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LA COMMISSION BRUTUS MAGNIER A RENNES

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LA COMMISSION BRUTUS MAGNIER A RENNES.

Antoine-Louis-Bernard Magnier, né et baptisé à Guise le 11 juin 1771, décédé à Saint-Louis du Sénégal le 25 septembre 1817, est un militaire français, président d'une commission militaire révolutionnaire pendant la guerre de Vendée. Il est le fils d'Alexandre-Antoine Magnier (mort le 8 juin 1808), fils de laboureur devenu procureur au bailliage royal de Guise puis notaire sous l'Empire, et de Barbe Dubois (morte à Guise le 27 août 1807), fille d'un brasseur, mariés dans la même ville le 2 octobre 1770. Il est nommé par un arrêté du 1er frimaire an II (21 novembre 1793) président de la commission militaire créée à Antrain pour juger les contre-révolutionnaires vendéens et chouans. Sous la Révolution, il adopte les prénoms « Lepelletier-Beaurepaire-Brutus ».

I - Les Commissions militaires dans le département d'Ille-et-Vilaine. Caractère particulier de la Commission Brutus Magnier. (cliquer)

II - Création de la Commission Brutus Magnier, son personnel, son organisation, ses pouvoirs, son mode de fonctionnement. (cliquer)

III - Débuts de la Commission. Proclamations aux citoyens et aux soldats ; condamnation de Mme de la Marzelle ; crimes et délits militaires. (cliquer)

IV - Troubles à Saint-Aubin du Cormier. Voyage « civique et révolutionnaire » de la Commission dans cette ville. (cliquer)

V - Affaire Houeslard : « la médecine après la mort ». (cliquer)

VI - Déclamations emphatiques de Brutus Magnier. Trente-cinq exécutions en deux jours. « Vive l'aimable guillotine ! ». (cliquer)

VII - Les Sœurs de charité, « monstres prêts à égorger les patriotes au premier signal ». Huit femmes condamnées à mort en une seule audience. Fête « bien agréable en l'honneur de la prise de Toulon ». (cliquer)

VIII - Suite des déclamations de Brutus Magnier. Accolade à la femme Février en pleine audience. Histoire des enfants Aubin. (cliquer)

IX - Nouveaux troubles à Saint-Aubin-du-Cormier. Éloquence « zéminante » de l'accusateur Defiennes. Vingt-six exécutions en trois jours. Cris de rage de Brutus Magnier contre ses victimes. (cliquer)

X - Funérailles de Rémacly, membre de la Commission, enterré au pied de l'arbre de la liberté. (cliquer)

XI - « Le plaisir de voir tomber des têtes ». Brutus Magnier prend un congé. Mollesse de la Commission en son absence. Magnier demande des « gibiers de guillotine ». Affaires de Lalleu et de Bazouges-la-Pérouse. (cliquer)

XII - Le Comité révolutionnaire de Fougères réclame de la Commission « une pacotille de gueux à expédier dans ses murs ». On la lui envoie. Trente-six exécutions à Fougères. Energie de Joseph Thomas de Landéan. Têtes coupées et exposées sur les clochers. (cliquer)

XIII - Jean Jouault d'Orgères et sa bande ; panique à Rennes : trente-trois exécutions en trois jours. Suspension et rétablissement de la Commission. (cliquer)

XIV - Suppression définitive de la Commission. Compte rendu de ses opérations fait par elle-même : 267 personnes (dont 20 femmes) guillotinées en cinq mois. (cliquer)

XV - Defiennes arrêté et poursuivi. (cliquer)

XVI - Brutus Magnier arrêté ; en prison à Paris. Est-il l'auteur du journal le Démocrite ? (cliquer)

XVII - Brutus Magnier acquitté à Paris, renvoyé à Rennes pour y être jugé comme dilapidateur. Il brave et insulte la Convention. (cliquer)

XVIII - Magnier devant la Commission militaire de Paris. Ses nouvelles bravades. Sa palinodie. Il est déporté. (cliquer)

 

XIX - CONCLUSION

Peut-être trouvera-t-on que nous nous sommes étendu outre mesure sur les fanfaronnades, les vantardises et la palinodie d’un aussi médiocre personnage que Brutus Magnier. Il n'est cependant point sans utilité de bien connaître parmi les hommes de ce temps ceux mêmes qui n'ont joué qu'un rôle secondaire ; car il s'est formé, au sujet de cette génération de géants, comme on se plaît à appeler les hommes de la Terreur dans une certaine école, une légende dont il importe d'apprécier la valeur.

