1602 à Noble Claude Quemereuc sr de la Vaujudaye subrogé de Jean Chappellain fils Loys qui subrogé estoit de nobles gens Jan Gaudre et Julienne Quemereuc Escuier Jean Berthellot sr de St-Ilan, Marguerite le Chat veufve de feu noble homme Allain le Nepvou vivant sr du Houx Margte et Janne Huart Jacques le Normant et tous autres créditeurs en la dite succession suivant et aux fins de l'acte et exploit jurisdiciel enssuy en la dite court le... jour de ... 1605. Protestant le dit le Nepvou de ne se charger en la d. charge du présent compte que par mesme moyen il ne lui soit fait raison en ses décharges des fraiz et mises par luy faitz et groyez pour les affaires du dit mineur requérant qui passe de l'examen du d. compte estre le premier payé tant de ce que il se trouvera luy estre deub par l'yssue d'icelluy que de ce qui luy est deub par l'estat de gestion cy devant tenu comme préférable sur les deniers provenus de la vente des immeubles du dit mineur le tout sauf à augmenter ou diminuer lors et es fois que requis en sera.

Et premier

Se charge le dit contable d'avoir reçu pour l'estat de gestion par lui présenté d'Escuier Jean Berthelot sr de Sr-Ilan fermier et adjudicataire esté de la maison et métairie de St-Jouan aux fins du bail à ferme des 2 et 9 Juin 1600 pour l'année de St-Michel 1602 la somme de 45 escus et demi vallant XLVI l. 10 s.

Se charge le d. C, de avoir reçu pareille somme pour l'année 1603 du d. de St-Ilan cy XLVI l. X s.

Plus se charge d'avoir reçu du d. de St Ilan et pour les mesmes causes pour l'année 1604 pareille Somme de XLVI l. X s.

Plus se charge d'avoir reçu de Jan le Breton pour la St-Michel 1603 et de Pierre le Roux, Christofle du Jardin, pour la Toussaint, la somme de 13 livres qu'ils auroient traicté pour la maison du Fort appartenant au sr de St-Jouan située en la rue Joualan que le dit le Nepvo leur auroit affermé luy ayant esté permis d'en jouir en bon père de famille faute de avoir trouvé adjudicataire pour ce, cy XIII livres.

Se charge aussy d'avoir reçu des mesmes pareille Somme pour pareille jouissance de la d. maison pour l'année 1604, cy XIII l.

Se charge en pareil de la somme de X l. X s. qu'il auroit reçu pour la jouissance qu'avoit de la dite maison du Fort le d. le Breton Loys Rolland et Jean Houedon pour la St-Michel, cy X l. X s.

Se charge le dit contable de avoir reçu de Allain et Jean le Paige pour la jouissance qu'ils auraient faite de la maison et métairie de St-Jouan pour l'année de St-Michel 1605 le nombre de 21 justes froment mesure de St-Brieuc aux fins de la ferme enssuy entre eux ayant esté permis au dit tuteur d'en jouir en bon père de famille pour ce, cy. XXI j. froment.

Nota qu'il n'y a charge que du bien paternel et non du maternel duquel maternel se doit faire compte particulier l'acceptation d'icelluy estant pure et simple et au paternel par bénéfice d'inventaire.....

Misses paiesment et acquitz et fraiz faictz et groyés par le dit comptable pour l'estat de gestion par luy tenu et présenté en ceste court le 25 Nouembre 1602.....

Monstre en cest endroict le dit constable l'acte du bail affermé de la maison et terre de St-Jouan datté du... jour de .... 1604 fait instant le d. constable pour lequel l'avoir retiré du greffe auroit couté... qu'il supplie lui estre alloué comme davant.

Monstre le d. le Nepvou une requeste à lui signifiée instant damoiselle Alix le Noir le 14 Novembre 1604 tendant à signifier arrest entre les mains d'escuier Jean Berthelot sr de St-Ilan pour la somme de 42 livres qu'elle disoit lui estre deubz sur ce que pouvoit debvoir le dit sr de St-Ilan au dit mineur sur laquelle requête se seroit le dit comptable consulté à deux advocatz pour savoir ce qu'il debvoit faire pour quoy lui auroit cousté VI l.

Monstre une inthimation qu'il auroit fait dresser à son conseil dabté du 6 octobre 1603 afin d'appeler delle Marguerite le Chat veufve feu noble homme Yves le Nepvou sr du Houx curateur esté du dit Jacques le Nepvou sur laquelle inthimation se seroit consulté le dit comptable pour ce qu'il n'avoit aucun acte faisant mention de la tutelle du dit feu sr du Houx et auroit esté payé au d. conseil 60 solz.....

Monstre le d. le Nepvou une quittance par luy obtenue de Me Allain Hammonet du revenu de la Chapellainie de St-Gilles de St-Brieuc du numbre de deux justes froment mesure de St-Brieuc deubz sur la maison et terres de St-Jouan pour le terme de St-Michel 1605....

... Demande aussy des charge le d. comptable du numbre de dix justes deux bouëssaux froment predite mesure de St-Brieuc qu'il auroit poyé au seigneur du Cruguil pour le terme de St-Michel. 1605 à luy deubz de rente sur la maison et terres de St-Jouan....

... Monstre le d. comptable le procez et acte jurisdiciel enssuy en la court du Regaire de St-Brieuc datté du 11 octobre 1603 signé le Mée greffier par lequel damoiselle Margte le Chat auroit esté condempnée tenir compte de la gestion qu'auroit faicte du bien du mineur son defunt mary....

.. Monstre le d. comptable une copie du procès-verbal des saisies faictes instant le d. Quemereuc datté des 14ème et 15ème jours d'Octobre avec la première bannie du saizissement du d. mois signifié au d. comptable par le Roy Segond avecq la seconde bannie du 23 du d. mois la tierce bannie des 30 et 31 octobre au dit an le tout signé du d. le Roy avec un procès-verbal des d. bannies faictes instant noble Guille Marie sr de la Ville-Marie etc....

... Monstre ung procès-verbal et acte jurisdiciel ensuy en la dicte court dabté du... 1606 signé le Mée greffier par lequel furent mis à prix les d. immeubles et adjugés à noble homme Claude Quemereuc sr de la Ville-au-Léon pour la somme de dix-huit cent livres, pour lequel etc ...

Monstre un acquit et quittance par luy obtenue de delle Ally le Noir dame douairière de la Villebuo de la somme de 15 l. pour les abetz et entretiens du dit mineur la dite quittance dabtée du 1er Febvrier 1603 signée Jac. Le Nepvou.

Monstre le dit comptable une sentence obtenue en ceste court par feu noble homme Allain le Nepvou vivant sr de l'Isle curateur esté du dit mineur obtenue contre escuier François Turnegouet vivant sr de la Ville-Raoult curateur de noble homme Anthoine le Nepvou sieur de Kerfort lequel auroit offert paiement des levées du numbre de 14 justes un bouessau froment lequel y auroit esté condempné mesmes faire assiette et plusieurs autres chefs et demandes contenues en la dite sentence dabtée du 4 nouembre 1588 etc....

Monstre le dit comptable un ajournement pour faire appeler noble homme Anthoine le Nepvou sr de Kerfor et damoiselle Aliénor Douallan sa femme et curatrice des 13 et 14 nouembre 1605 afin de voir déclarer la dite sentence surdattée exécutoire.

Monstre un default et acte jurisdiciel obtenu en la dite Cour le 18 novembre 1605 sur delle Aliénor Douallan aux quallitez.

Monstre une sommation qu'il auroit fait dresser à son conseil pour sommer les dits le Nepvou et Douallan de communiquer leur sacq et pièces dattée du 25 janvier 1606, etc., etc...

Pour fournir le 26 Feburier 1628. Jacques le Nepvou. G. de la Beausse.

Auparavant procéder à la clôture et déduction finale du présent compte avons ordonné que l'ayant compte fournira de recharges dans un mois le comptable y respondra un mois après et des faictz dont ils demeureront en contestation informerons un mois en suivant soubz lequel temps le dit comptable pourra vérifier les déports et levée des décrets mesme fournir d'addition au présent compte s'il voit l'avoir à faire et produyront les d. partyes trois jours en suivans pour leur estre faict droict ainsy qu'il appartiendra et sont les dits actes passez et allouez au dit compte demeurez au dit comptable à la charge de les représenter toutes foys et quantes que par justice sera ordonné. Fait et arresté au dit St-Brieuc le 17 octobre 1628. Et au regard des delays frustatoires prétendus par l'ayant compte avons réservé d'y ordonner lors de la dite déduction. (Titres des le Nepvou de Carfort. — Coll. Christophe de Carfort).

 

N° 37.
Acte de transfert à Jacques le Nepvou, seigneur de Carfort.
8 septembre 1632.

Dauant nous nottaires etc., en la cour Royalle de St-Brieuc ont comparu en personnes nobles gens François Damar sr de la Noë mary espoux et procureur de droict de Louise Douallan et Yuonne Douallan filles et héritières par bénéfice d'inuentaire de deffunctz Maistre Guillaume Douallan viuant mary espoux de damoiselle Ysabeau Turnegoët soeur heritière principalle et noble de deffunct Pierre Turnegoët viuant sr de la Villelousse curateur esté de feu noble Anthoine le Nepuou viuant sieur de Carfor quy fils et héritier par bénéfice d'inuentaire estoit de feu autre noble Yues le Nepuou. Lesquelz Damar en son nom et mary espoux predict et Yuonne Douallan pour elle et ses enfants un an tout etc..., ont présentement ceddé subrogé et transporté à noble homme Jacques le Nepuou sieur de Lestiuy aussi curateur esté du dit sieur Anthoine le Nepuou interdit de biens et à présent son heritier principal et noble par bénéfice d'inuentaire aussy présent et acceptant scauoir est tout ce qui est deub compete et appartient aus dictz Damar et Yuonne Douallan subrogantz du contenu au procès-verbal de déduction et appurement de compte présenté et receu au d. sieur de Lestiuy au siège présidial de Rennes par le dit feu Douallan au dit nom de la gestion et administration faicte par le d. Turnegoët des biens et reuenus du dit feu Anthoine le Nepuou après avoir sur ce déducé et rabattu et compensé 840 liures et interestz d'icelle somme aux fins de la sentence rendue au dict siège présidial à la poursuite du d. le Nepuou subrogé le 23 nouembre 1630 prononcée le 24 januier ensuiluant que mesmes des bledz pailles maneix du dit lieu de Carfor attouchementz des fruictz du dit lieu que toutes autres recharges et diminutions quy sont et se pourroient cy après trouuer sans réseruation dont le d. le Nepuou subrogé a ample cognoissance ainsin qu'il a dict et cogneu de tout quoy les d. subrogantz demeurent quittes et indemnes comme en pareil ilz ont subrogé en la quarte partie aus d. subrogantz appartenante les fraiz qui proceddent du jugement de la requeste ciuille prise et poursuiuye contre le sieur de Lestiuy par le dit sieur de la Villelousse les srs de St-Illan de la Villebougault et de Vaujudays pour du tout des dits droictz et de toutes aultres poursuittes ce touchant ..... etc...
La présente subrogation faite et accordée par les dits Damar et Douallan en faueur de la somme de 1300 liures tournois quy est à chacun des dits subrogantz 650 l. Quelle somme de 650 l. à chacuns d'iceulx subrogantz le dit le Nepuou et demoiselle Jeanne Geffrains sa femme présente .... et l'un d'eux seul pour le tout ont promis suiluant l'ordonnance payer et faire auoir en main en ceste ville de St-Brieuc quitte de fraix sauoir au dit Damar 650 l. dans le jour et feste de la Toussaint prochaine venante et à la dite Yuonne Douallan de ce jour en deux ans ..... etc....
Et pour ce que les dites parties demeurantes sauoir les d. Damar et Douallan en ceste ville de St-Brieuc et le dit le Nepuou et sa femme en la paroisse de St-Michel du dit St-Brieuc en la maison noble de Carfor ont tout ce que dessus pour eux leurs hoirs ainsin faict voulu et accepté promis et juré tenir etc....., à nostre tablier au dit St-Brieuc le 8 septembre 1632 auant midy. Ainsi signé F. Damar Jac. Le Nepuou Yuonne Douallan G. Guisto Mathurin Duual Hauart notaires royaux.
Ratification faite par Jeanne Geffrains du contrat cy-dessus fait à St-Brieuc au tablier d'Oliuier Hauart notaire le 12 septembre 1632 après midy.
Quittance de Françoys Damar comme mary espoux et procureur de droit de dlle Louise Douallan et dlle Yuonne Douallan sa soeur de la somme de 650 liures faisant moitié de la somme de 1300 l. qu'iceulx le Nepuou et sa femme se seroient obligez au dit Damar. Fait à St-Brieuc au tablier du dit Hauart le 4 nouembre 1632 enuiron les 8 heures du matin. (Titres des le Nepvon de Carfort. — Coll. Ch. de Carfort).

