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LA SÉNÉCHAUSSÉE DE CHATEAUNEUF-DU-FAOU, HUELGOAT ET LANDELEAU.

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La première partie de cette étude est relative à la formation de la sénéchaussée par la réunion de trois juridictions originairement distinctes, Châteauneuf-du-Faou, Huelgoat et Landeleau, réunion qui fut définitive à partir des dernières années du XVIème siècle. La deuxième partie traite de l'étendue et du fonctionnement de la sénéchaussée aux XVIIème et XVIIIème siècles, et la troisième est consacrée à l'étude des justices seigneuriales dans leurs relations avec la royauté et dans leur existence particulière. Enfin dans une quatrième partie sera exposé le rôle de la sénéchaussée dans les élections aux Etats Généraux de 1789, avant de porter notre jugement sur les diverses institutions judiciaires de son ressort qui furent supprimées par l'Assemblée Constituante.

 

** FORMATION DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE CHATEAUNEUF-DU-FAOU, HUELGOAT ET LANDELEAU. **

La pénurie de documents antérieures au XVIIème siècle, tout en abrégeant notre tâche, la rend moins intéressante et plus ardue. Nous rechercherons néanmoins par quelles vicissitudes les seigneuries de Châleauneuf-du-Faou, Huelgoat et Landeleau furent réunies à la couronne ducale et quelles en furent les institutions judiciaires jusqu'au moment où, exercées depuis longtemps déjà par les mêmes officiers, elles formèrent une des sénéchaussées du ressort du présidial de Quimper et du parlement de Rennes.

Voir   Sénéchaussées de Châteauneuf-du-Faou, de Huelgoat et de Landeleau (Bretagne) " Les premiers possesseurs des seigneuries de Châteauneuf-du-Faou, de Huelgoat et de Landeleau. "

Voir   Sénéchaussées de Châteauneuf-du-Faou, de Huelgoat et de Landeleau (Bretagne) " Les institutions judiciaires des seigneuries de Châteauneuf-du-Faou, de Huelgoat et de Landeleau. "

Voir   Sénéchaussées de Châteauneuf-du-Faou, de Huelgoat et de Landeleau (Bretagne) " La création des présidiaux et l’édit du 29 mars 1564. "

 

** LA SÉNÉCHAUSSÉE DE CHATEAUNEUF-DU-FAOU, HUELGOAT ET LANDELEAU AUX XVIIème ET XVIIIème SIÈCLES. **

Du demi-jour où l'on est resté jusqu'à présent on entre en pleine lumière et l'on peut connaître désormais l'histoire de cette sénéchaussée de façon plus précise el moins fragmentaire. Après avoir fixé les limites de leurs ressorts avec leurs fréquentes variations, on verra que la distinction originelle des trois juridictions tend à s'effacer, sans disparaître complètement, Châteauneuf devenant le seul lieu d'exercice de la justice, sauf quelques assises tenues en d'autres endroits ; on aura ensuite à étudier la façon dont étaient tenues les audiences, leur aspect et leur périodicité, conme aussi la nature et la physionomie de ces assises appelées Généraux Plaids, la compétence de la sénéchaussée tant au civil qu'au criminel et ses autres attributions qui n'appartiennent plus aujourd'hui au pouvoir judiciaire. Connaissant l'étendue de la juridiction et les fonctions de ce tribunal, il sera plus intéressant de rechercher le mode de recrutement, la valeur, le nombre et les fonctions des juges et autres officiers de justice. Mais au-dessous de la sénéchaussée et dans son ressort, il y a un certain nombre de justices seigneuriales. Leur existence est liée si étroitement à celle de la cour supérieure que l'on examinera avec leurs destinées diverses et leur fonctionnement, ce qu'étaient leurs ofliciers, avant d'établir le rôle de la sénéchaussée lors des élections aux Etats-Généraux de 1789. Celle-ci devint alors un cadre politique, une unité électorale, mais pour disparaître peu après en même temps que les juridictions seigneuriales.