Est-ce dans l'exagération du patriotisme qu'il faut chercher, ainsi que le veulent certains panégyristes, l'explication et l'excuse des cruautés et des excès des Montagnards ? Ne furent-ils pas plutôt des « sots devenus fous, conduisant des brutes devenues folles », ainsi que le disait récemment un éminent et judicieux écrivain ? [Note : Origines de la France contemporaine, par M. H. Taine. Révolution, 1er volume, page 459]. L'étude que nous venons de faire de la Commission Brutus Magnier nous paraît être un argument en faveur de cette dernière opinion.

De quels personnages se compose cet étrange tribunal ? Tout d'abord de Lefébure, Coulon, Demoget, Cluni, Rémacly et Samuel, instruments passifs qui exécutent sans hésitation la consigne qui leur est donnée ; on leur dit de condamner, et ils condamnent Ces simples soldats qui touchent une solde de capitaine, ces militaires obscurs devenus tout à coup des juges avec lesquels les plus puissants ont à compter, et que les représentants traitent d'égal à égal, ne trouvent pas payer trop cher une semblable situation en faisant la triste besogne qui leur est demandée.

Au-dessus d'eux : Defiennes et Magnier. Defiennes, l'orateur zéminant que nous avons fait connaître, personnage ridicule, sans intelligence et sans instruction, qui essaie de racheter son insuffisance par un zèle excessif. Magnier, sot devenu fou, mais sot plein de fiel et de haine, demi-lettré, se croyant apte a tous les emplois, même les plus élevés, sorte de Prudhomme sanguinaire, plus grotesque encore qu'odieux, cherchant dans ses fonctions de président d'une Commission militaire le moyen de satisfaire sa vanité et son ambition.

Penser que de pareilles gens aient pu être guidés dans leurs fonctions de juges par un patriotisme exagéré, mais ardent et sincère, ce serait abaisser, avilir un des sentiments les plus nobles, les plus élevés qui puisse trouver place dans le cœur de l'homme.

Quand et comment ont-ils fait preuve de patriotisme ? Est-ce en faisant comparaître devant eux des enfants de cinq ans, des fous ou des imbéciles ? Est-ce en frappant de pauvres femmes fuyant devant les armées de la République ? Est-ce en injuriant les malheureux qu'ils condamnaient à mort ? De pareilles infamies n'ont rien à démêler avec le patriotisme, fut-ce le plus aveugle. Non, il faut le dire bien haut, Magnier et ses pareils n'avaient pas le cœur assez haut placé, l'âme assez fière pour être de véritables patriotes ; mais ils furent précisément les misérables et les détestatables fous qu'il fallait pour remplir l'odieuse mission qui leur était confiée.

********

PIÉCES JUSTIFICATIVES


N° 1. NOTE PRÉLIMINAIRE.

Documents imprimés et inédits sur la Commission Brutus Magnier.

Deux auteurs seulement se sont occupés jusqu'à ce jour de la commission militaire présidée par Brutus Magnier. M. Berriat Saint-Prix qui a cité quelques-uns de ses jugements dans son excellent ouvrage sur la Justice révolutionnaire, et M. Jules Claretie, qui a consacré à son président le Chapitre VI de ses Derniers Montagnards. On ne peut mettre au nombre des auteurs qui ont parlé de la Commission, ni M. Ducrest de Villeneuve, ni M. Duchâtellier ; le premier, dans son Histoire de Rennes, cite seulement son nom ; le second fait juger par elle le prince de Talmond, alors qu'il comparut devant la Commission Frey.

M. Jules Claretie n'a eu à sa disposition que les documents existants aux Archives nationales qui sont : 1° le dossier du procès de Magnier devant le Tribunal révolutionnaire, le 6 ventôse an III (W 1 b 497 (64) ; 2° le dossier du procès du même Magnier devant la Commission militaire en thermidor an III (W 2 548 (3)).