 

N° 38.
Arrêt de maintenue du 27 janvier 1700.

Louis Béchameil, cheualier, marquis de Nointel, conseiller du Roy en ses conseils Mtre des Requêtes ordinaire de son hôtel, commissaire départi par sa Majesté pour l'exécution de ses ordres en Bretagne, Entre M. Charles de la Cour de Beauual chargé par sa Majesté de l'exécution de sa déclaration du 4 septembre 1696 concernant la recherche des usurpateurs des titres et qualité de noblesse pour suite et diligence de Me Henry Gras son procureur spécial en cette prouince demandeur et assignation du 11 juillet 1698 d'une part, et François le Nepuou écuier sr de Carfors demeurant en la par. de St-Michel eu. et ress. de St-Brieuc deffendeur d'autre part.
Veu la déclaration de sa Majesté du jour 4 septembre 1696, l'arrest du conseil rendu pour l'exécution d'icelle le 26 féurier 1697, l'exploit d'assignation donnée deuant nous le 11 juin 1698 au d. le Nepuou à la requeste du d. de Beauual pour représenter les titres en vertu desquels il prend la qualité d'écuier sinon et à faute de ce être condamné aux peines portées par la déclaration. — Acte de comparution et déclaration fait à notre greffe le 20 aoust au d. 1698 par Me Jean Moruonaie procureur au présidial de Rennes de soutenir la qualité d'écuier pour le d. le Nepuou.
— Généalogie et filiation du d. le Nepuou par laquelle il articulle estre descendu de Rolland, Guyon et autre Rolland le Nepuou compris dans les Refformations de 14 et 15 lequel Rolland 2ème petit-fils du d. Rolland 1er eût de damoiselle Jacquette Turnegouët Yues le Nepuou dont et de damoiselle Marguerite le Gleudic issut Rolland 3ème marié à dlle Françoise Berthelot de St-lslan et eurent Jacques le Nepuou qui de son mariage avec Jeanne Gaffrain sortit Guillaume le Nepuou qui de Marguerite Perrot eût François le Nepuou deffendeur, au haut de laquelle généalogie est l'écusson des armes du d. le Nepuou qui sont de gueule à six billettes d'argent 3, 2, 1 ; au chef aussi d'argent. Pour justiffier ce que dessus on rapporte deux extraits des Registres de la Chambre des Comptes de Nantes par lesquels apert que Rolland premier Guyon et Rolland second ont passé aux Reformations de 1480, 1523 et qu'en 1535 la maiterie de Kerfors en la paroisse de St-Michel a été trouuée noble et possédée par Rolland le Nepuou fils Guyon nobles gens. — Acte du 28 juin 1506 par lequel Guyon le Nepuou écuyer sieur de Carfors s'oblige en qualité d'héritier principal et noble de dom Louis le Nepuou de continuer à la fabrice de St-Michel une fondation faite par le d. dom Louis. — Partage noble du 29 juin 1534 entre Rolland le Nepuou écuyer sieur de Carfors fils aîné héritier principal et noble seul et unique de Guyon le Nepuou qui fils aîné heritier principal et noble estoit de Rolland le Nepuou et damoiselle Marguerite le Nepuou soeur du d. Guyon. — Acte de transfert de quelques heritages fait le 29 januier 1572 à noble homme Yues le Nepuou sr de Kerfors. — Acte du 9 décembre 1586 en forme de transaction sur partage par lequel Yues et Françoise Haugoumar enfants de damoiselle Françoise le Nepuou cèdent à écuier Rolland le Nepuou sr de St-Jouan fils de Yues le Nepuou sr de Kerfors leurs droits dans la succession d'écuyer Rolland le Nepuou et de damoiselle Jacquette Turnegouët père et mère d'Yues et Françoise le Nepuou, ce qui prouue que le dit sr de St-Jouan accepte la d. cession par représentation d'Antoine le Nepuou, son frère aîné, fils du dit Yues et de la d. demoiselle Marguerite le Gleudic. — Defaut obtenu le 17 décembre 1580 par nobles gens Antoine et Rolland le Nepuou contre noble homme Jacques le Nepuou au sujet du partage de Marguerite le Gleudic leur mère commune. — Partage noble du 14 januier 1585 fait entre nobles gens Rolland le Nepuou et Antoine le Nepuou sr de Carfors fils ainé heritier principal et noble de nobles gens Yues le Nepuou et de la d. le Gleudic tant des biens de leurs d. père et mère que de ceux de Jacques le Nepuou leur frère. — Transaction du 12 septembre 1632 par laquelle on voit que noble homme Jacques le Nepuou sr de Lestiuy a esté curateur du d. Antoine le Nepuou son oncle interdit de biens fils de Yues et de la d. le Gleudic et qu'il transige en qualité de son heritier principal et noble sous bénéfice d'inuentaire. — Deux pièces dans lesquelles on a qualifié le d. Jacques le Nepuou d'écuier sr de Lestiuy et d'heritier principal et noble du d. Antoine son oncle qui fils était du d. Yues et de la d. le Gleudic avec deux autres pièces où la qualité d'Ecuier est employée au d. Jacques. — Acte de tutelle du 10 octobre 1597 de Jacques le Nepuou fils de noble homme Rolland le Nepuou et de damoiselle Françoise Berthelot, sr et dame de St-Joüan. — Procès-verbal fait de l'état de la maison de St-Jouan à la requête d'Ecuier Jean Berthelot sr de St-Islan tuteur de noble Jacques le Nepuou fils unique et seul héritier principal et noble d'Ecuier Rolland le Nepuou et de la d. Berthelot sieur et dame de St-Jouan du 4 nouembre au d. an 1597. — Partage noble du 11 aoust 1590 donné par le d. de St-Islan à la d. Berthelot sa soeur femme de Rolland le Nepuou écuier sr de St-Jouan. — Requête présentée aux juges de St-Brieuc le 14 août 1627 par noble Jacques le Nepuou sr de Lestiuy fils et heritier bénéficiaire de noble homme Rolland le Nepuou par laquelle il demande la permission de faire appeler noble homme Jacques le Nepuou sr de la Cour pour luy rendre compte de la gestion faite par Jean le Nepuou son père, tuteur du d. sieur de Lestiuy. — Compte-rendu en conséquence le 26 januier 1628. — Autre requête pour pareille demande contre le d. sr de St-Islan. — Copie collationnée d'un arrêt de la Reformation du 2 januier 1669 qui déclare nobles Allain et Guy le Nepuou. — Extrait baptistaire du 23 mars 1627, légalisé, de Guillaume fils de nobles gens Jacques le Nepuou sr et dame de Lestiuy. — Sentences de la jurisdiction des Regaires de St-Brieuc des 31 septembre 5 et 12 octobre 1663 entre nobles gens Jacques et Guillaume le Nepuou enfants heritiers sous bénéfice d'inuentaire de noble homme Jacques Le Nepuou sr de Carfors et autres opposants au bénéfice d'inuentaire. — Extrait de baptême du 19 décembre 1665 de François fils de Guillaume le Nepuou et de Marguerite Perrot légalisé. - Acte du 4 januier 1692 d'apposition de scellés après le décès de Guillaume le Nepuou sr de Carfors en présence de François le Nepuou son fils aîné. — Deux pièces des 3 may 1692 et 1er féurier 1695 dans lesquelles le d. François le Nepuou est dit fils et héritier du d. Guillaume. — Procès-verbal par nous dressé le 24 auril 1699 avec une addition du présent mois de la représentation des pièces et titres cy-dessus dont nous auons donné acte pour en être pris communication par le d. de Beauual. — Contredit par luy fourni le 3 juin au d. an 1699. — Reponses du d. le Nepuou des 13 du d. mois et 12 du présent. — Consentement du d. de Beauual à la dite maintenue du 20.
Tout considéré,
Nous commissaire susdit ayant égard à la représentation des d. titres et y faisant droit auons deschargé et deschargeons le d. François le Nepuou sr de Carfors de l'assignation à luy donnée deuant nous le 11 januier 1698 à la requête du d. de Beauual, en conséquence le maintenons et gardons en la qualité de noble et d'écuier d'extraction ensemble ses descendants nés et à naître en légitime mariage,
Ordonnons qu'il jouira des priuilèges et exemptions attribuées aux autres gentilshommes du Royaume tant qu'il ne fera acte dérogeant à noblesse. Et sera inscrit dans le catalogue des nobles de la prouince de Bretagne qui sera par nous enuoyé au Conseil conformément à l'arrest du 26 féurier 1697. Fait à Rennes le 27 januier 1700. Signé : Béchameil [Note : 1742. — Et plus bas, par Monseigneur : le Large. Le présent a esté par nous nottaires soussignés royal et des Regaires de St-Brieuc fidèllement collationné à l'original à nous apparu par Ecuyer Jean le Nepuou sr de Carfors ce à luy rendu avec le présent sous son seing et le nôtre ce jour. Bintin notaire Royal. Touzé notaire des Regaires. Controllé à St-Brieuc le 12 décembre 1742. (Mention jointe à la copie originale des Archives de Ch. le Nepvou de Carfort)]. (Bibliothèque nationale. — Arrêts de maintenue de M. de Nointel, F., fr. 32.286, p. 543. — Titres des le Nepvou de Carfort).

N° 39.
Arrêt de maintenue du 30 Mars 1702.