Voir   Sénéchaussées de Châteauneuf-du-Faou, de Huelgoat et de Landeleau (Bretagne) " La sénéchaussée de Châteauneuf : les limites du ressort et conflits de juridictions. "

Voir   Sénéchaussées de Châteauneuf-du-Faou, de Huelgoat et de Landeleau (Bretagne) " Fusion des Trois Sièges présidiaux (Châteauneuf, Huelgoat, Landeleau). Audiences et Généraux-Plaids. "

Voir   Sénéchaussées de Châteauneuf-du-Faou, de Huelgoat et de Landeleau (Bretagne) " La sénéchaussée de Châteauneuf : les affaires civiles. "

Voir   Sénéchaussées de Châteauneuf-du-Faou, de Huelgoat et de Landeleau (Bretagne) " La sénéchaussée de Châteauneuf : les affaires criminelles "

Voir   Sénéchaussées de Châteauneuf-du-Faou, de Huelgoat et de Landeleau (Bretagne) " La sénéchaussée de Châteauneuf : sa compétence administrative et les affaires de police "

Voir   Sénéchaussées de Châteauneuf-du-Faou, de Huelgoat et de Landeleau (Bretagne) " La sénéchaussée de Châteauneuf : les officiers de la sénéchaussée "

 

** LES JUSTICES SEIGNEURIALES AUX XVIIème ET XVIIIème SIÈCLES. **

Quelles furent les relations des juridictions seigneuriales du ressort de Châteauneuf-du-Faou avec le pouvoir souverain ? Quels en étaient le nombre et l’importance ? Telles sont les questions qu'il importe de résoudre avant de pouvoir étudier utilement le fonctionnement et la compétence de ces cours de justice, le mode de recrutement, le nombre, les attributions et la valeur de leurs officiers, comme nous l’avons fait pour le siège royal.

 

Voir   Sénéchaussées de Châteauneuf-du-Faou, de Huelgoat et de Landeleau (Bretagne) " Les Justices seigneuriales et le pouvoir souverain. Etat des Justices seigneuriales du ressort "

Voir   Sénéchaussées de Châteauneuf-du-Faou, de Huelgoat et de Landeleau (Bretagne) " Fonctionnement et Compétence des justices seigneuriales dans la sénéchaussée de Châteauneuf-du-Faou "

Voir   Sénéchaussées de Châteauneuf-du-Faou, de Huelgoat et de Landeleau (Bretagne) " Les officiers des Justices seigneuriales dans la sénéchaussée de Châteauneuf-du-Faou "

Voir   Sénéchaussées de Châteauneuf-du-Faou, de Huelgoat et de Landeleau (Bretagne) " Suppression de la sénéchaussée de Châteauneuf-du-Faou et des justices seigneuriales "

 

** CONCLUSION **

Il ne ne rentre pas dans notre sujet de juger dans son ensemble l'œuvre judiciaire de l'Assemblée Constituante. Qu'il suffise de constater les changements apportés dans l'ancienne sénéchaussée par la création de nouveaux tribunaux avec des ressorts bien délimités.

Comme un grand nombre de justiciables étaient plus éloignés de Châteauneuf-du-Faou que de Carhaix, le choix de cette dernière ville, pour chef-lieu du district, où devait siéger le tribunal, était pour eux un grand avantage. Pour les autres qui en étaient plus écartés, l'inconvénient était compensé en partie par les justices de paix, qui connaissaient des affaires civiles sans appel jusqu'à 50 livres et avec appel jusqu'à 100 livres ; les causes plus importantes réservées au tribunal du district étaient évidemment moins nombreuses [Note : Le tribunal du district jugeait en dernier ressort jusqu'à 1000 livres. Les affaires, dont le taux était plus élevé, étaient portées en appel devant les tribunaux des districts limitrophes : c'est ce qu’on appelait les appels circulaires].

Une autre amélioration, également sensible à tous, était la délimitation précise des ressorts judiciaires. Les dépendances des diverses seigneuries enclavées les unes dans les autre prêtaient à confusion. Les usurpations et les empiétements étaient causés autant et même plus par la difficulté de bien connaître l'étendue des juridictions, les officiers n'ayant pas toujours à leur disposition les extraits de la Réformation des Domaines, qu'à la mauvaise foi de quelques greffiers poussés par leur cupidité. II est vrai que les justiciables, le plus souvent illettrés, connaissaient néanmoins la cour dont ils relevaient, par les aveux qu'ils fournissaient soit au roi, soit aux seigneurs. Mais avec le temps, la mouvance primitive était parfois oubliée et certaines causes pouvaient échapper au juge régulièrement compétent. Le système était donc défectueux ; seule, une délimitation territoriale pouvait donner la fixité aux ressorts judiciaires.