Le premier dossier contient l'acte d'accusation, l'interrogatoire de Magnier, et celui des témoins, le jugement, un arrêté de Pocholle du 21 brumaire, la lettre de Magnier au rédacteur du Journal de Rennes, à propos de Houeslard, le congé qui lui fut accordé le 21 pluviôse pour cause de maladie, sa lettre à Gâtelier et l'arrêté de Laignelot du 11 prairial. On trouve dans le second, en dehors des pièces de la procédure, le Démocrite, de nombreuses lettres de Magnier à son père et à ses amis, avec les réponses de ceux-ci, les chansons faites en prison par l'ancien Président, en tout 53 pièces.

Ces documents sont indispensables pour bien connaître Magnier et sa Commission, mais ils ne suffisent pas pour le bien juger ; aussi M. Jules Claretie a-t-il composé plutôt sa légende qu'écrit son histoire. S'il eût pu lire sur les registres de la Commission toutes les plates déclamations que Magnier y a écrites de sa main, il ne l'eût point comparé, comme écrivain, à Camille Desmoulins ; s'il eût suivi son héros pas à pas pendant les cinq mois et demi de sa présidence, il n'eût pas vu en lui un fanatique de bonne foi que « la folie de la justice » emportait, mais un envieux, dévoré d'ambition, plein de son prétendu mérite, plus occupé de sa vanité que de servir son pays. Pour la même raison, M. Claretie a commis dans son étude diverses erreurs. Je n'en signalerai que trois.

Il cite (page 233) Mutius Lalouet, Scœvola Noël, Mithois, Morin et Frey, comme faisant partie de la Commission Brutus Magnier ; cela est inexact. Ces juges formaient une autre Commission présidée par Frey. Ce n'est pas non plus un arrêté de Pocholle en date du 21 brumaire an II (page 233) qui créa la Commission Brutus Magnier, mais bien un arrêté de Bourbotte, Prieur de la Marne et L. Turreau en date du 1er frimaire an II, ainsi qu'on le verra au N° 2 des pièces justificatives. Enfin, il n'est pas possible qu'une loi du 11 juin 1791 (page 232) ait autorisé Magnier à changer ses prénoms de Louis-Antoine-Bernard en ceux de Brutus-Lepelletier-Beaurepaire. Fallait-il une loi pour cela ? Je ne le crois pas. De plus elle ne pourrait porter cette date. En juin 1791, les Saints Républicains n'étaient point inventés. Le Pelletier et Beaurepaire, dans tous les cas, n'en auraient pu faire partie, car, à cette époque, ils vivaient encore. Le suicide de Beaurepaire est du 2 septembre 1792, l'assassinat de Le Pelletier du 21 janvier 1793.

Les documents véritablement nécessaires pour faire l'histoire vraie de la Commission Brutus Magnier sont déposés aux Archives de la Cour d'appel de Rennes. Ce sont ses registres d'audience et particuliers et les dossiers des prisonniers jugés par elle.

Les registres qui ne sont que des cahiers non reliés sont au nombre de trois. Deux contiennent les minutes des jugements écrites par le greffier Scœvola Biron ou par son adjoint Briquet. Le troisième est intitulé : Registre pour inscrire les arrêtés particuliers et les réquisitions faites aux autorités constituées par la Commission. Il est en grande partie écrit de la main de Magnier ; Lefébure le suppléa seulement pendant sa maladie en pluviôse et germinal. On inscrivait sur ce registre non seulement les arrêtés relatifs à la Commission, mais aussi ses comptes. Le président y faisait en outre deux fois le jour un résumé des opérations de la Commission : c'est là une source précieuse d'informations. Le Tribunal assiste-t-il à une fête, apprend-il une nouvelle importante, on le mentionne sur ce registre ; grâce à ces révélations, on pénètre parfois dans les coulisses, on voit les juges en déshabillé, sans costume officiel. Quant aux dossiers, ce ne sont, pour la plupart, que des interrogatoires d'une page à peine, signés du greffier Scœvola Biron.

Tels sont les documents dont nous nous sommes servi pour cette étude.

N° 2.