Louis Bechameil cheualier marquis de Nointel conseiller d'Etat commissaire departy par Sa Majesté pour l'exécution de ses ordres en Bretagne.
Veu la requeste à nous présentée par Jacques le Nepuou escuyer fils d'Yues le Nepuou et de Margueritte Pauiot, René, Jan, Jacques Marie et Maurice le Nepuou enfants d'escuyer Guillaume le Nepuou demeurant en leuesché de St-Rrieuc par laquelle Ils concluent à ce quil nous plaise declarer lordonnance de maintenue de noblesse par nous rendue le 27 januier 1700 au profit de François le Nepuou sieur de Carfors commune auec eux ce faisant les meintenir en leur noblesse et leurs descendants nés et à naistre en légitime mariage nostre ordonnance estant au bas d'icelle du 16 januier dernier portant que la ditte requeste sera communiquée à M. Charles de la Cour de Beauual chargé par sa Majesté de l'exécution de sa déclaration du 4 septembre 1696 concernant la recherche des usurpateurs du titre de noblesse, signifiée le 23 du dit mois à Me Henry Gras son procureur spécial en cette prouince copie collationnée par les nottaires Royaux à St-Brieuc de lordonnance par nous rendue le dit jour 27 januier 1700 par laquelle nous auons maintenu en sa noblesse François le Nepuou sieur de Carfors fils de Guillaume le Nepuou et de Margueritte Perrot lequel porte pour armes de gueulle à 6 billettes d'argent 3, 2, 1 au chef aussy d'argent.
Acte de tutelle du 10 mars 1677 de Jacques le Nepuou fils d'Yues et de Margueritte Pauiot dans lequel Pierre le Nepuou frère germain du dit Yues, Guillaume et Ollivier le Nepuou ses frères utérins donnent leurs voix. — Partage fait le 20 mars 1671 des biens de deffunct noble homme Jacques le Nepuou sieur de Carfors mary en premières noces de deffunte Janne Geffrains entre Françoise de la Porte venue en secondes noces du dit sieur de Carfors curatrice des enfants mineurs de leur mariage et auec elle joints Pierre et Yues le Nepuou leurs enfants, Noël Guillaume et Olliuier le Nepuou enfants du premier mariage du d. sieur de Carfors avec le d. Geffrain. — Extrait baptistaire d'Yues fils de noble homme Jacques le Nepuou sieur de Carfors et de Françoise de la Porte du 14 Décembre 1647. — Autre extrait baptistaire de Jacques fils d'Yues le Nepuou et de Marguerite Pauiot du 1er septembre 1673 légalisés. — Autres extraits baptistaires des 29 octobre 1669, 1er féurier 1672, 9 octobre 1674, 29 nouembre 1677 et 30 mars 1681 de René Jan Jacques Marie fille et Maurice le Nepuou enfants de Guillaume le Nepuou escuyer sieur de Carfors et de Marguerite Perrot sa femme légalisés par le sieur évêque de St-Brieuc, veu aussy la déclaration du Roy du dit jour 4 septembre 1696, l'arrest du conseil du 26 féurier 1697 et autres interuenans en conséquence et la réponse du dit de Beauual par laquelle il dit que les dits René Jan Jacques Marie et Maurice le Nepuou prouuant être frères et soeurs germains du dit François le Nepuou maintenu par nostre ordonnance et enfants de Guillaume Le Nepuou et de la dite Perrot et le dit Jacques le Nepuou fils d'Yues et de Margueritte Pauiot lequel Yues est fils de Jacques le Nepuou et de Françoise de la Porte sa femme en secondes nopces et ayeul commun des dits mineurs il n'a moyens opposans à la maintenue par eux demandée tout considéré.
Nous, commissaire susdit faisant droit sur l'instance auons déclaré et déclarons l'ordonnance par nous rendue le 27 januier 1700 au profit de François le Nepuou sieur de Carfors commune auecque les dits Jacques le Nepuou fils d'Yues René, Jan, Jacques, Maurice et Marie le Nepuou en conséquence maintenons et gardons les dits Jacques, René, Jan autre Jacques et Maurice le Nepuou en qualité de nobles et d'escuyers et leurs descendants nés et à naistre en légitime mariage ordonnons qu'ils jouiront ensemble la d. Marie le Nepuou des priuilèges et exemptions attribuées aux autres gentilshommes du Royaume tant qu'ils ne feront actes des rogeants à noblesse et seront inscrits dans le catalogue des nobles de la prouince de Bretagne qui sera par nous enuoyé au conseil conformément à l'arrest du 26 féurier 1697. Fait à Rennes le 30 mars 1702. Signé : Bechameil et, plus bas, par Monseigneur : le Large. (Archives des le Nepvou de Carfort. — Coll. Ch. de Carfort).


N° 40.

Extrait des Registres de baptêmes et mariages de la paroisse de Saint-Michel de la ville de Saint-Brieuc.

1673. — Jacques fils d'Yves le Nepuou et de Marguerite Pauiot sa femme a esté baptizé par Missire Jacques Micault prêtre de cette paroisse le premier jour de septembre mil six cent soixante treize. Parrain Pierre le Nôtre et marraine Suzanne Pauiot. Présents Jacques Feuregard, Bertrand Pauiot Françoise Pauiot et autres. Ainsi signé : Yves le Nepuou, J. Micault, P. Adam curé.
1709. — Jacques fils légitime d'écuier Jacques le Nepuou et de Catherine Gauuain a été baptisé par le soussignant ce jour sixième féurier mil sept cent neuf. Parrain Noël Gauuain marraine Jeanne Gauuain qui signent. Ainsi signé : Noël Gauuain Jacques le Nepuou J. Pommerit recteur de St-Michel.
1776. — Le seizes septembre mil sept cent soixante seize j'ai soussigné recteur fiancé et solennellement marié en même temps par paroles de présent Ecuier Jean Charles le Nepuou sieur de Carfort, fils d'écuier Jacques le Nepuou et de feue dame Catherine Bourgault sieur et dame de Carfort et veuf de Céleste Fleury d'une p... et de... Anne Claude le Normand fille majeure feu Servan Siméon le Normand... lieutenant pour le Roy de la ville et communauté de St-Brieuc et de dame Marie Anne Renée de Beugny sieur et dame de la Hunnelaye d'autre part. Après avoir reçu leur consentement mutuel et ne s'étant trouué aucune opposition à la première et dernière publication des promesses de leur futur mariage canoniquement faite au prosne de nostre messe paroissiale le dimanche quinze du courant et la dispense des deux autres bans accordée par Monseigneur l'éuêque en datte de ce jour dument controllée et insinuée à St-Brieuc le même jour leur ai ensuite donné la bénédiction nuptiale en présence du père de l'époux de la mère de... et de Messieurs Jean-René le Normand... Charles le Normand de la Hunnelaye frères de l'épouse témoins... appelés lesquels préalablement auertis selon l'édit des peines du faux témoignage en ce cas ont déclaré bien connaître les dits époux leur âge qualité et domicile et n'y auoir aucun empêchement canonique ou ciuil entre eux les dénommés ci-dessus tous domiciliés de notre paroisse avec les époux et soussignants auec eux ainsi signé : le Nepuou de Carfort, Anne Claude le Normant, le Nepuou de Berien de Carfort, Beugny, de la Hunnelaye le Normant, le Normant, le Nepuou veuue Bourel, Jeanne Brindejonc, Claude Brindejonc, Joseph Brindejonc, Bagot D. M., le Normant de la Hunnelaye, Françoise le Normant Bagot, Marie-Anne de la Hunnelaye, Servan le Normant, O. Hillion, prêtre.
1778. — Le seize octobre mil sept cent soixante dix huit a été baptizé sous condition par le soussignant recteur Jean-Louis déjà baptizé à la maison en péril de mort mais dont le baptême nous a paru douteux et les cérémonies du baptême ont été seulement suppléées à Marie-Anne-Jeanne aussi baptisée à la maison en péril de mort mais dont le baptême, sur le témoignage de plusieurs, a été validement conféré sans aucun doute, le susdit Jean-Louis et Marie-Anne-Jeanne, nés d'hier, enfants légitimes et jumeaux de Messire Charles-Jean le Nepuou cheualier seigneur de Carfort capitaine au Régiment de Bretagne-Infanterie et de dame Anne-Claude le Normant de la Hunnelaye dame de Carfort son épouze. Ont été parrain du garçon noble Maistre Jean-Louis Bagot docteur médecin ancien maire de cette ville oncle maternel et maraine dame Jeanne-Yuonne de Beugny dame Brindejonc tante maternelle et de la fille ont été parrain noble Jean René le Normant de la Hunnelaye et maraine delle Jeanne-Ernestine Brindejonc de Bermingham aussi oncle et tante des enfants qui signent avec l'époux. Ainsi signé : Beugny, Brindejonc, Bagot D. M., Jeanne Brindejonc, le Normant de la Hunnelaye, Ve le Normant Bagot, Suzanne le Normant, Marie-Anne Bagot, le Nepuou de Carfort, O. Hillion recteur.
Je certifie les quatre extraits ci-dessus et des autres parts conformes aux originaux à St-Brieuc le 21 mars 1786. O. Hillion Rr de St-Michel de St-Brieuc.
Nous, Julien-François Palasne de Champeaux, écuier, conseiller du Roy, son sénéchal à St-Brieuc en Bretagne certifions à tous ceux qu'il apartiendra que la signature ci-dessus du sieur O. Hillion recteur de la paroisse de St-Michel de cette ville de St-Brieuc est véritable et que foy doit y être adjoutée. En témoignage de quoy nous auons signé le présent et à iceluy fait apposer le cachet ordinaire de nos armes. Donné en nostre hôtel au dit St-Brieuc ce jour vingt-deux mars dix sept cent quatre vingt huit. De Champeaux Palasne.
Ecu chargé d'une barre acc. de 2 étoiles l'une en chef l'autre en pointe. (Archives des le Nepvou de Carfort. — Coll. Ch. de Carfort).

 

N° 41.
Extrait des Registres du Greffe des Etats de Bretagne.

Du mercredi 15 féurier 1769 neuf heures du matin
Monseigneur l'éuêque de St-Brieuc
Monseigneur le comte de Duras
Monsieur le senechal de Vannes
Monsieur Julien le Nepuou de Carfort ayant présenté ses titres en originaux qui prouuent sa noblesse auec plusieurs partages nobles qui ont été trouués suffisants et très bons ; et ces titres étant communs auec Messieurs le Nepuou de Berrien et de Carfort, à l'égard desquels les Etats auoient délibéré dans la séance du treize de ce mois, les Etats leur ont accordé la prouision pour la présente tenue ; à charge qu'ils se pouruoiront au Parlement pour en obtenir un arrêt contradictoirement auec la partie publique et le procureur général sindic des Etats, la minute signée
+ Fr. eues, et sgr de St-Brieuc, le comte de Duras, Borie.
Pour l'expédition conforme à la minute déposée au Greffe des Etats de Bretagne.
Barthoneuf. Commis juré du greffe des Etats. (Archives de Ch. le Nepvou de Carfort.)

N° 42.
Induction du 27 juin 1775 (extraits).