En général, la nouvelle constitution organisait la justice d'une façon plus uniforme, plus symétrique. Une réglementation minutieuse refrénait la liberté d'allure que nous avons pu constater dans le développement, comme dans le fonctionnement de la sénéchaussée de Châteauneuf-du-Faou. L’union des châtellenies de Châteanneuf, Huelgoat et Landeleau pour former une seule cour de justice se fit, comme on a tout lieu de le supposer, par la seule volonté des officiers, par union personnelle. Et cet état se perpétua jusqu'à la Révolution, malgré les vicissitudes subies par cette juridiction pendant la seconde moitié du XVIème siècle. Au cours de ces péripéties, on se souvient que, traitée comme l'égale de la cour de Carhaix, où elle portait en réalité ses appels, elle lui fut peu après incorporée, mais que, malgré les Lettres du roi, elle avait repris, avant la fin du XVIème siècle, son existence propre et conquis définitivement son rang de siège principal, relevant du présidial de Quimper aux deux cas de l'édit, au lieu de celui du siège secondaire, auquel elle avait seulement droit. Puis peu à peu, pendant le XVIIème siècle, les juges, pour s'éviter des déplacements et sans tenir compte de l’inconvénient qui en résultait pour les justiciables, cessèrent de tenir des audiences à Huelgoat et à Landeleau, où désormais les plaids généraux rappelèrent seuls l'existence d'une ancienne cour ducale.

Ces particularités ont pu donner quelque intérêt à cette étude. Mais on a encore remarqué qu’au civil les juges avaient à appliquer deux usements locaux, la quevaise et le domaine congéable de Poher, qui n'étaient suivis que dans leur ressort et celui de quelques sièges voisins. Au criminel, l'absence d'un contrôle supérieur, ou du moins son inefficacité, ainsi que la multiplicité des procès augmentaient les inconvénients de l'ancienne procédure : au lieu d'une instruction et d'une répression rapides, les crimes restaient longtemps impunis à cause des grandes difficultés qu'éprouvaient les juges dans leurs poursuites. Au point de vue administratif, le siège de Châteauneuf, comme les autres sénéchaussées, exerçait son activité dans un grand nombre de questions. Les officiers s'ocupaient des travaux publics en même temps qu’ils étaient chargés de la police. Ils s'acquittaient des fonctions du préfet actuel et du commissaire de police ; par les apprécis qu'ils publiaient, ils faisaient l'office des chambres de commerce. Leurs attributions étaient donc très diverses.

Cette ingérence dans l'ordre administratif était non seulement tolérée, mais commandée par le pouvoir royal, qui s'épargnait ainsi les gages de nouveaux agents. Elle était due à l'influence des institutions françaises, qui lentement et insensiblement se faisait sentir au XVIème siècle dans la sénéchaussée de Châteauneuf comme dans le reste de la Bretagne. Les usages d'origine française commencèrent à supplanter ceux qui étaient plus particuliers à la province. L'élection des juges fit bientôt place à un nouveau mode de transmission de leurs offices, devenus vénaux et héréditaires, et auxquels on était admis suivant les mêmes formalités que dans les autres provinces de France.

Les institutions, étudiées dans la sénéchaussée, n'ont pas toutes été modifiées par les édits du pouvoir royal ou l’introduction des coutumes francaises ; certaines variations ne sont dues souvent qu'à l'action du temps. Avec les siècles les institutions changent ou disparaissent. Les plaids généraux perdent leur première physionomie. Ce ne sont plus des assises extraordinaires, où sont jugées les causes des justices seigneuriales, dont l’action est suspendue durant ces tenues, mais de simples audiences précédées d'un appel des procureurs fiscaux du ressort et des officiers de la juridiction. A partir de 1735, il n'y a plus de sergents féodés dans le ressort de Châteauneuf. Au contraire, à cette époque, les sergents généraux et d'armes, qui ne devraient pas appartenir en particulier à la sénéchaussée, font leur apparition aux plaids généraux. Ces détails indiquent bien qu'il s'opère un mouvement continuel dans la constitution de la sénéchaussée, qui se modifie avec les années jusqu'à sa suppression. Mais dans ces variations il ne semble pas que son activité ait augmenté d’intensité. A la fin du XVIIIème siècle, le nombre des affaires jugées à Châteauneuf était peu élevé, celui des juges et des autres officiers subalternes était en décroissance. Ce n’est pas absolument un signe de décadence. mais ce n'est pas non plus une marque de prospérité.