Arrêté des représentants du peuple Prieur de la Marne, Bourbotte, Turreau, qui établit la Commission.

La Liberté ou la Mort.

Au nom de la République française une et indivisible.

A Antrain, le 1er jour de frimaire de l'an II de la République française une et indivisible.

Les représentants du peuple délégués par la Convention nationale près les années de l'Ouest et des côtes de Brest réunies.

Considérant qu'il importe au salut public que les scélérats qui ont pris les armes contre la liberté reçoivent promptement, quand ils sont saisis, la peine due à leurs forfaits, et que tous les contre-révolutionnaires qui cherchent à fomenter dans l'armée l'indiscipline, pour parvenir à la désorganiser et à la dissoudre, soient punis avec la même célérité.

Arrêtent :

ART. 1er.
Il sera établi à la suite de l'armée une Commission militaire composée de trois juges, d'un président et d'un accusateur public, lesquels seront pris indistinctement dans les différents corps qui composent l'armée.

ART. II.
Ils jugeront les délits militaires d'après les lois du Code pénal militaire.

ART. III.
Ils jugeront également tous les prisonniers pris les armes à la main sur les brigands en faisant le métier d'espions.

ART. IV.
La Commission sera tenue de faire un résumé de toutes les déclarations qu'auraient données lesdits prisonniers, soit volontairement, soit par suite d'interrogatoires, pour être remis au général en chef, comme renseignements sur la situation ou les projets de l'ennemi.

ART. V.
La Commission militaire choisira elle-même un greffier, lequel pourra être pris soit dans l'armée, soit ailleurs.

ART. VI.
Les membres qui composeront cette Commission militaire ne pourront jamais être séparés, ni éloignés les uns des autres. Dans les lieux où l'armée stationnera, ils s'établiront près du quartier général, et marcheront ensemble et avec l'armée, quand elle se mettra en route.

ART. VII
La Commission militaire connaîtra de tous les faits attentatoires à la liberté.

ART. VIII.
La déposition de deux témoins ou le procès-verbal d'une autorité constituée sur l'existence d'un délit, suffiront pour établir la conviction.

ART. IX.
Brutus Magnier, capitaine des travailleurs, fera les fonctions de président ; Defiennes, lieutenant au 22ème régiment de chasseurs, celle d'accusateur public ; et Bassenge, sergent au 10ème bataillon de Paris, Remacly et Coulon, volontaires au même bataillon, sont nommés juges de la même Commission.

ART. X.
Il leur est enjoint de commencer leurs fonctions aussitôt la notification du présent arrêté, et dès cet instant les membres cesseront toute fonction militaire jusqu'à leur remplacement dans ladite Commission.

ART. XI.
Il n'y aura rien de changé à l'existence militaire des membres de la Commission en ce qui concerne leur avancement ; ils auront tous, ainsi que le greffier, à titre d'indemnité, un traitement de capitaine, quel que soit leur grade.

ART. XII.
Il sera mis sur le champ, par le payeur général de l'armée, à la disposition de la Commission militaire, une somme de 600 livres, de l'emploi de laquelle elle rendra compte pour ses frais de bureau et autres, relatifs à son établissement. Les états de dépenses seront arrêtés par le commissaire ordonnateur des guerres et visés par les représentants du peuple.

Les représentants du peuple,

BOURBOTTE, PRIEUR DE LA MARNE, L. TURREAU.

Nous soussignés avons accepté les fonctions qui nous y sont confiées, et avons pris l'engagement solennel de les remplir en vrais républicains. Après quoi le président a ouvert la première séance dudit jour.
B. BRUTUS MAGNIER, président ; DEFIENNES, accusateur public ; COULON, juge ; BASSENGE, juge ; REMACLY, juge.

N° 3.

ACTE DE NAISSANCE DE BRUTUS MAGNIER ET RENSEIGNEMENTS SUR SA FAMILLE.

Extrait du registre des actes de l'État civil de la ville de Guise, pour l'année 1771.