(Les deux premiers articles de cette Induction concernent la représentation des anciens titres et jugements et l'établissement de la filiation de tous les demandeurs). ....
TROISIÈME ARTICLE
Si leur maison auoit pu se soutenir dans cotte splendeur ou la Bretagne la vue autrefois et qu'il eût été possible de sauuer de l'injure des temps et des éuénements de la vie, les preuues claires et précises d'une noblesse qui se perd dans les siècles les plus reculés les demandeurs fauorisés de l'Histoire qui depuis le traizième siècle repete si souuent leur nom pourraient se vanter que la leur est une des plus anciennes de la prouince mais toujours, en ne remontant qu'à Rolland premier depuis lequel ils ont graduellement prouué toutes les genérations, ils peuuent sans chercher à en imposer fastueusement compter au moins près de trois siècles de noblesse, et la déclaration du Roy du vingt six juin mil sept cent trente six d'accord en cella avec l'article cinq cent quarante un de notre Coutume n'en exige qu'un. /
On voit en effet par les Extraits de la chambre des comptes produits à la cotte J etc., de la Requête du onze may mil six cent quatre vingt dix neuf, Rolland premier parmi les nobles de l'éuêché de St-Brieuc à la montrée des cinq et six juin mil quatre cent quatre vingt. /
On voit dans l'acte du vingt huit juin mil cinq cent six produit à la même cotte son fils Guyon prendre la qualité d'hérittier principal et noble de dom Louïs le Nepuou. /
On voit à l'arrière-ban de mil cinq cent vingt trois produit à la même cotte le dit Rolland employé parmi les nobles. /
On le retrouue encore dans les extraits de la chambre des comptes sous la datte du deux mars mil cinq cent trente cinq reconnu pour fils de Guyon, et auec attestation des contemporains que c'étoient gens qui viuoient noblement. /
Enfin ces trois générations sont distinctement expliquées et prouuées par le partage produit à la même cotte en datte du vingt neuf juin mil cinq cent trente quatre fait entre le dit Rolland second et sa tante Catherine le Nepuou des successions du dit Rolland premier et d'Ysabelle Groymel père et mère de Guyon et de la ditte Catherinne et ayeuls du dit Rolland second. /
Bien des circonstances concourent aussi outre les titres produits sur les six premiers degrés de la Généalogie à prouuer la Noblesse et l'antiquité de cette famille./
D'abord l'ecusson quelle porte de gueules à six billettes d'argent, trois deux et une, au chef aussi d'argent, se voit encore en differents endroits du chateau de Crenan possédé autrefois par les le Nepuou ; cette ancienne pocession et un petit trait historique concernant la maison de Perrien rapporté par un des anciens almanacs de St-Brieuc ou il est dit que la terre de Crenan appartenante dès le quatorzième siècle à la famille le Nepuou passa dans celle de Perrien par le mariage de Maurice de Perrien avec la fille de Magdelainne le Nepuou herittière de Crenan. /
Et ce trait est d'autant moins apocriphe que les demandeurs ont encore en leurs pocessions un ancien titre, ou on voit que dans le seizième siècle un Guillaume le Nepuou portoit encore le surnom de Crenan et pour justifier ce que dessus Induisent le dit almanac et un contract du quinze décembre mil cinq cent quatre vingt quatre chiffrés et cotés ZZ 2 pces
Il ne falloit pas moins pour engager a produire un titre tel qu'un almanach, que la preuue qu'il porte par ailleurs en lui même de la considération particulière dont leur nom a toujours jouï dans l'éuêché de Saint Brieuc, ou cette famille s'est fixée depuis bien des siècles, considération qui lui a fait trouuer place au nombre des bonnes maisons entre Thibault de la Riuière, et René de Tournemine, dans un article particullier qui rappelle que Geffroy le Nepuou partagea plusieurs fois les trauaux et les lauriers de Bertrand du Guesclin./
Et ce qui confirme que c'est à la famille des demandeurs que leurs compatriotes ont rapporté cette distinction c'est qu'effectiuement tous leurs titres generallement sont de cet éuêché, montres, arrière-ban, contracts, partage, procédures, actes judiciaires, extraits baptistaires, tout est émanné du ressort de St-Brieuc.
Ce qui prouue encore la continuité de famille c'est cette pocession constante de la terre de Carfor dont on retrouue si souuent le surnom dans les titres ; dès l'arrière-ban de mil cinq cent vingt trois Rolland le portoit desja, le partage de mil cinq cent trente quatre et l'attestation des paroissiens de St-Michel en mil cinq cent trente cinq en reconnoissent la propriété à son petit-fils ; et on retrouue encore cette terre dans le partage de mil sept cent quarante trois aux pocessions de Jean le Nepuou son huitième arrière petit-fils. Rien n'est plus démonstratif que ces sortes de preuues. /
Enfin on peut encore obseruer qu'une autre branche de la même famille s'étant présentée à la Réformation de mil six cent soixante huit fut maintenue par arrest du deux januier mil six cent soixante neuf dont un collationné est produit à la cotte D etc., de la Requête du onze may mil six cent quatre vingt dix neuf. /
L'on dit la même famille parce qu'il y en a différentes preuues presque toutes tirées du vû du même arrest rapproché de quelques autres pièces produites. /
La première en ce que cet arrest décrit le même timbre et les mêmes armes sans aucune différence. /
La seconde se trouue dans la généalogie que cet arrest rapporte et par laquelle on voit que les maintenus faisoient remonter leur originne aux Jacques père et fils qui comparurent aux montres de mil quatre cent quatre vingt un et mil quatre cent quatre vingt trois de même que les demandeurs prouuent et font descendre la leur de Rolland qui y comparut en mil quatre cent quatre-vingt./
On voit dans cette généalogie qu'on a tirée au-dessous de celle des demandeurs pour rendre la preuue plus sensible que Allain qui fut maintenu auoit pour père un Jacques issu de Jean. Or c'est ce Jean qui fut tuteur de Jacques fils de Rolland troisième ; ce fait est prouué par le compte produit à la cotte D, de la susditte Requête, et ce qui assure de plus en plus l'identité des personnes, c'est du côté de loyant, ce qu'on dit au procès-verbal de présentation et affirmation du dit compte du dix sept octobre mil six cent vingt huit, lors duquel le procureur de loyant se plaiguit de ce que le dit compte ne regardoit que l'état particullier de la succession de Rolland le Nepuou père du dit Jacques et non de celle de la damoiselle Bertelot sa mère, d'où l'on voit avec certitude que ce Jacques oyant compte est précisément le même qui est placé au sixième degré dans la généalogie des demandeurs./
Et du côté des maintenus par le dit arrest ce qui assure que ce fut veritablement leur ayeul qui fut le tuteur et leur père qui signa et rendit le dit compte c'est non seullement la conformité des noms de baptême qu'on retrouue dans leur généalogie mais encore ce surnom ou seigneurie de la Cour que portoit le tuteur, que son fils Jacques prit aussi au procès-verbal d'affirmation, et que son petit-fils Allain conseruoit encore lorsqu'il fut maintenu comme le justifient les qualités de son arrest de mil six cent soixante neuf./
Cette institution de tuteur jointe à l'identité de nom et d'écusson forme constamment la preuue de la parenté et de l'identité de famille, et par consequent d'une noblesse egalle./
Et comment en douter à la vue d'une autre circonstance digne de l'attention de la Cour? Car on la supplie de remarquer que la branche maintenue par cet arrest ne prouua l'antiquité de sa noblesse qu'en prenant son attache à celle des demandeurs dont tous les titres auoient passés en la disposition de Jean par l'effet de la tutelle dont on vient de parler et qui furent produits par son petit-fils Allain ; ce fait se vérifie sur les pièces des vingt-huit juin mil cinq cent six, vingt neuf décembre mil cinq cent trente quatre, neuf décembre mil cinq cent quatre vingt six, onze aoust mil cinq cent quatre vingt dix, dix octobre et quatre nouembre mil cinq cent quatre vingt dix sept, et sur l'écusson même touttes lesquelles pièces portent en marge la chiffrature de Simon, procureur du dit Allain dans la ditte instance, ainsy qu'il est refferé dans le dict arrest ; ainsy puis que cette branche a été maintenue, dans un tribunal non suspect, par la force de ces titres à plus forte raison la ligne à laquelle le dit Allain se faisoit honneur de s'attacher pouuoit elle en mil sept cent et mil sept cent deux et peut elle encore se flatter d'estre maintenue noble d'ancienne extraction, en conséquence les demandeurs concluent auec confiance. /
A ce que s'il plait à la cour les demandeurs seront en tant que besoin maintenus et déclarés nobles issus d'ancienne extraction noble, et de la qualité requise pour auoir entrée séance et voix délibératiue aux Etats de la prouince, comme tels ils seront auec leurs enfants et descendants nés et à naître en légitime mariage confirmés dans le droit de prendre la qualité d'écuyers et de porter armes et écusson timbré de gueulles à six billettes d'argent trois, deux et une, au chef aussi d'argent appartenant à leur famille, et à jouïr de tous autres droits franchises priuilèges et prééminances attribués aux nobles de cette prouince sauf tous autres droicts et conclusions. /
Fait pour estre déposé au greffe ciuil de la cour et estre ensuitte communiqué avec les pièces y refférées au procureur sindic des Etats sauf replique s'il est vu appartenir et ensuitte à Monsieur le Procureur général du Roy./
Le 27 juin 1775 fourny copie à Monsieur le Procureur genéral pour ce qu'il n'en ignore parlant à son sécretaire à son hôtel à Rennes. Bouchard. Mis le trois juillet 1775.
(Archives de Christophe le Nepvou de Carfort. — Original).

 

N° 43.
Arrêt de noblesse du 19 Août 1782.