Dans les justices seigneuriales on a constaté aussi que les officiers étaient bien moins nombreux à la veille de la Révolution qu'au commencement du XVIIIème siècle. Mais ces juridictions périclitaient certainement : le chiffre de leurs affaires qui n'avait jamais été considérable diminuait d'une façon évidente, Les juges étaient parfois obligés de se retirer faute de clients ou de procureurs. Leur compétence, plus étendue en principe que celle du siège royal, tendait de plus en plus à se renfermer dans l'exploitatiou du fief, dans la basse justice ou la justice foncière, tout en conservant de la moyenne et de la haute les droits utiles, et sans refuser toutefois d'expédier les affaires civiles, dont les sentences leur rapportaient des épices. Quant aux procédures criminelles, elles furent complètement laissées de côté à partir du XVIIème siècle ; la gratuité des services des officiers dans ces affaires constituait sans doute à l’origine le paiement du mandat obtenu du seigneur, qui était dans l'obligation de poursuivre les crimes dans son fief. Mais les officiers oublièrent leur devoir sur ce point, aussi bien que leur seigneur. La compétence criminelle des justices seigneuriales n'était plus qu’un souvenir : l'absence de prisons et de fourches patibulaires était une preuve certaine de leur décadence. Le pouvoir royal y avait contribué par la création des cas royaux et prévôtaux et par l’édit de 1772.

Il était parvenu facilement à ôter aux justices seigneuriales la connaissance des affaires criminelles. Sur les autres points il n'arriva pas à en triompher. D'ailleurs, les juges de la sénéchaussée ne furent pour lui que de très médiocres auxiliaires. Quelques différends à peine surgirent entre eux et les officiers des juridictions subalternes à propos d'appositions de scellés. Et ces conflits de juridictions n'intéressèrent le plus souvent que les greffiers. De plus, les deux commissions créées par le loi en 1672 et en 1678 pour combattre les usurpations seigneuriales ne produisirent pas grand résultat : dans le ressort de Châteauneuf une seule justice fut supprimée. Mais de nouvelles réapparurent. Et si, pour le relèvement de ces justices, les seigneurs de la sénéchaussée se soumirent à l'usage français, comme ils l'avaient fait pour l'érection de leurs patibulaires, ils restèrent jusqu'à la fin fidèles à la coutume bretonne pour l'union et la désunion des justices et la réglementation des audiences. Malgré ces apparences de vitalité, les justices seigneuriales périssaient, mais sans autre raison que leur ancienneté.

Le chiffre de leurs affaires, a-t-on dit, diminuait. S'il est vrai que « la justice est toujours mieux rendue, quand il y a beaucoup d'affaires que lorsqu'il y en a peu, parce qu'elles donnent plus d'attention aux officiers, dont le nombre est plus grand et par conséquent excite plus leur émulation » [Note : De Fréminville, Pratique des terriers, II, 263], elle laissait un peu à désirer dans les justices seigneuriales du ressort. Mais les liasses que nous avons dépouillées ne nous ont fourni aucune pièce confirmant l'assertion du feudiste bourguignon. Sans doute les officiers seigneuriaux n'étaient pas absolument indépendants du propriétaire de la justice ; ils avaient à ce point de vue un certain désavantage vis-à-vis des juges de la sénéchaussée dont l'office était pour eux un gage d'inamovibilité. Quant au reproche d'ignorance et d’inconduite qui leur est souvent adressé, on est obligé d'admettre que si la preuve était faite de ces accusations pour ceux du ressort de Châteauneuf, les juges royaux devraient encourir le même blâme. Les avocats qui postulaient au siège de la sénéchaussée et y acquéraient des offices de judicature étaient la plupart du temps ceux qui exerçaient les juridictions seigneuriales. Les procureurs et les notaires étaient très souvent officiers royaux et seigneuriaux à la fois. Or, sauf quelques exceptions, rarement de graves accusations ont été portées contre les magistrats et les autres officiers de Châteauneuf. Les huissiers et les sergents de ce siège, il est vrai, comme ceux des cours subalternes, ont mérité les plaintes des juges et des justiciables. Quoiqu'il en soit, aucun des cahiers des paroisses de la sénéchaussée ne réclama un traitement moins favorable pour les justices seigneuriales que pour la juridiction royale. L'Assemblée Constituante confondit d'ailleurs dans le même arrêt de mort toutes les institutions judiciaires de l'ancien régime. Tous les cadres en furent supprimés avant que les coutumes fussent remplacées par une loi commune à toute la France.

(Raymond Delaporte).

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