L'an mil sept cent soixante et onze, le onze juin, le mardy a été baptisé, par moi pretre, bachelier de Sorbonne, chanoine et curé de Guise soussigné, Antoine-Louis-Bernard, né d'aujourd'hui du légitime mariage de Mr Alexandre-Antoine Magnier, procureur au baillage roial de cette ville, et de De Barbe Dubois son épouse de cette paroisse, le parein M. Louis-Antoine aieul paternel, la mareine Angélique-Agnès Gaucher aieulle maternelle, nos paroissiens, le père absent, lesquels ont signé avec nous les jours et an susdits. Signé : GAUCHER, MAGNIER et LEROUX.

Les père et mère de Magnier s'étaient mariés à Guise le 2 octobre 1770. Son père, Alexandre-Antoine Magnier, qui devint procureur du bailliage, était fils d'un laboureur ; il fut plus tard notaire impérial et mourut le 8 juin 1808. Sa mère, Barbe Dubois, était fille d'un brasseur ; elle décéda à Guise le 27 août 1807.

La famille Magnier appartenait à la petite bourgeoisie. Un frère d'Alexandre-Antoine Magnier était tanneur corroyeur, un autre, officier de santé, un troisième, maréchal des logis chef au 16° dragons.

(Renseignements dus à l'obligeance de M. le Secrétaire de la mairie de Guise).

 

N° 4.

ACTE DE NAISSANCE DE DEFIENNES.

Registre des actes de baptêmes de Farmoutiers, pour l'année 1750.

L'an mil sept cent cinquante, le onze octobre, Jean-Simon, né aujourd'hui du légitime mariage de Jean Defienne, marchand en, ce lieu, et de Fare-Elisabeth Mercier sa femme, a été baptisé par moy prêtre curé soussigné, le parrain Sr Simon Defienne, la marraine Marie-Anne Corion qui ont signé, le père absent.
Signé : SIMON DEFIENNE, MARIE-ANNE-FARE CORION et LEGRAND, curé.

 

N° 5.

Personnel de la Commission.

Furent nommés par arrêté du 1er frimaire : président, Brutus Magnier ; accusateur militaire, Defiennes ; juges, Bassenge, Couton et Remacly.

Bassenge donna sa démission le 12 frimaire; il fut remplacé par Marc Constant Lefébure, capitaine au 8ème bataillon du Calvados.

Le 1er nivôse, Isaac Samuel dit Dorville fut nommé par arrêté du représentant Esnue-Lavallée. Le 28 du même mois, Samuel donna sa démission pour cause de santé ; Bellouard le remplaça provisoirement jusqu'au 21 ventôse ; ce jour Cluny, lieutenant en deuxième de l'artillerie des Fédérés, fut nommé juge à sa place.

Remacly mourut le 17 pluviôse ; Gracchus Châlon, membre de la Commission Vaugeois, le remplaça jusqu'au 9 ventôse, époque à laquelle Demoget, citoyen de Rennes, fut nommé juge par arrêté des représentants François et Esnue-Lavallée.

Scœvola Biron fut nommé greffier le 1er frimaire ; Briquet lui fut adjoint le 1er nivôse, et Droyaux quelque temps après. L'huissier se nommait Louason.

Chaque témoin recevait pour indemnité le double d'une journée de travail d'un laboureur évaluée à 40 sous, plus dix sous par lieue pour aller et autant pour le retour, quand sa demeure était distante de plus d'une lieue.

 

N° 6.

ARRÊTÊ DU 3 FRIMAIRE AN 11 RELATIF AUX POUVOIRS DE LA COMMISSION.

Au nom de la République française.

Liberté, Égalité.

Les Représentants du peuple près les armées de l'Ouest et les côtes de Brest réunies arrêtent : Que les membres des Commissions militaires par eux établies à la suite des armées ci-dessus désignées sont autorisés à prendre, par suite des déclarations et dépositions faites par devant eux, toutes les mesures de sûreté générale propres à sauver la patrie ; en conséquence, qu'ils seront autorisés à faire mettre en état d'arrestation tous les particuliers qu'ils jugeront suspects et à faire apposer les scellés sur leurs papiers.

Ils rendront aux représentants du peuple un compte exact de leurs opérations, ils se communiqueront mutuellement les découvertes par eux faites contre les ennemis de la liberté du peuple, à l'effet de quoi toutes les autorités civiles et militaires sont tenues d'obtempérer à leurs réquisitions. A Rennes, le trois frimaire de l'an II de la République une et indivisible.