Entre Ecuyers Julien-Yves-Marie le Nepvou sieur de Carfort ancien garde du Roi chef de nom et d'armes François le Nepvou son oncle et Jacques le Nepvou sieur de Berrien et Charles-Jean le Nepvou sieur du Colombier son fils demandeurs en requête du 22 août 1770 d'une part.
Et Ecuyers François le Nepvou fils du dit François le Nepvou faisant tant pour lui que pour ses quatre fils Jean-François, François-Guillaume, Pierre-Louis-François et Mathurin-Claude le Nepvou.
Guillaume le Nepvou faisant tant pour lui que pour son fils Guillaume-Jean le Nepvou.
Jean le Nepvou faisant tant pour lui que pour François-Jean le Nepvou son fils et Mathurin le Nepvou faisant tant pour lui que pour Guillaume-Louis le Nepvou son fils les tous intervenants et demandeurs en requête du 17 juin 1774 à fin de jonction.
Et Messire Pierre Dymais de Robien Coëtsal, chevalier, procureur sindic des Etats et Monsieur le Procureur général du Roy défendeurs.
Vu par la Cour la requête des quatre premiers demandeurs fournie en la d. cour le 22 août 1770 tendant à ce qu'y voyant attaché le blason de leurs armes qu'ils déclaraient être de gueules avec six billettes d'argent trois deux et une au chef cousce (sic) de même l'arbre généalogique de leur famille l'ordonnance de M. Bechameil de Nointel du 27 janvier 1700 ensemble la délibération des Etats de Bretagne du 15 février 1769 et ayant égard à l'exposé les déclarer nobles et de la qualité requise aux termes de la déclaration de 1736 et autres depuis intervenues pour avoir entrée séance et voix délibérative aux Etats de Bretagne dans l'ordre de la Noblesse la dite Requête signée Bureau procureur répondue d'un fait communiqué au procureur sindic des Etats et ensuitte montrée au Procureur général du Roy par l'ordonnance de la Cour du d. jour 22 août 1770 les Réponses du Procureur sindic des Etats et la conclusion du Procureur général du Roy au bas de la dite Requête des mêmes jour et an. Arrêt intervenu en conséquence le lendemain 23 par lequel la Cour ordonnait que les supliants mettraient leurs actes titres et pièces par devers la Cour pour être ensuitte communiquées auec leur indice au procureur sindic des Etats pour passé de ce rapporté à la Cour et communiqué au procureur général du Roy être sur ses conclusions statué ce qu'il appartiendrait.
La Requête des Intervenants au pied de laquelle est une ordonnance du 17 juin 1774 qui leur décerne acte de leur intervention et de leur déclaration de se joindre aux premiers demandeurs la dite Requête signifiée au dit Procureur général le lendemain 18 par exploit de Meneurs huissier tendante à ce qu'il fut décerné acte aux Supliants de leur déclaration de se joindre aux srs le Nepvou et à même fin, le d. arrêt du 23 août 1770 seroit répété et déclaré commun avec eux, en conséquence il leur seroit permis d'employer leurs noms et leurs pièces dans l'induction à fournir avec ceux des premiers demandeurs, pour le tout communiqué suivant le dit arrêt et rapporté devant la Cour être par elle définitivement fait droit à toutes les parties par un seul et même arrêt sauf à prendre dans la suitte telles autres conclusions qui seraient vues appartenir ; la dite Requête signée Bureau procureur ; Induction fournie et signifiée à la Cour de la part de tous les demandeurs le 27 juin 1775 par laquelle ils concluent à ce qu'ils soient en tant que besoin maintenus et déclarés nobles issus d'ancienne extraction noble et de la qualité requise pour avoir entrée séance et voix délibérative aux Etats de la Province ; comme tels ils seroient avec leurs enfans et descendans nés et à naître en légitime mariage confirmés dans le droit de prendre la qualité d'Ecuyers et de porter armes et écusson timbré de gueulles à six billettes d'argent trois deux et une, au chef aussi d'argent apartenant à leur famille et à jouir de tous autres droits, franchises, privilèges et prééminences attribués aux nobles de cette province sauf tous autres droits et conclusions ; l'arbre généalogique de la maison des demandeurs par lequel ils articulent que
1er degré: du mariage de Rolland le Nepvou sieur de Carfor avec Isabeau Groymel issut
2ème degré: Guyon le Nepvou écuyer sieur de Kerfox dont sortit
3ème degré: Rolland le Nepvou second du nom qui épouza Jacquette de Tournegouet desquels issut
4ème degré: Yves le Nepvou premier du nom qui épouza Marguerite le Gluidic d'où sortit :
5ème degré: Rolland le Nepvou troisième du nom qui épouza Françoise Berthelot d'où issut
6ème degré: Jacques le Nepvou premier du nom qui épouza en premières noces Jeanne Geffrains et en secondes noces Françoise de la Porte.
7ème degré de la branch aînée: Que du premier des dits mariages issut Guillaume le Nepvou premier du nom qui épouza Marguerite Perrot d'où sortirent
8ème degré: 1° François le Nepvou premier du nom qui épouza Barbe le Mée et 2° Jean le Nepvou premier du nom qui épousa Thérèse Fourré
9ème degré: Que du mariage du dit François le Nepvou 1er du nom issurent: 1° Jean le Nepvou second du nom qui épouza Marie Festou et 2° François le Nepvou second du nom, l'un des demandeurs, qui a épouzé Jeanne Renouard
10ème degré: Que du mariage du dit Jean le Nepvou second du nom est issu Julien Yves Marie le Nepvou sieur de Carfor demandeur
10ème degré: Que du mariage du dit François le Nepvou second du nom sont issus: 1° François le Nepvou, troisième du nom, demandeur, qui a épouzé Anne André 2° Jean le Nepvou troisième du nom demandeur qui a epouzé Anne Couëssurel et 3° Mathurin le Nepvou demandeur qui a épousé Françoise le Nepvou sa parente du 3 au 4 degré
11ème degré: Que du mariage du dit François le Nepvou troisième du nom sont issus: 1° Jean-François le Nepvou 2° François-Guillaume le Nepvou 3° Pierre-Louis-François le Nepvou 4° Mathurin-Claude le Nepvou demandeurs
11ème degré: Que du mariage du dit Jean le Nepvou troisième du nom est issu François-Jean Le Nepvou demandeur
9ème degré: Que du mariage du dit Jean le Nepvou 1er du nom sont issus:  1° Guillaume le Nepvou 2d du nom demandeur qui a épouzé Margueritte Silvestre et  2° Mathurin-Jacques le Nepvou sieur de la Roche demandeur
10ème degré: Que du mariage du dit Guillaume le Nepvou second du nom est issu Guillaume-Jean Le Nepvou demandeur
7ème degré: de la branche cadette: Que du second mariage du dit Jacques le Nepvou premier du nom issut Yves le Nepvou second du nom qui épousa Marguerite Paviot desquels sortit:
8ème degré: Jacques le Nepvou second du nom qui épouza Catherine Gauvain d'où est issu:
9ème degré: Jacques le Nepvou, troisième du nom, demandeur qui épousa Catherine Bourgault desquels est sorti
10ème degré: Charles-Jean le Nepvou sieur de Carfor aussi demandeur
Au soutien de laquelle généalogie et pour en prouver la filiatiation ainsi que l'ancienne noblesse des demandeurs a été induit et représenté :
Sur le premier degré de Rolland le Nepvou premier du nom sieur de Carfor mari d'Ysabeau Groymel le second degré de Guyon le Nepvou Ecuyer sieur de Kerfox et le troisième degré de Rolland le Nepvou second du nom mary de Jacquette Tournegouet un extrait tiré de la Chambre des comptes de Bretagne aux fins d'arrêts d'icelle du 12 novembre 1668 par lequel il est justifié que Rolland le Nevou premier du nom et Rolland le Nepvou second du nom comparurent aux montres des nobles du diocèse de St-Brieuc aux années 1480 et 1523.
Un acte du 28 juin 1506 par lequel Guyon le Nepvou Ecuyer seigneur de Kerfox heritier principal et noble de deffunt dom Louis le Nepvou prêtre s'oblige à payer au general de la paroisse de St-Michel de St-Brieuc les rentes fondées par le testament du dit Louis Le Nepvo pour le droit d'un anniversaire et d'un escabeau dans l'église de la dite paroisse, le dit acte signé Guillaume Le Bigot passe et Biset passe.
Une transaction passée le 29 juin 1534 entre Rolland le Nepvou, Ecuyer, sieur de Kerfort, Pierre Groymel et Catherine le Nepvou sa femme sur le partage des successions de Rolland le Nepvou et d'Ysabeau Groymel père et mère de Catherine le Nepvou et Guyon le Nepvou son frère ainé héritier principal et noble du dit feu Rolland et ayeul et ayeulle du dit Rolland second du nom, fils et héritier principal et noble seul et unique du dit feu Guyon le Nepvou.
Sur le quatrième degré d'Yves le Nepvou premier du nom et de Margueritte Le Gluidic son épouze, un acte du 29 janvier 1572 par lequel suivant la condamnation obtenue en la Court du Reguaire de la part de noble homme Yves le Nepvou Ecuyer sieur de Kerfo, Pasquière Jamect et Louis Barbier son mary et Marie Jamect soeur germaine doivent et sont tenus bailler assiette au dit le Nepvou.
Un acte du 9 décembre 1586 portant subrogation de droits de succession passé entre Yves Haugoumar et autres représentants defunt Jean Haugoumar et damoiselle Françoise le Nepvou d'une part et Ecuyer Rolland le Nepvou sieur de Saint-Jouan d'autre part, dans lequel acte il est référé que transaction aurait été passée entre défunt Yves le Nepvou vivant sieur de Kerfort d'une part et noble gens Jean, Yves et Catherine Haugoumar enfants de feue damoiselle Françoise le Nepvou soeur du dit défunt Yves le Nepvou d'autre partie, de leur droit tant hérittier que mobilier des successions de feu Ecuyer Rolland le Nepvou père commun des dits Yves et Françoise le Nepvou et de défunte Jacquette Tournegouet mère de la dite défunte Françoise le Nepvou le dit acte rapporté par Kerares et Cheronuri notaires de St-Brieuc.
Sur le cinquième degré de Rolland le Nepvou troisième du nom et de Françoise Berthelot son épouze.
Un défaut levé en la Cour des Regaires de Saint Brieuc, le 17 décembre 1580, par nobles gens Antoine et Rolland le Nepvou et consorts demandeurs contre Jacques le Nepvou leur aîné dans l'instance à fin de partage de la succession de defunte Marguerite le Gluidic mère commune des dites parties le dit défaut signé au délivré Georgelin.
Une transaction sur demande et action de partage noble donné par Antoine le Nepvou seigneur de Kerfort fils aîné héritier principal et noble de defunts nobles gens Yves le Nepvou et Marguerite le Gluidic son épouse, seigneur et dame de Kerfort de Formorel etc., à Rolland le Nepvou, son frère puîné avec la prise de possession des héritages cédés en noble comme en noble et en partable comme en partable, le tout en datte des 19 et 21 janvier 1585, la dite transaction raportée par Prigent des Bois et Jacques le Bourgier notaires de la cour des Reguaires de St-Brieuc.
Assiette et partage de la succession de deffunt Ecuyer François Berthelot, sieur de Saint Illan et de la Villebuor passé le 11 août 1590 entre nobles gens Jean Berthelot fils aîné et héritier principal et noble du dit défunt, defendeur, et autre Jean Berthelot sieur de Lestivy, Guillaume Berthelot, Françoise, Anne, Moricette, Marie et Claude Berthelot autres enfants puisnés demandeurs dans lequel acte on voit entr'autres choses ce qui suit: « Et pour le regard au droict mobillier à la dite Françoise apartenant et qu'elle pourrait prétendre en la succession de leur dit père a été et est entreulx accordé que ce que la dite Françoise en a eu et reçu par cy devant de leurs dits père et mère et lorsqu'elle fut en son mesnaige avecq defunct Rolland le Nepvou Ecuyer, sieur de Sainct Jouan, son mary époux. » la dite transaction rapportée par Salmon et Thomas le Ribault notaires de la Cour des Regaires de Saint Brieuc.
Sur le sixième degré de Jacques le Nepvou de Jeanne Geffrains sa première femme et de Françoise de la Porte sa seconde épouze.
Un acte de tutelle des 10 et 14 octobre 1597 fait en la Cour des Regaires de Saint Brieuc pour l'institution d'un tuteur de Jacques le Nepvou fils de feus noble homme Rolland le Nepvou et Françoise Berthelot sa femme vivants sr et dame de Saint-Jouan dans lequel acte se trouve au nombre des parens déliberans noble homme Antoine le Nepvou, sieur de Kerfort.