Signé : PRIEUR DE LA MARNE, BOURBOTTE, POCHOLLE, BOURSAULT.

N° 7.

Arrêté du 1er nivôse du représentant Esnue-Lavallée, nommant Isaac Samuel juge, un adjoint au greffier et ouvrant un crédit à la Commission.

A Rennes, ce 1er nivôse.

L'an II de la République française une et indivisible.

Le représentant du peuple délégué près les armées réunies de l'Ouest et des côtes de Brest et dans les départements de l'Ouest et du Centre.

Vu les arrêtés pris par les représentants du peuple à Antrain, les 1er et 2 frimaire, portant création d'une Commission militaire révolutionnaire.

Considérant que de l'extrême activité, etc.. (Voir le préambule de l'arrèté, page 23).

Arrête :

ART. 1er.
Il est adjoint à partir de ce jour à la Commission militaire révolutionnaire ci-devant établie à Antrain au nombre de quatre juges seulement, un cinquième juge.

ART. II .
Le républicain Isaac Samuel dit Dorville, capitaine des canonniers de la compagnie d'artillerie du 8ème bataillon du Calvados, remplira les fonctions de cinquième juge. Son existence militaire, en ce qui touche son avancement et son traitement, seront les mêmes que ceux des autres membres.

ART. III .
La Commission militaire est autorisée à adjoindre pareillement au greffier de cette Commission un adjoint ou commis-greffier, tant et si longtemps que la multiplicité des affaires l'exigeront ; le traitement de cet adjoint sera de 150 livres par mois à partir du jour qu'il est entré en activité de service près la Commission, à sa charge toutefois, dans le cas où déjà il recevrait un traitement public, d'opter des deux qu'il jugera le plus convenable.

ART. IV.
L'huissier ci-devant nommé par la Commission et qui fait actuellement le service près d'elle, recevra par chaque mois la somme de 120 livres pour lui tenir lieu de traitement depuis qu'il est en activité de service, aussi toutefois sans pouvoir cumuler et toucher deux traitements publics.

ART. V.
Les taxes des témoins qui seront entendus devant la Commission seront payées par le receveur des droits d'enregistrement du lieu où siégera la Commission, d'après la note de la taxe certifiée par la signature de l'un des juges.

ART. VI ET DERNIER.
Il sera mis de suite à la disposition de la Commission militaire par le payeur général de l'armée une somme de 2400 livres, qui, avec celle de 600 livres précédemment mise à sa disposition, et qu'elle a touchée, fait la somme totale de 3000 livres qui lui a été nécessaire, tant pour l'acquittement de ses frais de bureau et d'impression que pour les autres objets relatifs à son établissement et à son entretien. Elle rendra compte de ladite somme au plus tard dans un mois ; ses états de dépenses seront arrêtés par le commissaire ordonnateur des guerres, et visés par les représentants du peuple, si toutefois il s'en trouve près d'elle.

Signé : ESNUE-LAVALLÉE

 

N° 8.

ACTE DE DÉCÈS DE RÉMACLY.

Extrait des registres des actes de l'État civil de Rennes.

Le 15 pluviôse, an second de la République une et indivisible, quatre heures et demie du soir, par moy officier public soussigné, a été reçue la déclaration par écrit du décès de Thomas Remacly, juge de la Commission militaire, âgé de 27 ans, natif de Louveigne en pays de Liége, décédé le jour aux trois heures de l'après-midi. Laquelle déclaration est signée L. P. B. Brutus Magnier, président ; de tout quoi j'ai rapporté le présent acte sous mon seing. Loy, officier public.

 

N. 9

Congé accordé à Brutus Magnier.

Sur certificat de Dulattay et Duval, officiers de santé qui, le 21 pluviôse an II, affirment que Brutus Magnier vient d'avoir une fièvre putride maligne, et qu'il est urgent qu'il change d'air, la Commission militaire, convaincue que son président a failli subir le sort de feu Remacly, à cause du zèle qu'il mettait à remplir ses devoirs et des fréquentes visites qu'il faisait dans les prisons où régnait un air pestilentiel, et voulant le mettre à portée de recouvrer promptement une santé qui lui est prétieuse à elle-même, l'auiorise à aler (sic) passer un mois dans sa famille, et l'invite, au nom de son attachement au bien public, à être rendu pour le 1er germinal, partout où pourra se trouver la Commission. Rennes, 21 pluviôse, an II.
LEFÉBURE, vice-président ; COULON, juge ; GRACCHUS CHALON, juge ; DEFIENNES, accusateur militaire.
Archives nationales, V 1b 497 (64).

 

N°. 10.

Bon de pain de la Commission.

Les mots en italiques sont manuscrits dans l'original. L'impression de la formule prouve qu'il était fait un usage constant de ces bons, et qu'ils étaient, d'ordinaire, signés par le président Brutus Magnier ; toutefois quand il était, ou absent, ou empêché, la signature était donnée par un des autres membres du Tribunal ; la formule était alors modifiée, suivant la qualité du signataire ; c'est ainsi que dans le bon qui est reproduit ici, Defiennes a barré LE PRÉSIDENT pour écrire l'accusateur militaire.

Bon pour un compte de pain.

Pour les Membres de la Commission Militaire Révolutionnaire, et ceux qui y sont attachés.

Fait à Rennes ce 18 nivôse l’an second de la République francaise, une et indivisible.

L’accusateur militaire
Le Président de ladite Commission DEFIENNES

 

N° 11.

Délibération de la Commission qui envoie Brutus Magnier à Paris pour savoir si elle peut continuer à siéger.

Sur la motion de l'accusateur militaire que, d'après les lois du 27 germinal relative à la police générale de la République et du 22 floréal relative aux tribunaux criminels militaires, le Tribunal ne pouvait continuer ses fonctions.

La Commission, considérant que la loi du 27 germinal relative à la police générale de la République, ordonnait la translation à Paris de tous les conspirateurs, un tribunal révolutionnaire des départements ne peut juger que la Convention n'ait interprété cette même loi et déclaré si elle a entendu faire transporter à Paris les brigands, les chouans et leurs fauteurs, auquel cas la Commission n'a plus d'existence.

Considérant que la loi du 22 germinal ordonnant l'exécution du titre 1er de la loi du 3 pluviôse relativement à la justice militaire, la Commission ne peut non plus juger les délits militaires sans jurés.

Considérant enfin que les prisons regorgent de militaires, ou injustement détenus, ou accusés de fautes légères, que leur morale et leur phisique (sic) s'y abbatardiront (sic) et qu'ils seraient mieux au poste d'honneur qu'en prison.

Considérant que ces abus n'existeraient pas, s'il y avait des officiers de police militaire à Rennes, et qu'il n'y en existe qu'un, au lieu qu'il devrait en avoir au moins six.

Ouï les conclusions de l'accusateur militaire, arrête qu'elle ira ou enverra un de ses membres au Comité de Salut public pour obtenir l'éclaircissement de ses doutes, que les séances seront suspendues jusqu'à l'arrivée de la réponse, et que pendant l'intervale (sic) chacun de ses membres s'occupera de prendre des informations sur les affaires précédentes en se répartissant la besogne, et que les représentants du peuple seront invités au nom du bien public et de l'humanité d'autoriser les président, accusateur et juges de remplir, chacun en son particulier, dans les maisons d'arrêt, les fonctions d'officiers de police militaire, à fin de rendre la liberté aux soldats innocents ou depuis trop longtemps détenus pour des fautes légères, et de préparer les affaires de ceux dont les délits doivent être jugés par les Tribunaux criminels militaires. Fait en Commission, le 21 floréal. Signé : CLUNY, DEFIENNES.

 

N° 12.

Arrêté du 22 floréal des représentants Dubois-Crancé, Alquier et François, qui autorise les juges et l'accusateur de la Commission à remplir les fonctions d'officiers de police militaire.