Un procès-verbal du 14 novembre 1597 rapporté par l'alloué et lieutenant général en la juridiction de Saint Brieuc à la requête d'Ecuyer Jean Berthelot sieur de Saint Ilan tuteur de noble Jacques le Nepvou fils unique et seul héritier principal et noble d'Ecuyer Rolland le Nepvou et de damoiselle Françoise Bertelot sa compaigne pour vérifier l'état des maisons de Saint-Jouan et du Fort données en partage à Jacques le Nepvou et pour prendre possession des dites maisons. Par cet acte, on apprend qne noble homme Alain le Nepvou sieur du Houx avait été le premier tuteur du mineur.
Un acte d'appropriement fait en la Cour des Reguaires de St-Brieuc le 30 juillet 1587 sur les remontrances de Me Allain Berthelot avt et procureur de damoiselle Françoise Berthelot Vve noble de Maître Rolland le Nepvou sieur de Saint-Jouan et ami et bienveillant de Jacques le Nepvou fils mineur du dit défunt.
Un acte judiciel passé en la dite juridiction Rre de Saint-Brieuc, le 14 juillet 1597, afin d'instituer un nouveau curateur à noble homme Antoine le Nepvou sieur de Kerfor.
Arrêt de la Cour du 9 juillet 1629 rendu entre Jacques Ecuyer sieur de Lestivy héritier par bénéfice d'inventaire de défunt Anthoine le Nepvou qui fils et héritier était par bénéfice d'inventaire de défunt Yves le Nepvou vivant sieur de Carfort appelant d'une part et Yves du Boisgelin Ecuyer tuteur des enfants de feus Gilles du Boisgelin et damoiselle Renée le Coniac vivant sieur et dame de la Ville Marquer intimé d'autre part.
Copie en due forme d'une requête adressée aux juges de la Cour des Reguaires de Saint-Brieuc, le 14 août 1627, par noble homme Jacques le Nepvou sieur de Lestivy, fils et héritier principal et noble de défunt noble homme Rolland le Nepvou vivant sieur de St-Jouan pour demander compte à autre Jacques le Nepvou fils et heritier principal et noble de défunt Jan le Nepvou vivant sieur de la Cour de l'administration de ce dernier en qualité de tuteur et curateur du dit Jacques le Nepvou demandeur par cette requête.
Une autre copie de Requête en due forme adressée aux mêmes juges des Reguaires le dit jour 14 août 1627 par le dit noble homme Jacques le Nepvou sieur de Lestivy contre Ecuyer Jean Bertelot son curateur.
Compte rendu par le dit feu Jan le Nepvou sieur de la Cour présenté aux Reguaires de Saint-Brieuc le 26 février 1628 par Ecuyer Jacques le Nepvou sieur de la Cour au lieu et place du dit feu Ecuyer Jan le Nepvou son père curateur été de noble Jacques Le Nepvou fils unique et seul héritier de feu Rolland le Nepvou vivant sr de Saint Jouan, ledit compte signé Jacques le Nepvou et de la Brausse.
Copie d'un arrêt du Parlement du 9 juillet 1629, avec la notification au pied duement garantie, rendu entre Jacques le Nepvou Ecuyer sieur de Lestivy héritier par bénéfice d'inventaire de défunt Antoine le Nepvou qui fils et héritier était par bénéfice d'inventaire de défunt Yves le Nepvou vivant sieur de Carfort appellant d'une part et Yves du Boisgelin Ecuyer, etc. d'autre part.
Une copie d'acte notarié du 12 septembre 1632 portant cession subrogation et transport de noble homme Jacques le Nepvou curateur été de feu noble Antoine le Nepvou interdit de biens et devenu son héritier principal et noble par bénéfice d'inventaire et que le dit noble Antoine le Nepvou vivant sieur de Carfort était fils et héritier par bénéfice d'inventaire de feu autre noble Yves le Nepvou à la suitte duquel acte est la copie de ratification et approbation d'icelui du même jour 12 septembre 1632 et la quittance en due forme du contenu en cet acte signé Havart notaire royal dattée du 11 novembre suivant. Ces deux dernières pièces réfèrent que Jacques le Nepvou sieur de Létivy et damoiselle Jeanne Geffrains son épouze demeurent au lieu et manoir noble de Carfor en la paroisse de Saint-Michel de la ville de Saint-Brieuc.
Une autre copie d'arrêt du 26 juin 1635 avec l'exploit de notification au pied duement garanti rendu entre Jacques le Nepvou sieur de Lestivy appelant d'une sentence de Morlaix et Maurice Abgral.
Un procès-verbal de sommation et exécution du 29 may 1641 fait chez Ecuyer Jacques le Nepvou sieur de Létivy ci-devant curateur de défunt Antoine le Nepvou sieur de Querfort, duquel il est héritier, vivant héritier principal et noble, sous et par bénéfice d'inventaire de deffunt autre Ecuyer Yves le Nepvou son père et pur et simple de damoiselle Margueritte le Gluidic ses père et mère et à présent héritier par bénéfice d'inventaire du dit feu le Nepvou dernier décédé.
Copies de lettres d'appel levées à la Chancellerie de Bretagne par Ecuyer Jacques le Nepvou, sieur de Kerfort, le 2 mars 1644.
L'arrêt de la Reformation de la Noblesse de Bretagne du 2 janvier 1669 qui déclare Allain le Nepvou Ecuyer sieur de la Cour et Guy le Nepvou Ecuyer sr de la Ville-Danne nobles d'extraction.
Sur le septième degré 1° de Guillaume le Nepvou premier du nom fils de Jacques le Nepvou premier du nom et de Jeanne Geffrains et 2° de Yves le Nepvou second du nom fils du dit Jacques le Nepvou premier du nom et de Françoise de la Porte.
Un extrait de baptême de Guillaume fils de nobles gens Jacques le Nepvou et Jeanne Geffrains sieur et dame de Létivy, le dit extrait en datte du 23 mars 1627, tiré des registres de la paroisse de St-Michel de St-Brieuc, délivré par Micault curé et légalisé par l'évêque de St-Brieuc.
Un autre extrait baptistaire de Yves, fils de noble homme Jacques le Nepvou sieur de Carfort et de Françoise de la Porte sa femme tiré des Registres de la même paroisse sous la datte du 14 décembre 1647 délivré le 27 juin 1774 par O. Hillion, recteur de la dite paroisse, et duement légalisé le 1er décembre suivant par le sénéchal de la juridiction royalle de St-Brieuc.
L'acte de tutelle et curatelle de Pierre, Yves, Jean et Marie le Nepvou enfants de feu Jacques le Nepvou et de Françoise de la Porte en datte du 13 mars 1663 par lequel on voit au nombre des parens nobles gens Jacques le Nepvou, Guillaume le Nepvou et Ollivier le Nepvou, frères des mineurs et enfants du dit deffunt le Nepvou de son mariage avec defunte damoiselle Jeanne Geffrain, le dit acte rapporté par le sénéchal des Reguaires de Saint-Brieuc et signé au délivré le Normant greffier.
Trois jugements des 31 novembre, 5 et 12 octobre 1663 rendus en la jurisdiction des Reguaires de St-Brieuc entre damoiselles Marie de Lavarie et Ollive Brangays demanderesses et opposantes au bénéfice d'inventaire de feu noble homme Jacques le Nepvou sieur de Carfor vers nobles gens Jacques et Guillaume le Nepvou et autres enfans héritiers bénéficiaires du dit deffunt deffendeurs.
Sur le huitième degré de François et Jean le Nepvou premier du nom, enfans de Guillaume le Nepvou premier du nom et de damoiselle Margueritte Perrot.
Un extrait de baptême de François fils de Guillaume le Nepvou et de Margueritte Perrot sa femme, le dit extrait en datte du 19 décembre 1665, tiré des Registres de la dite paroisse de St-Michel de St-Brieuc, délivré le 7 juin 1699 par Micault curé de la ditte paroisse et légalisé par l'évêque de St-Brieuc le 9 du dit mois de juin 1699.
L'acte de tutelle des enfans mineurs de noble homme Guillaume le Nepvou sieur de Carfort et de feue damoiselle Margueritte Perrot par lequel on voit que noble homme François le Nepvou leur fils aîné fut institué tuteur de René, Jean, Jacques, Morice et Marie le Nepvou ses frères et soeurs germains, le dit acte en datte du 2 avril 1692 passé devant l'alloué et juge ordinaire de la Ville et jurisdiction des Reguaires de St-Brieuc signé au délivré le Mesle greffier.
Un acte du 3 may 1692 au Raport de Revault et Tanguy notaires royaux au siège de St-Brieuc par lequel noble François le Nepvou fils de feu Guillaume, tant en privé nom que tuteur et curateur de ses frères et soeurs puisnés, déclare les biens qu'il possède au lieu de Carfor et ce en conséquence de la déclaration de Sa Majesté et des ordres sur icelle donnés par le Maréchal d'Estrées.
Un autre acte du 1er février 1695 au Rapport des dits Revault et Tanguy notaires royaux par lequel Brieuc Levannois connaît et confesse devoir par chacun an au jour et fête de Saint Michel en Septembre à noble homme François le Nepvou faisant tant pour lui que pour ses frères et soeurs puisnés tous enfans et héritiers de feu noble homme Guillaume le Nepvou, le dit François le Nepvou demeurant en sa maison noble de Carfort, savoir est le nombre de cinq bouëxaux froment rente sensive, ancienne et foncière.
Le procès-verbal de la représentation des titres et pièces de François le Nepvou Ecuyer, sieur de Carfors, fait devant le sr Bechameil de Nointel commissaire départi par Sa Majesté en Bretagne en datte du 21 avril 1699.
Un jugement contradictoire et définitif rendu par le Commissaire départi le 27 janvier 1700 qui maintient et garde en qualité de noble et d'écuyer d'extraction François le Nepvou sieur de Carfors et ses descendants nés et à naître.
Un autre jugement du 30 mars 1702 rendu par le même Commissaire départi qui déclare le précédent commun avec plusieurs le Nepvou du nombre desquels est Ecuyer Jean le Nepvou fils d'Ecuyer Guillaume le Nepvou.
Sur le neuvième degré de Jean le Nepvou second du nom et de François le Nepvou second du nom frères et enfants de François le Nepvou et de Barbe le Mée.
Un extrait baptistaire du 18 janvier 1696 justiffiant que Jean, né du jour précédent, est fils d'Ecuyer François le Nepvou et Barbe le Mée sa femme, le dit extrait tiré des registres de la paroisse de St-Michel de la ville de St-Brieuc délivré par O. Hillion recteur de la dite paroisse du 27 juin 1774 et légalisé par le Sénéchal de la jurisdiction royalle de St-Brieuc le 1er décembre suivant.
Acte de célébration du mariage d'entre Ecuyer Jean le Nepvou sieur de Carfort de la paroisse de St-Michel de la ville de St-Brieuc et damoiselle Marie-Anne Festou dame de Kerseuillen de la Ville et paroisse de Guingamp en présence de noble homme Yves Festou sieur de Villeblanche père de la dite mariée et d'Ecuyer François le Nepvou sieur de Carfort père du dit marié, le dit acte du 28 janvier 1722 tiré des Registres de la paroisse de NotreDame et Ville de Guingamp délivré le 15 mai 1774 par J.-G. Got recteur de la dite paroisse et légalisé le lendemain par Morand juge prévôt et lieutenant général de la Ville de Guingamp.
Un extrait baptistaire du 13 décembre 1698 tiré des Registres de la dite paroisse de St-Michel de la ville de St-Brieuc par lequel il est justifié que François, né du jour précédent, est fils légitime d'Ecuyer François le Nepvou et damoiselle Barbe le Mée sa femme, le dit extrait délivré le 12 juin 1774 par O. Hillion recteur de la dite paroisse et légalisé le lendemain par de Champeaux Palasne sénéchal de St-Brieuc.
La grosse de la transaction et partage de la succession d'Ecuyer François le Nepvou seigneur de Carfort fait le 8 may 1743 entre Ecuyer Jean le Nepvou fils aîné et héritier principal et noble du dit sieur son père, Ecuyer François le Nepvou premier puisné dame Barbe le Mée veuve douairière et renonçante à la communauté du dit feu Ecuyer François le Nepvou faisant agissant pour autre Ecuyer Julien le Nepvou second puisné, dame Françoise le Nepvou veuve d'Ecuyer François-Louis Quetier sieur de la Ville-David et autre devant Conan et Touzé notaires royaux et des Reguaires de St-Brieuc la dite grosse signée au délivré Touzé notre royal.
Sur le dixième degré de Julien-Yves-Marie le Nepvou sieur de Carfort l'un des demandeurs, fils de Jean le Nepvou second du nom et de Marie Festou.
Un extrait baptistaire du 29 juillet 1730 de Julien-Yves-Marie, fils légitime d'Ecuyer Jean le Nepvou sieur de Carfort et dame Marie-Anne Festou son épouse, tiré des Registres de la paroisse de Guingamp délivré le 14 février 1769 par Lesquen de Kerohan recteur de Guingamp et légalisé le même jour par Morand juge prévôt de Guingamp.