Vu l'exposé ci-dessus et les motifs y énoncés, les représentants du peuple, délégués par la Convention nationale dans le département d'Ille-et-Vilaine, autorisent les membres composant la Commission militaire révolutionnaire établie à Rennes, à exercer provisoirement, et jusqu'à la réponse du Comité de salut public, les fonctions d'officiers de police militaire dans les différentes maisons d'arrêt de cette commune, à fin de rendre la liberté aux soldats républicains innocents ou depuis trop longtemps détenus pour des fautes légères, qui semblent y avoir été oubliés au grand détriment de la chose publique et au mépris des principes de justice et d'humanité.
A Rennes, le 22 floréal, l'an II de la République une et indivisible.
DUBOIS-CRANCÉ, ALQUIER, FRANÇOIS.

N° 13.

Arrêté du 11 prairial an II du représentant Laignelot qui autorise la Commission à reprendre ses fonctions.

Le représentant du peuple dans les départements de la Mayenne et de l'Ille-et-Vilaine et près l'armée des côtes de Brest, En vertu des pouvoirs dont il est investi, Arrête :

1° La Commission révolutionnaire provisoire établie à Rennes reprendra ses fonctions, et continuera de les exercer conformément à l'arrêté de sa création ;

2° Les membres qui la composent seront les mêmes ;

3° Elle pourra choisir un huissier pour la police du Tribunal.

A Laval, 11 prairial an II. Signé : LAIGNELOT.

 

N° 14.

COMPTE

[Note : Cette pièce est la reproduction exacte du texte imprimé par la Commission ; toutefois le domicile ayant paru suffisamment indiqué par le nom de la commune et celui du département, la colonne du district a été retranchée. L'orthographe des noms et des communes a été rectifiée en note ; les erreurs et omissions ont été indiquées de la même façon].

Que rendent de leurs opérations les membres de la ci-devant Commission militaire révolutionnaire, séante à Rennes. A toutes les autorités constituées et citoyens du département d'Ille-et-Vilaine, à tous ceux qui composent les armées de l'Ouest et des côtes de Brest réunies, à la République entière.

FRÈRES ET AMIS,
Nous avons opéré sous vos yeux, depuis le premier frimaire jusqu'au dix-sept prairial, en qualité de juges révolutionnaires et militaires ; et avant de retourner à nos bataillons respectifs, nous devons un compte exact de nos opérations, tant à ceux qui nous ont commis, qu'au peuple souverain qui nous avait confié une partie de ses intérêts.

Afin que nos compatriotes soient aussi contents de nous que nous le sommes nous-mêmes, nous établissons ici la nomenclature de tous ceux que nous avons jugés ; certes nous ne nous sommes guère reposés. — Mais suffit-il que vous ayez travaillé nuit et jour ? Aviez-vous les pouvoirs de faire tout ce que vous avez fait ? — Oui, jugez-en par les extraits d'arrêtés que nous vous présentons.

Celui de notre création, daté d'Antrain, le premier frimaire, nous constitue en Commission militaire révolutionnaire, nous enjoint de juger les délits militaires, de prononcer sur le sort des brigands faits prisonniers et des espions, enfin, de connaître de tous les faits attentatoires à la liberté, ne devant exiger d'autres preuves d'un délit, que la déposition uniforme de deux témoins ou le procès-verbal d'une autorité constituée.

Un autre du 3 frimaire nous autorise à prendre, par suite des déclarations et dépositions faites devant nous, toutes les mesures de sûreté générale propres à sauver la patrie, telles que d'incarcérer tous ceux que nous jugerons suspects, enjoignant aux autorités civiles et militaires d'obtempérer à nos réquisitions.

Un autre du premier nivôse nous adjoint un cinquième juge, attendu la multiplicité de nos affaires.

Enfin, celui du 22 floréal nous autorise à faire individuellement les fonctions d'officiers de police militaire ; d'après cela, est-il un seul de nos actes auquel nous n'ayons été plainement (sic) autorisés ?

Ah ! frères et amis, pourquoi la multiplicité des jugements que nous avions à prononcer, ne nous a-t-elle pas permis de veiller de plus près à votre sûreté ? Il existe encore bien des conspirateurs que nous aurions découvert (sic). Au reste, jugez-nous ; les fonctionnaires publics ne doivent pas quitter des fonctions pour en prendre d'autres, qu'ils n'aient été épurés, et que les témoins de leur conduite ne leur disent : Vous avez fait votre devoir.

(Hippolyte de la Grimaudière).

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