Sur le dixième degré de François le Nepvou, troisième du nom, Jean le Nepvou troisième du nom et Mathurin le Nepvou second du nom aussi intervenants, enfans de François le Nepvou second du nom et de Jeanne Renouard.
Un extrait baptistaire du 9 may 1730 de François-Ollivier fils légitime d'Ecuyer François le Nepvou sieur de Carfort et de dame Jeanne Renouart son épouze tiré des Registres de la paroisse de St-Michel de la ville de St-Brieuc délivré le 30 may 1774 et dûment légalisé le 1er juin suivant.
L'acte de la célébration du mariage d'entre Ecuyer François le Nepvou âgé de 27 ans fils d'autre Ecuyer François le Nepvou et dame Jeanne Renouart d'une part et Anne André d'autre part le dit acte du 28 juillet 1757 tiré des registres de la dite paroisse de St-Michel de St-Brieuc, délivré et légalisé comme le précédent.
Un extrait baptistaire du 7 juin 1736 de Jean, né du jour précédent, fils légitime d'Ecuyer François le Nepvou sieur de Carfort et de dame Jeanne Renouard sa femme, tiré des Registres de la dite paroisse de St-Michel de St-Brieuc, délivré le 1er février 1768 et légalisé comme les deux précédents.
L'acte de célébration du mariage d'entre Ecuyer Jean le Nepvou sieur de Carfort âgé de 32 ans fils d'Ecuyer François le Nepvou Chevalier sieur de Carfort et dame Jeanne Renouard dame de Carfort de la paroisse de Trégueux d'une part et damoiselle Anne Couëssurel delle des pretz en datte du 11 février 1768, tiré des Registres de la paroisse de Plédran le 30 may 1774 par B. Saillet curé de la dite paroisse et légalisé comme le précédent.
Un extrait baptistaire du 26 may 1738 de Mathurin, fils légitime d'Ecuyer François le Nepvou sieur de Carfort et de dame Jeanne Renouard sa femme tiré des Registres de la dite paroisse de St-Michel de la ville de St-Brieuc le 30 may 1774 par F. Bougeard curé et légalisé comme les précédents.
L'acte de célébration du mariage d'Ecuyer Mathurin le Nepvou fils d'Ecuyer François le Nepvou et de dame Jeanne Renouard ses père et mère de la paroisse de St-Michel de St-Brieuc, âgé d'environ 32 ans d'une part et damoiselle Françoise le Nepvou fille d'Ecuyer Guillaume le Nepvou et dame Marguerite Silvestre ses père et mère d'autre part, aux fins de dispense de parenté du trois au troisième degré et du trois au quatrième degré de consanguinité en datte du 9 janvier 1770 tiré des registres de la dite paroisse de Plerin le 31 mai 1774 par François-Jean Silvestre recteur de cette paroisse et légalisé comme les précédents.
Sur l'onzième degré de Jean-François, François-Guillaume. Pierre-Louis-François et Mathurin-Claude le Nepvou enfans de François le Nepvou troisième du nom intervenant et d'Anne André son épouze.
Deux extraits baptistaires délivrés au pied l'un de l'autre le premier du 11 octobre 1758 de Jean-François fils d'Ecuyer François le Nepvou et de dame Anne André son épouze et le second du 16 décembre 1760 de François-Guillaume le Nepvou né du jour précédent fils des mêmes, les dits deux extraits tirés des Registres de la dite paroisse de St-Michel de St-Brieuc le 30 may 1774 par O. Hillion recteur de cette paroisse et dûment légalisés.
Deux autres extraits baptistaires délivrés comme les précédents le premier du 19 avril 1763 de Pierre-Louis-François le Nepvou né du jour précédent fils des mêmes et le second du 5 juillet 1767 de Mathurin-Claude le Nepvou fils des mêmes les dits deux extraits tirés des Registres de la paroisse de la Méaugon évêché de St-Brieuc le 30 may 1774 par V. Gautier recteur de cette paroisse et duement légalisés.
Sur l'onzième degré de François-Jean le Nepvou fils de Jean le Nepvou troisième du nom intervenant et d'Anne Couëssurel son épouze.
Un extrait baptistaire du 26 décembre 1771 de François-Jean né du jour précédent au lieu du Frèche paroisse de Plédran fils d'Ecuyer Jean le Nepvou de Carfort et de dame Anne-Françoise Couëssurel dame de Carfort son épouze tiré des Registres de la dite paroisse de Plédran le 30 may 1774 par B. Saillet curé de cette paroisse et duement légalisé.
Sur l'onzième degré de Guillaume-Louis le Nepvou fils de Mathurin le Nepvou intervenant et de Françoise le Nepvou.
Un extrait baptistaire du 15 avril 1773 de Guillaume-Louis fils d'Ecuyer Mathurin le Nepvou et de dame Françoise le Nepvou son épouze, tiré des Registres de la dite paraisse de St-Michel de St-Brieuc le 30 may 1774 par F. Bougeard curé de cette paroisse et duement légalisé.
Sur le neuvième degré de Guillaume le Nepvou second du nom et de Mathurin-Jacques le Nepvou sieur de la Roche intervenant enfans de Jean le Nepvou premier du nom et de Thérèse Fouré.
L'acte de célébration du mariage d'entre Ecuyer Jean le Nepvou sieur de la Roche de la paroisse de St-Michel de St-Brieuc et Thérèse Fouré de la paroisse de Languieux en présence d'Ecuyers François et Maurice le Nepvou, le dit acte du 14 Février 1708, tiré des Registres de la dite paroisse de Languieux délivré le 17 may. 1774 par Corbel recteur de la dite paroisse et légalisé le 18 par le dit Sénéchal de St-Brieuc.
Un extrait baptistaire de Guillaume le Nepvou fils légitime d'Ecuyer Jean le Nepvou et de dame Thérèse Fouré son epouze en datte du 12 avril 1711 tiré des Registres de la paroisse de St-Michel de la ville de St-Brieuc, délivré le 22 octobre 1770 et légalisé le lendemain par le dit Champeaux Palasne sénéchal de St-Brieuc.
Un extrait de baptême de Mathurin-Jacques fils légitime d'Ecuyer Jean le Nepvou seigneur de la Roche et de dame Thérèse Fouré son épouze en datte du 28 novembre 1720 tiré des Registres de la paroisse de St-Michel de St-Brieuc délivré le 2 janvier 1771 par O. Hillion recteur de la ditte paroisse et légalisé le même jour par le même sénéchal de St-Brieuc.
L'acte de tutelle du 18 février 1739 par lequel dame Thérèse Fouré est instituée tutrice de Jean-Louis, Mathurin, Yvonne et Thérèse le Nepvou enfans mineurs de son mariage avec feu Ecuyer Jean le Nepvou sieur de la Roche dans lequel acte se trouvent refférés au nombre des parens délibérants Ecuyers Ollivier et Guillaume le Nepvou frère des mineurs, Ecuyer François le Nepvou son fils oncles et cousin germain des dits mineurs le dit acte signé au délivré Rocaboy greffier de la juridiction du Reguaire de St-Brieuc.
L'acte de célébration du mariage d'entre Ecuyer Guillaume le Nepvou fils de defunt Ecuyer Jean le Nepvou et de Thérèse Fouré sieur et dame de la Roche, agé d'environ 32 ans, de la paroisse de St-Michel d'une part et Margueritte Silvestre fille de defunt François et de Jacquemine le Mée d'autre part, aux fins de dispense de leur parenté du deux au tiers degré, le dit acte tiré des Registres de la paroisse de Plérin evêché de St-Brieuc sous la datte du 15 jauvier 1743 délivré le 31 may 1774 par François-Jean Silvestre recteur de la dite paroisse de Plérin et legalisé le 1er juin suivant par le dit sénéchal de St-Brieuc.
Sur le dixième degré de Guillaume Jean le Nepvou fils de Guillaume le Nepvou intervenant et de Margueritte Silvestre son epouze,
Un extrait baptistaire du 5 juin 1760 de Guillaume-Jean fils d'Ecuyer Guillaume le Nepvou sieur de la Roche et de dame Margueritte Silvestre son epouze sieur et dame de la Ville-au-Roux tiré des Registres de la paroisse de Plérin le 31 may 1774 par François-Jean Silvestre recteur de Plérin et légalisé comme les précédents.
Sur le huitième degré de Jacques le Nepvou, deuxième du nom, fils d'Yves le Nepvou second du nom et de Margueritte Paviot.
Un extrait du baptême de Jacques fils de Yves le Nepvou et de Margueritte Paviot sa femme, en datte du 1er septembre 1673 tiré des Registres de la paroisse de St-Michel de St-Brieuc délivré le 16 août 1770 par O. Hillion recteur de la dite paroisse et dument légalisé par le sénéchal de la jurisdiction royale de St-Brieuc le 22 du dit mois d'août 1770.
L'acte de célébration du mariage d'Ecuyer Jacques le Nepvou avec Catherine Gauven en datte du 19 octobre 1704 auquel mariage était présent Ecuyer François le Nepvou, le dit acte tiré des Régistres de la paroisse de St-Michel de la ville de St-Brieuc, délivré et légalisé comme le précédent extrait les 18 et 19 may 1774.
Le sus dit jugement du 30 mars 1702 par lequel il est justifié que celui du 27 janvier 1700 est déclaré commun à Jacques le Nepvou fils d'Yves le Nepvou et de Margueritte Paviot.
Sur le neuvième degré de Jacques le Nepvou l'un des demandeurs fils de Jacques le Nepvou second du nom et Catherine Gauven.
Un extrait baptistaire du 16 février 1709 de Jacques fils légitime d'écuyer Jacques le Nepvou et de Catherine Gauven tiré des Régistres de la paroisse de St-Michel de la ville de St-Brieuc délivré le 16 aout 1770 par O. Hillion recteur de la dite paroisse et légalisé le 21 des dits mois et an par le même sénéchal de St-Brieuc.
L'acte de célébration du mariage d'entre Ecuyer Jacques le Nepvou de Carphort sieur de Berrien de la paroisse de St-Michel de St-Brieuc fils d'autre Ecuyer Jacques le Nepvou sieur de Carphort agé d'environ 26 ans d'une part et Catherine Bourgault d'autre part le dit acte en datte du 12 janvier 1735 tiré des Régistres de la paroisse de Plérin délivré le 18 may 1774 par François-Jean Silvestre recteur de la ditte paroisse de Plérin et légalisé comme le précédent.
Sur le dixième degré de Charles-Jean le Nepvou sienr de Carfor l'un des demandeurs fils de Jacques le Nepvou troisième du nom, aussi demandeur et de Catherine Bourgault son épouze,
Un extrait baptistaire du 27 avril 1742 de Charles-Jean, fils d'Ecuyer Jacques le Nepvou et de dame Catherine Bourgault sieur et dame de Berrien tiré des Registres de la dite paroisse St-Michel de St-Brieuc le 16 août 1774 par O. Hillion légalisé comme les précédents.
Et tout ce que de la part des demandeurs a été mis et induit par devers la dite cour ; Ecrit du Procureur Sindic des Etats du 20 mars 1776 fourni sur l'examen des actes et pièces ci-devant référées, Ecrit et conclusions du Procureur général du Roy données sur l'état du procès le 29 juillet 1782 et signifiées le 31 des dits mois et an, sur ce ouï le rapport de Maître Picquet de Montreuil conseiller en grand chambre et tout considéré.
La Cour, faisant droit sur le tout, a maintenu nobles d'extraction Julien-Yves-Marie le Nepvou de Carfort, François le Nepvou, Jacques le Nepvou de Berrien et Charles-Jean le Nepvou du Colombier son fils, demandeurs, François fils de François le Nepvou de Carfort faisant tant pour lui que pour ses quatre fils Jean-François, François-Guillaume, Pierre-Louis-François et Mathurin-Claude-Jean le Nepvou, Jean le Nepvou pour lui et François-Jean le Nepvou son fils, Mathurin le Nepvou tant pour lui que pour Guillaume-Louis le Nepvou son fils, Guillaume le Nepvou faisant tant pour lui que pour Guillaume-Jean le Nepvou son fils et Mathurin-Jacques le Nepvou de la Roche, intervenants, portant pour armes et écusson de gueulles à 6 billettes d'argent 3, 2 et 1, au chef d'argent, en conséquence ordonne que les dits Julien-Yves-Marie le Nepvou de Carfort, François le Nepvou, Jean le Nepvou, Mathurin le Nepvou, Guillaume le Nepvou, Mathurin-Jacques le Nepvou de la Roche, Jacques le Nepvou de Berrien, Charles-Jean le Nepvou du Colombier son fils, Et Jean-François le Nepvou, François-Guillaume le Nepvou, Pierre-Louis-François le Nepvou, Mathurin-Claude le Nepvou, François-Jean le Nepvou, Guillaume-Louis le Nepvou et Guillaume-Jean le Nepvou lorsqu'ils auront atteint l'âge de 25 ans et leur postérité née et à naître en légitime mariage auront entrée séance et voix délibérative aux Etats de la province dans l'ordre de la noblesse, qu'il jouiront de tous les autres droits, privilèges, franchises, prérogatives, exemptions et immunités dont jouissent les autres nobles de cette province et que leurs noms continueront d'être inscrits au cathologue des nobles du diocèse de St-Brieuc. Fait en Parlement à Rennes, le 19 août 1782. Signé Trublet. (Titres des le Nepvou de Carfort. — Copies certifiées des coll. Ch. et H. de Carfort).

 

N° 44.
Procès-verbal des preuves de la noblesse de Jean-Louis le Nepvou de Carfort agréé par le roi pour être admis au nombre des gentilshommes que sa Majesté fait élever dans les écoles royales militaires.

1er Degré. — Produisant, Jean-Louis le Nepvou de Carfort.
Extrait des registres des batêmes de la paroisse de St-Michel de la ville de St-Brieuc portant que Jean-Louis, fils légitime de Messire Charles-Jean le Nepvou, chevalier, seigneur de Carfort, capitaine [Note : Erreur, il n'était que lieutenant à l'époque du 15 d'Octobre 1778. De gueules à six billettes d'argent posées trois, deux et un; et un chef aussi d'argent] au régiment de Bretagne Infanterie et de dame Anne-Claude le Normant de la Hunelaye son épouse naquit le 15 d'octobre mil sept cent soixante dix-huit, et fut batisé le lendemain.

2ème degré. — Père, Charles-Jean le Nepvou de Carfort, Anne-Claude le Normant de la Hunelaye sa femme, 1776.
— Contrat de mariage (célébré le 16 de septembre 1776 en la paroisse de St-Michel de la ville de St-Brieuc ; l'acte de sa célébration porte sur (le dit) écuyer Jean) de Messire Charles-Jean le Nepvou de Carfort capitaine [Note : Erreur, il n'était que lieutenant à l'époque du 14 septembre 1776] aide-major au régiment provincial de Rennes, fils majeur de Messire Jacques le Nepvou de Carfort et de feue dame Catherine Bourgault, son épouse, demeurant en son manoir du Colombier, paroisse St-Michel de la ville de St-Brieuc accordé le 14 de septembre 1776 avec demoiselle Anne-Claude le Normant de la Hunelaye, fille majeure de feu Servant Siméon le Normant, sieur de la Hunelaye, lieutenant pour le Roy en la dite ville de St-Brieuc et de dame Marie-Anne-Renée de Beugny sa veuve demeurante en la même ville où ce contrat fut passé.
— Extrait des registres des baptêmes de la paroisse de St-Michel en la ville et évêché de St-Brieuc portant que Charles-Jean, fils d'Ecuyer Jacques le Nepvou, sieur de Berrien, et de dame Catherine Bourgaut, naquit le 26 d'avril 1742 et fut batisé le lendemain. Cet extrait signé O. Hillion, recteur de St-Michel de St-Brieuc, est légalisé.

3ème degré. — Ayeul, Jacques le Nepvou de Carfort, Catherine Bourgault, sa femme 1735.
— Articles du mariage d'Ecuyer Jacques le Nepvou de Carfor sieur de Bérien, arrêtés sous seings privés le 10 de février 1735 avant la bénédiction nuptiale avec Catherine Bourgaux, fille de Jaques Bourgaux et de Cécile Donsdis, son épouse les articles sont signés Jacques le Nevou [Note : Ces articles de mariage ne sont signés que par lui] sieur de Bérien.
— Extrait des registres des mariages de l'église paroissiale de Plérin, évêché de Saint-Brieuc, portant qu'Ecuyer Jacques le Nepvou de Carphort, sr de Berrien, âgé d'environ 26 ans, demeurant au dit St-Brieuc, fils d'Ecuyer Jaques le Nepvou, sr de Carphort d'une part et Catherine Bourgault, âgée d'environ 17 ans, fille de Me Jaques Bourgault et de Cécile Donguy, d'autre part, reçurent la bénédiction nuptiale le 12 de janvier (erreur, c'est février) 1735. Cet extrait signé François-Jean Silvestre, recteur de Plérin est légalisé.
— Arrêt du Parlement de Bretagne, rendu à Rennes, le 19 d'Aoust 1782 par lequel Jaques Le Nepvou, sieur de Berrien, qui avait épousé Catherine Bourgault et Charles-Jean le Nepvou de Carfor, sieur du Colombier, leur fils sont maintenus nobles d'extraction et en conséquence il est ordonné qu'eux et leur postérité née et à naître en légitime mariage auront entrée séance et voix délibérative aux Etats de la province dans l'ordre de la noblesse qu'ils jouiront de tous les autres droits, privilèges, franchises, prérogatives, exemptions et immunités dont jouissent les autres nobles de la dite province et que leurs noms continueront d'être inscrits au catalogue des nobles du diocèse de Saint-Brieuc. Cet arrêt est signé Trublet.
Extrait des régistres de batêmes de la paroisse de St-Michel de la ville de St-Brieuc portant que Jaques, fils légitime d'Ecuyer Jacques le Nepvou et de Catherine Gauvain fut baptisé le 6 de février 1709. Cet extrait signé O. Hillion, recteur de St-Michel de St-Brieuc, est légalisé.

4ème degré. — Bisayeul, Jaques le Nepvou de Carfort, Catherine Gauvain sa femme 1704.
— Extrait des régistres des mariages de la paroisse de St-Michel en la ville de St Brieuc portant qu'Ecuyer Jaques le Nepvou et Catherine Gauven (erreur, c'est Gauvain) reçurent la bénédiction nuptiale le 19 d'octobre 1704 en présence d'Ecuyer François le Nepvou. Cet extrait est signé O. Hillion, recteur de St-Michel de St-Brieuc, est légalisé.
— Jugement rendu à Rennes le 27 de janvier 1700 par Louis Béchameil, chevalier, marquis de Nointel commissaire départi par Sa Majesté pour l'exécution de ses ordres en Bretagne par lequel François (aux termes de l'arrêt de noblesse du 19 d'aoust 1782 énoncé sur le degré de Jaques ayeul du susdit Jean-Louis produisant, ce François était cousin germain paternel d'autre Jaques auteur de ce 4ème degré) le Nepvou écuyer sieur de Carfors demeurant en la paroisse de St-Michel évêché et ressort de St-Brieuc fils de Guillaume le Nepvou sieur de Carfors et de Marguerite Perrot, est maintenu en la qualité de noble et d'écuyer d'extraction ensemble ses descendans nés et à naître en légitime mariage et il est ordonné qu'il jouira des privilèges et exemptions attribués aux autres gentilshommes du Royaume et qu'il sera inscrit dans le catalogue des nobles de la dite province de Bretagne. Ce jugement où, entre autres pièces est énoncé l'extrait baptistère de (du dit) François du 19 de décembre 1665 est signé : Béchameil.
Nous, Antoine Marie d'Hozier de Serigny, chevalier, juge d'armes de la noblesse de France et en cette qualité commissaire du roi pour certifier à Sa Majesté la noblesse des élèves des écoles royales militaires, chevalier grand'croix honoraire de l'ordre Royal des St-Maurice et Lazare de Sardaigne.
Certifions au roi que Jean-Louis le Nepvou de Carfort a la noblesse requise pour être admis au nombre des gentilshommes que Sa Majesté fait élever dans les écoles royales militaires ainsi qu'il est justifié par les actes énoncés et visés dans ce procès-verbal que nous avons dressé et signé à Paris le 3ème jour du mois de novembre de l'an 1786.
D’Hozier de Serigny. Pour minute : (Illisible). Ensuite est écrit :
Ecoles royales militaires : nomination du 31 décembre 1785. Production en avril 1786.
Je n'ay pas fait copier l'arrêt de noblesse rendu en Parlement de Bretagne le 19 août 1782 parce qu'il est très long.
M. le Nepvou de Carfort m'écrit ce qui suit (lettre du 17 aoust 1786) « Je suis, Monsieur, lieutenant aux grenadiers du Regiment provincial de Rennes et c'est par erreur que le notaire qui a rapporté (c'est-à-dire passé) mon contrat de mariage m'a qualifié du titre de capitaine. » (Bibliothèque nationale. — Nouveau d'Hozier, 252, dossier 5691. — Nepvou, pièce 2).
(RENÉ LE NEPVOU DE CARFORT).

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